Règlement CSSF N° 15-02 relatif au processus de contrôle et d’évaluation prudentiels s’appliquant aux établissements CRR.


Partie I - Définitions et champ d’application
Chapitre 1 - Définitions
Chapitre - 2 Champ d’application
Partie II - Critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques
Chapitre 1 - Gouvernance en matière de risques
Chapitre 2 - Traitement des risques
Chapitre 3 - Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes
Chapitre 4 - Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités
Chapitre 5 - Informations à fournir par les établissements CRR qui utilisent une approche interne pour le calcul des exigences de fonds propres suivant le chapitre 3 du titre II (risque de crédit) ou le chapitre 5 du titre IV (risque de marché) de la partie III du règlement (UE) n° 575/2013
Partie III - Surveillance prudentielle
Chapitre 1 - Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels
Chapitre 2 - Mesures et pouvoirs de surveillance
Section 1 - Mesures de surveillance générales
Section 2 - Mesures de surveillance spécifiques
Section 3 - Application de mesures de surveillance aux établissements CRR présentant des profils de risque analogues

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l’article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 42, 43 et 53-1;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et notamment son article 2 (4);

Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE;

Vu le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012;

Vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et notamment ses articles 4 (1) (e), 4 (3) et 9 (1);

Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête:

Partie I - Définitions et champ d’application
Chapitre 1 - Définitions

Article 1er

-Définitions

(1)

Pour l’application du présent règlement, on entend par:

«LSF» la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«ABE» Autorité bancaire européenne instituée par voie du règlement (UE) n° 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010;
«principe de proportionnalité» le principe suivant lequel les établissements CRR mettent en œuvre les présentes règles en fonction de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité des risques inhérents au modèle d’entreprise et à leurs activités;
«établissement CRR» un établissement au sens de l’article 1(11bis) de la LSF ainsi que les succursales luxembourgeoises de tels établissements ayant leur siège social dans un pays tiers, ci-après réputées incluses dans la notion d’établissements CRR.

(2)

Les définitions contenues à l’article 1er de la LSF s’appliquent au présent règlement.

Chapitre - 2 Champ d’application

Article 2

-Gouvernance et traitement des risques

(1)

L’établissement CRR applique les chapitres 1 et 2 de la partie II du présent règlement conformément au niveau d’application visé à l’article 38 de la LSF.

(2)

L’établissement CRR applique le chapitre 5 de la partie II du présent règlement conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II du règlement (UE) n° 575/2013.

Article 3

-Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et des liquidités

(1)

Tout établissement CRR qui n’est ni une filiale au Luxembourg où il est agréé, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 575/2013 satisfait aux obligations énoncées aux chapitres 3 et 4 de la partie II du présent règlement sur base individuelle.

En vertu de l’article 12 de la LSF, les caisses rurales affiliées à l’établissement de crédit central des caisses rurales sont dispensées des obligations énoncées aux chapitres 3 et 4 de la partie II du présent règlement étant donné qu’elles constituent des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central conformément à l’article 10 du règlement (UE) n° 575/2013. Lorsqu’un établissement CRR est dispensé de l’application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences énoncées aux chapitres 3 et 4 de la partie II du présent règlement s’appliquent sur base individuelle.

(2)

Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013 qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux chapitres 3 et 4 de la partie II du présent règlement sur base consolidée.

(3)

Les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013, satisfont aux obligations énoncées aux chapitres 3 et 4 de la partie II du présent règlement sur la base de la situation consolidée de cette compagnie financière holding ou de cette compagnie financière holding mixte. Lorsque plusieurs établissements CRR sont contrôlés par une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’établissement CRR soumis à la surveillance sur base consolidée conformément à l’article 49 de la LSF.

(4)

Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux chapitres 3 et 4 de la partie II du présent règlement sur une base sous-consolidée lorsque eux-mêmes, ou leur entreprise mère s’il s’agit d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5), de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou y détiennent une participation.

Article 4

-Contrôle et évaluation et mesures prudentielles

La partie III du présent règlement s’applique conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II du règlement (UE) n° 575/2013.

En cas d’application de l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013 («dérogation à l’application des exigences de fonds propres sur base consolidée pour les groupes d’entreprises d’investissement»), les exigences prévues à la partie III du présent règlement s’appliquent à la surveillance des entreprises d’investissement CRR sur base individuelle.

Partie II - Critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques
Chapitre 1 - Gouvernance en matière de risques

Article 5

-Dispositif de gouvernance

L’établissement CRR dispose d’un dispositif solide de gouvernance d’entreprise tel que défini aux paragraphes 1bis, 1ter et 3 de l’article 5 et au paragraphe 1bis de l’article 17 de la LSF.

Article 6

-Gestion des risques

(1)

L’organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques auxquels l’établissement CRR est ou pourrait être exposé, y compris les risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel il opère, eu égard à l’état du cycle économique.

(2)

L’organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L’organe de direction s’engage activement dans la gestion de l’ensemble des risques significatifs ainsi que dans l’évaluation des actifs et l’utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s’assure que des ressources adéquates y sont consacrées. .

(3)

L’établissement CRR met en place un système de déclaration à l’organe de direction portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu’un comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de l’établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de gestion du risque de l’établissement CRR et aux conseils d’experts extérieurs. L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, s’il a été instauré, le comité des risques déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises

Article 7

-Comités spécialisés

(1)

Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’établissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d’appétit pour le risque de l’établissement CRR.

(2)

Le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d’appétit global pour le risque de l’établissement CRR, tant actuels que futurs; il assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des risques.

Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d’entreprise de l’établissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d’entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l’organe de direction un plan d’action pour y remédier.

Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices.

(3)

La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n’est pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et d’audit tel que visé à l’article 39 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l’expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d’audit.

Article 8

-Fonction de contrôle des risques

(1)

Eu égard au principe de proportionnalité, l’établissement CRR dispose d’une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d’une autorité, d’un statut et de ressources suffisants, ainsi que d’un accès à l’organe de direction.

La fonction de contrôle des risques doit être habilitée à rendre directement compte à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et pouvoir faire part de préoccupations et avertir l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance en cas d’évolution des risques affectant, ou susceptible d’affecter, l’établissement CRR de manière significative.

(2)

La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l’élaboration de la stratégie de risque de l’établissement CRR ainsi qu’à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l’établissement CRR.

(3)

La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques. Lorsque le principe de proportionnalité n’exige pas une telle attribution, et en l’absence de conflits d’intérêts, un autre membre du personnel de l’établissement CRR faisant partie de l’encadrement supérieur peut assumer cette fonction.

La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci.

(4)

L’application du présent article est sans préjudice de l’application du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier.

Chapitre 2 - Traitement des risques

Article 9

-Risque de crédit et de contrepartie

(1)

L’octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis.

(2)

L’établissement CRR dispose de méthodes internes lui permettant d’évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit. Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, mettent en place une capacité interne d’évaluation du risque de crédit et recourent davantage à l’approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) n° 575/2013 dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives.

(3)

L’établissement CRR recourt à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates.

(4)

La diversification des portefeuilles de crédit doit être adéquate, compte tenu des marchés-cibles de l’établissement CRR et de sa stratégie globale en matière de crédit.

Article10

-Risque résiduel

Le risque que les techniques reconnues d’atténuation du risque de crédit utilisées par l’établissement CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par l’établissement CRR notamment dans le cadre de ses politiques et procédures écrites.

Article 11

-Risque de concentration

Les politiques et procédures écrites de l’établissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant:

de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales;
de l’exposition envers des groupes de contreparties liées;
de l’exposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région;
d’expositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même produit de base; ou
de l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit (par exemple en cas d’exposition à un émetteur de sûreté unique).

Article 12

-Risque de titrisation

(1)

Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles l’établissement CRR intervient en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation (tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes), sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l’opération est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.

(2)

Lorsqu’il est initiateur d’opérations de titrisation d’expositions renouvelables assorties d’une clause de remboursement anticipé, l’établissement CRR dispose d’un programme de liquidité qui lui permet de faire face aux implications des remboursements tant programmés qu’anticipés.

