Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/N° 25 du 23 juillet 2018 relatif au prélèvement et au versement de billets libellés en euros par les établissements de crédit et les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications – Domaine : Statistiques.
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 127 (2) et 128 (1) ;
Vu l’article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ;
Vu l'Orientation BCE/2008/8 de la Banque centrale européenne du 11 septembre 2008 relative à la collecte de données concernant l'euro et au fonctionnement du système d'information sur les données fiduciaires, telle que modifiée ;
Vu la Décision BCE/2010/29 de la Banque centrale européenne du 13 décembre 2010 relative à l’émission des billets en euros, telle que modifiée ;
Vu l’article 108 bis de la Constitution ;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, telle que modifiée par la loi du 24 octobre 2008, en particulier les articles 2 (1), 32 et 34 (1) ;
Considérant ce qui suit :
(1) | Dans le cadre de ses missions, la Banque centrale du Luxembourg doit disposer de statistiques exhaustives et fiables. | ||
(2) | Le nouveau système de collecte a pour objectif :
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Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par :
1 | « Obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg » : les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de l’Eurosystème ; |
2 | « Déclarant » : au sens de ce règlement, l’ensemble des établissements de crédit résidents ainsi que les services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications ; |
3 | « Intermédiaire » : au sens de ce règlement, les établissements de crédit de la zone euro ainsi que les Banques centrales nationales membres de l'Eurosystème ; |
4 | « Établissement de crédit » : toute personne morale dont l’activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d’établissement de crédit au chapitre 1 de la partie I de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée ; |
5 | « Services financiers de l’Entreprise des Postes et Télécommunications » : services de l’entreprise des Postes et Télécommunications dont l’objet est la prestation de services financiers, y compris la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, en rapport avec les chèques et virements postaux et les comptes courants y associés tel que défini à la deuxième partie de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux ; |
Art. 2. Obligations d'information à la Banque centrale du Luxembourg
Les intermédiaires informent la Banque centrale du Luxembourg lorsqu'ils prélèvent/versent des billets libellés en euros auprès de la Banque centrale du Luxembourg ou d'une autre Banque centrale nationale membre de l'Eurosystème pour le compte d'un établissement de crédit et/ou des services de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.
Art. 3. Obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg
1 | Les déclarants transmettent, mensuellement :
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2 | Les déclarants sont tenus au respect des instructions détaillées dans les annexes du présent règlement. |
Art. 4. Modalités de transmission
1 | Les déclarants transmettent les informations requises à l’article 2 paragraphes 1 à 2 endéans un délai de dix jours ouvrables suivant la période à laquelle elles se rapportent. |
2 | La Banque centrale du Luxembourg publie chaque année un calendrier reprenant les dates précises auxquelles les rapports statistiques sont à remettre. |
3 | Les déclarants doivent utiliser un des moyens de transmission électronique décrits dans l'annexe 2. |
Art. 5. Utilisation des données
Les données collectées sont utilisées aux fins de l’exercice des missions de la Banque centrale du Luxembourg.
Art. 6. Sanctions
Sans préjudice d’autres sanctions, la Banque centrale du Luxembourg peut rendre publique toute contravention aux dispositions du présent règlement et en informer les autorités de surveillance du secteur financier.
Art. 7. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
La première transmission des informations définies à l’article 2 paragraphe 1 et se rapportant à la période de décembre 2018 est à transmettre pour le 15 janvier 2019.
Art. 8. Publication
1 | Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu). Il est également publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. | ||||||
2 | La Banque centrale du Luxembourg publie sur son site Internet (www.bcl.lu) un tableau reprenant les dates précises pour lesquelles les rapports statistiques sont à remettre. | ||||||
3 | Le présent règlement est complété par trois annexes, régulièrement mises à jour et publiées sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu).
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