Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2009/N° 4 du 29 avril 2009 relatif à la surveillance de la liquidité.
La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105 (2) et (5);
Vu l’article 108 bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 24 octobre 2008, en particulier les articles 2 (4), 2 (5), 27-2 et 34 (1);
Vu les avis de la Banque centrale européenne du 15 avril 2008 et du 10 septembre 2008;
Vu l’Avis technique du 18 septembre 2008 du Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) relatif à la gestion du risque de liquidité (seconde partie; CEBS 2008 147);
Vu les Principes pour la gestion et la supervision du risque de liquidité du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire de septembre 2008;
Vu le Memorandum de coopération entre les autorités de supervision financière, les banques centrales et les ministères des finances de l’Union européenne en matière de stabilité financière transfrontalière du 1er juin 2008;
Considérant que, conformément à l’article 2 (4) de la loi précitée du 23 décembre 1998: «La Banque centrale est en charge de la surveillance de la situation générale de la liquidité sur les marchés ainsi que de l’évaluation des opérateurs de marché à cet égard. Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier ainsi que le Commissariat aux assurances, dans le respect des compétences légales des parties.»;
Arrête:
Art. 1er. Définitions
1. | La liquidité consiste d’une façon générale en la capacité d’un opérateur de marché de financer ses actifs, de satisfaire les demandes de ses contreparties et de répondre aux obligations qui échoient sans encourir de coûts excessifs. | ||||
2. |
Le risque de liquidité comporte à la fois le risque de liquidité de financement et le risque de liquidité de marché:
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Art. 2. Champ d’application
1. |
Peuvent être considérés comme «opérateurs de marché» au sens du présent règlement:
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2. | La surveillance des opérateurs de marché par la Banque centrale vise principalement les établissements de crédit contreparties de politique monétaire. Elle peut s’appliquer, au cas par cas, à d’autres opérateurs énumérés à l’article 2 (1) du présent règlement dans la mesure où l’activité de ces derniers est susceptible d’avoir un impact significatif sur la situation de la liquidité des établissements de crédit, sur la situation générale de la liquidité des marchés ou sur la bonne conduite des opérations de politique monétaire. | ||||||||||||||||||
3. | La Banque centrale peut dans le cadre de la surveillance de la liquidité des marchés prendre des mesures à l’égard d’autres opérateurs professionnels, en particulier les acteurs qui gèrent des infrastructures de marché, tels des systèmes de paiement, des systèmes de règlement d’opérations sur titres, des contreparties centrales ou des systèmes multilatéraux de négociation. |
Art. 3. La surveillance de la liquidité
1. | La Banque centrale surveille la situation générale de la liquidité des marchés et évalue les opérateurs de marché en ayant recours à toutes les informations dont elle peut disposer en vertu de ses différentes missions et de la coopération avec les autres banques centrales et autorités de surveillance prudentielle. |
2. | Le cadre général de la surveillance de la liquidité ainsi que ses modalités d’exécution sont conformes aux règles et décisions de la Banque centrale européenne ainsi qu’aux dispositions arrêtées par les organisations et enceintes internationales dans le domaine de la stabilité financière; il tient par ailleurs compte des recommandations du Comité européen des contrôleurs bancaires et des principes édictés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire. |
3. | La Banque centrale assure l’exécution du présent règlement en coopération avec les autres autorités de surveillance du secteur financier. Elle conclut à cette fin des accords de coopération avec ces autorités. |
4. | Le présent règlement est complété par des annexes techniques, régulièrement mises à jour et publiées sur le site Internet de la Banque centrale (www.bcl.lu). Les annexes sont élaborées à l’issue d’une consultation des opérateurs ou de leurs organisations représentatives. |
5. | La Banque centrale adapte sa surveillance aux marchés ainsi qu’aux opérateurs de marché surveillés dans le respect des principes généraux et en particulier celui de proportionnalité. |
6. | Aux fins de la surveillance de la liquidité, la Banque centrale procède aux contrôles qu’elle juge appropriés; elle est habilitée au besoin à effectuer des contrôles sur place auprès des opérateurs de marché. |
7. | Aux fins de la surveillance de la liquidité, la Banque centrale peut adresser des instructions individuelles ou collectives aux opérateurs de marché. |
8. | Toute décision de la Banque centrale est communiquée directement à l’opérateur de marché concerné conformément à l’article 4 (4) du présent règlement. |
9. | La Banque centrale peut demander à une contrepartie de politique monétaire de motiver l’utilisation des liquidités qu’elle obtient ou veut obtenir de la Banque centrale. Dans le respect des règles de l’Eurosystème, la Banque centrale peut imposer des limites ou conditions particulières, tenant compte des exigences de prudence lors de l’octroi de crédit ou de l’acceptation de garanties financières. |
10. | La Banque centrale peut signaler toute contravention aux dispositions de ce règlement aux autres autorités de surveillance du secteur financier. Elle peut restreindre l’accès de l’opérateur contrevenant aux opérations de la Banque centrale. La Banque centrale peut rendre publiques les mesures qu’elle est amenée à prendre. |
11. | La Banque centrale prend les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des informations dont elle dispose et s’engage à les utiliser dans la limite de ses compétences.. |
Art. 4. Les obligations des opérateurs de marché
1. | Les opérateurs de marché sont tenus de respecter les mesures prises par la Banque centrale sur base de l’article 3 du présent règlement. |
2. | Chaque opérateur de marché met en place un cadre approprié de gestion prospective de sa liquidité afin d’être en mesure d’honorer ses obligations financières. Ce cadre comporte un suivi et une gestion des risques en matière de liquidité adaptés aux volumes et à la complexité de l’activité de l’opérateur. Il repose sur une organisation interne permettant un contrôle efficace du risque de liquidité comportant notamment des politiques et des procédures en matière de gestion de liquidité, en ce compris la gestion des garanties financières ainsi qu’un contrôle indépendant. |
3. | Les opérateurs de marché communiquent à la Banque centrale toute information relative à leur gestion de liquidité que la Banque centrale juge utile pour l’accomplissement de ses missions. |
4. | Les opérateurs de marché respectent les modalités de communication et de transmission fixées par la Banque centrale pour les besoins du présent règlement. |
5. | Si la liquidité d’un opérateur est gérée de manière centralisée au sein du groupe auquel il appartient, l’opérateur doit être en mesure de répondre à tout moment aux demandes de la Banque centrale et de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. |
6. |
Les contreparties de politique monétaire communiquent, à la demande de la Banque centrale, le montant de leurs avoirs déposés au Luxembourg en vue de l’exercice du privilège de la Banque centrale inscrit à l’article 27-1 (1) de la loi précitée du 23 décembre 1998. En cas de mesure d’assainissement prise à l’égard d’une contrepartie de politique monétaire, les opérateurs visés à l’article 2 (1) du présent règlement détenant des avoirs de cette contrepartie, communiquent à la Banque centrale le montant de ces avoirs. |
Art. 5. Publication
Le présent règlement est publié sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg (www.bcl.lu). Il est également publié au Mémorial.
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