Règlement d'administration publique du 13 janvier 1961 fixant la quote-part du Fonds National de Solidarité dans le produit de la Loterie Nationale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l'article 31, c) de la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d'un Fonds national de solidarité;
Vu Notre arrêté du 29 décembre 1960 modifiant l'article 2 de l'arrêté grand-ducal du 13 juillet 1945 portant création d'une Loterie nationale;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art. 1er.
La quote-part dans le produit net du bénéfice de la Loterie nationale à prélever au profit du Fonds national de solidarité est fixée à un sixième à partir de l'année 1960.
Art. 2.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
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Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, Pierre Werner. |
Palais de Luxembourg, le 13 janvier 1961. Charlotte. |