Règlement CSSF N° 17-04 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2) ;

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (« LSF ») et notamment son article 59-1, ainsi que son article 59-3 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg (« BCL »), est en charge du recensement des établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg et de son réexamen annuel, et son article 59-9 en vertu duquel la CSSF, après concertation avec la BCL, peut exiger des établissements d’importance systémique autre que mondiale de détenir un coussin de fonds propres supplémentaire ;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131 ;

Vu le règlement (UE) N° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (« Règlement SSM ») et notamment son article 5 ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 1222/2014 de la Commission du 8 octobre 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthodologie selon laquelle les établissements d'importance systémique mondiale sont recensés ainsi que la méthodologie applicable à la définition des sous-catégories d'établissements d'importance systémique mondiale ;

Vu les orientations de l’Autorité Bancaire Européenne (ABE/GL/2014/10) du 16 décembre 2014 sur les critères à utiliser afin de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (directive sur les exigences de fonds propres) en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) (« Orientations de l’ABE ») ;

Vu l’avis du Comité du Risque Systémique du 9 octobre 2017 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2017/005) (« Avis du CRS ») ;

Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement ;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle ;

Arrête :

Article 1er
Recensement des établissements d’importance systémique mondiale

Aucun des établissements agréés au Luxembourg visés à l’article 1(11bis) de la LSF, ci-après dénommés « établissements CRR », n’est recensé comme établissement d’importance systémique mondiale au sens de l’article 59-3 de la LSF.

Article 2
Recensement des autres établissements d’importance systémique

Conformément au paragraphe 6 de l’article 59-3 de la LSF, en application de la méthodologie standard décrite dans les Orientations de l’ABE ainsi que de la méthodologie enrichie tenant compte des spécificités de la place financière luxembourgeoise et en accord avec l’Avis du CRS joint en annexe, huit établissements CRR agréés au Luxembourg sont recensés comme autres établissements d’importance systémique au sens de l’article 59-3 de la LSF.

Quatre de ces établissements CRR sont identifiés comme autres établissements d’importance systémique sur base de leur score, obtenu conformément aux Orientations de l’ABE, et dépassant le seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points.

Deux établissements CRR sont identifiés comme autres établissements d’importance systémique, en application du jugement prudentiel, en raison de leur score en-deçà mais proche du seuil de 325 points. Un premier établissement est désigné en raison de sa contribution à l’économie luxembourgeoise, de son exposition au marché immobilier et de sa large base de dépôts. La désignation du deuxième établissement se justifie au vu de son importance en tant qu’infrastructure de marché.

Deux autres établissements CRR sont identifiés, en application du jugement prudentiel basé sur une méthodologie enrichie tenant compte de particularités nationales, comme autres établissements d’importance systémique, à la fois en raison de l’importance de leurs liens avec le secteur des fonds d’investissement ainsi que de leur rôle dans le domaine de la garde d’actifs pour compte d’OPC.

Ainsi, sur la base de la situation financière des établissements CRR au 31 décembre 2016, les autres établissements d’importance systémique sont :

Dénomination

Score

Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg

550

Banque Internationale à Luxembourg - BIL

291

BGL BNP Paribas

589

Clearstream Banking S.A.

313

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

457

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

304

RBC Investor Services Bank S.A.

306

Société Générale Bank & Trust

1471

Article 3
Coussins pour les autres établissements d’importance systémique

Les taux de coussin pour les autres établissements d’importance systémique sont fixés, avec mise en place graduelle, conformément au tableau suivant :

Dénomination

Taux de coussin applicable au 1er janvier 2017

(Pour rappel)

Taux de coussin applicable au 1er janvier 2018

Taux de coussin applicable au 1er janvier 2019(1)

Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg

0,25 %

0,375 %

0,50 %

Banque Internationale à Luxembourg - BIL

0,25 %

0,375 %

0,50 %

BGL BNP Paribas

0,25 %

0,375 %

0,50 %

Clearstream Banking S.A.

-

0,375 %

0,50 %

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

0,50 %

0,375 %

0,50 %

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

-

0,375 %

0,50 %

RBC Investor Services Bank S.A.

-

0,375 %

0,50 %

Société Générale Bank & Trust

0,50 %

0,75 %

2 %(2)

(1)

Le taux de coussin applicable au 1er janvier 2019 est susceptible d’être révisé dans le cadre du réexamen annuel du recensement des autres établissements d’importance systémique prévu à l’article 59-3 (7) de la LSF.

(2)

Conformément à l’article 59-9 (4) de la LSF, le taux de coussin applicable à la Société Générale Bank & Trust a été abaissé de 2 % à 1 %.

Article 4
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Le présent règlement sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le présent règlement abroge et remplace le règlement CSSF N° 16-08 concernant les établissements d’importance systémique agréés au Luxembourg.

Luxembourg, le 31 octobre 2017.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Jean-Pierre Faber

Directeur

Françoise Kauthen

Directeur

Claude Simon

Directeur

Claude Marx

Directeur général

Annexe :

Avis du Comité du Risque Systémique du 9 octobre 2017 relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique (CRS/2017/005)

Annexe :

AVIS

DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 09/10/2017

relatif à la désignation annuelle et au réexamen du calibrage du coussin pour les autres établissements d’importance systémique

(CRS/2017/005)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment son article 131,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU »),

vu les orientations de l’Autorité bancaire européenne sur les « critères à utiliser afin de déterminer les conditions d'application de l'article 131, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne l'évaluation des autres établissements d'importance systémique (autres EIS) » (ci-après « Orientations de l’ABE »),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 59-3 et 59-9 (ci-après « loi du 5 avril 1993 »),

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphes c) et h) et l’article 7, (ci-après « loi CdRS »),

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment ses articles 9 et 11,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS :

Partie I : Coussins pour les autres établissements d’importance systémique « autres EIS »

Le présent avis est rendu par le Comité du risque systémique eu égard à l’obligation légale qui lui est faite de se prononcer chaque année sur la désignation d’autres établissements d’importance systémique (ci-après « autres EIS ») et la mise en place de coussins pour ces autres établissements d’importance systémique, conformément à une requête émanant de la CSSF.

1) Désignation des autres EIS et calibrage des taux de coussin leur applicables

Sur base des différentes analyses quantitatives et appréciations qualitatives de la CSSF et de la BCL, et notamment l’application de la méthodologie décrite à l’annexe I et conformément à l’article 59-3 et 59-9 de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique est d’avis qu’il convient de désigner comme autres EIS les établissements repris à l’annexe II et de fixer les taux des coussins qui leur sont applicables conformément à l’annexe II.

2) Implémentation du coussin pour les autres EIS

Le Comité du risque systémique se prononce favorablement sur la liste actualisée des autres EIS ainsi que sur les taux de coussins leur applicables qui lui ont été soumis par la CSSF et la BCL.

Afin de garantir la cohérence du cadre d’implémentation des coussins de fonds propres pour les autres EIS luxembourgeois avec celui applicable aux établissements d’importance systémique mondiale, telle que préconisée par les principes établis par le Comité de Bâle, le Comité du risque systémique est d’avis qu’une mise en place graduelle des coussins pour les autres EIS est appropriée.

La période graduelle préconisée s’entend jusqu’à sa mise en place définitive prévue au 1er janvier 2019, telle que décrite à l’annexe II.

3) Notifications des autres EIS

Conformément à l’article 59-3 (7) de la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique invite la CSSF à notifier aux établissements concernés ainsi qu’aux autorités pertinentes sa décision relative à la liste actualisée des autres EIS et des taux de coussins leur applicables.

4) Publication

Le Comité du risque systémique invite le secrétariat à publier son avis sur le site internet du CdRS(1).

Partie II : Mise en œuvre de l’Avis du Comité du risque systémique

1. Interprétation

a) Les termes utilisés dans le présent avis ont la même signification que dans la loi du 5 avril 1993.
b) Les annexes font partie intégrante du présent avis.

2. Suivi

Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire du présent avis à communiquer dans les meilleurs délais au Comité du risque systémique via le secrétariat, les mesures prises en réaction au présent avis.

