Commission de Surveillance du Secteur Financier - Conseil de Résolution - Règlement CSSF N° 16-06 relatif aux contributions ex ante à payer au Fonds de résolution Luxembourg.

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 12-1, paragraphe 2;

Vu la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement et notamment ses articles 107 et 108;

Vu l'avis du comité consultatif de la résolution en date du 28 septembre 2016;

Le conseil de résolution de la Commission de Surveillance du Secteur Financier;

Arrête:

Art. 1er.

-Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions contenues dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (ci-après, «la Loi») s'appliquent à moins que le présent règlement ne les précise davantage.

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «entreprise d'investissement», une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 1er, point 47. de la Loi mais qui ne tombe pas dans le champ d'application du règlement délégué (UE) 2015/63 du 21 octobre 2014 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution;
2) «succursale de l'Union», une succursale établie au Luxembourg au sens de l'article 1er, point 106. de la Loi;
3) «fonds propres», le total des capitaux propres au sens de la ligne 300 du tableau F01.03 de l'annexe III et conformément aux instructions de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 tel que modifié pour les succursales de l'Union respectivement le poste 1 intitulé «Capitaux propres» de la rubrique Passif augmenté du poste 6 intitulé «Bénéfice de l'exercice» de la rubrique Passif ou diminué du poste 7 intitulé «Perte de l'exercice» de la rubrique Actif du tableau I de la circulaire CSSF 05/187 pour les entreprises d'investissement;
4) «total du passif», le total du passif au sens de la ligne 310 du tableau F01.03 de l'annexe III et conformément aux instructions de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 tel que modifié pour les succursales de l'Union, respectivement le total général figurant à la dernière ligne de la rubrique Passif du tableau I de la circulaire CSSF 05/187 pour les entreprises d'investissement;
5) «total de l'actif», le total de l'actif au sens de la ligne 380 du tableau F01.01 de l'annexe III et conformément aux instructions de l'annexe V du règlement d'exécution (UE) n° 680/2014 tel que modifié pour les succursales de l'Union, respectivement le total général figurant à la dernière ligne de la rubrique Actif du tableau I de la circulaire CSSF 05/187 pour les entreprises d'investissement;
6) «niveau cible annuel», le montant total des contributions annuelles calculées pour chaque période de contribution de manière à atteindre le niveau cible visé à l'article 107, paragraphe 1er, de la Loi;
7) «contribution annuelle», le montant visé à l'article 107, paragraphe 2, alinéa 3 de la Loi, fixé par le conseil de résolution pour la période de contribution pour chaque établissement visé au point 10) du présent article;
8) «période de contribution», une année civile;
9) ««dépôts garantis», les dépôts visés à l'article 171, paragraphe 1er, alinéa 1 de la Loi, à l'exclusion des soldes temporairement élevés au sens de l'article 171, paragraphe 2, de cette Loi;
10) «établissements», les entités visées aux points 1) et 2) du présent article.

Art. 2.

-Niveau cible annuel

1.

Le conseil de résolution fixe le niveau cible annuel en tenant compte du niveau cible à atteindre au plus tard le 31 décembre 2024 en vertu de l'article 107, paragraphe 1er de la Loi et en se basant pour chaque période de contribution sur le montant moyen des dépôts garantis de tous les établissements pour l'année précédente, calculé trimestriellement.

2.

Par dérogation au paragraphe 1er, pour le calcul des contributions au titre des années 2015 et 2016, est à utiliser le montant moyen des dépôts garantis au 31 juillet 2015 et au 31 décembre 2015.

Art. 3.

-Contributions annuelles

1.

Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est inférieur ou égal à 100 000 000 EUR paient une somme forfaitaire de 150 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

2.

Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 100 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 150 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 200 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

3.

Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 150 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 200 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 300 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

4.

Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 200 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 250 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 500 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

5.

Les établissements dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 250 000 000 EUR, mais inférieur ou égal à 300 000 000 EUR, paient une somme forfaitaire de 650 EUR à titre de contribution annuelle pour chaque période de contribution.

6.

Si le niveau cible annuel n'est pas atteint après addition de toutes les sommes forfaitaires déterminées en vertu des 5 paragraphes précédents, les démarches suivantes doivent être appliquées:

a)

Pour chaque établissement dont le total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis, est supérieur à 300 000 000 EUR, une tranche de 300 000 000 EUR est déduite du total du passif, hors fonds propres et dépôts garantis.

