Règlement CSSF N° 10-5 portant transposition de la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification.


CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II: FUSIONS D'OPCVM
Section 1 Informations à fournir relatives à la fusion
Section 2 Méthode de fourniture des informations
CHAPITRE III: STRUCTURES MAITRE-NOURRICIER
Section 1 Accord et règles de conduite internes entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître
Sous-section 1: Contenu de l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier
Sous-section 2: Contenu des règles de conduite internes
Section 2 Liquidation, fusion ou division de l'OPCVM maître
Sous-section 1: Procédures en cas de liquidation
Sous-section 2: Procédures en cas de fusion ou de division
Section 3 Dépositaires et réviseurs d'entreprises agréés
Sous-section 1: Dépositaires
Sous-section 2: Réviseurs d'entreprises agréés
Section 4 Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts
CHAPITRE IV: PROCEDURE DE NOTIFICATION

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif transposant en droit luxembourgeois la directive 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif;

Vu la directive 2010/44/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines dispositions relatives aux fusions de fonds, aux structures maître-nourricier et à la procédure de notification;

Arrête:

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES

Article. premier

-Objet

Le présent règlement arrête les mesures d'exécution de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, en fixant les modalités de mise en œuvre concernant:

(1) le contenu détaillé, la forme et le mode de fourniture des informations utiles à fournir par les OPCVM absorbés et les OPCVM absorbeurs à leurs porteurs de parts respectifs quant à une fusion, afin de permettre aux porteurs de parts de juger en pleine connaissance de cause de l'incidence d'une fusion sur leur investissement et d'exercer leurs droits en matière d'approbation des fusions et le droit d'exiger, sans frais autres que ceux retenus par l'OPCVM pour couvrir les coûts de désinvestissement, le rachat ou le remboursement de leurs parts ou, lorsque c'est possible, leur conversion en parts d'un autre OPCVM poursuivant une politique de placement similaire et géré par la même société de gestion ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d'une communauté de gestion ou de contrôle ou par une participation directe ou indirecte;
(2) le contenu de l'accord ou des règles de conduite internes que l'OPCVM nourricier doit conclure avec l'OPCVM maître et les procédures de demande d'approbation en cas de liquidation, de fusion ou de division d'un OPCVM maître;
(3) les éléments d'information devant être inclus dans l'accord d'échange d'informations que les dépositaires concluent si un OPCVM maître n'a pas le même dépositaire que l'OPCVM nourricier, afin d'assurer la bonne fin des obligations des deux dépositaires et les types d'irrégularités qui sont considérées comme ayant une incidence négative sur l'OPCVM nourricier et dont le dépositaire de l'OPCVM maître doit informer les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'OPCVM maître, l'OPCVM nourricier ou, le cas échéant, la société de gestion et le dépositaire de l'OPCVM nourricier;
(4) le contenu de l'accord d'échange d'informations que les réviseurs d'entreprises agréés, ou, le cas échéant, le ou les contrôleurs légaux des comptes doivent conclure si un OPCVM maître n'a pas le même réviseur d'entreprises agréé ou, le cas échéant, contrôleur légal des comptes que l'OPCVM nourricier;
(5) la forme et le mode de fourniture des informations qu'un OPCVM nourricier qui exerce déjà des activités en tant qu'OPCVM, y compris celles d'un OPCVM nourricier d'un autre OPCVM maître, doit fournir à ses porteurs de parts; et
(6) le champ des informations complètes sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui sont spécifiquement pertinentes pour les dispositions prises en vue de la commercialisation sur leur territoire de parts d'OPCVM établis dans un autre État membre qui doivent être aisément accessibles à distance et par des moyens électroniques ainsi que les moyens de faciliter l'accès, pour les autorités compétentes des États membres d'accueil des OPCVM, aux informations et à la lettre de notifications qu'un OPCVM, qui se propose de commercialiser ses parts dans un État membre autre que son État membre d'origine, doit transmettre au préalable aux autorités compétentes de son État membre d'origine.

Art. 2.

-Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1) «CSSF»: la Commission de Surveillance du Secteur Financier;
(2) «indicateurs synthétiques de risque et de rendement»: des indicateurs synthétiques au sens de l'article 8 du règlement (UE) no 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les informations clés pour l'investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l'investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d'un site Internet;
(3) «directive 2009/65/CE»: Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif;
(4) «loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif»: loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), et portant modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; de la loi modifiée du 3 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; et de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
(5) «rééquilibrage du portefeuille»: une modification importante de la composition du portefeuille d'un OPCVM.
CHAPITRE II: FUSIONS D'OPCVM
Section 1 Informations à fournir relatives à la fusion

Art. 3.

