Protocole d'accord signé en exécution de l'article 68 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg et l'union des caisses de maladie, portant fixation de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003 pour les actes et services professionnels des médecins.
Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales,
vu les articles 68 et 69 de la convention du 13 décembre 1993,
vu la sentence du Conseil supérieur des assurances sociales du 11 juillet 2003 rendue en vertu de l'article 70 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir:
l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg, représentée par son président, le docteur Joe WIRTZ et son secrétaire général le docteur Daniel MART, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 1 du code des assurances sociales d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1.
En application de la sentence prononcée en date du 11 juillet 2003 par le conseil supérieur des assurances sociales, l'adaptation annuelle de la valeur de la lettre-clé pour l'exercice 2003 s'élève à 4,8% à valoir sur la valeur de la lettre-clé négociée pour 2002 de 2,9819.
Art. 2.
Comme en application de l'article 65 alinéa 11 du code des assurances sociales l'association des médecins et médecins-dentistes du Grand-Duché de Luxembourg a procédé au relèvement du coefficient du tarif K2 (l'indemnité horo-kilométrique, par kilomètre, pour le servcie de nuit en médecine générale) de 0,47 à 1,0 il y lieu d'appliquer le facteur de neutralisation de 0,998305 à la valeur de la lettre-clé pour l'exercie 2003.
Art. 3.
Compte tenu de la mise en application de cette adaptation avec effet au 1er septembre 2003, et conformément à l'article 64 du code des assurances sociales, la valeur de la lettre-clé est majorée et fixée à 0,52534 au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948, pendant la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2004 pour compenser la mise en vigueur différée de l'adaptation.
Art. 4.
Le tarif des actes et services professionnels obtenu par application de l'article 66 du code des assurances sociales est porté à l'annexe I du présent protocole d'accord.
Art. 5.
Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord.
Fait à Luxembourg, le 23 juillet 2003 en deux exemplaires. |
Pour l'association des médecins et médecins-dentistes Le président (s.) Dr Joe Wirtz |
Le secrétaire général (s.) Dr Daniel Mart |
Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) Robert Kieffer |