ORDONNANCE ROYALE GRAND-DUCALE du 12 octobre 1841, N° 16, portant organisation du service médical
(N° 10376.-R. P.)
Nous GUILLAUME II, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,
Avons trouvé bon d'ordonner ce qui suit:
ART. 1er.
La Régence du pays est chargée de la direction supérieure de toute l'administration médicale.
ART. 2.
La direction immédiate appartient au Conseiller médical supérieur.
ART. 3.
La surveillance et la direction spéciale du service sanitaire est confiée au collège médical.
Ce collège est composé du Conseiller médical supérieur, comme président, de quatre médecins et de deux pharmaciens.
Parmi les médecins, deux au moins doivent être docteurs en chirurgie et accouchemens.
L'un d'eux doit être domicilié dans le district de Diekirch, un autre dans celui de Grevenmacher, et les deux derniers, ainsi que les deux pharmaciens à Luxembourg.
Les membres du collége médical sont nommés par Nous. Ils ne jouissent d'aucun traitement.
Pour pourvoir aux places devenues vacantes, le collége proposera deux candidats exerçant la même spécialité que le membre à remplacer.
La Régence du pays peut ajouter à cette liste deux autres candidats, et Nous la présentera à l'effet de faire un choix.
ART. 4.
Il est alloué au collège médical une somme annuelle de 300 fls. pour frais de bureau et une autre somme de 600 fls., pour faire face à ses autres dépenses, telles que l'acquisition des objets nécessaires pour les examens, frais de déplacement pour la visite des pharmacies, etc., frais de voyage et de séjour pour les membres non domiciliés à Luxembourg,
ART. 5.
La surveillance et la direction du service sanitaire peuvent être confiées, dans chaque canton, à un médecin de canton.
Les médecins de canton sont choisis par la Régence du pays, sur la proposition du Collége médical qui présentera à cet effet une liste de trois canditats pour chaque place vacante. Ils doivent être docteurs en médecine, chirurgie et accouchemens.
Ils ne reçoivent aucun traitement du trésor public.
ART. 6.
La surveillance particulière du service sanitaire du bétail sera exercée par quatre vétérinaires de district soldés par l'Etat.
Leur nomination et révocation appartiennent à la Régence du pays.
Ils seront choisis parmi les vétérinaires de première classe.
Ils jouiront d'un traitement annuel de 200 à 300 florins.
ART. 7.
Les personnes autorisées à exercer les différentes branches de l'art de guérir, dans Notre Grand-Duché, sont:
a) | Les médecins, |
b) | Les chirurgiens et accoucheurs, |
c) | Les sages-femmes, |
d) | Les vétérinaires. |
ART. 8.
Nul ne pourra exercer une branche quelconque de l'art de guérir, s'il n'a reçu, après un examen préalable, l'autorisation prescrite, et de même on, ne pourra exercer que les branches de l'art de guérir pour lesquelles on aura reçu une autorisation spéciale.
ART. 9.
Nous Nous réservons d'accorder l'autorisation sans examen préalable, à des médecins, chirurgiens ou vétérinaires étrangers, qui, par leur mérite, se seront acquis des droits particuliers à cette faveur.
ART. 10.
Il est permis d'exercer simultanément les différentes branches de l'art de guérir pour lesquelles on est autorisé.
Les accoucheurs doivent être chirurgiens.
ART. 11.
La perte de la qualité de Luxembourgeois, ainsi que l'interdiction judiciaire entraînent la révocation de l'autorisation d'exercer l'art de guérir.
Cette révocation est prononcée par le tribunal d'arrondissement, sur la réquisition du ministère public.
ART. 12.
Nul n'est admis à l'examen pour une branche de l'art de guérir, s'il ne prouve,
1° | Qu'il est né ou naturalisé dans le Grand-Duché, |
2° | Qu'il a atteint l'âge de majorité, |
3° | Qu'il a toujours eu une conduite irréprochable et |
4° | Qu'il n'a aucune infirmité incompatible avec l'état qu'il se propose d'exercer. |
ART. 13.
Pour être admis à l'examen de médecin, le candidat doit prouver qu'il a acquis le grade de docteur en médecine. Sauf les dispositions on défenses particulières que Nous pourrions trouver bon de faire par la suite, il sera libre aux Luxembourgeois étudiant en médecine, de prendre les grades académéques dans une université à leur choix.
ART. 14.
Pour être admis à l'examen, de chirurgien et d'accoucheur, le candidat doit prouver qu'il a étudié pendant trois ans dans une école de chirurgie et d'accouchemens.
ART. 15.
La personne désirant être admise à l'examen de sage-femme devra prouver:
1° | Qu'elle a suivi pendant au moins six mois des leçons d'accouchemens, soit dans une école, soit chez un accoucheur ou une sage-femme, |
2° | Qu'elle a assisté au moins à douze accouchemens opérés par une personne autorisée. |
ART. 16.
Pour être admis à l'examen de vétérinaire, le candidat devra prouver qu'il a étudié pendant trois ans dans une école vétérinaire spéciale.
ART. 17.
Les drogues et substances médicinales ne peuvent être vendues que par les pharmaciens et les droguistes.
Cependant, dans des circonstances particulières, la Régence du pays peut autoriser la vente publique de ces objets, et elle a le droit d'imposer pour cette autorisation des conditions particulières.
ART. 18.
Les médicamens ne peuvent être préparés et vendus que dans les pharmacies.
ART. 19.
Cependant des dépôts de médicamens pourront être établis dans l'intérieur des hospices et établissemens publics, mais ils ne devront servir que pour les malades de ces établissemens et pour les personnes secourues par la bienfaisance publique. Leurs approvisionnerions doivent se faire chez un pharmacien ou droguiste établi dans le Grand-Duché.
ART. 20.
En outre les médecins, chirurgiens et droguistes qui habitent des localités où il n'y a pas de pharmacie, sont autorisés et tenus d'avoir un approvisionnement des médicamens les plus nécessaires concernant la branche de l'art de guérir qu'ils exercent.
Ils ne peuvent dispenser ces médicamens qu'aux malades qui sont traités par eux. Ils sont tenus de les acheter chez un pharmacien ou droguiste établi dans le Grand-Duché.
ART. 21.
Dans toutes les localités où il existe une ou plusieurs pharmacies, il est défendu aux médecins, chirurgiens et vétérinaires de tenir pharmacie.
Les personnes obligées par l'article précédent de tenir un dépôt de médicamens, devront fermer ces officines particulières aussitôt qu'une pharmacie sera érigée dans le lieu de leur domicile. Le pharmacien est obligé d'acquérir leurs approvisionnemens contre une indemnité à fixer contradictoirement par experts.
On agira d'une manière analogue lorsqu'une des pharmacies existant actuellement sera supprimée.
ART. 22.
Aucune pharmacie ne peut être établie dans le Grand-Duché sans l'autorisation de la Régence du pays, qui prendra au préalable l'avis du collège médical et de l'autorité locale.
ART. 23.
La Régence du pays a le droit de limiter le nombre des pharmacies en général ou dans des localités particulières. Cependant cela ne pourra avoir lieu que lors du décès du propriétaire, c'est-à-dire si la pharmacie n'est plus tenue par le propriétaire, ni par ses descendans mâles, ni par un proviseur pour le compte de sa veuve ou de ses enfans mineurs.
ART. 24.
Par la suite lorsque le nombre des pharmacies sera fixé pour toutes les localités, le droit de tenir la pharmacie appartiendra aux héritiers, qui pourront le céder ou le vendre.
ART. 25.
Les pharmacies appartenant à des veuves ou des mineurs, peuvent seules être desservies par des proviseurs.
ART. 26.
Nul ne peut exercer la profession de pharmacien on de droguiste, s'il n'en a obtenu l'autorisation après un examen préalable.
ART. 27.
La perte de la qualité de Luxembourgeois, ainsi que l'interdiction judiciaire entraîne la révocation de cette autorisation.
Cette révocation sera prononcée par le tribunal d'arrondissement, sur la réquisition du ministère public.
ART. 28.
Pour être admis à l'examen de pharmacien, proviseur de pharmacie ou droguiste, le candidat devra prouver qu'il a rempli les conditions prescrites par l'art. 12.
ART. 29.
Pour être admis à l'examen de pharmacien ou de proviseur, le candidat devra prouver:
1° | Qu'il a travaillé pendant trois ans au moins comme élève dans une ou au plus dans deux pharmacies, et |
2° | Qu'ensuite il a suivi pendant au moins un an, un cours de pharmacie à une université ou une école de pharmacie. |
ART. 30.
Pour être admis à l'examen de droguiste, le candidat devra prouver qu'il a travaillé comme élève pendant trois ans chez un ou au plus deux droguistes légalement admis.
ART. 31.
La Régence du pays prononce sur l'admission à l'examen des candidats pour les différentes branches de l'art de guérir et pour les professions qui s'y rattachent.
ART. 32.
L'examen a lieu devant le collége médical, auquel la Régence du pays adjoint un ou deux vétérinaires de district pour les examens des vétérinaires.
ART. 33.
Le collége décide, sans appel, sur le résultat de l'examen.
Les candidats qui n'ont pas soutenu l'examen auront toujours le droit de se représenter après six mois.
ART. 34.
Le collége médical transmettra de suite le résultat de l'examen à la Régence du pays. Les permissions d'exercer seront délivrées par la Régence du pays et publiées par la voie du Mémorial législatif et administratif.
L'autorisation d'exercer commence avec cette publication.
ART. 35.
Au commencement de chaque année la Régence du pays publiera dans le Mémorial législatif et administratif une liste générale de toutes les personnes autorisées à exercer une branche quelconque de l'art de guérir ou une profession qui s'y rattache.
ART. 36.
Les tarifs d'honoraires pour visites, rapports, opérations, frais de route et de séjour des personnes autorisées à exercer l'art de guérir ou l'art vétérinaire, ainsi que la taxe des médicamens, seront arrêtés et publiés dans le Mémorial législatif et administratif par notre Régence du pays, qui devra demander sur cet objet l'avis du collége médical.
Les tarifs d'honoraires des médecins et vétérinaires seront revus tous les cinq ans, et les modifications arrêtées et publiées de la même manière.
Les modifications de la taxe des médicamens seront publiées chaque année.
ART. 37.
Les officiers et agens de la police judiciaire sont chargés, en conformité des dispositions légales, de constater les délits relatifs au service médical.
ART. 38.
Lés officines, magasins et laboratoires des pharmaciens, les dépôts et boutiques des droguistes, les approvisionnemens de médicamens des personnes et des établissemens autorisés ou obligés à les tenir, les instrumens que les réglemens prescrivent pour les chirurgiens, accoucheurs, sages-femmes et vétérinaires, seront visités au moins une fois par an.
Le collége médical déléguera à cet effet un ou plusieurs de ses membres.
Ces délégués devront être accompagnés par un agent de la police judiciaire, chargé de constater, le cas échéant, les délits.
ART. 39.
Tous les délits seront poursuivis en police correctionnelle, d'après les lois existantes.
Les jugemens de ce chef seront immédiatement transmis à la Régence du pays.
ART. 40.
Quiconque exercera, sans y être autorisé, une branche quelconque de l'art de guérir, est passible, pour la première fois, d'une amende de 15 à 60 florins.
En cas de récidive l'amende sera au moins doublée, mais n'excédera pas 120 fls.
Pour la troisième fois le délinquant sera passible, outre une amende double de celle prononcée pour la seconde fois, d'un emprisonnement de 14 jours à 4 mois; pour toute contravention ultérieure, de la même amende et d'un emprisonnement de 6 mois.
Si la contravention est commise par un pharmacien, l'emprisonnement sera remplacé, la troisième fois, par une suspension de l'autorisation de desservir son officine pendant 6 semaines à un an.
Pour contraventions ultérieures on pourra prononcer une révocation complète du droit de tenir pharmacie.
ART. 41.
Quiconque exercera l'art vétérinaire pour en tirer profit, sans y être autorisé, sera passible d'une amende de 10 fls.; cette amende sera doublée pour chaque récidive.
Cette disposition n'est pas applicable aux châtreurs.
ART. 42.
Toute personne de l'art qui exercera une branche de l'art de guérir pour laquelle elle n'est pas autorisée, sera passible, la première fois, d'une amende de 15 fls.; en cas de récidive, de 30 fls. La troisième fois, outre l'amende de 30 fls., elle sera passible d'une suspension de six semaines à un an, de l'autorisation qui lui est accordée.
En cas de contravention ultérieure, cette autorisation pourra être définitivement révoquée.
ART. 43.
Quiconque vendra, sans y être autorisé, des médicamens ou drogues médicinales, sera passible, outre la confiscation des objets exposés en vente, d'une amende de 25 florins, qui sera doublée pour chaque récidive.
ART. 44.
Quiconque annonce ou exécute une vente publique de drogues ou de préparations chimiques qui servent uniquement en médecine, sans avoir obtenu l'autorisation prévue par l'art. 17, ou sans remplir les conditions prescrites en vertu du même article, est passible d'une amende de 50 fls., qui sera doublée pour chaque récidive.
ART. 45.
Toute personne non autorisée, qui vendra des substances connues comme poisons, encourt, outre la confiscation des substances, une amende de 50 florins, qui sera doublée en cas de récidive.
Pour contraventions ultérieures elle sera passible, outre l'amende de 100 fls., d'un emprisonnement de 14 jours à 6 mois.
ART. 46.
Toute personne de l'art, convaincue d'avoir fait une convention avec un pharmacien, afin de retirer gain ou profit des médicamens qu'elle prescrit à des malades, encourt une amende de 100 fls. En cas de récidive cette amende sera doublée et l'exercice de son art pourra être interdit au délinquant pour un espace de tems de 6 mois à 2 ans.
Les mêmes peines seront appliquées au pharmacien coupable d'une pareille convention.
ART. 47.
Les contraventions aux dispositions des art. 19 et 20. seront punies d'une amende de 20 florins, et pour chaque récidive de 40 florins.
ART. 48.
Toute personne autorisée à exercer l'art de guérir ou la médecine vétérinaire, tout pharmacien au droguiste qui s'opposera à la visite de ses médicamens, instrumens, officines, magasins, boutiques et livres, prescrite par l'art. 38, encourt une amende de 25 florins, qui sera doublée pour chaque récidive.
ART. 49.
Lorsqu'une personne autorisée à exercer une branche quelconque de l'art de guérir, ou une des professions qui s'y rattachent, se rendra coupable de fautes graves ou d'actions immorales, le collége médical réuni en chambre de discipline, a le droit de la citer devant lui pour l'admonester ou la réprimander. Dans des cas graves les tribunaux pourront prononcer une suspension provisoire, ou même selon les circonstances une révocation définitive.
ART. 50.
Les personnes autorisées en conformité des lois existantes, à exercer l'art de guérir ou une des professions qui s'y rattachent, pourront continuer d'exercer à l'avenir avec les prérogatives qui leur sont accordées par les lois et réglemens existant actuellement.
ART. 51.
La présente ordonnance entrera en vigueur au 1er janvier 1841. Notre Régence du pays est chargée de son exécution. Elle sera insérée dans le Mémorial législatif et administratif.
Pour expédition conforme: Le Conseiller intime pour lés affaires du Luxembourg, STIFFT. |
La Haye, le 12 octobre 1841. Signé, GUILLAUME. |