Commission de Surveillance du Secteur Financier

Règlement CSSF N° 16-14 sur la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de 1% adopté par la Banque centrale d’Estonie.

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier («CSSF») et notamment son article 9, paragraphe 2;

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier («LSF»), et notamment son article 59-11, paragraphe 1er, qui attribue à la CSSF, en sa qualité d’autorité désignée, la reconnaissance des taux de coussin pour le risque systémique fixés dans d’autres Etats membres;

Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique («CERS») du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2), telle que modifiée, et notamment la recommandation C, paragraphe 1er, recommandant aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées dont le CERS recommande l’application réciproque;

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE («CRD IV»), et notamment son article 134, paragraphe 1er, autorisant à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l’article 133 et à l’appliquer aux établissements agréés au niveau national pour les expositions situées dans l’État membre qui introduit ce taux de coussin;

Vu la mesure de la Banque centrale d’Estonie prise en application de l’article 133 de la CRD IV, et notifiée le 26 avril 2016 au CERS, d’imposer un taux de coussin pour le risque systémique de 1% applicable aux expositions nationales de l’ensemble des établissements de crédit agréés en Estonie;

Vu l’avis du Comité du Risque Systémique (CRS/2016/008) du 28 novembre 2016 relatif à la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de 1% adopté par l’Eesti Pank (Banque centrale d’Estonie);

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête:

Article 1er.
Reconnaissance et application aux établissements de crédit agréés au Luxembourg du taux de coussin pour le risque systémique fixé conformément à l’article 133 de la CRD IV pour les expositions situées en Estonie

La mesure prise par la Banque centrale d’Estonie d’appliquer un taux de coussin pour le risque systémique de 1% à l’ensemble des expositions des établissements de crédit autorisés en Estonie conformément à l’article 133 de la CRD IV est reconnue par la CSSF en vertu de l’article 59-11, paragraphe 1er, de la LSF et s’applique avec effet immédiat à tout établissement de crédit luxembourgeois, dont les expositions individuelles, établies sur base de sa situation consolidée, vis-à-vis de l’Estonie dépassent le seuil de 200 millions d’euros.

Article 2
Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Luxembourg, le 19 décembre 2016.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Jean-Pierre FABER

Directeur

Françoise KAUTHEN

Directeur

Claude SIMON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

Claude MARX

Directeur général

Annexe:

AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 28 novembre 2016

relatif à la réciprocité du taux de coussin pour le risque systémique de un pourcent
adopté par l’Eesti Pank (Banque d’Estonie)


(CRS/2016/008)

LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE («Directive CRD IV»),

Vu la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier («Loi LSF»), et notamment l’article 59-11,

Vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg («Loi CRS»), et notamment l’article 2, points c) et i),

Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique («CERS») du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2), et notamment la recommandation C.1,

Vu la notification de l’Eesti Pank, adressée au Comité européen du risque systémique le 26 avril 2016, et le bienfondé de sa demande de réciprocité,

Vu la recommandation du Comité européen du risque systémique (CERS/2016/4), du 24 juin 2016 modifiant la recommandation CERS/2015/2 et notamment sa section première et l’annexe de ladite recommandation,

Considérant ce qui suit:

(1)Les analyses conduites par l’Eesti Pank ont révélé des vulnérabilités structurelles du secteur financier et de l’économie réelle de l’Estonie en cas d’émergence de chocs externes.
(2) Les vulnérabilités du secteur financier estonien s’expliquent par un degré de concentration très élevé au sein du secteur bancaire ainsi que par l’importance des expositions communes des établissements de crédit aux secteurs d’activités économiques. Ces vulnérabilités structurelles ont conduit l’Eesti Pank à l’activation de l’article 133 de la Directive CRD IV et à la fixation du taux de coussin pour le risque systémique à 1%. Ce taux s’applique à l’ensemble des expositions des établissements de crédit autorisés en Estonie.
(3) La nécessité de reconnaissance se justifie par la structure du secteur financier estonien, où la part des succursales de banques étrangères et le financement transfrontalier direct du secteur réel sont relativement élevés. Afin de garantir l’efficacité de cette mesure, et conformément à la recommandation du CERS (CERS/2015/2), l’Eesti Pank a demandé la reconnaissance du taux de coussin pour le risque systémique par les autorités concernées des autres Etats membres de l’Union européenne.
(4) La réciprocité de la mesure prise par l’Eesti Pank ayant été actée par le CERS dans sa recommandation du 24 juin 2016 (CERS/2016/4), un seuil de matérialité pour les expositions vis-à-vis de l’Estonie a été fixé à 200 millions d’euros. Le seuil de matérialité s’apprécie individuellement pour chaque banque sur base de sa situation consolidée.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT AVIS:

Partie I:

Reconnaissance du taux de coussin pour le risque systémique de 1% adopté par l’Eesti Pank
1)Le présent avis est adressé à la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) en sa qualité d’autorité désignée telle que visée à l’article 59-2 (10) de la Loi LSF.
2)Le Comité du risque systémique est d’avis que l’autorité désignée devrait appliquer par réciprocité la mesure prise par l’Eesti Pank.
3)Le Comité du risque systémique est d’avis que l’autorité désignée devrait veiller à ce que toute banque luxembourgeoise, dont les expositions individuelles établies sur base de sa situation consolidée vis-à-vis de l’Estonie dépassent le seuil des 200 millions d’euros, applique un taux de coussin pour le risque systémique de 1% sur l’ensemble de ses expositions vis-à-vis de l’Estonie.
4) Le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à faire le suivi, sur une base annuelle, des expositions des banques luxembourgeoises vis-à-vis de l’Estonie et de s’assurer à ce que toute banque dont les expositions individuelles établies sur base de sa situation consolidée dépassent le seuil des 200 millions d’euros, applique un taux de coussin pour le risque systémique de 1% sur l’ensemble des expositions vis-à-vis de l’Estonie.

Partie II:

Mise en œuvre et suivi de l’avis du Comité du risque systémique

1. Interprétation

Les termes utilisés dans la présente recommandation ont la même signification que dans la Loi LSF.

2. Notifications

Sur base du présent avis, le Comité du risque systémique invite la CSSF à assurer le suivi des notifications prévues au paragraphe 2 de l’article 59-11 de la Loi LSF.

3. Publication

Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication du présent avis sur le site internet du comité.1

4. Suivi

Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire, à communiquer au Comité du risque systémique, via son secrétariat, les mesures prises en réaction au présent avis avant le 9 décembre 2016.

5. Contrôle et évaluation

1)Le secrétariat du Comité du risque systémique:
a)fournit son assistance à la CSSF, en vue de faciliter la mise en œuvre de cet avis; et
b)prépare un rapport sur le suivi donné par la CSSF à cet avis et en fait part au Comité du risque systémique.
2)Le Comité du risque systémique évalue les réponses apportées par la CSSF à cet avis.

Fait à Luxembourg, le 28 novembre 2016.

Pour le Comité du risque systémique

Pierre Gramegna

Président


1

Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, l’avis sera publié sur le site internet de la BCL.