-Règles générales concernant les informations à fournir aux porteurs de parts

(1)

Les informations devant être fournies aux porteurs de parts conformément à l'article 72, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent être rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de parts de déterminer en connaissance de cause quelle sera l'incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.

Si la fusion envisagée est transfrontalière, l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg ou l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg doivent expliquer en termes simples toute modalité ou procédure concernant l'autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées au Luxembourg.

(2)

Les informations fournies aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg doivent répondre aux besoins d'investisseurs qui n'ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l'OPCVM absorbeur ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbeur et insister sur l'utilité de les lire.

(3)

Les informations à fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg doivent porter pour l'essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg.

Art. 4.

-Règles spécifiques concernant les informations à fournir aux porteurs de parts

(1)

Les informations à fournir conformément à l'article 72, paragraphe (3), point b), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg doivent comprendre en outre:

a) des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la fusion envisagée, des porteurs de parts de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg;
b) si, dans les informations clés pour l'investisseur des OPCVM absorbé et absorbeur, les indicateurs synthétiques de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans l'explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences;
c) une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les deux OPCVM, sur la base des montants indiqués dans leurs informations clés pour l'investisseur respectives;
d) si l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg applique une commission de performance, une explication de la manière dont elle sera établie jusqu'au moment où la fusion deviendra effective;
e) si l'OPCVM absorbeur applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux porteurs de parts qui détenaient précédemment des parts dans l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg;
f) dans les cas où l'article 74 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la fusion par l'OPCVM absorbé, par l'OPCVM absorbeur ou par leurs porteurs de parts, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts seront répartis;
g) des éclaircissements quant à l'intention éventuelle de la société d'investissement établie au Luxembourg ou de la société de gestion de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg de rééquilibrer le portefeuille avant la fusion.

(2)

Les informations à fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg conformément à l'article 72, paragraphe (3), point b), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent préciser également si la société d'investissement établie au Luxembourg ou la société de gestion de cet OPCVM établi au Luxembourg prévoit que la fusion aura une incidence importante sur le portefeuille de ce dernier, et si elle prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la fusion.

(3)

Les OPCVM absorbé et/ou OPCVM absorbeur établis au Luxembourg doivent, conformément à l'article 72, paragraphe (3), point c) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif fournir certaines informations à leurs porteurs de parts respectifs, informations qui doivent comprendre en outre:

a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des OPCVM;
b) une indication de la manière dont le rapport du réviseur d'entreprises agréé, ou, le cas échéant, du contrôleur légal des comptes indépendant visé à l'article 71, paragraphe (3), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif peut être obtenu.

(4)

Les informations à fournir conformément à l'article 72, paragraphe (3), point d), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent comprendre:

a) le cas échéant, si selon les dispositions de l'article 66 paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif applicable à l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg, et s'il y a lieu l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg, les porteurs de parts sont tenus d'approuver la proposition de fusion, la procédure selon laquelle les porteurs de parts seront invités à approuver la proposition de fusion, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats;
b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l'opération de fusion;
c) la date de prise d'effet de la fusion, conformément à l'article 75, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

(5)

Si les termes de la fusion envisagée prévoient des paiements en espèces conformément à l'article 1er, point 20) a) et b), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les informations à fournir aux porteurs de parts de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg doivent fournir tous les détails des paiements prévus, et doivent indiquer notamment quand et comment les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg recevront le paiement en espèces.

(6)

Lorsque les dispositions de l'article 66 paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif applicable à l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg, et s'il y a lieu l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg, requièrent l'approbation du projet de fusion par les porteurs de parts, les informations peuvent contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d'administration de la société d'investissement établi au Luxembourg quant au choix à opérer.

(7)

L'OPCVM absorbé établi au Luxembourg doit informer les porteurs de parts:

a) de la période pendant laquelle les porteurs de parts pourront continuer à souscrire et à demander le remboursement des parts de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg;
b) du moment à partir duquel les porteurs de parts n'ayant pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 73, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif pourront exercer leurs droits en tant que porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur;
c) du fait que lorsque les disposition de l'article 66 paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif applicable à l'OPCVM établi au Luxembourg requièrent l'approbation de la proposition de fusion par les porteurs de parts de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg et que cette proposition reçoit le nombre de voix requises, les porteurs de parts qui ont voté contre la proposition ou n'ont pas voté et qui n'ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l'article 73, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, deviennent porteurs de parts de l'OPCVM absorbeur.

(8)

Si un résumé des points principaux de la proposition de fusion est fourni au début du document d'information, il doit renvoyer aux parties du document d'information où des informations complémentaires sont fournies.

Art. 5.

-Informations clés pour l'investisseur

(1)

Une version actualisée des informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbeur doit être fournie aux porteurs de parts existants de l'OPCVM absorbé établi au Luxembourg.

(2)

Les informations clés pour l'investisseur de l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg doivent être fournies aux porteurs de parts existants de l'OPCVM absorbeur établi au Luxembourg dès lors qu'elles ont été modifiées aux fins de la fusion proposée.

Art. 6.

-Nouveaux porteurs de parts

Les OPCVM absorbé et/ou absorbeur établis au Luxembourg doivent, entre la date où le document d'information prévu par l'article 72, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est fourni aux porteurs de parts et la date où la fusion prend effet, fournir le document d'information et le document d'informations clés pour l'investisseur actualisé de l'OPCVM absorbeur à toute personne achetant ou souscrivant des parts de l'OPCVM absorbé ou absorbeur ou qui demande à recevoir le règlement du fonds, les documents constitutifs, le prospectus ou les informations clés pour l'investisseur de l'un ou l'autre OPCVM.

Section 2 Méthode de fourniture des informations

Art. 7.

-Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

(1)

Les OPCVM absorbé et/ou absorbeur établis au Luxembourg doivent fournir les informations prévues par l'article 72, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif aux porteurs de parts sur papier ou sur un autre support durable.

(2)

Si les informations doivent être fournies à certains porteurs de parts ou à tous les porteurs de parts sur un support durable autre que le papier, les conditions suivantes doivent être remplies:

a) le mode de transmission doit être adapté au contexte dans lequel sont ou seront conduites les relations entre le porteur de parts et l'OPCVM absorbé ou absorbeur établi au Luxembourg ou, le cas échéant, la société de gestion concernée;
b) le porteur de parts à qui l'information doit être fournie, après s'être vu proposer le choix entre la fourniture de l'information sur papier ou sur cet autre support durable, opte formellement pour cet autre support.

(3)

Aux fins des paragraphes (1) et (2) ci-dessus, la fourniture d'informations par voie électronique est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont ou seront conduites les affaires entre l'OPCVM absorbé ou absorbeur établi au Luxembourg ou les sociétés de gestion concernées et le porteur de parts, s'il est prouvé que ce dernier a un accès régulier à l'Internet. La fourniture par le porteur de parts d'une adresse électronique aux fins de la conduite de ces affaires est interprétée comme une preuve de cet accès régulier.

CHAPITRE III: STRUCTURES MAITRE-NOURRICIER
Section 1 Accord et règles de conduite internes entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître
Sous-section 1: Contenu de l'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier

Art. 8.

-Accès aux informations

L'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser, en ce qui concerne l'accès aux informations:

a) quand et comment l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier une copie de son règlement du fonds ou de ses documents constitutifs, de son prospectus et de ses informations clés pour l'investisseur ainsi que de toute modification qui y serait apportée;
b) quand et comment l'OPCVM maître informe l'OPCVM nourricier d'une délégation à des tiers des fonctions de gestion d'investissements et de gestion des risques conformément à l'article 110 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
c) le cas échéant, quand et comment l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier des documents relatifs à son fonctionnement interne, tels que les procédures de gestion des risques et les rapports sur le respect de la conformité;
d) en cas de non-respect, par l'OPCVM maître, du droit, du règlement du fonds, de ses documents constitutifs ou de l'accord entre les OPCVM maître et nourricier, quelles informations en la matière sont notifiées par l'OPCVM maître à l'OPCVM nourricier, de quelle manière et dans quels délais;
e) lorsque l'OPCVM nourricier utilise des instruments financiers dérivés à des fins de couverture, quand et comment l'OPCVM maître fournit à l'OPCVM nourricier des informations sur son exposition effective à des instruments financiers dérivés, afin de permettre à l'OPCVM nourricier de calculer son propre risque global conformément à l'article 77, paragraphe (2), deuxième alinéa, point a) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
f) que l'OPCVM maître informe l'OPCVM nourricier de tout autre accord d'échange d'informations conclu avec un tiers et, le cas échéant, quand et comment l'OPCVM maître met de tels accords d'échange d'informations à la disposition de l'OPCVM nourricier.

Art. 9.

-Principes d'achat et de désinvestissement de parts par l'OPCVM nourricier

L'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants, en ce qui concerne les principes d'achat et de désinvestissement de parts par l'OPCVM nourricier:

a) une liste des catégories d'actions de l'OPCVM maître qui peuvent être acquises par l'OPCVM nourricier;
b) les frais et les dépenses incombant à l'OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l'OPCVM maître;
c) s'il y a lieu, les termes selon lesquels peut être réalisé le transfert initial ou ultérieur d'actifs en nature de l'OPCVM nourricier vers l'OPCVM maître.

Art. 10.

-Dispositions types en matière de négociation

L'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation:

a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d'inventaire nette et de publication des prix des parts;
b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l'OPCVM nourricier, y compris, s'il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;
c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;
d) le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 79, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
e) lorsque les parts de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître sont libellées dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation;
f) les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts de l'OPCVM maître, y compris, s'il en a été convenu entre les parties, les conditions dans lesquelles l'OPCVM peut régler des demandes de remboursement par le transfert d'actifs en nature à l'OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l'article 79, paragraphes (4) et (5), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
g) les procédures qui garantissent que les demandes et les plaintes des porteurs de parts font l'objet d'un traitement approprié;
h) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l'OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l'OPCVM nourricier, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

Art. 11.

-Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation

L'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation:

a) les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise des opérations de rachat, de remboursement, d'achat ou de souscription de parts d'OPCVM;
b) les dispositions prévues pour la notification et la correction des erreurs de détermination des prix au sein de l'OPCVM maître.

Art. 12.

-Dispositions types relatives au rapport d'audit

L'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit prévoir les éléments suivants en ce qui concerne les dispositions types en matière de rapport d'audit:

a) si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques;
b) si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant à l'OPCVM nourricier d'obtenir de l'OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l'OPCVM maître d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier conformément à l'article 81, paragraphe (2), premier alinéa de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 13.

-Modifications de dispositions pérennes

L'accord entre l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit préciser les éléments suivants en ce qui concerne les modifications de dispositions pérennes:

a) les modalités et le calendrier selon lesquels l'OPCVM maître notifie les modifications envisagées ou effectives de son règlement du fonds, de ses documents constitutifs, de son prospectus ou de ses informations clés pour l'investisseur, si ces modalités et ce calendrier diffèrent des dispositions types en matière de notification des porteurs de parts qui figurent dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus de l'OPCVM maître;
b) les modalités et le calendrier selon lesquels l'OPCVM maître notifie une liquidation, une fusion ou une division prévue ou proposée;
c) les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre OPCVM notifie le fait qu'il ne remplit plus ou ne remplira plus les conditions pour être un OPCVM nourricier ou maître, respectivement;
d) les modalités et le calendrier selon lesquels l'un ou l'autre OPCVM notifie son intention de changer de société de gestion, de dépositaire, de réviseur d'entreprises agréé (ou, le cas échéant de contrôleur légal des comptes) ou de tout autre tiers chargé d'exercer une fonction de gestion de l'investissement ou de gestion du risque;
e) les modalités et le calendrier des notifications d'autres changements à des dispositions existantes que l'OPCVM maître s'engage à fournir.

Art. 14.

-Choix du droit applicable

(1)

Lorsqu'un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis au Luxembourg, l'accord entre ces deux OPCVM visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit stipuler que cet accord relève du droit luxembourgeois et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des tribunaux luxembourgeois.

(2)

Lorsqu'un OPCVM maître et un OPCVM nourricier sont établis dans des États membres différents mais dont un est établi au Luxembourg, l'accord entre ces deux OPCVM visé à l'article 79, paragraphe (1), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou à l'article 60, paragraphe (1), premier alinéa, de la directive 2009/65/CE doit stipuler que le droit applicable est, soit celui de l'État membre où est établi l'OPCVM maître, soit celui de l'État membre où est établi l'OPCVM nourricier, et que les deux parties reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'État membre dont le droit est désigné comme applicable à cet accord.

Sous-section 2: Contenu des règles de conduite internes

Art. 15.

-Conflits d'intérêts

Les règles de conduite interne de la société de gestion visées à l'article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent prévoir des mesures appropriées pour limiter les conflits d'intérêts qui peuvent surgir entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître, ou entre l'OPCVM nourricier et d'autres porteurs de parts de l'OPCVM maître, dès lors que ce risque n'est pas suffisamment couvert par les mesures prises par la société de gestion en application de l'article 109, paragraphe (1), point b), et de l'article 111, point d), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et du chapitre III du règlement CSSF n° 10-4 transposant la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.

Art. 16.

-Principes d'acquisition et de cession par l'OPCVM nourricier

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent comporter au moins les éléments suivants en ce qui concerne les principes d'acquisition et de cession par l'OPCVM nourricier:

a) une liste des catégories d'actions de l'OPCVM maître qui peuvent être acquises par l'OPCVM nourricier;
b) les frais et les dépenses incombant à l'OPCVM nourricier et le détail des éventuelles réductions ou rétrocessions de ces frais ou dépenses accordées par l'OPCVM maître;
c) le cas échéant, les conditions auxquelles peuvent s'effectuer les transferts d'actifs initiaux ou ultérieurs de l'OPCVM nourricier à l'OPCVM maître.

Art. 17.

-Dispositions types en matière de négociation

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent comporter au moins les éléments suivants, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation:

a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d'inventaire nette et de publication des prix des parts;
b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l'OPCVM nourricier, y compris, le cas échéant, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers;
c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l'un ou l'autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire;
d) des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l'article 79, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
e) lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître sont libellés dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation;
f) les cycles de règlement et détails en matière de paiement pour les souscriptions/rachats de parts de l'OPCVM maître, y compris, lorsque les parties en ont convenu entre elles, les conditions auxquelles l'OPCVM maître peut régler des demandes de rachats en transférant des actifs en nature à l'OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l'article 79, paragraphes (4) et (5), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
g) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l'OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s'il choisit de limiter l'exercice d'une partie ou de l'ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l'OPCVM nourricier, ou d'y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.

Art. 18.

-Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent préciser au moins, en ce qui concerne les événements affectant les dispositions prises en matière de négociation, les éléments suivants:

a) les modalités et le calendrier de la notification, par chaque OPCVM, de la suspension temporaire et de la reprise des opérations de rachat, de remboursement ou de souscription de parts d'OPCVM;
b) les dispositions prévues pour la notification et la rectification des erreurs de détermination des prix au sein de l'OPCVM maître.

Art. 19.

-Dispositions types relatives au rapport d'audit

Les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l'article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent prévoir au moins, en ce qui concerne les dispositions types relatives au rapport d'audit, les éléments suivants:

a) si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont les mêmes exercices comptables, l'établissement coordonné de leurs rapports périodiques;
b) si l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont des exercices comptables différents, des dispositions permettant à l'OPCVM nourricier d'obtenir de l'OPCVM maître toutes les informations dont il a besoin pour établir ses rapports périodiques dans les délais, et permettant au contrôleur légal des comptes de l'OPCVM maître d'établir un rapport ad hoc à la date de clôture de l'OPCVM nourricier conformément à l'article 81, paragraphe (2), premier alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
Section 2 Liquidation, fusion ou division de l'OPCVM maître
Sous-section 1: Procédures en cas de liquidation

Art. 20.

-Demande d'approbation

(1)

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit soumettre à la CSSF, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle l'OPCVM maître l'informe de sa décision contraignante de liquidation, les éléments suivants:

a) si l'OPCVM nourricier prévoit d'investir au moins 85% de ses actifs dans des parts d'un autre OPCVM maître, conformément à l'article 79, paragraphe (4), point a), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif:
i) sa demande d'approbation pour cet investissement;
ii) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
iii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, respectivement;
iv) les autres documents requis par l'article 78, paragraphe (3), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
b) si l'OPCVM nourricier a l'intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l'article 79, paragraphe (4), point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif:
i) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
ii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, respectivement;
c) si l'OPCVM nourricier a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

(2)

Par dérogation au paragraphe (1), si l'OPCVM maître informe l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg soumet à la CSSF sa demande ou notification au titre du point a), b) ou c) du paragraphe (1), au plus tard trois mois avant cette date.

(3)

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

Art. 21.

-Approbation

(1)

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 20, paragraphe (1), point a) ou b), du présent règlement, selon le cas, de l'octroi par la CSSF des approbations requises.

(2)

Lorsqu'il reçoit l'approbation de la CSSF conformément au paragraphe (1), l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit en informer l'OPCVM maître.

(3)

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 83 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif le plus rapidement possible après l'octroi par la CSSF des approbations requises par l'article 20, paragraphe (1), point a), du présent règlement.

(4)

Si le produit de la liquidation de l'OPCVM maître doit être versé avant la date à laquelle l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit commencer à investir, soit dans un autre OPCVM maître conformément à l'article 20, paragraphe (1), point a), du présent règlement, soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement conformément à l'article 20, paragraphe (1), point b), du présent règlement, la CSSF donne son approbation sous réserve des conditions suivantes:

a) l'OPCVM nourricier reçoit le produit de la liquidation:
i) en espèces; ou i
ii) intégralement ou partiellement sous forme de transfert d'actifs en nature, si l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg le souhaite et si cela est prévu par l'accord conclu entre l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg et l'OPCVM maître ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de liquidation;
b) avant la date à laquelle l'OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Lorsque le point a) ii) s'applique, l'OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.

Sous-section 2: Procédures en cas de fusion ou de division

Art. 22.

-Demande d'approbation

(1)

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit soumettre à la CSSF, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division conformément à l'article 79, paragraphe (5), deuxième alinéa de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les éléments suivants:

a) si l'OPCVM nourricier entend rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître:
i) sa demande d'approbation en ce sens;
ii) le cas échéant, sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
iii) le cas échéant, les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, respectivement;
b) si l'OPCVM nourricier entend devenir l'OPCVM nourricier d'un autre OPCVM maître issu du projet de fusion ou de division de l'OPCVM maître, ou si l'OPCVM nourricier entend investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d'un autre OPCVM maître ne résultant pas de cette fusion ou de cette division:
i) sa demande d'approbation pour cet investissement;
ii) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
iii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, respectivement;
iv) les autres documents requis par l'article 78, paragraphe (3), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
c) si l'OPCVM nourricier a l'intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l'article 79, paragraphe (4), point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif:
i) sa demande d'approbation pour les modifications qu'il prévoit d'apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
ii) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l'investisseur conformément aux articles 155, paragraphe (1) et 163 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, respectivement;
d) si l'OPCVM nourricier a l'intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

(2)

Aux fins de l'application du paragraphe (1), points a) et b), il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.

a) L'expression «rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître» fait référence aux cas où:
i) l'OPCVM maître est l'OPCVM absorbeur dans un projet de fusion;
ii) l'OPCVM maître est censé continuer d'exister, sans modifications substantielles, en tant qu'OPCVM issu d'un projet de division.
b) L'expression «devenir l'OPCVM nourricier d'un autre OPCVM maître issu de la fusion ou de la division de l'OPCVM maître» fait référence aux cas où:
i) l'OPCVM maître est l'OPCVM absorbé et, à la suite de la fusion, l'OPCVM nourricier devient porteur de parts de l'OPCVM absorbeur;
ii) l'OPCVM nourricier devient porteur de parts d'un OPCVM, issu d'une division, qui diffère substantiellement de l'OPCVM maître.

(3)

Par dérogation au paragraphe (1), si l'OPCVM maître a fourni à l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg les informations visées à l'article 43 de la directive 2009/65/CE, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant la date prévue de prise d'effet, l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit soumettre à la CSSF la demande ou notification prévue par l'une des dispositions du paragraphe (1), points a) à d), du présent article, au plus tard trois mois avant la date prévue de prise d'effet de la fusion ou division de l'OPCVM maître.

(4)

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit informer ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.

Art. 23.

-Approbation

(1)

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l'article 22, paragraphe (1), points a) à c), du présent règlement, selon le cas, de l'octroi par la CSSF des approbations requises.

(2)

Dès qu'il est informé de l'octroi par la CSSF de l'approbation prévue au paragraphe (1), l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit en informer l'OPCVM maître.

(3)

Une fois qu'il a été informé de l'octroi par la CSSF des approbations requises au titre de l'article 22, paragraphe (1), point b), du présent règlement, l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit prendre, sans retard indu, les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l'article 83 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

(4)

Dans les cas visés à l'article 22, paragraphe (1), points b) et c), du présent règlement, l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l'OPCVM maître, conformément à l'article 60, paragraphe (5), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et à l'article 45, paragraphe (1), de la directive 2009/65/CE, si la CSSF n'a pas fourni les approbations requises par l'article 22, paragraphe (1) du présent règlement le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d'effet de la fusion ou de la division, où l'OPCVM nourricier peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l'OPCVM maître.

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres porteurs de parts à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans cet OPCVM nourricier en vertu de l'article 83, paragraphe (1), point d), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Avant d'exercer le droit mentionné au premier alinéa, l'OPCVM nourricier doit étudier les autres solutions envisageables permettant d'éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses propres porteurs de parts.

(5)

L'OPCVM nourricier qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans l'OPCVM maître en reçoit le produit sous l'une ou l'autre des formes suivantes:

a) en espèces;
b) intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait de l'OPCVM nourricier et si cela est prévu par l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître.

Lorsque le premier alinéa, point b), s'applique, l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.

(6)

La CSSF donne son approbation à la condition qu'avant la date à laquelle l'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d'investissement, toute somme en espèces détenue ou reçue conformément au paragraphe (5) ne puisse être réinvestie qu'à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Section 3 Dépositaires et réviseurs d'entreprises agréés
Sous-section 1: Dépositaires

Art. 24.

-Contenu de l'accord d'échange d'informations entre les dépositaires

L'accord d'échange d'informations entre le dépositaire de l'OPCVM maître et le dépositaire de l'OPCVM nourricier visé à l'article 80, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit comprendre les éléments suivants:

a) une énumération des documents et catégories d'informations devant systématiquement faire l'objet d'un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande;
b) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le dépositaire de l'OPCVM maître au dépositaire de l'OPCVM nourricier;
c) dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont:
i) la procédure de calcul de la valeur d'inventaire nette de chaque OPCVM, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l'arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) conformément à l'article 60, paragraphe (2), de la directive 2009/65/CE;
ii) le traitement des instructions de l'OPCVM nourricier portant sur l'acquisition, la souscription ou la demande de rachat ou de remboursement de parts de l'OPCVM maître, et le règlement de ces opérations, y compris toute disposition relative au transfert d'actifs en nature;
d) la coordination des procédures comptables de fin d'exercice;
e) l'indication des informations que le dépositaire de l'OPCVM maître doit fournir au dépositaire de l'OPCVM nourricier concernant les infractions au droit, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs commises par l'OPCVM maître, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies;
f) la procédure de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre dépositaires;
g) l'indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l'un à l'autre de manière ad hoc, ainsi que les modalités et les délais à respecter pour cette notification.

Art. 25.

-Choix du droit applicable

(1)

Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l'article 79, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou à l'article 60, paragraphe (1), de la directive 2009/65/CE, l'accord entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier doit stipuler que le droit de l'État membre qui s'applique à cet accord conformément à l'article 14 du présent règlement s'applique également à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires, et à ce que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre.

(2)

Lorsque l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l'article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou à l'article 60, paragraphe (1) troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l'accord entre le dépositaire de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier doit stipuler que le droit applicable à l'accord d'échange d'informations entre les deux dépositaires est, soit celui de l'État membre d'établissement de l'OPCVM nourricier, soit, s'il est différent, celui de l'État membre d'établissement de l'OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'État membre dont le droit s'applique à cet accord.

Art. 26.

-Déclaration d'irrégularités par le dépositaire de l'OPCVM maître

Parmi les irrégularités visées à l'article 80, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif que le dépositaire de l'OPCVM maître détecte dans l'exercice des fonctions prévues par le droit national et qui peuvent avoir une incidence négative sur l'OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative:

a) les erreurs commises dans le calcul de la valeur d'inventaire nette de l'OPCVM maître;
b) les erreurs commises lors d'opérations effectuées par l'OPCVM nourricier en vue d'acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l'OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations;
c) les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l'OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes;
d) les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître tels qu'ils sont décrits dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clés pour l'investisseur;
e) les infractions aux limites d'investissement et d'emprunt fixées par le droit national ou le règlement du fonds, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l'investisseur.
Sous-section 2: Réviseurs d'entreprises agréés

Art. 27.

-Accord d'échange d'informations entre les réviseurs d'entreprises agréés (ou, le cas échéant, entre le réviseur d'entreprises agréé et le contrôleur légal des comptes)

(1)

L'accord d'échange d'informations entre le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier visé à l'article 81, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit comprendre les éléments suivants:

a) une énumération des documents et des catégories d'informations que les deux réviseurs d'entreprises agréés doivent systématiquement s'échanger;
b) une mention indiquant si les informations ou documents visés au point a) sont fournis d'office ou mis à disposition sur demande;
c) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d'informations par le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître au réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier;
d) une coordination de la participation des deux réviseurs d'entreprises agréés aux procédures comptables de fin d'exercice de leurs OPCVM respectifs;
e) l'indication des éléments à considérer comme des irrégularités signalées dans le rapport d'audit établi par le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître aux fins de l'article 81, paragraphe (2), deuxième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
f) les modalités et les délais de traitement des demandes d'assistance ad hoc entre réviseurs d'entreprises agréés, et notamment des demandes d'informations supplémentaires sur les irrégularités signalées dans le rapport d'audit du réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître.

(2)

L'accord visé au paragraphe (1) doit comporter des dispositions sur la préparation des rapports d'audit visés à l'article 81, paragraphe (2), et à l'article 154, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, et doit indiquer les modalités et le calendrier de communication au réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier du rapport d'audit et des projets de rapport d'audit de l'OPCVM maître.

(3)

Si les exercices comptables de l'OPCVM nourricier et de l'OPCVM maître ne se terminent pas à la même date, l'accord visé au paragraphe (1) doit préciser suivant quelles modalités et quel calendrier le réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM maître établit le rapport ad hoc requis par l'article 62, paragraphe (2), premier alinéa, de la directive 2009/65/CE, et communique ce rapport d'audit, et les projets de rapport d'audit, au réviseur d'entreprises agréé de l'OPCVM nourricier.

Art. 28.

-Choix du droit applicable

(1)

Lorsque l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l'article 79, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou à l'article 60, paragraphe (1), de la directive 2009/65/CE, l'accord entre le réviseur d'entreprises agréé ou, le cas échéant, le contrôleur légal des comptes, de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier doit stipuler que le droit de l'État membre qui s'applique à cet accord conformément à l'article 14 du présent règlement s'applique également à l'accord d'échange d'informations entre les deux réviseurs d'entreprises agréés (ou, le cas échéant le réviseur d'entreprises agréé et le contrôleur légal des comptes), et à ce que ces deux réviseurs (ou, le cas échéant le réviseur et le contrôleur) reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre.

(2)

Lorsque l'accord entre l'OPCVM nourricier et l'OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l'article 79, paragraphe (1), troisième alinéa, de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, l'accord entre le réviseur d'entreprises agréé ou, le cas échéant, le contrôleur légal des comptes de l'OPCVM maître et celui de l'OPCVM nourricier doit stipuler que le droit qui s'applique à l'accord d'échange d'informations entre les deux réviseurs d'entreprises agréés (ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises agréé et le contrôleur légal des comptes) soit, soit celui de l'État membre d'établissement de l'OPCVM nourricier soit, s'il est différent, celui de l'État membre d'établissement de l'OPCVM maître, et à ce que ces deux réviseurs d'entreprises agréés (ou, le cas échéant, le réviseur d'entreprises agréé et le contrôleur légal des comptes) reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l'État membre dont le droit s'applique à cet accord.

Section 4 Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

Art. 29.

-Méthode de fourniture des informations aux porteurs de parts

L'OPCVM nourricier établi au Luxembourg doit fournir aux porteurs de parts les informations requises par l'article 83, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif suivant la méthode prescrite par l'article 7 du présent règlement.

CHAPITRE IV: PROCEDURE DE NOTIFICATION

Art. 30.

-Accès de l'État membre d'accueil de l'OPCVM aux documents

(1)

Les OPCVM établis au Luxembourg doivent s'assurer qu'une copie électronique de chaque document visé à l'article 54, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif soit disponible sur leur site Internet, le site Internet de leur société de gestion ou un autre site Internet indiqué par l'OPCVM dans la lettre de notification requise par l'article 54, paragraphe (1), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ou dans ses mises à jour. Tout document mis à disposition sur un site Internet est fourni sous un format électronique d'usage courant.

(2)

Les OPCVM établis au Luxembourg doivent assurer l'accès de l'État membre d'accueil de l'OPCVM au site Internet visé au paragraphe (1).

Art. 31.

-Mise à jour des documents

Tout document joint au courrier électronique concernant les mises à jour ou modifications des documents visés à l'article 54, paragraphe (2), de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doit être fourni par l'OPCVM sous un format électronique d'usage courant.

Art. 32.

-Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la CSSF. Le règlement prendra effet, pour les OPCVM assujettis à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le jour de l'entrée en vigueur de cette loi.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Directeur

André BILLON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

Jean GUILL

Directeur Général