Avenant à la convention collective de travail des salariés de l’État.

La convention collective de travail des salariés de l’État est venue à échéance au 31 décembre 2020.

Suite à la dénonciation commune des syndicats OGBL et LCGB du 10 novembre 2020, des négociations ont eu lieu au cours des mois de janvier et février 2021.

À l’issue de ces négociations, les parties suivantes

le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par le Ministre de la Fonction publique, Monsieur Marc Hansen, d’une part,

et

le « Onofhängege Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg » (OGBL), représenté par le secrétaire central du Syndicat Services publics, Monsieur Christian Sikorski, et le « Lëtzebuerger chrëschtleche Gewerkschaftsbond » (LCGB), représenté par le secrétaire syndical adjoint, Monsieur Carlo Wagener, d’autre part,

ont convenu les modifications suivantes :

1.Au chapitre II - Durée de travail - à la suite de l’article 12 de la convention collective est ajoutée une nouvelle section 4 libellée comme suit :
«     

Section 4.

-Compte épargne-temps

Art. 12-1.

1.Le salarié à temps plein ou à temps partiel qui dispose d’un contrat à durée indéterminée peut profiter du compte épargne-temps.
2.Le compte épargne-temps est tenu en heures et en minutes et est limité à mille huit cents heures. Tout excédent est supprimé sans contrepartie.
3.L’alimentation du compte épargne-temps se fait à la demande du salarié pour les éléments limitatifs suivants:
a)En fin de semaine, en cas de travail par horaire fixe, les heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
b)En fin de période de référence, en cas de travail organisé suivant un plan d’organisation du travail, les heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées ;
c)Au terme de l’année de calendrier, le repos compensatoire prévu à l’article L.231-7 du Code du travail ;
d)Au terme de l’année de calendrier, le repos compensatoire prévu à l’article L.232-3 du Code du travail ;
e)Au terme de l’année de calendrier, les jours de congé supplémentaires au-delà du minimum légal prévu à l’article L.233-4 du Code du travail dans la mesure où les jours de congé correspondants n’ont pas encore été pris pendant l’année en cours ;
f)Au terme de l’année de calendrier, les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L.211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10 du Code du travail.
4.Le salarié peut demander la consultation du compte épargne-temps à tout moment. Un relevé mensuel lui sera mis à disposition par voie électronique.
5.Le congé épargne-temps est accordé sur demande du salarié par le chef d’administration ou son délégué, à condition que les nécessités du service ne s’y opposent pas. Le congé épargne-temps est utilisé en heures et minutes. Le cumul du congé épargne-temps et du congé de récréation ne peut dépasser une année.
6.Le compte épargne-temps est liquidé dans les cas suivants :
a)résiliation du contrat de travail ;
b)cessation du contrat de travail ;
c)décès du salarié.

En cas de liquidation du compte épargne-temps, l’indemnité correspondant au solde du temps épargné sur le compte épargne-temps est versée au salarié au moment de son départ sous forme d’une indemnité non pensionnable. Pour la conversion du solde, cent soixante-treize heures de congé épargne-temps correspondent à un mois de rémunération. Pour le calcul de l’indemnité, sont pris en compte la rémunération de base, l’allocation de famille, les primes payées périodiquement et l’allocation de fin d’année.

En cas de décès du salarié, l’indemnité est versée aux ayants droits.

7.Le salarié reste titulaire du même compte épargne-temps et des droits en découlant dans les cas suivants :
a)changement d’affectation ;
b)changement de groupe de salaire ;
c)changement d’administration.
     »
2.À l’article 20 de la convention collective, relatif à la rémunération en cas d’astreinte, les termes  « s’élève à »  sont remplacés par  « s’élève par heure à » .
3.À l’article 41, paragraphe 1, de la convention collective, relatif aux congés extraordinaires, la durée du congé prévue sous le point 1) est fixée à 3 jours ouvrables et celle prévue sous le point 2) est fixée à 10 jours ouvrables.
4.À l’article 75, paragraphe 1, de la convention collective, la première phrase est remplacée comme suit :  « La présente convention collective entre en vigueur le 11 février 2021 et est valable jusqu’au 31 décembre 2023. » 

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Par dérogation, le point 1 du présent avenant, relatif à l’introduction d’un compte épargne-temps, entre en vigueur le 1er janvier 2022. Le solde des congés non pris ou reportés dont dispose le salarié à l’entrée en vigueur du compte épargne-temps est automatiquement affecté à son compte épargne-temps.

Luxembourg, le 11 février 2021.

Carlo Wagener

Secrétaire syndical adjoint
LCGB

Christian Sikorski

Secrétaire central
OGBL

Marc Hansen

Ministre de la Fonction publique