Règlement CSSF N° 14-02 relatif à la détermination des résultats et des réserves distribuables des établissements de crédit en cas d'évaluation à la juste valeur dans les comptes statutaires.


Partie I - Champ d'application
Partie II - De la limitation à la faculté des établissements de crédit de distribuer des résultats et des réserves non réalisés
Partie III - Autres dispositions

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et notamment ses articles 2, paragraphe (5) et 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et aux obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales d'établissements de crédit et d'établissements financiers de droit étranger, et notamment ses articles 64bis à 64sexies (chapitre 7bis de la partie II) et 76bis (partie IIbis);

Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et notamment ses articles 1er (12) et 12;

Vu l'avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;

Arrête:

Partie I - Champ d'application

Art. 1er.

-Champ d'application

Le présent règlement s'applique à tous les établissements de crédit de droit luxembourgeois, tels qu'ils sont définis par la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Partie II - De la limitation à la faculté des établissements de crédit de distribuer des résultats et des réserves non réalisés

Art. 2.

-Établissements de crédit recourant au chapitre 7bis de la partie II de la loi du 17 juin 1992 (application de l'option juste valeur dans les comptes statutaires)

(1)

En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément au chapitre 7bis de la partie II de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit, des passifs d'impôts différés doivent être comptabilisés au bilan, pour autant que le gain relatif à l'appréciation de la juste valeur d'un actif ou d'un passif éligible soit sujet à imposition lors de la réalisation. L'annexe aux comptes doit comporter le montant cumulé des passifs d'impôts différés; ce montant peut également figurer de façon cumulée dans le bilan sous un poste particulier à intitulé correspondant.

(2)

En cas d'utilisation de la méthode de l'évaluation à la juste valeur conformément au chapitre 7bis de la partie II de la loi du 17 juin 1992, les dispositions de l'article 3 du présent règlement sont applicables.

Art. 3.

-Établissements de crédit recourant à la partie II bis de la loi du 17 juin 1992 (application des normes comptables IAS/IFRS dans les comptes statutaires)

(1)

Les établissements de crédit ayant exercé l'option prévue à la partie IIbis de la loi du 17 juin 1992 ne peuvent pas distribuer ou utiliser à une autre fin:

a) les produits et gains non réalisés inscrits au compte de profits et pertes, nets d'impôts y relatifs;
b) les produits et gains non réalisés, nets d'impôts y relatifs, inscrits en capitaux propres ne transitant pas par le compte de profits et pertes;
c) les variations de capitaux propres positives, nettes d'impôts y relatifs, constatées dans le bilan d'ouverture des premiers comptes annuels établis en application de la partie IIbis ou lors de la première application d'une norme à une catégorie ou à un élément d'actif ou de passif ou à un instrument de capitaux propres déterminé.

(2)

Les éléments mentionnés au paragraphe (1) ci-dessus doivent être affectés à une réserve indisponible, soit directement lors de leur comptabilisation soit indirectement lors de l'affectation du résultat de l'exercice. Cette réserve indisponible ne peut pas faire l'objet d'une utilisation aux fins suivantes ou à des fins similaires:

a) augmentation de capital par incorporation de réserves;
b) dotation à la réserve légale;
c) création de la réserve indisponible liée à l'acquisition d'actions propres;
d) création de la réserve indisponible liée à l'octroi d'aide financière en vue de l'acquisition des actions de l'entreprise par un tiers;
e) création de la réserve indisponible liée à l'émission d'actions rachetables;
f) détermination de la perte de la moitié ou des trois quarts du capital social;
g) réserve spéciale constituée conformément au paragraphe (8a) de la loi du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune.

(3)

Par dérogation aux dispositions des paragraphes (1) et (2) qui précèdent, les éléments suivants ne sont pas considérés comme indisponibles et peuvent par conséquent être distribués ou utilisés à une autre fin:

a) les produits non réalisés visés au paragraphe (1) point a) relatifs aux instruments financiers détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation ainsi qu'aux variations de change et aux variations dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur;
b) les variations de capitaux propres visées au paragraphe (1) point c) relatives aux reprises de provisions et corrections de valeur, autres que celles calculées de manière à amortir systématiquement la valeur d'éléments de l'actif durant leur durée d'utilisation, ne pouvant être maintenues au bilan suite à l'exercice de l'option visée à la partie II bis de la loi du 17 juin 1992; les dispositions du présent point ne s'appliquent, ni à la provision forfaitaire, ni à la provision AGDL, pour lesquelles la CSSF émet des instructions spécifiques.

(4)

Dans la mesure où le résultat de l'exercice serait inférieur au montant des produits et gains non réalisés, nets d'impôts y relatifs, visés au paragraphe (1) point a), la réserve indisponible visée au paragraphe (2) est constituée, pour la différence, en utilisant des réserves disponibles ou, à défaut, en les imputant sur les résultats reportés.

(5)

La réserve indisponible visée au paragraphe (2) se réduit au fur et à mesure que les produits, gains et variations visés au paragraphe (1) se réalisent et pour un montant correspondant, y compris à travers l'amortissement systématique, ou lorsque les réévaluations deviennent inexistantes suite à une correction de valeur.

(6)

Pour tous les cas non couverts par le présent article, il est renvoyé au principe général de l'article 51 paragraphe (1), point c) de la loi du 17 juin 1992 posant le principe de prudence et de réalisation des bénéfices.

Partie III - Autres dispositions

Art. 4.

-Entrée en vigueur

Les établissements de crédit appliqueront les dispositions du présent règlement à partir des exercices clôturés au 31 décembre 2014.

Art. 5.

-Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Luxembourg, le 19 décembre 2014.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude Simon

Directeur

Andrée Billon

Directeur

Simone Delcourt

Directeur

Jean Guill

Directeur général