Règlement d'administration publique du 13 janvier 1961 fixant la quote-part du Fonds National de Solidarité dans le produit de la Loterie Nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 31, c) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;
Vu Notre arrêté du 29 décembre 1960 modifiant l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d'une Loterie nationale;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La quote-part dans le produit net du bénéfice de la Loterie nationale à prélever au profit du Fonds national de solidarité est fixée à un sixième à partir de l'année 1960.
Art. 2.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. |
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1961. Charlotte. |