Le solde ainsi obtenu est subdivisé en des tranches égalitaires de 100 000 000 EUR. Tout dépassement d'un EUR justifie l'établissement d'une nouvelle tranche. Pour chaque établissement concerné, il est ainsi obtenu un nombre défini de tranches unitaires.

b) Par la suite, le niveau cible annuel, hors le montant agrégé de toutes les sommes forfaitaires déterminées en vertu des paragraphes 1er à 5 du présent article, est divisé par la somme du nombre de tranches unitaires de tous les établissements visés par le calcul prévu au point a). Le résultat de cette division forme le coût unitaire par tranche en EUR (à arrondir à l'entier près). Finalement, pour chaque établissement visé par le calcul au point a), le coût unitaire est multiplié par le nombre de tranches s'appliquant à l'établissement en vertu du point a). Le résultat de ce produit détermine le montant en EUR que l'établissement en question doit payer à titre de contribution annuelle pour la période de contribution en sus de la somme forfaitaire de 650 EUR.

7.

Pour le calcul des contributions prévues aux paragraphes 1er à 6, les informations qui relèvent des exigences d'information prudentielle respectivement applicables aux établissements au 31 décembre de l'année précédant la période de contribution sont à utiliser.

Art. 4.

-Établissements nouvellement surveillés ou changement de statut

1.

Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à l'article 3 au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l'établissement a été surveillé.

2.

Un changement de statut d'un établissement ou un abandon/retrait de statut d'un établissement au cours de la période de contribution n'a pas d'effet sur la contribution annuelle due pour l'année en question.

Article 5

-Procédure de perception des contributions annuelles

1.

Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le service résolution de la CSSF notifie à chaque établissement le montant de la contribution annuelle due par cet établissement.

2.

Par dérogation au paragraphe 1er, le service résolution de la CSSF notifie à chaque établissement les montants des contributions annuelles dues pour les deux premières périodes de contribution se rapportant aux années 2015 et 2016 dès entrée en vigueur du présent règlement.

3.

Les montants dus en vertu des paragraphes 1er et 2 sont à transférer au Fonds de résolution Luxembourg endéans 10 jours ouvrables à partir de la date d'envoi de l'information sur les modalités de paiement.

4.

Le service résolution de la CSSF notifie les décisions précitées de l'une des manières suivantes:

a) par voie électronique ou par tout autre moyen de communication comparable avec accusé de réception;
b) par courrier recommandé avec accusé de réception.

5.

Sans préjudice de toute autre voie de recours dont dispose le conseil de résolution, en cas de paiement partiel, de non-paiement ou de non-respect des exigences fixées dans la décision, l'établissement concerné encourt une astreinte journalière sur l'encours du montant. L'astreinte journalière est déterminée par le calcul quotidien d'intérêts sur le montant dû selon le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu'il est publié au Journal officiel de l'Union européenne, série C, en vigueur le premier jour civil du mois de l'échéance, majoré de 8 points de pourcentage, à compter de la date à laquelle le montant était exigible.

6.

Lorsqu'un établissement est agréé depuis seulement une partie de la période de contribution, sa contribution annuelle partielle est perçue en même temps que la contribution annuelle due pour la période de contribution suivante.

Art. 6.

-Sanctions administratives et autres mesures administratives

Le conseil de résolution peut imposer des sanctions administratives et d'autres mesures administratives en vertu de l'article 114 de la Loi aux personnes ou entités responsables d'infractions au présent règlement.

Art. 7.

-Disposition transitoire

Pour les succursales de l'Union, les définitions suivantes s'appliquent à la place des définitions de l'article 1er, points 3), 4) et 5) jusqu'à la date à laquelle le reporting d'informations financières (FINREP; ITS) sur une base individuelle est applicable conformément à la circulaire CSSF 14/593 telle que modifiée par les circulaires 15/613, 15/621 et 16/ 640 1 :

«fonds propres», le total des capitaux propres au sens du poste 3.10 intitulé «Total des capitaux propres» du tableau B 1.1 Bilan: Capitaux propres introduit par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324 et CSSF 07/331;
«total du passif», le total du passif au sens du poste 3.11 intitulé «Total des passifs et capitaux propres» du tableau B 1.1 Bilan: Capitaux propres introduit par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324 et CSSF 07/331;
«total de l'actif», le total de l'actif au sens du poste 1.15 intitulé «Total des actifs» du tableau B 1.1 Bilan: Actif introduit par les circulaires CSSF 07/316, CSSF 07/319, CSSF 07/324 et CSSF 07/331.

Art. 8.

-Entrée en vigueur

Les dispositions du présent règlement s'appliquent quatre jours francs après leur publication au Mémorial.

Art. 9.

-Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Luxembourg, le 28 septembre 2016.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Pour le conseil de résolution,

Le Directeur Résolution,

Romain Strock

1

Ladite circulaire prévoit comme date d’application des tableaux F01.01 à F01.03 le 31 décembre 2016.