Banque centrale du Luxembourg - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2018/ N° 24 du 16 avril 2018 mettant en œuvre certaines dispositions de l’orientation BCE/2018/3 du 7 février 2018 modifiant l’orientation (EU) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (orientation sur la documentation générale) (BCE/2014/60).

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret ;

Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 et 20, premier paragraphe ;

Vu l’article 108 bis de la Constitution ;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la « Banque centrale ») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1) ;

Considérant ce qui suit :

(1) Les contreparties de l’Eurosystème recourent à des systèmes de règlement des opérations sur titres et à des liens entre les systèmes de règlement des opérations sur titres exploités par des dépositaires centraux de titres afin de mobiliser des garanties convenant aux opérations de crédit de l’Eurosystème.

(2) En vertu de l’article 18.2 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, la Banque centrale européenne (BCE) doit définir les principes généraux des opérations d’open market et de crédit effectuées par elle-même ou par les banques centrales nationales, y compris de l’annonce des conditions dans lesquelles celles-ci sont disposées à pratiquer ces opérations.

(3) L’Eurosystème a conçu un cadre unique pour les actifs négociables et non négociables admis en garantie, mobilisables à l’intérieur ou à l’extérieur des frontières nationales. Pour la mobilisation d’actifs négociables au sein de l’Eurosystème, les systèmes de règlement des opérations sur titres et les liens entre ces systèmes ne peuvent être utilisés que si l’Eurosystème estime qu’ils remplissent les conditions requises.

(4) Depuis 1998, l’Eurosystème applique des normes d’utilisation pour évaluer les systèmes de règlement des opérations sur titres et les liens entre ces systèmes, en vue de déterminer s’ils sont utilisables dans les opérations de crédit de l’Eurosystème.

(5) Étant donné l’adoption du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil(1) et les normes techniques y afférentes, comprenant des normes techniques de réglementation et des normes techniques d’exécution, et au regard des chevauchements importants entre les exigences dudit règlement et les normes d’utilisation de l’Eurosystème, ce dernier a décidé de rationaliser la procédure d’évaluation des systèmes de règlement des opérations sur titres et des liens entre ces systèmes.

(6) L’orientation BCE/2015/510, telle que modifiée par l’orientation BCE/2018/3, définit les exigences propres à l’Eurosystème non couvertes par les exigences du règlement (UE) n° 909/2014 concernant les dépositaires centraux de titres (central securities depositories — CSD).

(7) En vertu de la Section II, paragraphe 1, de l’annexe VIa de l’orientation BCE/2015/510, l’opérateur d’un système de règlement des opérations sur titres doit, à des fins de sécurité juridique, démontrer de manière satisfaisante à la banque centrale nationale de l’Etat membre dans lequel opère le système en question, en se référant à un document juridique contraignant, consistant en un contrat exécuté en bonne et due forme ou en un renvoi aux conditions générales obligatoires dudit opérateur, ou d’une autre manière que les exigences définies à la Section II de l’annexe VIa de l’orientation BCE/2015/510 sont remplies.

(8) La Banque centrale met en œuvre les modifications ainsi opérées par l’orientation BCE/2018/3 dans l’orientation BCE/2015/510 en matière d’éligibilité des systèmes de règlement des opérations sur titres et des liens entres systèmes par l’adoption du présent règlement.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier. Critères d’éligibilité pour l’utilisation des systèmes de règlement des opérations sur titres et les liens entre systèmes de règlement des opérations sur titres dans les opérations de crédit de l’Eurosystème

1. Les systèmes de règlement des opérations sur titres sont considérés comme éligibles en vue de leur utilisation dans le cadre des opérations de crédit de l’Eurosystème, s’ils satisfont aux critères (section I), exigences (section II) et procédures (section III) de l’Eurosystème fixés à l’annexe VIa de l’orientation BCE/2015/510, telle que modifiée par l’orientation BCE/2018/3.

2. Les systèmes de règlement des opérations sur titres communiquent à la Banque centrale du Luxembourg sur une base annuelle et en cas de changement législatif, réglementaire ou autre ayant une incidence sur la conformité desdits systèmes avec les exigences de l’Eurosystème, le formulaire préétabli par la Banque centrale du Luxembourg par lequel ils attestent que les exigences de l’Eurosystème, définies à la section II de l’annexe VIa de l’orientation BCE/2015/510 sont satisfaites.

3. Les mêmes modalités s’appliquent à la détermination de l’éligibilité d’un lien direct ou d’un lien relayé.

4. Les systèmes de règlement des opérations sur titres s’adressent à la Banque centrale du Luxembourg en vue de l’obtention dudit formulaire.

5. L’Eurosystème et, en particulier, la Banque centrale peuvent suspendre ou retirer l’éligibilité dans les cas suivants :

-un ou plusieurs des critères d’éligibilité prévus à la section I de l’annexe VIa de l’orientation BCE/2015/510, telle que modifiée, ne sont pas remplis ;
-l’utilisation du système de règlement des opérations sur titres ou du lien pourrait remettre en cause la sécurité et l’efficacité des opérations de crédit de l’Eurosystème, ce dernier encourant alors un risque de pertes financières, ou bien est pour une autre raison considérée, en application du principe de prudence, comme présentant un risque.

Article 2. Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Article 3. Publication

Banque centrale du Luxembourg

La Direction


(1)

Règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1).