Article 13

-Risque de marché

(1)

L’établissement CRR met en œuvre des politiques et des processus qui lui permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.

(2)

Lorsqu’une position courte arrive à échéance avant la position longue, l’établissement CRR se protège également contre le risque d’illiquidité.

(3)

Eu égard au principe de proportionnalité, l’établissement CRR met en place une capacité interne d’évaluation du risque et recourt davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que les expositions de cet établissement CRR au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu’il détient un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

Article 14

-Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation

L’établissement CRR met en œuvre des systèmes qui permettent de détecter, d’évaluer et de gérer le risque découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant ses activités autres que de négociation.

Article 15

-Risque opérationnel

(1)

L’établissement CRR met en œuvre des politiques et processus pour évaluer et gérer son exposition au risque opérationnel, y compris au risque lié aux modèles, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Il précise, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

(2)

L’établissement CRR met en œuvre des plans d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

Article 16

-Risque de liquidité

(1)

L’établissement CRR dispose de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d’activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.

(2)

Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er du présent article sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par leur organe de direction, et reflètent l’importance de l’établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. L’établissement CRR communique le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées.

(3)

Eu égard au principe de proportionnalité, l’établissement CRR possède un profil de risque de liquidité conforme avec, et n’excédant pas, ce qu’exige un système solide et performant.

(4)

L’établissement CRR établit des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation.

(5)

L’établissement CRR établit une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés («unencumbered») qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Il tient compte de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suit la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

(6)

L’établissement CRR prend aussi en considération les limitations d’ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de Espace économique européen.

(7)

L’établissement CRR s’appuie sur différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, notamment un système de limites et des coussins de liquidité afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Il revoit régulièrement ces dispositions.

(8)

L’établissement CRR envisage des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque et réexamine les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l’égard desquelles l’établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives.

(9)

L’établissement CRR examine l’incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l’établissement CRR lui-même, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Il prend en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

(10)

L’établissement CRR adapte ses stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élabore des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 du présent article.

(11)

L’établissement CRR dispose de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre idoines afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d’autres États membres. L’établissement CRR met ces plans à l’épreuve au moins une fois par an, les met à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 du présent article et les communique à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. L’établissement CRR prend à l’avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité peuvent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d’un autre État membre ou dans la devise d’un pays tiers dans lequel l’établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la monnaie duquel l’établissement CRR est exposé.

Article 17

-Risque de levier excessif

(1)

L’établissement CRR dispose de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.

(2)

L’établissement CRR gère prudemment le risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d’une diminution des fonds propres de l’établissement CRR du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, l’établissement CRR est en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.

Chapitre 3 - Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes

Article 18

-Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes

(1)

L’établissement CRR dispose de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu’il juge appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels il est ou pourrait être exposé. À ce titre, l’établissement CRR tient compte notamment des éléments énoncés aux deux paragraphes suivants.

(2)

Par référence au deuxième paragraphe de l’article 9, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation d’un organisme externe d’évaluation du crédit ou qu’elles sont basées sur le fait qu’une exposition n’est pas notée, l’établissement CRR n’est pas exempté de l’obligation de prendre également en compte d’autres informations pertinentes pour évaluer son allocation de fonds propres internes.

(3)

Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres telles que prévues au règlement (UE) n° 575/2013.

L’établissement CRR qui, lors du calcul de ses exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, a compensé ses positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, dispose de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant d’une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l’indice boursier. L’établissement CRR dispose aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu’il détient des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l’échéance et/ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu’il recourt à la procédure visée à l’article 345 du règlement (UE) n° 575/2013 («Prise ferme; Réduction des positions nettes»), l’établissement CRR s’assure qu’il détient des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l’engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

(4)

Les stratégies et processus visés au premier paragraphe du présent article font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR.

Chapitre 4 - Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités

Article 19

-Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités

(1)

Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au premier paragraphe de l’article 16 sont de nature à garantir que l’établissement CRR maintient en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu’il juge appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels il est ou pourrait être exposé.

(2)

Les dispositions visées au premier paragraphe du présent article font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR.

Chapitre 5 - Informations à fournir par les établissements CRR qui utilisent une approche interne pour le calcul des exigences de fonds propres suivant le chapitre 3 du titre II (risque de crédit) ou le chapitre 5 du titre IV (risque de marché) de la partie III du règlement (UE) n° 575/2013

Article 20

-Portefeuilles de référence

Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent à la CSSF et à l’ABE les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l’ABE. Ils communiquent à ces mêmes autorités, séparément des résultats susmentionnés, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l’ABE. Ces transmissions sont réalisées sur base de procédures, de modèles, de définitions et de moyens informatiques définis par l’ABE.

Les établissements CRR transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d’une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence appropriée et au moins une fois par an.

Partie III - Surveillance prudentielle
Chapitre 1 - Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

Article 21

-Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels

(1)

Aux fins de l’application du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, la CSSF contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour respecter la LSF et le présent règlement, et le règlement (UE) n° 575/2013 et évalue, sur base notamment des critères techniques définis à l’article 22:

a) les risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés;
b) l’adéquation des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR et les fonds propres et liquidités qu’ils détiennent en vue d’assurer une gestion et une couverture saines et prudentes de leurs risques;
c) les risques mis en évidence par les tests de résistance, en tenant compte du principe de proportionnalité; et
d) les risques qu’un établissement CRR présente pour le système financier compte tenu de l’identification et de la mesure du risque systémique en vertu de l’article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du Comité européen du risque systémique, le cas échéant.

(2)

La fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au premier paragraphe sont déterminés en fonction du principe de proportionnalité et de l’importance systémique de l’établissement CRR. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l’article 26, deuxième paragraphe.

Article 22

-Critères techniques du contrôle et de l’évaluation prudentiels

(1)

Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l’évaluation prudentiels en application de l’article 21 portent au moins sur:

a) les résultats des tests de résistance effectués conformément à l’article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 par les établissements CRR qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes;
b) l’exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 11 du présent règlement;
c) la solidité, le caractère approprié et les modalités d’application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements CRR aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit reconnues;
d) le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements CRR en regard des actifs qu’ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé;
e) l’exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris l’élaboration d’analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d’atténuation du risque (notamment le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité) et la mise en place de plans d’urgence efficaces. A ce titre, la CSSF effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements CRR et encourage l’élaboration de méthodes internes saines. Ces examens tiennent compte du rôle joué par les établissements CRR sur les marchés financiers;
f) l’impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d’évaluation des risques;
g) les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013;
h) la localisation géographique des expositions des établissements CRR;
i) le modèle d’entreprise de l’établissement CRR;
j) l’évaluation du risque systémique conformément au premier paragraphe, lettre d), de l’article 21;
k) l’existence d’un soutien implicite qu’un établissement CRR a apporté à une opération de titrisation;
l) l’exposition des établissements CRR au risque de taux d’intérêt inhérent à leurs activités autres que de négociation;
m) l’exposition des établissements CRR au risque de levier excessif, tel qu’il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013. L’adéquation du ratio de levier et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour gérer le risque de levier excessif, sont évalués en tenant compte du modèle d’entreprise des établissements CRR.

(2)

Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 21, paragraphe premier, lettre b), la CSSF examine la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l’article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l’établissement CRR de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.

(3)

Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 21, paragraphe premier, lettre b), la CSSF couvre les dispositifs de gouvernance des établissements CRR, leur culture et leurs valeurs d’entreprise et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions. Ces contrôles et évaluations sont réalisés sur base notamment des ordres du jour des réunions de l’organe de direction et de ses comités et des documents y afférents, ainsi que sur base des résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.

(4)

En complément du point e) du premier paragraphe du présent article et par référence au troisième paragraphe de l’article 16, la CSSF suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, notamment la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.

Article 23

-Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR conformément à l’article 20 et sur base de critères d’évaluations fixés par l’ABE, la CSSF suit l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements CRR. Au moins une fois par an, la CSSF procède à une évaluation de la qualité de ces approches en étant particulièrement attentive:

a) aux approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;
b) aux approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.

Lorsque certains établissements CRR s’écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, la CSSF enquête sur les raisons d’une telle situation.

Article 24

-Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes

(1)

La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements CRR respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013. Elle tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’un établissement CRR et de l’application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsqu’elle réexamine les autorisations données aux établissements CRR d’utiliser des approches internes, la CSSF tient compte des analyses et des valeurs de référence émises par l’ABE en matière d’approches internes.

(2)

Pour les établissements CRR qui utilisent ces approches, la CSSF vérifie et évalue notamment que l’établissement CRR recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour et s’assure, compte tenu du principe de proportionnalité, que l’établissement CRR ne s’appuie pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d’une entité ou d’un instrument financier.

Article 25

-Tests de résistance prudentiels

La CSSF applique le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements CRR qu’elle surveille, à l’appui du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 21.

Article 26

-Programme de contrôle prudentiel

(1)

La CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR qu’elle surveille. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévue à l’article 21. Il comprend:

a) une indication de la manière dont la CSSF entend mener ses missions et allouer ses ressources;
b) une identification des établissements CRR qu’elle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au troisième paragraphe du présent article;
c) un plan pour les contrôles sur place des établissements CRR, y compris leurs succursales et filiales établies dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union applicable en la matière.

(2)

Le programme de contrôle prudentiel couvre:

a) les établissements CRR pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l’article 22, paragraphe premier, points a) et g), et à l’article 25 ou les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiel visé à l’article 21 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des infractions au règlement (UE) n° 575/2013 et à la LSF ainsi qu’aux mesures prises pour leur exécution;
b) les établissements CRR qui représentent un risque systémique pour le système financier;
c) tout autre établissement CRR si la CSSF le juge nécessaire.

(3)

Lorsqu’elles sont appropriées au regard de l’article 21, la CSSF prend au besoin les mesures suivantes:

a) une augmentation du nombre ou de la fréquence des contrôles sur place de l’établissement CRR;
b) la présence permanente de la CSSF dans l’établissement CRR;
c) des déclarations d’informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l’établissement CRR;
d) des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d’entreprise de l’établissement CRR;
e) des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.

(4)

L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur leur territoire, conformément au droit de l’Union applicable en la matière.

(5)

L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur le territoire luxembourgeois, conformément au droit de l’Union applicable en la matière.

Chapitre 2 - Mesures et pouvoirs de surveillance
Section 1 - Mesures de surveillance générales

Article 27

-Mesures de surveillance générales

La CSSF exige des établissements CRR qu’ils prennent à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents dans les situations suivantes:

a) l’établissement CRR ne satisfait plus aux exigences découlant du présent règlement ou du règlement (UE) n° 575/2013;
b) la CSSF a la preuve que l’établissement CRR est susceptible de commettre une infraction aux exigences découlant du présent règlement ou du règlement (UE) n° 575/2013 dans un délai de douze mois.

Aux fins du premier alinéa et des mesures prises en application du premier chapitre, la CSSF dispose des pouvoirs visés aux articles 53 et 53-1 de la LSF.

Section 2 - Mesures de surveillance spécifiques

Article 28

-Exigences spécifiques de fonds propres et de liquidité

(1)

En vue de déterminer le niveau approprié de fonds propres sur la base des résultats du contrôle et de l’évaluation effectués conformément au chapitre 1 de la Partie III, la CSSF apprécie s’il y a lieu d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaire, en sus des exigences de fonds propres, afin de tenir compte des risques auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, en tenant compte des éléments suivants:

a) les aspects quantitatifs et qualitatifs du processus d’évaluation des établissements CRR visé à l’article 18;
b) les dispositifs, processus et mécanismes des établissements CRR visés à l’article 5;
c) les résultats du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 21 ou à l’article 24;
d) l’évaluation du risque systémique.

(2)

Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l’évaluation effectués conformément au chapitre 1 de la Partie III, la CSSF évalue s’il est nécessaire d’imposer une exigence spécifique de liquidité pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants:

a) le modèle d’entreprise particulier de l’établissement CRR;
b) les dispositifs, processus et mécanismes de l’établissement CRR visés à la partie II, et notamment à l’article 16;
c) les résultats du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 21;
d) un risque de liquidité systémique constituant une menace pour l’intégrité des marchés financiers du Luxembourg.

Le niveau de cette exigence spécifique de liquidité, doit, au besoin, pouvoir correspondre globalement à l’écart entre la position réelle de liquidité d’un établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l’Union.

Article 29

-Exigences spécifiques de publication

(1)

La CSSF peut exiger des établissements CRR:

a) qu’ils publient, plus d’une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013, et qu’ils fixent les délais de publication;
b) qu’ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

(2)

La CSSF peut exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’établissements CRR conformément à l’article 5, paragraphe 1bis, l’article 6, paragraphes 3, 4 et 16 et l’article 17, paragraphe 1erbis, alinéas 1 et 2 et à l’article 38, paragraphe 2 de la LSF.

Article 30

-Autres exigences et mesures spécifiques

(1)

Par référence à l’article 21, premier paragraphe, lettre d), lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à l’article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF informe sans délai l’ABE des résultats dudit contrôle.

(2)

Par référence à l’article 22, quatrième paragraphe, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l’instabilité d’un établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l’ABE de toute mesure prise en la matière.

(3)

Par référence à l’article 22, premier paragraphe, lettre k), lorsqu’il est établi qu’un établissement CRR a apporté, à plus d’une occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui s’imposent eu égard à l’attente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.

(4)

Par référence à l’article 22, premier paragraphe, lettre l), la CSSF prend des mesures au moins dans le cas des établissements CRR dont la valeur économique décline de plus de 20% de leurs fonds propres à la suite d’une évolution soudaine et inattendue des taux d’intérêt dont l’ampleur atteint 200 points de base ou à la suite d’une évolution prévue dans les orientations de l’ABE.

(5)

Par référence à l’article 23, la CSSF prend des mesures correctrices s’il peut être clairement établi que l’approche d’un établissement CRR entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n’est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions.

La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées au premier alinéa respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d’une approche interne et donc:

a) ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes;
b) ne créent pas d’incitations injustifiées; ou
c) ne provoquent pas un comportement d’imitation.

(6)

Par référence à l’examen visé à l’article 24, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l’approche interne d’un établissement CRR, la CSSF veille à ce qu’il soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d’exigences de fonds propres supplémentaires ou par d’autres mesures appropriées et effectives.

Lorsqu’un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l’établissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S’il est peu probable que l’établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l’autorisation d’utilisation de l’approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié.

En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n’est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.

L’application des mesures visées aux trois alinéas précédents s’opère dans le respect des dispositions du droit de l’Union européenne en ce qui concerne la coopération entre autorités compétentes.

Section 3 - Application de mesures de surveillance aux établissements CRR présentant des profils de risque analogues

Article 31

-Application de mesures de surveillance aux établissements CRR présentant des profils de risque analogues

(1)

Lorsque la CSSF constate, conformément à l’article 21, que des établissements CRR présentant des profils de risque analogues en raison de la similitude de leurs modèles d’entreprise ou de la localisation géographique de leurs expositions sont ou sont susceptibles d’être exposés à des risques analogues ou de représenter des risques analogues pour le système financier, elle peut appliquer à ces établissements CRR, d’une manière analogue ou identique, le processus d’évaluation et de contrôle prudentiels visé à l’article 21 ainsi que les mesures de surveillance générales et spécifiques énoncées aux sections 1 et 2 du présent chapitre et les exigences prudentielles énoncées à l’article 53-1 de la LSF.

Les types d’établissements CRR visés au premier alinéa peuvent notamment être déterminés conformément aux critères visés à l’article 22, paragraphe premier, point j).

(2)

Lorsqu’elle applique le premier paragraphe, la CSSF en informe l’ABE.

Luxembourg, le 31 juillet 2015.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Directeur

Andrée BILLON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

Jean GUILL

Directeur