Règlement CSSF N° 10-4 portant transposition de la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion.


CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
CHAPITRE II PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET MÉCANISME DE CONTRÔLE
SECTION 1 Principes généraux
SECTION 2 Procédures administratives et comptables
SECTION 3 Mécanismes de contrôle interne
CHAPITRE III CONFLITS D'INTÉRÊTS
CHAPITRE IV RÈGLES DE CONDUITE
SECTION 1 Principes généraux
SECTION 2 Traitement des ordres de souscription et de rachat
SECTION 3 Meilleure exécution
SECTION 4 Traitement des ordres
SECTION 5 Avantages
CHAPITRE V CONTENU DE L'ACCORD-TYPE ENTRE LE DÉPOSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION
CHAPITRE VI GESTION DES RISQUES
SECTION 1 Politique de gestion des risques et mesure du risque
SECTION 2 Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs
SECTION 3 Procédures pour l'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré
SECTION 4 Transmission d'informations sur les instruments dérivés

La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier et notamment son article 9, paragraphe (2);

Vu la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif transposant en droit luxembourgeois la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif;

Vu la directive 2010/43/UE de la Commission du 1er juillet 2010 portant mesures d'exécution de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles, les conflits d'intérêts, la conduite des affaires, la gestion des risques et le contenu de l'accord entre le dépositaire et la société de gestion;

Arrête:

CHAPITRE I OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article. premier

-Objet

Le présent règlement arrête des mesures d'exécution de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif:

1) précisant les procédures et les dispositifs visés à l'article 109, paragraphe (1) point a) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les structures et exigences organisationnelles destinées à réduire à un minimum les risques de conflit d'intérêts au sens de l'article 109, paragraphe (1) point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.
2) définissant des critères pour agir loyalement et équitablement, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent, au mieux des intérêts des OPCVM, ainsi que les critères à appliquer pour déterminer les types de conflits d'intérêts; précisant les principes à respecter pour garantir que les ressources sont utilisées de manière efficace; et définissant les mesures que doivent prendre les sociétés de gestion pour identifier, prévenir, gérer et révéler les conflits d'intérêts visés à l'article 111 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
3) concernant les éléments devant figurer dans l'accord entre le dépositaire et la société de gestion conformément aux articles 18, paragraphe (3) et 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
4) concernant la méthode de gestion des risques visée à l'article 42, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et en particulier les critères visant à évaluer l'adéquation de la méthode de gestion des risques utilisée par la société de gestion, ainsi que, en ce qui concerne ces critères, la politique de gestion des risques et les processus qui se rapportent à cette politique, et les dispositions, processus et techniques de mesure et de gestion des risques.

Art. 2.

-Champ d'application

1.

Le présent règlement s'applique aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg et exerçant l'activité de gestion d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de l'article 101, paragraphe (2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Le chapitre V du présent règlement s'applique également aux dépositaires exerçant leurs fonctions conformément aux articles 17, 18, 19, 20, 21 respectivement aux articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

2.

Les dispositions du présent chapitre, du chapitre II, article 13, et des chapitres III, IV et VI s'appliquent mutatis mutandis aux sociétés d'investissement n'ayant pas désigné de société de gestion agréée conformément à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Dans ce cas, les termes «société de gestion» s'entendent au sens de «société d'investissement»

Art. 3.

-Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant dans la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement, on entend par:

1) «client», toute personne physique ou morale, ou toute autre entité, OPCVM inclus, à qui une société de gestion fournit un service de gestion collective de portefeuille ou des services mentionnés à l'article 101, paragraphe (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
2) «loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif»: loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif et portant transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (refonte), et portant modification de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif; de la loi modifiée du 3 février 2007 relative aux fonds d'investissement spécialisés; et de l'article 156 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu;
3) «porteur de parts», toute personne physique ou morale détenant une ou plusieurs parts d'un OPCVM;
4) «personne concernée», dans le cas d'une société de gestion:
a) un administrateur, associé ou équivalent, ou gérant de la société de gestion,
b) un employé de la société de gestion, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de la société de gestion, et qui participe à la fourniture, par ladite société, de services de gestion collective de portefeuille, ou
c) une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à la société de gestion, dans le cadre d'une délégation à des tiers en vue de la fourniture, par la société de gestion, de services de gestion collective de portefeuille;
5) «instances dirigeantes», les personnes qui dirigent de fait l'activité d'une société de gestion conformément à l'article 102, paragraphe (1) point c) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
6) «conseil d'administration», le conseil d'administration de la société de gestion;
7) «fonction de surveillance», les personnes ou organes chargés de la surveillance des instances dirigeantes, ainsi que de l'évaluation et du réexamen périodique de l'adéquation et de l'efficacité de la méthode de gestion des risques et des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
8) «risque de contrepartie», le risque de perte pour l'OPCVM résultant du fait que la contrepartie à une transaction peut faillir à ses obligations avant que la transaction ait été réglée de manière définitive sous la forme d'un flux financier;
9) «risque de liquidité», le risque qu'une position, dans le portefeuille de l'OPCVM, ne puisse être cédée, liquidée ou clôturée pour un coût limité et dans un délai suffisamment court, compromettant ainsi la capacité de l'OPCVM à se conformer à tout moment aux articles 11, paragraphe (2) et 28, paragraphe (1), point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
10) «risque de marché», le risque de perte pour l'OPCVM résultant d'une fluctuation de la valeur de marché des positions de son portefeuille imputable à une modification de variables du marché telles que les taux d'intérêt, les taux de change, les cours d'actions et de matières premières, ou à une modification de la qualité de crédit d'un émetteur;
11) «risque opérationnel», le risque de perte pour l'OPCVM résultant de l'inadéquation de processus internes et de défaillances liées aux personnes et aux systèmes de la société de gestion, ou résultant d'événements extérieurs, y compris le risque juridique et le risque de documentation, ainsi que le risque résultant des procédures de négociation, de règlement et d'évaluation appliquées pour le compte de l'OPCVM.

La définition du «conseil d'administration», au point 6 du présent paragraphe, n'inclut pas le conseil de surveillance des sociétés de gestion présentant une structure duale composée d'un directoire et d'un conseil de surveillance.

CHAPITRE II PROCÉDURES ADMINISTRATIVES ET MÉCANISME DE CONTRÔLE

Art. 4.

-Objet et champ d'application

Le présent chapitre précise les dispositions que les sociétés de gestion sont tenues de prendre pour satisfaire aux exigences visées aux articles 109, paragraphe (1), point a) et 110 point c) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

SECTION 1 Principes généraux

Art. 5.

-Exigences générales en matière de procédures et d'organisation

1.

Les sociétés de gestion doivent:

a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures de prise de décision et une structure organisationnelle précisant sous une forme claire et documentée les lignes hiérarchiques et la répartition des fonctions et des responsabilités;
b) s'assurer que les personnes concernées sont informées des procédures à suivre pour exercer correctement leurs responsabilités;
c) établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et des procédures à tous les niveaux de la société de gestion;
d) établir, mettre en œuvre et garder opérationnels, à tous les niveaux pertinents de la société de gestion, un système efficace de reporting interne et de communication des informations, ainsi que des canaux d'information efficaces avec tous les tiers concernés;
e) enregistrer de manière adéquate et ordonnée le détail de leurs activités et de leur organisation interne.

Les sociétés de gestion devront pour l'application des points qui précèdent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité ainsi que de la nature et de l'éventail des services et activités exercées.

2.

Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des systèmes et des procédures appropriés pour préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des informations, en tenant compte de la nature des informations concernées.

3.

Les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique appropriée de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de leurs systèmes et procédures, la sauvegarde de leurs données et fonctions essentielles et la poursuite de leurs services et activités ou, lorsque cela n'est pas possible, afin de permettre la récupération rapide de ces données et fonctions et la reprise rapide de leurs activités et services.

4.

Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables leur permettant de fournir rapidement à la CSSF, si elle en fait la demande, des informations financières qui donnent une image fidèle de leur situation financière et qui soient conformes à toutes les normes et règles comptables en vigueur.

5.

Les sociétés de gestion doivent contrôler et évaluer régulièrement l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place en application des paragraphes (1) à (4), et doivent prendre des mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

Art. 6.

-Ressources

1.

Les sociétés de gestion doivent employer un personnel disposant des qualifications, des connaissances et de l'expertise nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui sont confiées.

2.

Les sociétés de gestion doivent conserver les ressources et l'expertise nécessaires pour contrôler effectivement les activités exercées par des tiers dans le cadre d'un accord avec ces sociétés, en particulier en ce qui concerne la gestion du risque lié à ces accords.

3.

Les sociétés de gestion doivent s'assurer que l'exercice de multiples fonctions par les personnes concernées ne les empêche pas ni n'est susceptible de les empêcher de s'acquitter de manière convenable, honnête et professionnelle de l'une quelconque de ces fonctions.

4.

Aux fins visées aux paragraphes (1), (2) et (3) qui précèdent, les sociétés de gestion veillent à tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées.

SECTION 2 Procédures administratives et comptables

Art. 7.

-Traitement des plaintes

1.

Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures efficaces et transparentes en vue d'un traitement raisonnable et rapide des plaintes adressées par des investisseurs.

2.

Les sociétés de gestion doivent veiller à l'enregistrement de chaque plainte et des mesures prises pour y répondre.

3.

Les investisseurs doivent pouvoir introduire des plaintes sans frais. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe (1) doivent être mises gratuitement à la disposition des investisseurs.

Art. 8.

-Traitement électronique des données

1.

Les sociétés de gestion doivent prendre les mesures nécessaires pour se doter de systèmes électroniques adaptés, permettant l'enregistrement rapide et correct de chaque opération de portefeuille ou ordre de souscription ou de rachat, afin de pouvoir se conformer aux dispositions des articles 15 et 16 du présent règlement.

2.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que le traitement électronique des données se déroule en toute sécurité et assurer, selon que de besoin, l'intégrité et la confidentialité des informations enregistrées.

Art. 9.

-Procédures comptables

1.

Les sociétés de gestion doivent veiller à l'emploi de politiques et procédures comptables telles que visées à l'article 5, paragraphe (4) du présent règlement, de manière à assurer la protection des porteurs de parts.

Les comptes des OPCVM doivent être tenus de manière à permettre l'identification directe, à tout moment, de tous les éléments d'actif et de passif d'un OPCVM.

Si un OPCVM possède différents compartiments d'investissement, chacun de ces compartiments fait l'objet d'une comptabilité séparée.

2.

Les sociétés de gestion doivent faire établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures comptables qui soient conformes aux règles comptables des États membres d'origine des OPCVM et qui permettent un calcul précis de la valeur d'inventaire nette de chaque OPCVM, sur la base de ses comptes, et une bonne exécution des ordres de souscription et de rachat à cette valeur d'inventaire nette.

3.

Les sociétés de gestion doivent mettre en place des procédures appropriées pour assurer l'évaluation correcte et précise de l'actif et du passif des OPCVM, dans le respect des règles applicables visées aux articles 9, paragraphes (1) et (3) et 28, paragraphe (2) et (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

SECTION 3 Mécanismes de contrôle interne

Art. 10.

-Contrôle par les instances dirigeantes et la fonction de surveillance

1.

Les sociétés de gestion, lorsqu'elles attribuent les fonctions en interne, doivent veiller à ce que la responsabilité du respect par la société de gestion de ses obligations au titre de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif incombe à ses instances dirigeantes et, le cas échéant, à sa fonction de surveillance.

2.

La société de gestion veille à ce que ses instances dirigeantes:

a) soient responsables de la mise en œuvre, pour chaque OPCVM qu'elle gère, de la politique générale d'investissement telle qu'elle est définie, selon le cas, dans le prospectus, le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d'investissement;
b) supervisent l'adoption de stratégies d'investissement pour chaque OPCVM qu'elle gère;
c) aient la responsabilité de veiller à ce que la société de gestion dispose d'une fonction permanente et efficace de compliance, au sens de l'article 11 du présent règlement, même si cette fonction est assurée par un tiers;
d) s'assurent, et vérifient régulièrement, que la politique générale d'investissement, les stratégies d'investissement et les limites de risque de chaque OPCVM géré sont effectivement et correctement mises en œuvre et respectées, même si la fonction de gestion des risques est assurée par un tiers;
e) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, des procédures internes adéquates pour l'adoption des décisions d'investissement concernant chaque OPCVM géré, afin de garantir la conformité de ces décisions avec les stratégies d'investissement adoptées;
f) adoptent, puis soumettent à un réexamen régulier, la politique de gestion des risques, ainsi que les dispositions, procédures et techniques de mise en œuvre de cette politique, telles que visées à l'article 43 du présent règlement, et notamment le système de limitation des risques pour chaque OPCVM géré.

3.

La société de gestion veille aussi à ce que ses instances dirigeantes et, le cas échéant, sa fonction de surveillance:

a) évaluent, et réexaminent régulièrement, l'efficacité des politiques, dispositions et procédures adoptées pour se conformer aux obligations imposées par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;
b) prennent les mesures appropriées pour remédier à d'éventuelles défaillances.

4.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent, de manière fréquente et au moins une fois par an, des rapports écrits sur la compliance, l'audit interne et la gestion des risques, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance.

5.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que leurs instances dirigeantes reçoivent régulièrement des rapports sur la mise en œuvre des stratégies d'investissement et des procédures internes d'adoption des décisions d'investissement visées au paragraphe (2), points b) à e).

6.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que leur fonction de surveillance, si elle existe, reçoive de manière régulière des rapports écrits sur les points mentionnés au paragraphe (4).

Art. 11.

-Fonction permanente de compliance

1.

Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des politiques et des procédures appropriées conçues pour détecter tout risque de manquement de la société de gestion aux obligations que lui impose la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ainsi que les risques associés, et mettre en place des mesures et des procédures adéquates conçues pour minimiser ce risque et permettre à la CSSF d'exercer effectivement les pouvoirs que lui confère la loi.

Aux fins du premier alinéa, les sociétés de gestion doivent tenir compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité, ainsi que de la nature et de l'éventail des services fournis et des activités exercées.

2.

Les sociétés de gestion doivent établir et garder opérationnelle une fonction permanente et efficace de compliance, qui fonctionne de manière indépendante et assume les responsabilités suivantes:

a) contrôler et, à intervalles réguliers, évaluer l'adéquation et l'efficacité des mesures, politiques et procédures mises en place en application du paragraphe (1), ainsi que des actions entreprises pour remédier à d'éventuels manquements de la société de gestion à ses obligations;
b) conseiller et assister les personnes concernées chargées des services et activités de la société de gestion afin d'assurer le respect des obligations imposées à celle-ci par la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif;

3.

Afin de permettre à la fonction de compliance visée au paragraphe (2) d'exercer ses responsabilités de manière appropriée et indépendante, les sociétés de gestion veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a) la fonction de compliance dispose de l'autorité, des ressources et de l'expertise nécessaires, et a accès à toutes les informations pertinentes;
b) il est désigné un responsable de la compliance, qui assume la responsabilité de cette fonction et de la remise aux instances dirigeantes, de manière fréquente et au moins une fois par an, de rapports sur la compliance, indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;
c) les personnes concernées qui participent à la fonction de compliance ne participent pas à la fourniture des services ni à l'exercice des activités qu'elles contrôlent; compromettre leur objectivité.
d) le mode de détermination de la rémunération des personnes concernées participant à la fonction de compliance ne compromet pas et n'est pas susceptible de

Toutefois, la CSSF pourra dispenser une société de gestion de se conformer aux dispositions du point c) ou du point d), du premier alinéa, si celle-ci est en mesure de démontrer que, compte tenu de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité, ainsi que de la nature et de l'éventail de ses services et activités, cette exigence n'est pas proportionnée et que sa fonction de compliance demeure efficace.

Art. 12.

-Fonction permanente d'audit interne

1.

Les sociétés de gestion, lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'échelle et à la complexité de leur activité, ainsi qu'à la nature et à l'éventail des activités de gestion collective de portefeuille exercées dans le cadre de cette activité, doivent établir et garder opérationnelle une fonction d'audit interne, distincte et indépendante de leurs autres fonctions et activités.

2.

La fonction d'audit interne mentionnée au paragraphe (1) est investie des responsabilités suivantes:

a) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un programme d'audit visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs mis en place par la société de gestion;
b) formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au point a);
c) vérifier le respect des recommandations visées au point b);
d) faire rapport sur les questions d'audit interne conformément à l'article 10, paragraphe (4) du présent règlement.

Art. 13.

-Fonction permanente de gestion des risques

1.

Les sociétés de gestion doivent établir et garder opérationnelle une fonction permanente de gestion des risques.

2.

La fonction permanente de gestion des risques visée au paragraphe (1) est indépendante, d'un point de vue hiérarchique et fonctionnel, des unités opérationnelles.

Toutefois, la CSSF peut permettre à une société de gestion de déroger à cette obligation lorsque cette dérogation est appropriée et proportionnée au vu de la nature, de l'échelle et de la complexité des activités de la société de gestion et des OPCVM qu'elle gère.

Une société de gestion doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article 42 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

3.

La fonction permanente de gestion des risques est chargée de:

a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques;
b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM, et notamment des limites légales sur le risque global et le risque de contrepartie, conformément aux articles 46, 47 et 48 du présent règlement;
c) conseiller le conseil d'administration sur la définition du profil de risque de chaque OPCVM géré;
d) faire régulièrement rapport au conseil d'administration et à la fonction de surveillance, si elle existe, sur les points suivants:
i) la cohérence entre les niveaux de risque actuels encourus par chaque OPCVM géré et le profil de risque retenu pour cet OPCVM,
ii) le respect par chaque OPCVM géré des systèmes pertinents de limitation des risques,
iii) l'adéquation et l'efficacité de la méthode de gestion des risques, en indiquant notamment si des mesures correctives appropriées ont été prises en cas de défaillance;
e) faire régulièrement rapport aux instances dirigeantes sur le niveau de risque actuel encouru par chaque OPCVM géré et sur tout dépassement effectif ou prévisible des limites dont ils font l'objet, afin que des mesures rapides et appropriées puissent être prises;
f) réexaminer et renforcer, le cas échéant, les dispositifs et procédures d'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré visés à l'article 49 du présent règlement.

4.

La fonction permanente de gestion des risques doit jouir de l'autorité nécessaire et d'un accès à toutes les informations pertinentes nécessaires à l'accomplissement des tâches énumérées au paragraphe (3).

Art. 14.

-Transactions personnelles

1.

Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des dispositifs appropriés pour empêcher toute personne concernée prenant part à des activités qui peuvent donner lieu à un conflit d'intérêts, ou ayant accès à des informations privilégiées au sens de l'article 1er, paragraphe (1) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, ou à d'autres informations confidentielles concernant des OPCVM ou des transactions avec des OPCVM ou pour le compte d'OPCVM, dans le cadre d'une activité qu'elle exerce pour le compte de la société de gestion, de se livrer à aucun des agissements suivants:

a) réaliser une transaction personnelle qui remplit un ou plusieurs des critères suivants:
i) la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché interdit à cette personne de la réaliser,
ii) elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée d'informations confidentielles,
iii) elle est incompatible, ou susceptible d'être incompatible, avec les obligations de la société de gestion au titre de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers;
b) en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, conseiller à toute autre personne d'effectuer, ou obtenir qu'elle effectue, une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point a) supra ou de l'article 28, paragraphe (2), points a) ou b), du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier, ou constituerait un usage abusif d'informations relatives à des ordres en attente;
c) sans préjudice de l'article 9, 1er alinéa de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché, en dehors du cadre normal de son emploi ou du contrat de services qui la lie, divulguer à toute autre personne des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur divulgation incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit:
i) effectuer une transaction sur instruments financiers qui, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, relèverait du point a) supra ou de l'article 28, paragraphe (2), points a) ou b), du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier, ou constituerait un usage abusif d'informations relatives à des ordres en attente,
ii) conseiller à une autre personne d'effectuer, ou obtenir qu'elle effectue, une telle transaction.

2.

Les dispositifs requis par le paragraphe (1) sont notamment conçus pour garantir que:

a) toutes les personnes concernées relevant du paragraphe (1) soient informées des restrictions portant sur les transactions personnelles et des mesures arrêtées par la société de gestion en matière de transactions personnelles et de divulgation d'informations en application du paragraphe (1);
b) la société de gestion soit informée sans délai de toute transaction personnelle réalisée par une personne concernée, soit par notification de cette transaction, soit par d'autres procédures lui permettant d'identifier ces transactions;
c) il soit conservé un enregistrement de la transaction personnelle notifiée à la société de gestion ou identifiée par celle-ci, enregistrement qui mentionne également toute autorisation ou interdiction relative à la transaction.

Aux fins du premier alinéa, point b), lorsque certaines activités sont exercées par des tiers, la société de gestion doit veiller à ce que l'entité exerçant l'activité conserve un enregistrement des transactions personnelles réalisées par toute personne concernée et soit en mesure de lui fournir promptement, à sa demande, ces informations.

3.

Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas aux types de transactions personnelles suivants:

a) les transactions personnelles effectuées dans le cadre d'un service de gestion de portefeuille discrétionnaire pour lequel il n'y a pas, concernant la transaction, de communication préalable entre le gestionnaire du portefeuille et la personne concernée ou une autre personne pour le compte de laquelle la transaction est exécutée;
b) les transactions personnelles portant sur des OPCVM ou des parts d'organismes de placement collectif qui font l'objet d'une surveillance en vertu du droit d'un État membre imposant un niveau équivalent de répartition des risques pour leurs actifs, pour autant que la personne concernée et toute autre personne pour le compte de laquelle les transactions sont effectuées ne participent pas à la gestion de cet organisme.

4.

Aux fins des paragraphes (1), (2) et (3) du présent article, les termes «transaction personnelle» s'entendent au sens de l'article 11 du règlement grand-ducal du 13 juillet 2007 relatif aux exigences organisationnelles et aux règles de conduite dans le secteur financier.

Art. 15.

-Enregistrement des opérations de portefeuille

1.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que pour chaque opération de portefeuille concernant l'OPCVM, un enregistrement d'informations suffisant pour permettre la reconstitution des détails de l'ordre et de la transaction exécutée soit effectué sans délai.

2.

L'enregistrement visé au paragraphe (1) comprend:

a) le nom ou la désignation de l'OPCVM et de la personne agissant pour le compte de l'OPCVM;
b) les détails nécessaires pour identifier l'instrument en question;
c) le volume;
d) le type d'ordre ou de transaction;
e) le prix;
f) pour les ordres, la date et l'heure exacte de transmission de l'ordre et le nom ou la désignation de la personne à qui l'ordre a été transmis ou, pour les transactions, la date et l'heure exacte de la décision de négocier et de l'exécution de la transaction;
g) le nom de la personne transmettant l'ordre ou exécutant la transaction;
h) le cas échéant, les motifs d'annulation de l'ordre;
i) pour les transactions exécutées, l'identification de la contrepartie et du lieu d'exécution.

Aux fins du premier alinéa, point i), le «lieu d'exécution» désigne: un marché réglementé au sens de l'article 1, paragraphe (11) de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers; un système multilatéral de négociation au sens de l'article 1, paragraphe (18), de ladite loi; un internalisateur systématique au sens de l'article 1, paragraphe (8), de ladite loi; ou un teneur de marché, un fournisseur de liquidité ou une entité qui exerce dans un pays tiers des fonctions similaires aux fonctions assurées par l'un ou l'autre des lieux précités.

Art. 16.

-Enregistrement des ordres de souscription et de rachat

1.

Les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la centralisation et l'enregistrement immédiats, dès réception, des ordres de souscription et de rachat d'OPCVM.

2.

Cet enregistrement contient les informations suivantes:

a) l'OPCVM concerné;
b) la personne qui a donné ou transmis l'ordre;
c) la personne qui a reçu l'ordre;
d) la date et l'heure de l'ordre;
e) les conditions et moyens de paiement;
f) le type d'ordre;
g) la date d'exécution de l'ordre;
h) le nombre de parts souscrites ou rachetées;
i) le prix de souscription ou de rachat de chaque part;
j) la valeur totale de souscription ou de rachat des parts;
k) la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat.

Art. 17.

-Conservation des enregistrements

1.

Les sociétés de gestion doivent assurer la conservation des enregistrements visés aux articles 15 et 16 du présent règlement pendant une période d'au moins cinq ans.

Toutefois, la CSSF pourra, dans des circonstances exceptionnelles, exiger des sociétés de gestion qu'elles conservent tout ou partie de ces enregistrements pendant une période plus longue, selon la nature de l'instrument ou de l'opération de portefeuille, si cela lui est indispensable pour exercer ses fonctions de surveillance au titre de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

2.

En cas d'expiration de l'agrément d'une société de gestion, la CSSF pourra exiger que la société de gestion conserve les enregistrements visés au paragraphe (1) jusqu'à l'échéance de la période de cinq ans.

Si la société de gestion transfère à une autre société de gestion les responsabilités qu'elle exerce en relation avec un

OPCVM, la CSSF pourra exiger que des dispositions soient prises pour que cette société ait accès aux enregistrements des cinq dernières années.

3.

Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par la CSSF, et sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes:

a) la CSSF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape essentielle du traitement de chaque opération de portefeuille;
b) il doit être possible de vérifier aisément toute correction ou autre modification, ainsi que le contenu des enregistrements avant ces corrections ou modifications;
c) il ne doit pas être possible de manipuler ou d'altérer les enregistrements de quelque autre façon que ce soit.
CHAPITRE III CONFLITS D'INTÉRÊTS

Art. 18.

-Objet et champ d'application

Le présent chapitre précise les dispositions que les sociétés de gestion sont tenues de prendre afin de se conformer à l'article 109 paragraphe (1), point b) et à l'article 111, point d) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 19.

-Critères pour la détection des conflits d'intérêts

1.

En vue de détecter les types de conflits d'intérêts susceptibles de se produire lors de la prestation de services et d'activités, et dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, les sociétés de gestion doivent prendre en considération, comme critères minimaux, la possibilité que la société de gestion, une personne concernée ou une personne directement ou indirectement liée à la société de gestion par une relation de contrôle, se trouve dans l'une quelconque des situations suivantes, que cette situation résulte de l'exercice d'activités de gestion collective de portefeuille ou autre:

a) la société de gestion ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l'OPCVM;
b) la société de gestion ou cette personne a un intérêt dans le résultat d'un service fourni à l'OPCVM ou à un autre client ou d'une activité exercée à leur bénéfice, ou d'une transaction réalisée pour le compte de l'OPCVM ou d'un autre client, qui ne coïncide pas avec l'intérêt de l'OPCVM quant à ce résultat;
c) la société de gestion ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou groupe de clients par rapport à ceux de l'OPCVM;
d) la société de gestion ou cette personne exerce les mêmes activités pour l'OPCVM que pour un ou plusieurs clients qui ne sont pas des OPCVM;
e) la société de gestion ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l'OPCVM un avantage en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées au bénéfice de l'OPCVM, sous la forme d'argent, de biens ou de services, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

2.

Les sociétés de gestion doivent, lorsqu'elles détectent les types de conflits d'intérêts, prendre en considération:

a) les intérêts de la société de gestion, y compris ceux qui découlent de l'appartenance à un groupe ou de la prestation de services ou de l'exercice d'activités, les intérêts des clients et les obligations de la société de gestion à l'égard de l'OPCVM;
b) les intérêts de deux OPCVM gérés ou plus.

Art. 20.

-Politique en matière de conflits d'intérêts

1.

Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts. Cette politique doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de la taille et de l'organisation de la société de gestion ainsi que de la nature, de l'échelle et de la complexité de son activité.

Lorsque la société de gestion appartient à un groupe, la politique prend également en compte les circonstances, qui sont connues ou censées être connues de la société de gestion, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités des autres membres du groupe.

2.

La politique en matière de conflits d'intérêts mise en place conformément au paragraphe (1) doit en particulier:

a) identifier, en relation avec les activités de gestion collective de portefeuille exercées par ou pour le compte de la société de gestion, les situations qui donnent lieu ou sont susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts comportant un risque important d'atteinte aux intérêts de l'OPCVM ou d'un ou de plusieurs autres clients;
b) définir les procédures à suivre et les mesures à prendre en vue de gérer ces conflits.

Art. 21.

-Indépendance en matière de gestion des conflits

1.

Les procédures et les mesures prévues à l'article 20, paragraphe (2), point b) du présent règlement doivent garantir que les personnes concernées engagées dans différentes activités impliquant un conflit d'intérêts exercent ces activités avec un degré d'indépendance approprié au regard de la taille et des activités de la société de gestion et du groupe dont elle fait partie et de l'importance du risque de préjudice aux intérêts des clients.

2.

Les procédures à suivre et les mesures à adopter conformément à l'article 20, paragraphe (2), point b) du présent réglement doivent comprendre, dans la mesure nécessaire et appropriée pour que la société de gestion assure le degré d'indépendance requis:

a) des procédures efficaces en vue de prévenir ou de contrôler les échanges d'informations entre personnes concernées engagées dans des activités de gestion collective de portefeuille comportant un risque de conflit d'intérêts lorsque l'échange de ces informations peut léser les intérêts d'un ou de plusieurs clients;
b) une surveillance séparée des personnes concernées qui ont pour principales fonctions d'exercer des activités de gestion collective de portefeuille pour le compte de clients ou d'investisseurs ou de leur fournir des services, lorsque les intérêts de ces clients ou investisseurs peuvent entrer en conflit, ou lorsque ces clients représentent des intérêts différents, y compris ceux de la société de gestion, pouvant entrer en conflit;
c) la suppression de tout lien direct entre la rémunération des personnes concernées exerçant principalement une activité donnée et la rémunération d'autres personnes concernées exerçant principalement une autre activité, ou les revenus générés par ces autres personnes, lorsqu'un conflit d'intérêts est susceptible de se produire en relation avec ces activités;
d) des mesures visant à prévenir ou à limiter l'exercice par toute personne d'une influence inappropriée sur la façon dont une personne concernée mène des activités de gestion collective de portefeuille;
e) des mesures visant à prévenir ou à contrôler la participation simultanée ou consécutive d'une personne concernée à plusieurs activités distinctes de gestion collective de portefeuille, lorsqu'une telle participation est susceptible de nuire à la bonne gestion des conflits d'intérêts.

Si l'adoption ou la mise en œuvre concrète d'une ou de plusieurs de ces mesures et procédures ne permet pas d'assurer le degré d'indépendance requis, les sociétés de gestion devront adopter toutes les mesures et procédures supplémentaires ou de substitution qui seront nécessaires et appropriées à cette fin.

Art. 22.

-Gestion des activités donnant lieu à un conflit d'intérêts préjudiciable

1.

Toute société de gestion doit tenir et actualiser régulièrement un registre consignant les types d'activités de gestion collective de portefeuille exercées par la société de gestion ou pour son compte pour lesquelles un conflit d'intérêts comportant un risque sensible d'atteinte aux intérêts d'un ou plusieurs OPCVM ou autres clients s'est produit ou, dans le cas d'une activité continue de gestion collective de portefeuille, est susceptible de se produire.

2.

Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une société de gestion pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts de l'OPCVM ou de ses porteurs de parts sera évité, les instances dirigeantes ou l'organe interne compétent de la société de gestion doivent être rapidement informés afin qu'ils puissent prendre toute mesure nécessaire pour garantir que la société de gestion agira dans tous les cas au mieux des intérêts de l'OPCVM et de ses porteurs de parts.

3.

La société de gestion doit informer les investisseurs des situations visées au paragraphe (2) au moyen de tout support durable approprié et indiquer les raisons de sa décision.

Art. 23.

-Stratégies pour l'exercice des droits de vote

1.

Les sociétés de gestion doivent élaborer des stratégies appropriées et efficaces déterminant quand et comment sont exercés les droits de vote rattachés aux instruments détenus dans les portefeuilles gérés, afin que ces droits bénéficient exclusivement à l'OPCVM concerné.

2.

La stratégie visée au paragraphe (1) définit des mesures et des procédures afin:

a) d'assurer le suivi des événements pertinents relatifs à la vie de la société;
b) de garantir que les droits de vote sont exercés conformément aux objectifs et à la politique d'investissement de l'OPCVM en question;
c) de prévenir ou de gérer tout conflit d'intérêts résultant de l'exercice des droits de vote.

3.

Une description succincte des stratégies visées au paragraphe (1) doit être mise à la disposition des investisseurs.

Les détails des mesures prises sur la base de ces stratégies doivent être mis gratuitement à disposition des porteurs de parts sur leur demande.

CHAPITRE IV RÈGLES DE CONDUITE

Art. 24.

-Objet et champ d'application

Le présent chapitre précise les dispositions que les sociétés de gestion sont tenues de prendre afin de satisfaire à l'article 111 points a) et b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

SECTION 1 Principes généraux

Art. 25.

-Obligation d'agir au mieux des intérêts des OPCVM et de leurs porteurs de parts

1.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que les porteurs de parts d'OPCVM qu'elles gèrent soient traités équitablement.

Les sociétés de gestion doivent s'abstenir de placer les intérêts d'aucun groupe de porteurs de parts au-dessus de ceux d'un autre groupe de porteurs de parts.

2.

Les sociétés de gestion doivent mettre en œuvre des politiques et des procédures appropriées pour prévenir toute malversation dont on peut raisonnablement supposer qu'elle porterait atteinte à la stabilité et à l'intégrité du marché.

3.

Sans préjudice des autres dispositions du droit luxembourgeois, les sociétés de gestion doivent garantir l'utilisation de modèles de formation des prix et de systèmes d'évaluation justes, corrects et transparents pour les OPCVM qu'elles gèrent afin de respecter leur obligation d'agir au mieux des intérêts des porteurs de parts. Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les portefeuilles des OPCVM ont été évalués avec précision.

4.

Les sociétés de gestion doivent agir de manière à prévenir l'imposition de coûts indus aux OPCVM et à leurs porteurs de parts.

Art. 26.

-Obligation de diligence

1.

Les sociétés de gestion veillent à ce que la sélection et le suivi continu des investissements soient effectués avec une grande diligence et dans l'intérêt des OPCVM et de l'intégrité du marché.

2.

Les sociétés de gestion doivent avoir une connaissance et une compréhension adéquates des actifs dans lesquels les OPCVM sont investis.

3.

Les sociétés de gestion doivent élaborer des politiques et des procédures écrites quant à la diligence qu'elles exercent et mettre sur pied des dispositifs efficaces garantissant que les décisions d'investissement prises pour le compte des OPCVM sont exécutées conformément aux objectifs, à la stratégie d'investissement et aux limites de risque de ces OPCVM.

4.

Les sociétés de gestion doivent, lorsqu'elles mettent en œuvre leur politique de gestion des risques, et le cas échéant en tenant compte de la nature de l'investissement envisagé, élaborer des prévisions et effectuer des analyses concernant la contribution de l'investissement à la composition, à la liquidité et au profil de risque et de rémunération du portefeuille de l'OPCVM avant d'effectuer ledit investissement. Ces analyses ne doivent être effectuées que sur la base d'informations fiables et à jour, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif.

Les sociétés de gestion doivent faire preuve de toute la compétence, de toute la prudence et de toute la diligence requises lorsqu'elles concluent, gèrent et mettent fin à des accords avec des tiers ayant trait à l'exercice d'activités de gestion des risques. Avant de conclure de tels accords, les sociétés de gestion doivent prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que le tiers dispose des compétences et des capacités nécessaires pour exercer les activités de gestion des risques de manière fiable, professionnelle et efficace. Les sociétés de gestion doivent établir des méthodes pour évaluer de manière continue la qualité des prestations fournies par le tiers.

SECTION 2 Traitement des ordres de souscription et de rachat

Art. 27.

-Obligations d'information en ce qui concerne l'exécution des ordres de souscription et de rachat

1.

Dès que les sociétés de gestion ont exécuté un ordre de souscription ou de rachat d'un porteur de parts, elles doivent transmettre à ce dernier un avis sur support durable confirmant l'exécution de l'ordre, et ce dès que possible et au plus tard le premier jour ouvrable suivant l'exécution de l'ordre ou, si la société de gestion reçoit elle-même d'un tiers la confirmation de l'exécution, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la réception de la confirmation de ce tiers.

Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans les cas où l'avis contiendrait les mêmes informations qu'une confirmation qui doit être transmise promptement au porteur de parts par une autre personne.

2.

L'avis visé au paragraphe (1) doit contenir les informations suivantes, selon le cas:

a) l'identification de la société de gestion;
b) le nom ou toute autre désignation du porteur de parts;
c) la date et l'heure de la réception de l'ordre et la méthode de paiement;
d) la date d'exécution;
e) l'identification de l'OPCVM;
f) la nature de l'ordre (souscription ou rachat);
g) le nombre de parts concernées;
h) la valeur unitaire à laquelle les unités ont été souscrites ou remboursées;
i) la date de la valeur de référence;
j) la valeur brute de l'ordre, frais de souscription inclus, ou le montant net après déduction des frais de rachat;
k) le montant total des commissions et des frais facturés et, à la demande de l'investisseur, leur ventilation par poste.

3.

En ce qui concerne les ordres pour un porteur de parts qui sont exécutés périodiquement, les sociétés de gestion peuvent soit prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1), soit fournir au porteur de parts, au moins une fois par semestre, les informations énumérées au paragraphe (2) qui se rapportent à ces transactions.

4.

Sur demande du porteur de parts, les sociétés de gestion doivent l'informer du statut de son ordre.

SECTION 3 Meilleure exécution

Art. 28.

-Exécution de décisions de négociation pour le compte de l'OPCVM géré

1.

Les sociétés de gestion doivent agir au mieux des intérêts des OPCVM qu'elles gèrent lorsqu'elles exécutent des décisions de négocier pour le compte de ces OPCVM, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

2.

Aux fins du paragraphe (1), les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour l'OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille et de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre.

L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères suivants:

a) les objectifs, la politique d'investissement et les risques spécifiques à l'OPCVM, tels qu'indiqués dans le prospectus ou, le cas échéant, dans le règlement ou dans les documents constitutifs de l'OPCVM;
b) les caractéristiques de l'ordre;
c) les caractéristiques des instruments financiers qui font l'objet de cet ordre;
d) les caractéristiques des lieux d'exécution vers lesquels cet ordre peut être acheminé.

3.

Les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre des dispositions efficaces pour se conformer à l'obligation visée au paragraphe (2). En particulier, les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre une politique leur permettant d'obtenir, pour les ordres relatifs aux OPCVM, le meilleur résultat possible conformément au paragraphe (2).

Les sociétés de gestion doivent obtenir l'assentiment préalable de la société d'investissement en ce qui concerne la politique d'exécution. Les sociétés de gestion doivent mettre à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

4.

Les sociétés de gestion doivent contrôler régulièrement l'efficacité de leurs dispositions et de leur politique en matière d'exécution d'ordres afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant.

En outre, les sociétés de gestion doivent réexaminer annuellement leur politique d'exécution. Elles doivent également réexaminer cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'OPCVM géré.

5.

Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont exécutés pour le compte de l'OPCVM l'ont été conformément à leur politique d'exécution.

Art. 29.

-Ordres de négociation pour le compte d'OPCVM passés pour exécution auprès d'autres entités

1.

Les sociétés de gestion doivent agir au mieux des intérêts des OPCVM qu'elles gèrent lorsqu'elles passent pour le compte de ces OPCVM des ordres de négociation pour exécution auprès d'autres entités, dans le contexte de la gestion de leurs portefeuilles.

2.

Les sociétés de gestion doivent prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les OPCVM compte tenu du prix, du coût, de la rapidité, de la probabilité de l'exécution et du règlement, de la taille, de la nature de l'ordre ou de toute autre considération relative à l'exécution de l'ordre. L'importance relative de ces facteurs est déterminée en se référant aux critères énumérés à l'article 28, paragraphe (2) du présent règlement.

À ces fins, les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre une politique leur permettant de respecter l'obligation visée au premier alinéa. Cette politique mentionne, pour chaque catégorie d'instrument, les entités auprès desquelles les ordres peuvent être passés. Les sociétés de gestion ne doivent conclure d'accords d'exécution que, si de tels accords sont conformes aux obligations prévues par le présent article. Les sociétés de gestion doivent mettre à la disposition des porteurs de parts des informations appropriées sur la politique arrêtée conformément au présent article et sur toute modification importante de celle-ci.

3.

Les sociétés de gestion doivent contrôler régulièrement l'efficacité de la politique arrêtée en application du paragraphe (2) et, en particulier, la qualité d'exécution des entités mentionnées dans le cadre de cette politique; le cas échéant, elles doivent corriger les défaillances constatées.

En outre, les sociétés de gestion doivent réexaminer annuellement cette politique. Un tel réexamen doit aussi être réalisé chaque fois qu'intervient un changement significatif ayant une incidence sur la capacité de la société de gestion à continuer d'obtenir le meilleur résultat possible pour l'OPCVM géré.

4.

Les sociétés de gestion doivent pouvoir démontrer que les ordres qu'elles ont passés pour le compte de l'OPCVM l'ont été conformément à la politique arrêtée en application du paragraphe (2).

SECTION 4 Traitement des ordres

Art. 30.

-Principes généraux

1.

Les sociétés de gestion doivent établir et mettre en œuvre des procédures et des dispositions qui permettent d'exécuter rapidement et équitablement les opérations de portefeuille pour le compte des OPCVM.

Les procédures et les dispositions mises en œuvre par les sociétés de gestion doivent satisfaire aux exigences suivantes:

a) elles garantissent que les ordres exécutés pour le compte d'OPCVM sont enregistrés et répartis avec célérité et précision;
b) elles exécutent les ordres comparables passés par les OPCVM dans l'ordre de leur arrivée et avec célérité, à moins que la nature de l'ordre ou les conditions prévalant sur le marché ne rendent ceci impossible, ou que les intérêts de l'OPCVM n'exigent de procéder autrement.

Les instruments financiers et les montants en espèces reçus en règlement des ordres exécutés sont rapidement et correctement transférés sur le compte de l'OPCVM concerné.

2.

Les sociétés de gestion doivent s'abstenir d'exploiter abusivement les informations relatives à des ordres passés par des OPCVM en attente d'exécution et prendre toutes les mesures raisonnables en vue d'empêcher un usage abusif de ces informations par l'une quelconque de ses personnes concernées.

Art. 31.

-Groupement et répartition des ordres de négociation

1.

Les sociétés de gestion ne sont autorisées à grouper l'exécution d'ordres passés par un OPCVM avec celle d'ordres d'autres OPCVM ou d'autres clients, ou avec celle d'ordres émis pour compte propre, que si les conditions suivantes sont satisfaites:

a) il est improbable que le groupement des ordres ait globalement une incidence négative sur l'un quelconque des OPCVM ou des clients dont les ordres seraient groupés;
b) une politique de répartition des ordres est mise en place et appliquée, qui prévoit en des termes suffisamment précis la répartition équitable des ordres, éclairant en particulier, dans chaque cas, la manière dont le volume et le prix des ordres déterminent les répartitions et le traitement des exécutions partielles.

2.

Dans les cas où une société de gestion groupe un ordre passé par un OPCVM avec un ou plusieurs ordres d'autres OPCVM ou d'autres clients et où l'ordre ainsi groupé est partiellement exécuté, elle devra répartir les opérations correspondantes conformément à sa politique de répartition des ordres.

3.

Toute société de gestion qui a groupé des transactions pour compte propre avec un ou plusieurs ordres d'OPCVM ou d'autres clients devra s'abstenir de répartir les opérations correspondantes d'une manière qui soit préjudiciable aux OPCVM ou aux autres clients.

4.

Lorsqu'une société de gestion groupe l'ordre d'un OPCVM ou d'un autre client avec une transaction pour compte propre et que l'ordre groupé est partiellement exécuté, la société de gestion devra attribuer en priorité les opérations correspondantes à l'OPCVM ou à l'autre client par rapport aux transactions pour compte propre.

Toutefois, si la société de gestion est en mesure de démontrer raisonnablement à l'OPCVM ou à l'autre client que sans le groupement, elle n'aurait pas pu exécuter l'ordre à des conditions aussi avantageuses, voire pas du tout, elle pourra répartir la transaction pour compte propre proportionnellement, conformément à sa politique telle que visée au paragraphe (1), point b).

SECTION 5 Avantages

Art. 32.

-Sauvegarde des intérêts des OPCVM

1.

Les sociétés de gestion ne seront pas considérées comme agissant d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui sert au mieux les intérêts d'un OPCVM lorsque, en liaison avec les activités de gestion et d'administration des investissements menées au bénéfice de l'OPCVM, elles versent ou perçoivent une rémunération ou commission, ou fournissent ou reçoivent un avantage non monétaire, autres que les suivants:

a) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à l'OPCVM ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de l'OPCVM ou par celle-ci;
b) une rémunération, une commission ou un avantage non monétaire versé ou fourni à un tiers ou par celui-ci, ou à une personne agissant pour le compte de ce tiers ou par celle-ci, lorsque les conditions suivantes sont réunies:
i) l'OPCVM est clairement informé de l'existence, de la nature et du montant de la rémunération, de la commission ou de l'avantage ou, lorsque ce montant ne peut être établi, de son mode de calcul. Cette information doit être fournie de manière complète, exacte et compréhensible avant que le service concerné ne soit presté,
ii) le paiement de la rémunération ou de la commission, ou l'octroi de l'avantage non monétaire, doit avoir pour vocation d'améliorer la qualité du service fourni et ne doit pas nuire à l'obligation de la société de gestion d'agir au mieux des intérêts de l'OPCVM;
c) des rémunérations appropriées qui permettent la prestation des services concernés ou sont nécessaires à cette prestation, notamment les droits de garde, les commissions de change et de règlement, les taxes régulatrices et les frais de procédure, qui, de par leur nature, ne sont pas incompatibles avec l'obligation qui incombe à la société de gestion d'agir d'une manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts de l'OPCVM.

2.

Les sociétés de gestion peuvent, aux fins du paragraphe (1), point b) i), communiquer sous forme succincte les principaux éléments des accords passés en matière de rémunérations, de commissions et d'avantages non monétaires, sous réserve qu'elles s'engagent à fournir des précisions supplémentaires à la demande du porteur de parts et qu'elles respectent cet engagement.

CHAPITRE V CONTENU DE L'ACCORD-TYPE ENTRE LE DÉPOSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ DE GESTION

Art. 33.

-Objet et champ d'application

Le présent chapitre précise le contenu de l'accord que la société de gestion et le dépositaire doivent conclure conformément aux articles 18, paragraphe (3) et 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 34.

-Éléments relatifs aux procédures à suivre par les parties à l'accord

Le dépositaire et la société de gestion, dénommés dans le présent chapitre les «parties à l'accord», doivent préciser dans l'accord écrit visé à l'article 18, paragraphe (3), ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, au moins les éléments suivants en ce qui concerne les services fournis par les parties à l'accord et les procédures qu'elles doivent suivre:

a) une description des procédures, y compris celles relatives à la garde, qui seront adoptées pour chaque type d'actif de l'OPCVM confié au dépositaire;
b) une description des procédures qui seront suivies si la société de gestion envisage de modifier le règlement ou le prospectus de l'OPCVM, précisant quand le dépositaire doit être informé ou si la modification nécessite l'accord préalable du dépositaire;
c) une description des moyens et des procédures utilisés par le dépositaire pour transmettre à la société de gestion toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses missions, y compris une description des moyens et des procédures en rapport avec l'exercice des droits rattachés aux instruments financiers et des moyens et des procédures mis en œuvre pour permettre à la société de gestion et à l'OPCVM de disposer d'un accès rapide et fiable aux informations relatives aux comptes de l'OPCVM;
d) une description des moyens et des procédures par lesquels le dépositaire aura accès à toutes les informations dont il a besoin pour s'acquitter de ses missions;
e) une description des procédures au moyen desquelles le dépositaire peut s'informer de la manière dont la société de gestion mène ses activités et évaluer la qualité des informations obtenues, notamment par des visites sur place;
f) une description des procédures au moyen desquelles la société de gestion peut examiner les performances du dépositaire par rapport à ses obligations contractuelles.

Art. 35.

-Éléments relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux

1.

Les parties à l'accord visé à l'article 18, paragraphe (3), ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent faire figurer dans cet accord au moins les éléments suivants relatifs à l'échange d'informations et aux obligations en matière de confidentialité et de blanchiment de capitaux:

a) une liste de toutes les informations qui doivent être échangées entre l'OPCVM, sa société de gestion et le dépositaire en relation avec la souscription, le remboursement, l'émission, l'annulation et le rachat de parts de l'OPCVM;
b) les obligations de confidentialité applicables aux parties à l'accord;
c) des informations sur les tâches et les responsabilités des parties à l'accord en ce qui concerne les obligations en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le cas échéant.

2.

Les obligations visées au paragraphe (1), point b), sont définies de telle manière qu'elles n'empêchent pas la CSSF ou l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de la société de gestion d'accéder aux documents et aux informations nécessaires.

Art. 36.

-Éléments relatifs à la nomination de tiers

Lorsque le dépositaire ou la société de gestion prévoient de désigner des tiers pour remplir leurs fonctions respectives, les deux parties à l'accord visé à l'article 18, paragraphe (3) ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent faire figurer au moins les éléments suivants dans cet accord:

a) l'engagement, de la part des deux parties à l'accord, de fournir régulièrement des informations détaillées sur les tiers désignés par le dépositaire ou la société de gestion pour s'acquitter de leurs missions respectives;
b) l'engagement que, sur demande de l'une des parties, l'autre partie fournira des informations sur les critères utilisés pour sélectionner le tiers et sur les mesures prises pour assurer le suivi des activités menées par ce tiers;
c) une déclaration selon laquelle la responsabilité du dépositaire, telle qu'elle est visée à l'article 19 ou à l'article 35 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, n'est pas affectée par le fait qu'il a confié à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

Art. 37.

-Éléments relatifs aux modifications et à la résiliation éventuelles de l'accord

Les parties à l'accord visé à l'article 18, paragraphe (3), ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent faire figurer dans cet accord au moins les éléments suivants relatifs aux modifications et à l'annulation éventuelles de cet accord:

a) la durée de validité de l'accord;
b) les conditions dans lesquelles l'accord peut être modifié ou résilié;
c) les conditions nécessaires pour faciliter la transition à destination d'un autre dépositaire et, en cas de transition, la procédure par laquelle le dépositaire transmettra toutes les informations pertinentes à cet autre dépositaire.

Art. 38.

-Droit applicable

Les parties à l'accord visé à l'article 18, paragraphe (3), ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif doivent préciser que le droit luxembourgeois s'applique à cet accord.

Art. 39.

-Transmission électronique des informations

Si les parties à l'accord visé à l'article 18, paragraphe (3), ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif conviennent de transmettre électroniquement tout ou partie des informations qu'elles se communiquent, un tel accord doit comporter des stipulations garantissant que ces informations sont enregistrées.

Art. 40.

-Champ d'application de l'accord

(Les États membres peuvent permettre que) L'accord visé à l'article 18, paragraphe (3), ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif peut porter sur plus d'un OPCVM géré par la société de gestion. Dans ce cas, la liste des OPCVM concernés doit figurer dans l'accord.

Art. 41.

-Accord sur le niveau de service

Les parties à l'accord peuvent faire figurer les informations sur les moyens et les procédures visées à l'article 34, points c) et d) du présent règlement, soit dans l'accord visé à l'article 18, paragraphe (3), ou à l'article 33, paragraphe (4) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, soit dans un accord écrit distinct.

CHAPITRE VI GESTION DES RISQUES

Art. 42.

-Objet et champ d'application

Le présent chapitre précise la politique de gestion des risques et de mesure des risques à mettre en place par une société de gestion de droit luxembourgeois afin de se conformer à l'article 42, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

SECTION 1 Politique de gestion des risques et mesure du risque

Art. 43.

-Politique de gestion des risques

1.

Les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelle une politique de gestion des risques appropriée et documentée qui permette de déterminer les risques auxquels les OPCVM qu'elles gèrent sont exposés ou pourraient être exposés.

La politique de gestion des risques doit comporter toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d'évaluer, pour chaque OPCVM qu'elle gère, l'exposition de cet OPCVM aux risques de marché, de liquidité et de contrepartie, ainsi que l'exposition des OPCVM à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour les OPCVM qu'elle gère.

La politique de gestion des risques des sociétés de gestion doit porter au moins sur les éléments suivants:

a) les techniques, outils et dispositions qui leur permettent de se conformer aux obligations énoncées aux articles 45 et 46 du présent règlement;
b) l'attribution des responsabilités en matière de gestion des risques au sein de la société de gestion.

2.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que la politique de gestion des risques visée au paragraphe (1) précise les termes, le contenu et la fréquence des rapports présentés par la fonction de gestion des risques visée à l'article 13 du présent règlement au conseil d'administration et aux instances dirigeantes ainsi que, le cas échéant, à la fonction de surveillance.

3.

Aux fins des paragraphes (1) et (2), les sociétés de gestion doivent prendre en considération la nature, l'échelle et la complexité de leurs activités et des OPCVM qu'elles gèrent.

Art. 44.

-Évaluation, contrôle et réexamen de la politique de gestion des risques

1.

Les sociétés de gestion doivent évaluer, contrôler et réexaminer périodiquement:

a) l'adéquation et l'efficacité de la politique de gestion des risques et des dispositions, des procédures et des techniques visées aux articles 45 et 46 du présent règlement;
b) la mesure dans laquelle la société de gestion respecte la politique de gestion des risques et les dispositions, les procédures et les techniques visées aux articles 45 et 46 du présent règlement;
c) l'adéquation et l'efficacité des mesures prises pour remédier à d'éventuelles défaillances dans le fonctionnement de la procédure de gestion des risques.

2.

Les sociétés de gestion doivent notifier à la CSSF toute modification importante de leur procédure de gestion des risques.

SECTION 2 Procédures de gestion des risques, exposition au risque de contrepartie et concentration des émetteurs

Art. 45.

-Mesure et gestion des risques

1.

Les sociétés de gestion doivent adopter des dispositions, des procédures et des techniques appropriées et efficaces en vue:

a) de mesurer et de gérer à tout moment les risques auxquels les OPCVM qu'elles gèrent sont exposés ou sont susceptibles d'être exposés;
b) de garantir que les limites en matière de risque global et de contrepartie sont respectées, conformément aux articles 46 et 48 du présent règlement.

Ces dispositions, procédures et techniques doivent être proportionnées à la nature, à l'échelle et à la complexité des activités des sociétés de gestion et des OPCVM qu'elles gèrent, et conformes au profil de risque des OPCVM.

2.

Aux fins du paragraphe (1), les sociétés de gestion doivent prendre les mesures suivantes pour chaque OPCVM qu'elles gèrent:

a) mettre en place des dispositions, des procédures et des techniques de mesure des risques suffisantes pour garantir que les risques des positions prises et leur contribution au profil de risque global sont mesurés de manière fiable sur la base de données solides et crédibles et que les dispositions, procédures et techniques de mesure des risques sont documentées d'une manière appropriée;
b) effectuer périodiquement, le cas échéant, des vérifications a posteriori afin d'évaluer la validité des dispositions en matière de mesure des risques qui comprennent des prévisions et des estimations basées sur des modèles;
c) effectuer périodiquement, le cas échéant, des simulations de crise et des analyses de scénarios afin de tenir compte des risques résultant d'évolutions possibles des conditions de marché susceptibles d'avoir une incidence négative sur les OPCVM;
d) établir, mettre en œuvre et garder opérationnel un système documenté de limites internes relatif aux mesures de gestion et de contrôle des risques auxquels chaque OPCVM est exposé, compte tenu de tous les risques visés à l'article 43 du présent règlement, qui sont susceptibles d'être significatifs pour l'OPCVM, et en veillant à ce que la conformité au profil de risque des OPCVM soit respectée;
e) faire en sorte que pour chaque OPCVM, le niveau courant de risque soit conforme au système de limites de risques visé au point d);
f) établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des procédures appropriées qui, en cas de non-respect effectif ou prévu du système de limites de risques de l'OPCVM, débouchent sur des mesures correctrices rapides, servant au mieux les intérêts des porteurs de parts.

3.

Les sociétés de gestion doivent utiliser une procédure de gestion du risque de liquidité appropriée afin de garantir que tous les OPCVM qu'elles gèrent peuvent respecter à tout moment l'obligation prévue à l'article 11, paragraphe (2) ou l'article 28, paragraphe (1), point b) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Le cas échéant, les sociétés de gestion doivent effectuer des simulations de crise qui leur permettent d'évaluer le risque de liquidité auquel les OPCVM sont exposés dans des circonstances exceptionnelles.

4.

Les sociétés de gestion doivent garantir que pour chaque OPCVM qu'elles gèrent, le profil de liquidité des investissements de l'OPCVM est conforme à la politique de remboursement figurant dans le règlement du fonds, les documents constitutifs ou le prospectus.

Art. 46.

-Calcul du risque global

1.

Les sociétés de gestion doivent calculer le risque global des OPCVM gérés visé à l'article 42, paragraphe (3) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif comme étant l'une ou l'autre des valeurs suivantes:

a) le total de l'exposition et du levier auquel l'OPCVM géré a recours via des instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés visés à l'article 42, paragraphe (3), 4ème alinéa de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, qui ne peut dépasser la valeur d'inventaire nette totale de l'OPCVM;
b) le risque de marché du portefeuille de l'OPCVM.

2.

Les sociétés de gestion doivent calculer le risque global des OPCVM au moins une fois par jour.

3.

Les sociétés de gestion peuvent calculer le risque global en utilisant la méthode du calcul de l'engagement, la méthode du calcul de la VAR (value-at-risk approach) ou toute autre méthode avancée de mesure du risque qui soit appropriée. Aux fins de la présente disposition, on entend par «VAR» la mesure de la perte maximale attendue compte tenu d'un niveau de confiance donné et sur une période donnée.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que la méthode qu'elles retiennent pour mesurer le risque global soit appropriée, compte tenu de la stratégie d'investissement de l'OPCVM et des types et de la complexité des instruments financiers dérivés employés, ainsi que de la part du portefeuille de l'OPCVM composée d'instruments financiers dérivés.

4.

Lorsqu'un OPCVM utilise, conformément à l'article 42, paragraphe (2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, des techniques et des instruments visant à renforcer leur levier ou leur exposition au risque de marché, y compris des accords de mise en pension ou des opérations de prêt-emprunt de titres, la société de gestion doit tenir compte de ces opérations lors du calcul du risque global.

Art. 47.

-Méthode du calcul de l'engagement

1.

Lorsque les sociétés de gestion utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global, elles doivent l'utiliser également pour toutes les positions d'instruments financiers dérivés, y compris les dérivés incorporés visés à l'article 42, paragraphe (3), 4ème alinéa de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, qu'elles soient utilisées dans le cadre de la politique générale d'investissement de l'OPCVM, aux fins de la réduction des risques ou aux fins d'une gestion efficace du portefeuille, comme prévu à l'article 42, paragraphe (2), de ladite loi.

2.

Les sociétés de gestion qui utilisent la méthode du calcul de l'engagement pour calculer le risque global doivent convertir la position de chaque instrument financier dérivé en valeur de marché d'une position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé (méthode standard du calcul de l'engagement).

Les sociétés de gestion peuvent utiliser d'autres méthodes de calcul qui soient équivalentes à la méthode standard du calcul de l'engagement.

3.

Les sociétés de gestion peuvent tenir compte d'accords de compensation et de couverture lors du calcul du risque global, pour autant que ces accords ne fassent pas abstraction de risques flagrants et importants et qu'ils se traduisent par une réduction manifeste du risque.

4.

Lorsque l'utilisation d'instruments financiers dérivés ne crée pas d'exposition supplémentaire pour l'OPCVM, il n'est pas nécessaire d'inclure l'exposition sous-jacente dans le calcul de l'engagement.

5.

Lorsque la méthode du calcul de l'engagement est utilisée, il n'est pas nécessaire d'inclure dans le calcul du risque global les accords d'emprunt temporaire conclus pour le compte de l'OPCVM conformément à l'article 50 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

Art. 48.

-Risque de contrepartie et concentration des émetteurs

1.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que le risque de contrepartie résultant d'un instrument financier dérivé négocié de gré à gré soit soumis aux limites énoncées à l'article 43 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

2.

Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues à l'article 43, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les sociétés de gestion utilisent la valeur positive de l'évaluation au prix du marché (mark-to-market) du contrat dérivé de gré à gré conclu avec cette contrepartie.

Les sociétés de gestion peuvent se baser sur la position nette des instruments dérivés d'un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, pour autant qu'elles disposent des moyens légaux de faire respecter pour le compte de l'OPCVM les accords de compensation conclus avec cette contrepartie. La position nette ne peut être utilisée que pour les instruments dérivés négociés de gré à gré auxquels l'OPCVM est exposé pour une contrepartie donnée, et non pour d'autres expositions de l'OPCVM par rapport à cette contrepartie.

3.

Les sociétés de gestion peuvent réduire l'exposition d'un OPCVM à la contrepartie d'une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré par la réception d'une garantie. Cette garantie doit être suffisamment liquide pour pouvoir être réalisée rapidement à un prix proche de celui auquel elle a été estimée avant sa réalisation.

4.

Les sociétés de gestion doivent tenir compte de la garantie lors du calcul de l'exposition au risque de contrepartie tel que visé à l'article 43, paragraphe (1) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif lorsque la société de gestion fournit, pour le compte de l'OPCVM, une garantie à la contrepartie d'une transaction portant sur un instrument dérivé négocié de gré à gré. La garantie ne peut être prise en compte sur une base nette que si la société de gestion dispose de moyens légaux pour faire respecter les accords de compensation avec cette contrepartie pour le compte de l'OPCVM.

5.

Les sociétés de gestion doivent se fonder sur l'exposition sous-jacente qui résulte de l'utilisation d'instruments financiers dérivés conformément à la méthode du calcul de l'engagement, en vue du respect des limites de concentration par type d'émetteur visées à l'article 43 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif.

6.

En ce qui concerne l'exposition résultant de transactions sur des instruments dérivés négociés de gré à gré visée à l'article 43, paragraphe (2) de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les sociétés de gestion doivent inclure dans le calcul toute exposition au risque de contrepartie de tels instruments.

SECTION 3 Procédures pour l'évaluation des instruments dérivés négociés de gré à gré

Art. 49.

-Procédures d'évaluation de la valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré

1.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que les expositions fassent l'objet d'évaluations à la juste valeur qui ne reposent pas uniquement sur des cotations du marché effectuées par les contreparties aux transactions sur les instruments dérivés négociés de gré à gré et qui respectent les critères fixés à l'article 8, paragraphe (4) du règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à certaines dispositions de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et transposant la directive 2007/16/CE.

2.

Aux fins du paragraphe (1), les sociétés de gestion doivent établir, mettre en œuvre et garder opérationnelles des modalités et des procédures assurant une évaluation adéquate, transparente et juste de l'exposition des OPCVM aux instruments dérivés négociés de gré à gré.

Les sociétés de gestion doivent veiller à ce que l'évaluation de la juste valeur des instruments dérivés négociés de gré à gré soit appropriée, précise et indépendante.

Les modalités et les procédures d'évaluation doivent être appropriées et proportionnées à la nature et à la complexité des instruments dérivés négociés de gré à gré concernés.

Les sociétés de gestion doivent respecter les exigences formulées à l'article 6, paragraphe (2), et à l'article 26, paragraphe (4), deuxième alinéa du présent règlement, lorsque les modalités et les procédures d'évaluation d'instruments dérivés négociés de gré à gré impliquent l'exercice d'activités par des tiers.

3.

Aux fins des paragraphes (1) et (2), des missions et des responsabilités spécifiques doivent être confiées à la fonction de gestion des risques.

4.

Les modalités et les procédures d'évaluation visées au paragraphe (2) font l'objet d'une documentation appropriée.

SECTION 4 Transmission d'informations sur les instruments dérivés

Art. 50.

-Rapports sur les instruments dérivés

Les sociétés de gestion doivent fournir à la CSSF, au moins une fois par an, un rapport contenant des informations donnant une image fidèle des types d'instruments financiers utilisés pour chaque OPCVM géré, des risques sous-jacents, des limites quantitatives et des méthodes choisies pour évaluer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.

Art. 51.

-Publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial ainsi que sur le site Internet de la CSSF. Le règlement prendra effet, pour les OPCVM assujettis à la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, le jour de l'entrée en vigueur de cette loi.

Luxembourg, le 20 décembre 2010.

COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER

Claude SIMON

Directeur

André BILLON

Directeur

Simone DELCOURT

Directeur

JEAN GUILL

Directeur Général