Règlement CSSF N° 13-04 relatif à:
1) | l'établissement d'une liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant aux conditions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2 du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises; |
2) | l'établissement d'une liste des agréments visés à l'article 1er, section D du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises. |
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l'article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 18 décembre 2009 relative à la profession de l'audit, et notamment son article 57, paragraphe (3), lettre a) et paragraphe (4);
Vu le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, et notamment son article 1er, Section D et son article 2, paragraphe (3);
Vu l'avis de la commission consultative;
Vu l'avis du Comité consultatif de la profession de l'audit;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
Pour être inscrits sur la liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente, les diplômes doivent couvrir, avec le nombre minimal de points d'études ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System - Système européen de transfert et d'accumulation de crédits), les matières visées à l'article 2, paragraphe (2) du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.
(2)
Les diplômes répondant aux conditions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2 du règlement grand-ducal précité sont les suivants:1. |
pour la France:
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Art. 2.
(1)
Pour être inscrits sur la liste des agréments visés à l'article 1er, section D du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, les agréments doivent répondre, dans le pays tiers, aux mêmes conditions ou à des conditions équivalentes à celles prévues aux articles 4 et 6 à 10 de la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et le pays tiers doit assurer des conditions de réciprocité dans la reconnaissance de l'agrément de réviseur d'entreprises luxembourgeois.
(2)
Aucun agrément visé à l'article 1er, section D du règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité ne répond à la date du présent règlement CSSF aux dispositions du paragraphe (1).Art. 3.
(1)
Le règlement CSSF Nº 11-02 relatif à l'établissement d'une liste des diplômes de Master ou correspondant à une formation équivalente répondant aux conditions visées aux paragraphes (1) et (2) de l'article 2 du règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises est abrogé.
(2)
Le règlement CSSF N° 11-03 relatif à l'établissement d'une liste des agréments visés à l'article 1er, section B du règlement grand-ducal du 15 février 2010 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises est abrogé.Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF.
Claude Simon Directeur
Andrée Billon Directeur
Simone Delcourt Directeur
Jean Guill Directeur général |
Luxembourg, le 22 octobre 2013. COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER |