Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2020 / N° 30 du 12 juillet 2021 en matière de statistiques de paiement.

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2) et (5) ;

Vu les articles 3, 5.1, 5.2 et 22 des Statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après la « BCE ») ;

Vu les articles 2 et 3a du règlement N° 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998, tel que modifié notamment par le règlement N° 951/2009 du Conseil du 9 octobre 2009, concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne ;

Vu l’article 108bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la « BCL ») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (5), 27-3, 32 et 34(1) ;

Vu l’application du règlement (UE) N° 1409/2013 de la Banque centrale européenne du 28 novembre 2013 (BCE/2013/43) concernant les statistiques relatives aux paiements, tel que modifié par le règlement (UE) 2020/2011 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 2020 (BCE/2020/59) ;

Vu l’orientation de la Banque centrale européenne N° 2014/15 du 4 avril 2014 concernant les statistiques monétaires et financières ;

Vu les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ci-après l’ « ABE ») concernant les exigences pour la déclaration de données relatives à la fraude au titre de l’article 96, paragraphe 6 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) N° 1093/2010 et abrogeant la directive 2007/64/CE

Vu la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres, telle que modifiée ;

Vu le règlement BCL 2016/N° 21 du 15 janvier 2016 relatif à la surveillance des systèmes de paiement, des systèmes de règlement des opérations sur titres et des instruments de paiement au Luxembourg ;

Considérant que la BCL a besoin de données sur les paiements et sur les systèmes de paiement :

1.afin de satisfaire les exigences de la BCE en matière de statistiques relatives aux paiements et aux systèmes de paiement ;
2.afin de faciliter la surveillance par celle-ci des systèmes et des instruments de paiement ;
3.afin de satisfaire les besoins propres de la BCL pour assurer :
le suivi de l’évolution de l’utilisation des systèmes de paiement et des instruments de paiement ; et
la collecte et la publication des données statistiques au niveau national et européen de manière agrégée pour la place financière luxembourgeoise.

Pour faciliter la collecte et la publication des statistiques relatives aux paiements et aux systèmes de paiement au Grand-Duché de Luxembourg, la BCL agit comme le seul point de contact avec tous les établissements actifs dans les services de paiement, sans préjudice des compétences de collecte de la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») dans ce domaine et sans préjudice des règles de protection et d’utilisation des informations statistiques confidentielles collectées figurant dans le règlement (CE) N° 2533/98.

Étant donné que le règlement N° 9 du 4 juillet 2011 a été modifié à plusieurs reprises, il est proposé de l’abroger.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier : Définitions

Les termes utilisés dans le présent règlement et ses annexes ont la signification qui leur est donnée dans l’annexe II du règlement (UE) 2020/2011 de la Banque centrale européenne du 1er décembre 2020 modifiant le règlement (UE) N° 1409/2013 concernant les statistiques relatives aux paiements (BCE/2013/43) (BCE/2020/59) ainsi qu’à l’article 4 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur.

Article 2 : Champ d’application

La présente collecte s’adresse aux déclarants définis comme établissement soumis aux obligations de transmettre les statistiques de paiement en vertu du présent règlement.

Sont considérés comme déclarants en vertu du présent règlement :

1.Les établissements de crédit ;
2.Les établissements de monnaie électronique ;
3.Les établissements de paiement ;
4.Post Luxembourg pour ses activités liées aux paiements.

Le présent règlement s’adresse aux déclarants qui sont des personnes morales de droit luxembourgeois ou des succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit, d’établissements de monnaie électronique ou d’établissements de paiement agréés comme tels dans un autre État membre de l’Union Européenne ou dans un pays tiers.

Ne sont pas assujettis à une obligation statistique, les agents disposant d’une dérogation sur demande suivant les dispositions du règlement BCE. Les agents disposant d’une dérogation sur la base du règlement BCE bénéficient automatiquement d’une dérogation sur la base du présent règlement.

Article 3 : Objet de la collecte

Sont soumis à la collecte les :

-Virements de clientèle ;
-Virements de clientèle frauduleux ;
-Domiciliations (prélèvements automatiques) de clientèle ;
-Domiciliations de clientèle frauduleuses ;
-SEPA r-transactions ;
-Transactions interbancaires ;
-Transactions intermédiées ;
-Transactions réalisées à l’aide de cartes de paiements (activité d’émission) ;
-Transactions frauduleuses réalisées à l’aide de cartes de paiements (activité d’émission) ;
-Transactions réalisées à l’aide de cartes de paiements (activité d’acquisition) ;
-Transactions frauduleuses réalisées à l’aide de cartes de paiements (activité d’acquisition) ;
-Dépôts et retraits relatifs à des cartes de paiements prépayées ;
-Transactions réalisées à l’aide de chèques ;
-Transactions frauduleuses réalisées à l’aide de chèques ;
-Transactions réalisées par le biais de « Money remittances » ;
-Transactions frauduleuses réalisées par le biais de « Money remittances » ;
-Opérations en espèces au guichet (« OTC cash transactions ») ;
-Opérations de paiement résultant d’une écriture comptable (« Book entries ») ;
-Opérations de paiement en monnaie électronique ;
-Opérations de paiement frauduleuses en monnaie électronique ;
-Opérations relatives aux services d’initiation de paiements ;
-Opérations frauduleuses relatives aux services d’initiation de paiements ;
-Services d’information sur les comptes de paiements ;
-Nombre de cartes émises ;
-Nombre de cartes distribuées ;
-Nombre de terminaux ;
-Nombre de comptes clients ;
-Nombre de comptes accédés dans le cadre des services d’information sur les comptes de paiement ;
-Nombre de clients dans le cadre des services d’information sur les comptes de paiement ;
-Pertes liées aux opérations frauduleuses.

Article 4 : Modalités d’exécution

Les déclarants transmettent les données au moyen d’un ou plusieurs fichiers XML, dans les délais impartis et selon les périodicités suivantes :

-Les rapports transactionnels et de stocks sont à transmettre mensuellement dans un délai de dix jours ouvrables suivant la période à laquelle ils se rapportent.
-Les rapports relatifs à la fraude sur transactions sont à transmettre à la BCL dans un délai de trois mois et dix jours ouvrables suivant la période à laquelle ils se rapportent.

Les déclarants transmettent leurs rapports statistiques via les canaux de transmission électronique actuellement en vigueur (SOFIE ou FINESTI).

Chaque tableau transmis à la BCL est soumis à un ensemble de règles de validation. Si une ou plusieurs des règles de validation n’est (ne sont) pas respectée(s), le fichier XML est rejeté, et un message d’erreur est envoyé au déclarant. Une transmission n’ayant pas passé les règles de validation est considéré comme non effectuée.

Article 5 : Les obligations des déclarants

Les déclarants vérifient la qualité des données transmises à la BCL conformément aux règles de vérification détaillées dans le « BCL Manual on payment statistics » (ci-après le « BCL Manual ») visé à l’article 9 du présent règlement, avant transmission.

Les déclarants effectuent un contrôle rigoureux dès la production des données afin de répondre à la fois aux exigences de qualité et aux délais impartis fixés par la BCE et la BCL.

Les déclarants doivent prendre position par rapport aux questions soulevées par la BCL dans le cadre de contrôles de qualité.

Article 6 : Délai de conservation des données

Les déclarants conservent les rapports statistiques et les documents qui s’y rapportent pendant vingt-quatre mois.

Article 7 : Utilisation des données

Les données collectées sont utilisées aux fins de l’exercice des missions de la BCL, de la CSSF, de la BCE et de l’ABE.

Article 8 : Sanctions

Sans préjudice des compétences de la BCE et de la CSSF, dans les domaines relevant de leurs compétences respectives, d’imposer aux déclarants des sanctions en cas de manquements aux obligations correspondantes, la BCL peut rendre publique toute contravention aux dispositions du présent règlement et en informer les autorités compétentes.

Article 9 : Dispositions diverses

Article 10 : Abrogation, Entrée en vigueur, Publication

Le présent règlement abroge et remplace le Règlement BCL/N°. 9 du 4 juillet 2011, tel que modifié par le règlement de la BCL 2015/N°. 20 du 24 août 2015 relatif à la collecte des données sur les instruments et les opérations de paiement.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Les éléments de la collecte en matière de statistiques de paiement visées au règlement (UE) 2020/2011 sont à transmettre à partir de la période de référence de janvier 2022. La première transmission des données des opérations de paiements aura lieu en février 2022 et la première transmission des données des transactions de paiements frauduleuses aura lieu en avril 2022 pour les données de janvier 2022.

Le présent règlement est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et sur le site Internet de la BCL (www.bcl.lu).

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction