ORDONNANCE ROYALE GRAND-DUCALE,

Du 31 décembre 1841, N° 30, portant organisation de l'administration de l'enregistrement et des domaines.

(N° 224. - 1842. - Ind. gén.)


§ Ier. Objets de l'administration.
§ II. Détermination des emplois.
§ III. Traitements.
§ IV. Dispositions générales.

Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc, etc.;

Ayant pris en considération que dans la position actuelle de Notre Grand-Duché de Luxembourg, il devient nécessaire d'y réorganiser l'administration de l'enregistrement et des domaines;

Et voulant donner à cette administration l'extension exigée par les besoins actuels du service, ainsi que par l'intérêt des contribuables, et coordonner son organisation à celle de l'administration supérieure du pays, établie par la Constitution d'États;

Avons trouvé bon d'ordonner ce qui suit:

§ Ier. Objets de l'administration.

Art. 1er.

La perception des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques, de succession et de mutations par décès, des amendes et des frais de justice, ainsi que des droits et revenus domaniaux de toute espèce, est confiée à l'administration de l'enregistrement et des domaines.

§ II. Détermination des emplois.

Art. 2.

L'administration de l'enregistrement et des domaines, placée sous la surveillance immédiate du Gouverneur et du Conseil de gouvernement, est confiée à un Directeur, qui a sous ses ordres d'autres employés supérieurs, des commis de direction, des employés du timbre, des receveurs, des conservateurs d'hypothèques et des surnuméraires.

Art. 3.

Le nombre des employés supérieurs adjoints au Directeur, est de trois, savoir: un Inspecteur, résidant à Luxembourg, et deux Vérificateurs.

La destination des Vérificateurs est déterminée par le Directeur, alors que la nécessité du service l'exige.

Art. 4.

Les commis de direction sont au nombre de deux: l'un de première classe et l'autre de seconde classe. Leurs devoirs et leurs attributions sont fixés par le Directeur.

Art. 5.

Le bureau et l'atelier du timbre sont desservis par un contrôleur garde-magasin du timbre et un timbreur, placés sous la surveillance et les ordres du directeur.

Art. 6.

Le nombre des Receveurs est fixé à treize, et les bureaux de recette sont établis comme suit:

Dans le chef-lieu de l'arrondissement de Luxembourg, il y aura trois bureaux, ayant les attributions suivantes:

Le premier, celui des actes civils publics, aura dans ses attributions la débite du timbre, le timbre extraordinaire et le visa pour timbre, l'enregistrement des actes civils publics et sous seing-privé, et les droits de succession et de mutation par décès.

Le second, celui des actes judiciaires, la débite du timbre ordinaire, l'enregistrement des actes judiciaires et des actes d'huissiers, les recettes diverses, celles des revenus et des droits domaniaux de toutes espèces, et les consignations judiciaires.

Le troisième est la conservation des hypothèques, qui, avec la perception des hypothèques, aura concurremment avec les deux premiers bureaux la débite du timbre.

Au chef-lieu de l'arrondissement de Diekirch est établi le quatrième bureau avec les attributions réunies des trois premiers, à l'exception, toutefois du timbre extraordinaire.

Et aux chefs-lieux des cantons de justice de paix sont établis les neuf autres bureaux.

Art. 7.

Le nombre des surnuméraires est fixé à deux. Ils travaillent dans les bureaux qui leur seront assignés par le Directeur.

Art. 8.

Les deux commis de direction et le timbreur sont nommés par le Gouverneur, sur la proposition du Directeur.

La nomination à tous les autres emplois de l'administration se fait par Nous, sur la proposition du Gouverneur, précédée des présentations du Directeur.

§ III. Traitements.

Art. 9.

A)

Il sera prélevé annuellement deux pour cent du produit des recettes brutes provenant des objets mentionnés en l'art. 1er. Sur le montant de ces deux pour cent les employés supérieurs recevront un traitement dont le minimum est fixé comme suit :

Pour le Directeur, à fl. 2400.
Pour l'Inspecteur, à fl. 2000.
Pour le premier vérificateur, à fl. 1600.
Pour le second vérificateur, à fl. 1400.

Ce qui restera du montant des deux pour cent, sera partagé entre ces quatre employés, en proportion du traitement fixe de chacun d'eux.

Nous Nous réservons néanmoins de changer ce mode de distribution tous les trois ans, si Nous Ie jugeons convenable, comme aussi de modifier le taux du prélèvement au bout de chaque triennat.

B)

Le traitement du premier commis de direction sera de 700 à 900 fl.; celui du second commis de 400 à 600 fl.

C)

Le traitement du garde-magasin contrôleur du timbre et du timbreur seront également, celui du premier, de 700 à 900 florins; celui du second, de 400 à 600 fl.

D)

Il est accordé aux Receveurs et aux Conservateurs des hypothèques une remise: sur les premiers 20,000 fl. de recette brute de l'année, de 5 pour cent; sur les 20,000 florins suivants, de 3 pour cent; sur les 40,000 fl. suivants, de 2 pour cent; et sur le surplus de la recette brute de l'année, de un pour cent.

Il est alloué une somme de six cents florins aux Receveurs dont la remise, d'après le tarif ci-dessus, ne s'élèverait pas à cette somme pour l'année.

E)

Les surnuméraires, quand ils feront l'intérim d'un bureau non vacant, auront droit au tiers des remises; si le bureau est vacant, ils auront droit à la totalité des remises.

Hors ce cas, ils n'ont droit à aucun traitement, qu'après trois années de service.

Nous déterminerons chaque fois le traitement des surnuméraires; cependant il ne pourra jamais dépasser le maximum de 400 florins.

Art. 10.

Les remises et rémunérations extraordinaires allouées sur les produits qui ne sont pas passibles de la remise ordinaire, établie par l'art. 9, § D, tels que les prix de vente des domaines, le remboursement des capitaux du fonds de l'industrie nationale, les fonds avancés aux communes pour la construction de maisons d'école, les deniers de consignations judiciaires, sont maintenus au taux des dispositions existantes.

§ IV. Dispositions générales.

Art. 11.

Le contrôleur garde-magasin du timbre, les receveurs, les conservateurs des hypothèques et les surnuméraires sont tenus de fournir un cautionnement en immeubles, dont le montant sera déterminé par le Gouverneur, sur la proposition de la Chambre des comptes, et après avoir délibéré avec le Conseil de gouvernement, le Directeur de l'enregistrement et des domaines préalablement entendu.

Art. 12.

Le Directeur, l'Inspecteur, l'un des deux Vérificateurs et un Receveur que le Gouverneur désignera à cet effet, formeront un conseil de contentieux, chargé d'examiner toutes les questions et réclamations relatives aux diverses perceptions confiées à l'administration.

Celui de ces employés qui aurait constaté la contravention, ne fera pas partie du conseil.

La décision sur les questions soumises à ce conseil, est réservée au Conseil de gouvernement.

Art. 13.

Les règles sur la marche des affaires, les relations des employés de l'administration entre eux, et celles qu'ils doivent avoir avec le Gouverneur, la Caisse de l'État et la Chambre des comptes, sont déterminées par l'instruction ci-annexée.

Art. 14.

Les bureaux de la direction et le magasin du timbre sont établis dans les locaux de l'Hôtel de gouvernement. Le gouvernement du Grand-Duché pourvoira au matériel nécessaire de l'administration.

Art. 15.

La présente ordonnance, à l'exécution de laquelle toutes les autorités ont à concourir, sera insérée au Mémorial législatif et administratif.

Pour expédition conforme;

Le Chancelier d'État par intérim,

DE BLOCHAUSEN.

La Haye, le 31 décembre 1841.

Signé, GUILLAUME.