Règlement de la Banque centrale du Luxembourg 2008/N° 1 du 28 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l'éligibilité des garanties. — Domaine: Mise en œuvre de la politique monétaire dans la zone euro

La Direction de la Banque centrale du Luxembourg,

Vu l'article 108 bis de la Constitution;

Vu l'article 34 (1) de la loi du 23 décembre 1998 relative à la Banque centrale du Luxembourg, tel que modifié par l'article V (4) de la loi du 24 octobre 2008;

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier tiret;

Vu l'article 2 (2) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg;

Vu l'orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l'éligibilité des garanties (BCE/2008/18);

Considérant que l'orientation de la Banque centrale européenne du 21 novembre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l'éligibilité des garanties (BCE/2008/18), qui succède au règlement de la Banque centrale européenne du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l'éligibilité des garanties (BCE/2008/11), tel que précisé par la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008, doit être rapidement mise en œuvre par les banques centrales nationales de l'Eurosystème et que les mesures de mise en œuvre ont été communiquées à la Banque centrale européenne le 27 novembre 2008 à des fins de vérification, conformément à l'article 9 de ladite orientation;

Arrête:

Art. 1er.

-Elargissement de certains critères d'éligibilité applicables aux garanties

(1)

Les critères d'éligibilité applicables aux garanties fixés à l'annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg qui mettent en œuvre l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 (la «documentation générale») sont élargis conformément aux articles 2 à 7 ci-après.

(2)

En cas de divergence entre le présent règlement et les Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, le premier prime. La Banque centrale du Luxembourg continue d'appliquer toutes les dispositions des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg sans modification, sauf dispositions contraires prévues dans le présent règlement.

Art. 2.

-Admission des garanties libellées en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou en yens japonais comme garanties éligibles

(1)

Les titres de créance négociables décrits à la section 4.1.1 de l'annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, mettant en œuvre le chapitre 6.2.1 de la documentation générale, s'ils sont libellés en dollars des Etats-Unis, en livres sterling ou en yens japonais, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème, pour autant:

i) qu'ils soient émis et détenus/réglés dans la zone euro, et
ii) que l'émetteur soit établi dans l'Espace économique européen.

(2)

Une décote supplémentaire de 8% est imposée par l'Eurosystème à tous ces titres de créance négociables.

Art. 3.

-Admission des prêts syndiqués comme garanties éligibles

(1)

Les prêts syndiqués ne constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème que pour autant qu'ils sont conformes aux sections 4.1.2.1 et 4.5.3.1, ainsi que 4.1.3 de l'annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, mettant en œuvre respectivement les chapitres 6.2.2 et 6.3.3, ainsi que l'annexe 7 de la documentation générale.

(2)

Sans préjudice du paragraphe 1, les prêts syndiqués régis par la législation de l'Angleterre et du pays de Galles qui on été acceptés au plus tard le 30 novembre 2008 aux fins d'opérations de politique monétaire de l'Eurosystème conformément aux exigences énoncées dans la décision BCE/2008/15 du 14 novembre 2008 concernant l'application du règlement BCE/2008/11 du 23 octobre 2008 contenant des modifications temporaires aux règles applicables à l'éligibilité des garanties, restent éligibles comme garanties pour la durée de l'opération de politique monétaire de l'Eurosystème pour laquelle ils ont été acceptés comme garanties éligibles.

Art. 4.

-Admission des titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés comme garanties éligibles

(1)

Les titres de créance émis par les établissements de crédit et négociés sur certains marchés non réglementés tels que spécifiés par la Banque centrale européenne, constituent des garanties éligibles aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème.

(2)

Une décote supplémentaire de 5% est imposée par l'Eurosystème à tous ces titres de créance.

Art. 5.

-Admission des garanties avec une évaluation du crédit supérieure ou égale à «BBB-» comme garanties éligibles

(1)

L'exigence minimale de la Banque centrale du Luxembourg en matière d'évaluation de la qualité de signature des actifs éligibles admis en garantie aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème correspond à une évaluation du crédit équivalente à «BBB-». Cette modification apportée à l'exigence relative à l'évaluation du crédit s'applique tant aux actifs négociables qu'aux actifs non négociables, à l'exception des titres adossés à des actifs décrits à la section 4.5 de l'annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3 de la documentation générale, pour lesquels l'exigence d'une qualité de signature élevée reste inchangée.

(2)

Une décote supplémentaire de 5% est imposée par l'Eurosystème à tous les actifs éligibles présentant une évaluation du crédit inférieure à «A-».

Art. 6.

-Admission des actifs subordonnés présentant des garanties adéquates comme garanties éligibles

(1)

L'exigence de l'absence de subordination, relative à l'éligibilité des actifs négociables comme garanties aux fins des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème telle que décrite à la section 4.1.1 de l'annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, mettant en œuvre le chapitre 6.2.1 de la documentation générale, ne s'applique pas lorsqu'un garant dont la situation financière n'appelle aucune réserve fournit une garantie inconditionnelle et irrévocable payable à première demande portant sur ces actifs, telle que plus amplement définie à la section 4.5.2 de l'annexe 8 «Manuel de procédures des opérations» des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg mettant en œuvre le chapitre 6.3.2 de la documentation générale.

(2)

Une décote supplémentaire de 10% est imposée par l'Eurosystème à ces actifs, à laquelle s'ajoute une minoration de la valorisation de 5% en cas de valorisation théorique.

Art. 7.

-Admission des dépôts à terme comme garanties éligibles

Les dépôts à terme décrits à la section 6.6. des Conditions générales des opérations de la Banque centrale du Luxembourg, qui met en œuvre le chapitre 3.5 de la documentation générale, et effectués par des contreparties éligibles sont éligibles comme garanties pour toutes les opérations de refinancement de l'Eurosystème.

Art. 8.

-Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 9.

-Modalités de publication

Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg.

BANQUE CENTRALE DU LUXEMBOURG

La Direction

Serge Kolb

Directeur

Andrée Billon

Directeur

Yves Mersch

Directeur général