3. Contrôle et évaluation

1) Le secrétariat du Comité du risque systémique :

a) fournit son assistance à la CSSF y compris en facilitant la coordination des mesures prises dans le cadre du présent avis ; et

b) prépare un rapport sur le suivi du présent avis et en fait part au Comité du risque systémique.

2) Le Comité du risque systémique évalue les réponses que la CSSF a réservées à son avis.

Fait à Luxembourg, le 09/10/2017.

Pour le Comité du risque systémique

Pierre Gramegna

Président

Annexe I : Méthodologie de recensement et calibrage des coussins

La CSSF et la BCL se sont concertées afin de procéder au réexamen annuel du recensement des autres EIS conformément à l’article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et en application de la méthodologie décrite dans les Orientations de l’ABE. La méthodologie standard telle que prévue par l’ABE a, dans une deuxième étape, été enrichie pour tenir compte des spécificités de la place financière luxembourgeoise au travers de l’ajout d’un cinquième critère tenant compte d’une part de l’importance des liens entre les établissements de crédit et les fonds d’investissement et d’autre part l’élément infrastructure des banques dépositaires.

L’article 59-3(5) de la loi du 5 avril 1993 dispose que les autres EIS sont recensés sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère de l’Union européenne ou un établissement CRR.

La méthode de recensement des autres EIS repose sur les indicateurs et pondérations suivants :

Tableau 1 : Critère, indicateur et pondération de la méthodologie de recensement

Critère

Indicateur

Méthodologie standard

Méthodologie enrichie

Taille

Total des actifs

25.00 %

20.00 %

Importance (y compris la faculté de substitution / infrastructure du système financier)

Valeur des opérations de paiement

8.33 %

6.66 %

Dépôts du secteur privé provenant de déposants de l'UE

8.33 %

6.66 %

Prêts au secteur privé destinés à des bénéficiaires dans l'UE

8.33 %

6.66 %

Complexité/ Activité

transfrontalière

Valeur de produits dérivés de gré à gré (notionnelle)

8.33 %

6.66 %

Passifs transfrontaliers

8.33 %

6.66 %

Créances transfrontalières

8.33 %

6.66 %

Interconnexion

Passifs au sein du système financier

8.33 %

6.66 %

Actifs au sein du système financier

8.33 %

6.66 %

Encours des titres de créance

8.33 %

6.66 %

Connexion avec les fonds d’investissement

Mesure de la centralité

-

10.00 %

Avoirs de tiers déposés par des OPC

-

10.00 %

Le critère optionnel adopté qui mesure l’interconnexion entre les banques et les fonds d’investissement vient ainsi s’ajouter aux quatre critères obligatoires définis par l’ABE (cf. tableau 1). Il comprend deux variables dédiées à la mesure de l’importance au sein d’un réseau, des liens entre les établissements de crédit et les fonds d’investissement et du volume des avoirs déposés par les fonds d’investissement.

Les autorités pertinentes calculent le score de chaque établissement en :

a)divisant la valeur de l'indicateur de chaque entité pertinente individuelle par le montant agrégé des valeurs de l'indicateur correspondant additionnées pour l'ensemble des établissements de l'État membre (les « dénominateurs ») ;
b)multipliant les pourcentages résultants par 10 000 afin d'exprimer les scores de l'indicateur en points de base ;
c)calculant le score de catégorie pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple des scores des indicateurs dans cette catégorie ;
d)calculant le score global pour chaque entité pertinente en utilisant une moyenne simple de ses quatre scores de catégorie.

La méthodologie de calibration de coussin est une approche statistique qui se base sur une régression linéaire et un cadre de réajustement afin de préserver une cohérence entre les coussins pour les autres EIS et ceux pour les EIS mondiales. La méthodologie développée prévoit quatre sous-catégories par application d’un seuil de 325 points de base qui est inférieur au seuil proposé par les orientations de l’ABE.

Tableau 2 : Sous-catégories, fourchette et coussin appliqué pour les autres EIS

Sous-catégorie

Fourchettes de scores

Coussin appliqué

1

325 ≤ score < 650

0.5 %

2

650 ≤ score < 975

1.0 %

3

975 ≤ score < 1300

1.5 %

4

1300 ≤ score

2.0 %

La prise en compte du nouvel indicateur a mené à un processus d’identification en deux étapes, conduisant au total à l’identification de 8 autres EIS, à savoir :

i.Quatre établissements ont été identifiés sur base de la méthodologie standard et de leur seul score, lequel se situe au-delà du seuil fixé spécifiquement pour le Luxembourg à 325 points ;
ii.Deux établissements ont été identifiés comme autres EIS sur base de la méthodologie standard mais en s’appuyant sur le jugement de l’autorité désignée, en raison de leurs scores, en deçà mais proche du seuil. L’une est identifiée en raison de sa contribution à l’économie luxembourgeoise, de son exposition au marché immobilier ainsi qu’en raison de sa large base de dépôts luxembourgeois ; tandis que l’identification de l’autre se justifie par son rôle en tant qu’infrastructure de marché ; et
iii.Deux établissements ont été identifiés comme autres EIS, au travers de la méthodologie enrichie, en application du jugement de l’autorité désignée. Ces établissements ont été désignés en raison de l’importance de leurs liens avec les fonds d’investissement et de leur rôle dans le domaine de la garde d’actifs pour compte d’OPC.

Annexe II - Liste des autres établissements d’importance systémique (autres EIS)

Autres EIS désignés conformément aux dispositions de l'article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et à la méthodologie standard décrite dans les Orientations techniques de l’ABE.

Dénomination(2)

Adresse

Score global au 31 décembre 2016

Taux du coussin au 1er janvier 2019

Taux du coussin à partir du 1er janvier 2018

Banque et Caisse

d’Épargne de l’État,

Luxembourg

1-2, Place de Metz

L-1930 Luxembourg

Luxembourg

550

0.5 %

0.375 %

Banque Internationale

à Luxembourg

69, route d'Esch

L-1470 Luxembourg

Luxembourg

291

0.5 %

0.375 %

BGL BNP Paribas

50, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luxembourg

589

0.5 %

0.375 %

Clearstream Banking S.A.

42, avenue J.F. Kennedy

L-1855 Luxembourg

Luxembourg

313

0.5 %

0.375 %

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

2, boulevard Konrad Adenauer

L-1115 Luxembourg

Luxembourg

457

0.5 %

0.375 %

Société Générale Bank & Trust

11 avenue Emile Reuter

L-2420 Luxembourg

Luxembourg

1471

2 %(3)

1.5 %(3)

(2)

Classification par ordre alphabétique

(3)

Conformément à l’article 59-9, paragraphe 4 de la loi du 5 avril 1993, le taux de coussin applicable à la Société Générale Bank & Trust sera ajusté après la publication de la liste des établissements d’importance mondiale.

Autres EIS désignés conformément aux dispositions de l'article 59-3 de la loi du 5 avril 1993 et en application de la méthodologie enrichie comme prévu dans le Titre III des Orientations techniques de l’ABE.

Dénomination(4)

Adresse

Score global au 31 décembre 2016

Taux du coussin au 1er janvier 2019

Taux du coussin à partir du 1er janvier 2018

J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.

EEBC 6, route de Trèves

L-2633 Senningerberg

Luxembourg

304

0.5 %

0.375 %

RBC Investor Services Bank S.A.

14, Porte de France

L-4360 Esch-sur-Alzette

Luxembourg

306

0.5 %

0.375 %

(4)

Classification par ordre alphabétique


(1)

Compte tenu que le site internet du CdRS est en phase de construction, l’avis sera publié sur le site internet de la BCL.

(2)

Classification par ordre alphabétique

(3)

Conformément à l’article 59-9, paragraphe 4 de la loi du 5 avril 1993, le taux de coussin applicable à la Société Générale Bank & Trust sera ajusté après la publication de la liste des établissements d’importance mondiale.

(4)

Classification par ordre alphabétique