PROTOCOLE D'ACCORD signé en exécution de l'article 33 de la convention du 13 décembre 1993, conclue entre l'association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et de la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et l'union des caisses de maladie d'autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses, orthèses et épithèses pour l'exercice 2002.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l'article 33 de la convention du 13 décembre 1993,
vu le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l'assurance maladie,
les parties soussignées, à savoir:
L'association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
la fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
d'une part,
et l'union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art. 1.
Pour la fixation des tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5, la lettre-clé conventionnée de 46,86 a été divisée par 40,3399 et arrondie à 4 décimales. Pour la détermination des tarifs le coefficient a été multiplié par la nouvelle valeur de la lettre-clé en euro s'élevant à 1,1616, arrondi à 2 décimales près.
Art. 2.
Pour le chapitre 6, les tarifs, fixés individuellement sur base de la liste officielle “ ORTHOPÄDIE SCHUHMACHER - INNUNG FÜR DAS SAARLAND ” et de la “PREISLISTE FÜR KLEINORTHOPÄDIE FÜR ORTHOPÄDIE-SCHUHMACHER IN RHEINLAND - PFALZ”, sont divisés par 40,3399 à 2 décimales près (conversion stricte).
Art. 3.
Le présent protocole d'accord fait partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre 1993.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord.
Fait à Luxembourg, le 19 décembre 2001 en trois exemplaires. |
Pour l'association des maîtres orthopédistes-bandagistes Le président (s.) Ph. HAMMES |
Pour la fédération des patrons bottiers Le président (s.) H. LALLEMANG |
Pour l'union des caisses de maladie Le président (s.) R. KIEFFER |