BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG - Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/N° 19 du 15 décembre 2014 modifiant le règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/N° 18 du 21 août 2014 mettant en oeuvre l'orientation BCE/2014/31 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9.

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment son article 127 (2), premier tiret;

Vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 3.1, premier tiret, et leurs articles 12.1, 14.3, 18.1 et 18.2;

Vu l'article 108bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg (ci-après la «Banque centrale») telle que modifiée, en particulier les articles 2 (1), 2 (2) et 34 (1);

Considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'orientation BCE/2014/31 2 , les exigences minimales de l'Eurosystème en matière de seuils de qualité du crédit, telles que précisées par les règles du dispositif d'évaluation du crédit de l'Eurosystème, applicables aux actifs négociables, qui figurent à l'annexe I, section 6.3.2, de l'orientation BCE/2011/14 2 , ne s'appliquent pas aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par les administrations centrales des États membres de la zone euro, pour autant qu'ils se conforment à un programme de l'Union européenne/ du Fonds monétaire international.
(2) Le conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) considère la République hellénique comme se conformant à un programme de l'Union européenne/du Fonds monétaire international. Par conséquent, les titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique et remplissant tous les autres critères d'éligibilité constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de crédit de l'Eurosystème, tout en faisant l'objet d'un tableau des décotes spécifique.
(3) Compte tenu de l'amélioration générale des conditions de marché pour les actifs négociables grecs, le conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de réviser le tableau des décotes applicables aux titres de créance négociables émis ou totalement garantis par la République hellénique. Ce tableau figure dans l'orientation BCE/2014/31 qui a été mise en oeuvre par le règlement de la Banque centrale du Luxembourg N° 2014/18 du 21 août 2014.
(4) L'orientation BCE/2014/31 étant modifiée en conséquence par l'orientation BCE/2014/46, il convient de mettre en oeuvre ces modifications par la modification du règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2014/ N°18 du 21 août 2014.

A adopté le présent règlement:

Art. 1er.

-Modification de l'annexe I du règlement de la Banque centrale du Luxembourg N° 2014/18 du 21 août 2014

L'annexe I du règlement N° 2014/18 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Art. 2.

-Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 3.

-Publication

Le présent règlement est publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu).

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction

1

Orientation BCE/2014/31 du 9 juillet 2014 relative à des mesures temporaires supplémentaires concernant les opérations de refinancement de l'Eurosystème et l'éligibilité des garanties et modifiant l'orientation BCE/2007/9 (JO L 240 du 13.8.2014, p. 28.

2

Orientation BCE/2011/14 du 20 septembre 2011 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème ( JO L 331 du 14.12.2011, p. 1).