Commission de Surveillance du Secteur Financier

Règlement CSSF N° 16-15 sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre 2017.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-7 en vertu duquel la CSSF, en tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, est en charge de fixer le taux de coussin contracyclique applicable au Luxembourg;

Vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin contracyclique spécifique, transposant l’article 140 de la directive 2013/36/UE;

Vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique;

Vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment ses articles 130, 135 et 136;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit («Règlement SSM») et notamment son article 5;

Vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique («Recommandation CERS/2014/1»);

Vu la recommandation du Comité du risque systémique (CRS/2017/001) du 2 décembre 2016 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2017;

Vu la décision de la BCE en application de l’article 5 du Règlement SSM de ne pas s’opposer à l’intention de la CSSF de prendre les mesures macro-prudentielles qui font l’objet du présent règlement;

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête:

Article 1er
Taux de coussin contracyclique applicable

Sur base des éléments documentés en Annexe 1 et de la recommandation du Comité du risque systémique du 2 décembre 2016 concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2017, documentée en Annexe 2, le taux de coussin contracyclique applicable aux expositions pertinentes situées au Luxembourg est maintenu à 0% pour le premier trimestre de l’année 2017.

Article 2
Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2017.

Article 3
Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Jean-Pierre FABER

Directeur

Françoise KAUTHEN

Directeur

Claude SIMON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

Claude MARX

Directeur général

Annexe 1: Eléments considérés pour la fixation du taux de coussin contracyclique applicable

Conformément aux paragraphes 2 et 3 de l’article 59-7 de la LSF et à la Recommandation CERS/2014/1, la fixation du taux repose sur les indicateurs suivants:

a)Le ratio du crédit au PIB, calculé sur base des crédits bancaires octroyés aux ménages et entreprises nonfinancières luxembourgeois, est de 97,3% au 2iéme trimestre 2016 (Figure 1).
b)La déviation du ratio crédit-PIB par rapport à sa tendance à long terme est de -5,3% (Figure 2).
c)Le référentiel de taux de coussin contracylique calculé conformément à la Recommandation CERS/2014/1 est à 0% (Figure 2).

Ces indicateurs ne révèlent pas de croissance excessive du crédit accordé à l’économie par les acteurs du système financier national. Ces mêmes indicateurs basés sur des mesures alternatives du crédit proposées par la Banque Centrale Européenne, la Banque des Règlements Internationaux et la Banque centrale du Luxembourg ont tous mené à des résultats similaires avec des déviations du ratio crédit-PIB toutes négatives, en-deçà du seuil de référence de 2% fixé dans la Recommandation ESRB/2014/1.

D’autres variables ont été prises en compte dans la mesure où elles peuvent signaler une accumulation de risques systémiques liés à une croissance excessive du crédit, telles que la dynamique des crédits, des mesures de la surévaluation potentielle des prix de l’immobilier ainsi que des mesures liées à l’environnement macroéconomique. Il ressort de l’analyse que la dynamique de crédit demeure stable et en ligne avec la croissance économique, que les fondamentaux macroéconomiques continuent de se renforcer, qu’il s’agisse du PIB, de la balance commerciale ou de l’emploi, que la résilience des banques mesurée par leur niveau de capitalisation ou de levier est stable.

Annexe 2:

RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 2 décembre 2016

concernant la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre de l’année 2017

(CRS/2017/001)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son article 130 concernant l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et suivants,

vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»),

vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après «Loi du 5 avril 1993»),

vu le règlement CSSF N° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,

vu le règlement CSSF N° 15-04 sur la fixation du taux de coussin contracyclique,

vu le règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres,

vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2, paragraphe e) et l’article 7,

vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article 11 et l’article 12,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations concernant la fixation des taux de coussin contracyclique,

vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 4 avril 2013 sur les objectifs intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Partie 1 Recommandation sur la fixation du taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre 2017

Recommandation A: calibrage du taux de coussin contracyclique

Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment sur base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7 (2) de la Loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée de fixer le taux de coussin contracyclique pour le premier trimestre 2017 à hauteur de 0%.

Recommandation B: Notifications

Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux différentes notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7 (7) de la Loi du 5 avril 1993 ainsi que de l’article 5 (1) du Règlement MSU.

Partie 2 Mise en œuvre de la recommandation

1.

Interprétation

a)Les termes utilisés dans la présente recommandation ont la même signification que dans la Loi du 5 avril 1993.
b)L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation.

2.

Suivi

1)Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation, à communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat, le suivi donné à la présente recommandation.
2)Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente recommandation sur le site internet du Comité du risque systémique1.

3.

Contrôle et évaluation

1)Le secrétariat du Comité du risque systémique:
a)fournit son assistance à la CSSF en vue de faciliter la mise en œuvre de la recommandation; et
b)prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et en fait part au Comité du risque systémique.
2)Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservées à cette recommandation.

Fait à Luxembourg, le 2 décembre 2016.

Pour le Comité du risque systémique

Le Président,

Pierre Gramegna


1

Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, la recommandation sera publiée sur le site internet de la BCL.