Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2011/N°7 du 4 avril 2011 relatif à la collecte statistique auprès des établissements de crédit et des services financiers de l'Entreprise des Postes et Télécommunications. - Domaine: Balance des paiements et Position extérieure globale

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 127 (2);

Vu l'article 5.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne;

Vu l'Orientation BCE/2004/15 de la Banque centrale européenne du 16 juillet 2004 relative aux obligations de déclaration statistique établies par la Banque centrale européenne concernant les statistiques de la balance des paiements et de la position extérieure globale et le cadre de diffusion des données sur les réserves de change;

Vu l'article 108 bis de la Constitution;

Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, telle que modifiée par la loi du 24 octobre 2008, en particulier les articles 2 (1), 32 et 34 (1);

Vu la loi du 28 juin 2000 portant modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 10 novembre 1944 relatif au contrôle des changes, et en particulier l'article 1er bis paragraphe 2 aux termes duquel la Banque centrale du Luxembourg est habilitée à utiliser les données collectées à des fins statistiques;

Considérant ce qui suit:

(1) Dans le cadre de ses missions, la Banque centrale du Luxembourg doit transmettre à la Banque centrale européenne (BCE) des statistiques exhaustives et fiables de la balance des paiements et de la position extérieure globale.
(2) La Banque centrale du Luxembourg a consulté le Statec en cette matière.

Art. 1er.

-Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg»: les informations statistiques que les agents déclarants sont tenus de fournir et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Eurosystème;
2. «balance des paiements»: l'état statistique qui retrace avec la ventilation appropriée les transactions internationales au cours de la période sous revue;
3. «position extérieure»: le bilan relatif aux encours d'actifs et de passifs financiers internationaux;
4. «territoire étranger»: tout territoire autre que le territoire du Luxembourg;
5. «résident»:
toute personne morale de droit privé luxembourgeois, pour les activités de son siège social, de ses filiales, succursales et sièges d'exploitation établis au Luxembourg;
toute personne morale de droit public luxembourgeois et tous ses services au Luxembourg, ainsi que les représentations diplomatiques et consulaires luxembourgeoises à l'étranger;
toute personne morale de droit étranger, pour les activités de ses succursales et sièges d'exploitation établis au Luxembourg;
toute personne physique qui a sa résidence principale au Luxembourg, y compris les fonctionnaires d'une organisation de droit international ou européen établie au Luxembourg. Toute personne qui est inscrite aux registres de la population d'une commune est réputée y avoir sa résidence principale;
toute personne physique de nationalité luxembourgeoise qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire luxembourgeoise à l'étranger, de même que les membres de sa famille qui composent son ménage et qui l'accompagnent;
toute personne physique qui, tout en ayant sa résidence principale à l'étranger ou en n'étant pas inscrite aux registres de la population d'une commune luxembourgeoise, exploite de façon durable une entreprise au Luxembourg, et ce pour les activités de cette entreprise;
6. «non-résident»:
toute personne physique ou morale qui ne peut pas être considérée comme résidente;
toute personne physique de nationalité étrangère qui remplit une mission dans une représentation diplomatique ou consulaire de son pays, établie au Luxembourg, ainsi que les membres de sa famille qui font partie de son ménage et qui l'accompagnent;
toute organisation de droit international ou européen établie au Luxembourg;
toute représentation diplomatique et consulaire établie au Luxembourg;
7. «établissement de crédit»: toute personne morale dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte ainsi que toute autre personne qualifiée d'établissement de crédit au chapitre 1er de la partie I de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée;
8. «services financiers de l'Entreprise des Postes et Télécommunications»: services de l'entreprise des Postes et Télécommunications dont l'objet est la prestation de services financiers, y compris la réception de dépôts ou d'autres fonds remboursables du public, en rapport avec les chèques et virements postaux et les comptes courants y associés tel que défini à la deuxième partie de la loi du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux;
9. «déclarant»: au sens de ce règlement, l'ensemble des établissements de crédit résidents ainsi que les services financiers de l'Entreprise des Postes et Télécommunications;
10. «transaction avec l'étranger»: transfert d'un droit réel entre un résident et un non-résident;
11. «paiement transfrontalier»: une opération de paiement traitée de manière électronique et initiée par un payeur ou par, ou via, un bénéficiaire, lorsque le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire est situé sur un territoire étranger;
12. «payeur»: une personne physique ou morale, y compris les administrations, qui est titulaire d'un compte de paiement et autorise un ordre de paiement à partir de ce compte de paiement ou, en l'absence de compte de paiement, une personne physique ou morale qui donne un ordre de paiement;
13. «bénéficiaire»: une personne physique ou morale, y compris les administrations, qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l'objet d'une opération de paiement;
14. «titre»: les titres de participation et les titres de créance qui sont habituellement négociables et échangés sur des marchés secondaires ou qui peuvent faire l'objet d'une compensation sur le marché;
15. «nature économique»: la logique économique sous-jacente à une transaction avec l'étranger. L'indication de la nature de l'opération s'opère par un choix dans une liste de codes;
16. «jour calendrier»: tous les jours du calendrier;
17. «jour ouvrable»: tous les jours du calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux définis à l'article L. 232-2 du Code du travail.

Art. 2.

-Obligations de déclaration statistique à la Banque centrale du Luxembourg

1.

Les déclarants transmettent, mensuellement, le montant des paiements transfrontaliers effectués pour compte de clients résidents. Les déclarants identifient le client résident payeur ou bénéficiaire.

2.

Les déclarants transmettent, mensuellement, le montant ainsi que la nature économique de certaines transactions réalisées avec l'étranger pour compte propre et reprises dans le compte de résultat. L'annexe 2 du présent règlement détaille les rubriques à renseigner.

3.

Les déclarants transmettent, mensuellement, le montant des titres détenus pour le compte de certains types de clients résidents. L'annexe 8 du présent règlement détaille les types de clients à renseigner.

4.

Les déclarants sont tenus au respect des instructions détaillées dans les annexes du présent règlement.

Art. 3.

-Exemptions

Dans l'intérêt d'une bonne administration et dans le respect de l'égalité de traitement, la Banque centrale du Luxembourg peut exempter, intégralement ou partiellement, un ou plusieurs déclarants des obligations de déclaration, par une décision motivée par les objectifs du présent règlement.

Art. 4.

-Modalités de transmission

1.

Les déclarants transmettent les informations requises à l'article 2 paragraphes 1 et 2 endéans un délai de dix jours ouvrables suivant la période à laquelle elles se rapportent.

2.

Les déclarants transmettent les informations requises à l'article 2 paragraphe 3 endéans un délai de vingt jours calendriers suivant la période à laquelle elles se rapportent.

3.

Les déclarants transmettent des informations complémentaires sur demande de la Banque centrale du Luxembourg. Les déclarants disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter de la demande formulée par la Banque centrale du Luxembourg pour transmettre les informations requises.

4.

Les déclarants doivent utiliser un des moyens de transmission électronique décrits dans les annexes 3, 6 et 10.

Art. 5.

-Utilisation des données

Les données collectées sont utilisées aux fins de l'exercice des missions de la Banque centrale du Luxembourg.

Art. 6.

-Sanctions

Sans préjudice d'autres sanctions, la Banque centrale du Luxembourg peut rendre publique toute contravention aux dispositions du présent règlement et en informer les autorités de surveillance du secteur financier.

Art. 7.

-Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. La première transmission des informations définies à l'article 2 paragraphe 1 et se rapportant à la période de janvier 2012 est à transmettre pour le 14 février 2012. La première transmission des informations définies à l'article 2 paragraphe 2 et se rapportant à la période de septembre 2011 est à transmettre pour le 14 octobre 2011. La première transmission des informations définies à l'article 2 paragraphe 3 est à réaliser le mois suivant la publication du présent règlement.

Art. 8.

-Publication

1.

Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu). Il est également publié au Mémorial.

2.

La Banque centrale du Luxembourg publie sur son site Internet (www.bcl.lu) un tableau reprenant les dates précises pour lesquelles les rapports statistiques sont à remettre.

3.

Le présent règlement est complété par onze annexes, régulièrement mises à jour et publiées sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu).

Annexe 1: Définitions et concepts pour le reporting balance des paiements des établissements de crédit et des services financiers de l'Entreprise des Postes et Télécommunications
Annexe 2: Rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit»
Annexe 3: Manuel de transmission électronique du rapport BOP 1.1 «Ventilation de certains éléments du compte de résultat des établissements de crédit»
Annexe 4: Recueil des règles de vérification du rapport BOP 1.1 «Ventilation du compte de résultat des établissements de crédit»
Annexe 5: Rapport BOP 1.2 «Paiements transfrontaliers exécutés pour compte de la clientèle résidente»
Annexe 6: Manuel de transmission électronique du rapport BOP 1.2 «Paiements transfrontaliers exécutés pour compte de la clientèle résidente»
Annexe 7: Recueil des règles de vérification du rapport BOP 1.2 «Paiements transfrontaliers exécutés pour compte de la clientèle résidente»
Annexe 8: Définitions et concepts pour le reporting statistique des établissements de crédit
Annexe 9: Reporting titre par titre des établissements de crédit – Informations sur les avoirs détenus pour compte de tiers – BOB
Annexe 10: Manuel de transmission électronique du reporting titre par titre des établissements de crédit «Informations sur les avoirs détenus pour compte de clients – BOB»
Annexe 11: Recueil des règles de vérification du reporting titre par titre des établissements de crédit «Informations sur les avoirs détenus pour compte de tiers – BOB»

4.

Les circulaires 2001/165, 2001/166 et 2007/210 sont abrogées en date du 31 décembre 2011 et restent valides jusqu'à cette date.

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction