ORDONNANCE ROYALE GRAND-DUCALE, du 23 septembre 1841, concernant le timbre et l'enregistrement.

(N° 10562. - R.P.)


DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
DISPOSITIONS SPÉCIALES. TIMBRE.
Droits dus en raison de la dimension du papier.
Passeports et port d'armes.
Timbre, gradué en raison des sommes.
Timbre des journaux, des affiches et des avis.
Suppression du timbre des baux sous seing-privé.
Contraventions et amendes.
Des poursuites et des instances.
Droits d''enregistrement, de greffe et d'hypothèques.
Successions.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Nous GUILLAUME II, par la grâce de Dieu, ROI DES PAYS-BAS, PRINCE D'ORANGE-NASSAU, GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, etc., etc., etc.,

Vu l'article 29 de la loi du 31 mai 1824;

Considérant que les droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'hypothèques, de successions et de mutations par décès, sont encore jusqu'ici perçus dans la ville de Luxembourg, d'après des bases différentes de celles existantes dans les autres parties du Grand-Duché, et que par suite il est nécessaire d'établir ces droits d'une manière uniforme pour tout le Grand-Duché;

Avons trouvé bon d'ordonner et ordonnons ce qui suit:

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 1er.

A l'avenir il ne sera plus perçu de cents additionnels sur les droits de timbre et les amendes y relatives, tels qu'ils sont fixés à présent ou tels qu'ils existent d'après les dispositions des lois antérieures maintenues.

ART. 2.

Les droits d'enregistrement, de greffe, d'hypothèque, de successions et de mutations par décès seront perçus d'après les dispositions existantes et les modifications ci-après, avec une majoration de 26 cents additionnels.

Les amendes fixes y relatives et les droits en sus assimilés à ces amendes, sont exempts de cet additionnel.

DISPOSITIONS SPÉCIALES. TIMBRE.
Droits dus en raison de la dimension du papier.

ART. 3.

Les droits dus en raison de la dimension du papier, déterminée par la loi du 13 brumaire au VII, seront perçus d'après les taux ci-après:

Pour la feuille de grand registre et des registres hypothécaires, fl. 1 20 cts.
Pour la feuille de grand papier, 80 cts.
Pour la feuille de moyen papier, 60 cts.
Pour la feuille de petit papier, 40 cts.
Pour la demi-feuille de petit papier, 20 cts.
Pour le quart de feuille de petit papier, 10 cts.

ART. 4.

Ces quarts de feuille ne pourront servir qu'aux quittances; ils sont assimilés au papier non timbré, pour tout autre écrit.

ART. 5.

Les certificats de vie pour pensions de 200 florins et au-delà, sont soumis à un timbre de 20 cents. Ceux pour des pensions de moins de 200 florins, en sont exempts.

ART. 6.

Les déclarations de successions et de mutations par décès, seront écrites sur papier timbré. Si une feuille de 60 cents ne suffit pas pour la rédaction d'une déclaration, il pourra être employé des feuilles intercalaires en papier non timbré.

ART. 7.

Sont exemptées de tout timbre, les quittances pour la comptabilité des hospices et des bureaux de bienfaisance.

Passeports et port d'armes.

ART. 8.

Le prix des passeports et des permis de port d'armes de chasse, y compris le timbre, est fixé:

Pour les passeports à l'intérieur, à fl. 1.
Pour les passeports à l'étranger, à fls. 2.
Pour les permis de port d'armes de chasse, à fl. 15.
Timbre, gradué en raison des sommes.

ART. 9.

Le droit de timbre sur les effets négociables publics ou de commerce, sur les billets et les obligations non négociables, et sur les mandats à termes ou de place en place, est fixé:

Pour ceux de 150 fls. et au-dessous, à 10 cents.
Pour ceux de 150 fls. et au-dessus jusqu'à 300 fls., à 20 cts.
Pour ceux au-dessus de 300 fls. jusqu'à 600 fls., à 40 cts.
Pour ceux au-dessus de 600 fls. jusqu'à 1200 fls., à 80 cts.
Pour ceux au-dessus de 1200 fls. jusqu'à 1800 fls., à fl. 1 20 cts.

Ces deux dernières progressions seront appliquées à toutes les sommes plus élevées.

Timbre des journaux, des affiches et des avis.

ART. 10.

Le droit de timbre pour les journaux et les écrits périodiques est fixé:

A 1 cents pour chaque feuille de 17½ décimètres carrés de superficie et au-dessous;
A 1½ cents pour chaque feuille au-dessus de 17½ jusqu'à 25 décimètres carrés inclusivement;
A 2 cents pour chaque feuille au-dessus de 25 jusqu'à 32 décimètres carrés;
A 2½ cents pour chaque feuille de plus de 32 décimètres carrés de superficie.

ART. 11.

Le droit de timbre des affiches est fixé, pour la feuille de 15 décimètres carrés de superficie et au-dessous, à 2½ cents; pour les feuilles d'une superficie supérieure à 15 décimètres, le droit de 2½ cents sera augmenté d'un demi-cents par chaque 5 décimètres complets.

ART. 12.

Le droit de timbre des annonces et des avis imprimés, non destinés à être affichés, est fixé pour la feuille de 30 décimètres de superficie et au-dessus, à 4 cents;

Pour la demi-feuille, à 2 cents;
Pour le quart de feuille, à 1 cents;
Pour les demi-quarts de feuilles, les cartes et les autres feuilles de plus petite dimension, à ½ cents.

ART. 13.

Les droits fixés par les art. 10, 11 et 12, seront également dus pour les impressions de même espèce venant de l'étranger.

Suppression du timbre des baux sous seing-privé.

ART. 14.

Sont abrogées les dispositions des art. 6, 7 et 24 de la loi du 31 mai 1824, relatives aux actes sous seing-privé, portant bail, sous-bail, renouvellement, transfert ou rétrocession de bail de biens-immeubles.

Ces actes seront désormais écrits sur du papier de timbre de dimension, et rentreront sous l'application des dispositions générales des lois sur l'enregistrement.

Contraventions et amendes.

ART. 15.

Les amendes prononcées par l'art. 26 de la loi du 13 brumaire an VII, sont réduites:

Celles de 15 francs, à fls. 2 50;
Celles de 25 et de 30 francs, à fls, 5;
Celles de 50 francs, à fls. 10;
Celles de 100 francs, à fls. 20.

Tous les signataires d'actes synallagmatiques, les prêteurs et les emprunteurs par obligations, seront solidaires pour les droits de timbre et les amendes.

ART. 16.

Les préposés de l'enregistrement ont le droit de se présenter au domicile des personnes obligées à la tenue de registres en papier timbré, et de se les faire représenter.

Le refus de communication, constaté en présence de l'autorité locale, dont le préposé aura requis l'assistance, sera puni d'une amende de cinq florins.

ART. 17.

L'amende fixe de 30 francs, prononcée par les articles 26 de la loi du 13 brumaire an VII et 6 de la loi du 6 prairial, même année, pour les billets les effets publics et les obligations au-dessous de 150 florins, et écrits sur papier non timbré, est réduite au vingtième du montant du billet ou de l'obligation, sans qu'elle puisse être inférieure à fls. 2 50.

ART. 18.

Lorsqu'un effet, un billet ou une obligation aura été écrite sur du papier d'un timbre inférieur à celui qui est prescrit, l'amende du vingtième prononcée par l'article précédent, ne sera perçue que sur le montant de la somme excédant celle qui aurait pu être exprimée sans contravention dans le papier employé, mais sans qu'elle puisse être inférieure à fls. 2 50.

Les effets, les billets ou les obligations, écrits sur papier portant le timbre de dimension, ne seront assujétis à l'amende fixée dans la proportion ci-dessus, que dans le cas d'insuffisance du prix du timbre employé.

ART. 19.

Les billets à ordre, les effets de commerce, les effets négociables et tous les autres actes sous seing-privé non enregistrés, rappelés dans un acte public, même avec la mention qu'ils seraient adirés, devront être représentés aux préposés de l'enregistrement avec les actes qui en contiennent l'énonciation. Le refus de représentation donnera lieu à l'amende établie pour les pièces non écrites sur papier timbré, et à celles prononcées contre les fonctionnaires publics et officiers ministériels agissant en vertu de pièces non timbrées.

Ces amendes seront perçues de suite et ne sont pas restituables, quand même les pièces seraient ensuite représentées écrites sur papier timbré.

Cette représentation ne pourra plus être exigée après l'enregistrement, à moins que les pièces relatées ne soient restées annexées aux actes. Elle ne pourra pas l'être non plus pour les pièces décrites dans les inventaires après décès ou faillite.

ART. 20.

Les journaux, les affiches, les annonces et les avis qui sont imprimés ou lithographiés en entier ou en partie, avec des blancs destinés à être remplis à la main, ne pourront être remplis à la main, dans le Grand-Duché, si le papier n'a été timbré au préalable.

Les objets soustraits au droit, seront lacérés. Les afficheurs et les distributeurs sont dans ce cas punis d'une amende de 10 florins.

Des poursuites et des instances.

ART. 21.

Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives, sera poursuivi par voie de contrainte et sans assignation préalable devant les tribunaux.

En cas d'opposition, les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites en matière d'enregistrement.

ART. 22.

Les contraventions à l'art. 20 pourront être constatées par tout préposé ou agent ayant droit de verbaliser, et même par preuve testimoniale, à charge de rapporter à l'appui la pièce en contravention.

Dans l'un et l'autre cas, le recouvrement des amendes se fera également par contrainte signifiée dans les six mois de la contravention, sous peine de prescription, et à charge de faire signifier en tête des contraintes, copie des procès-verbaux, s'il en a été rapporté, et en cas d'opposition, d'administrer la preuve testimoniale.

Droits d''enregistrement, de greffe et d'hypothèques.

ART. 23.

Les droits fixes d'enregistrement, de greffe et d'hypothèques, seront perçus en florins, au taux et de la manière indiqués par les art. 2 et 11 de la loi du 31 mai 1824.

La perception du droit proportionnel suivra les sommes et les valeurs de dix en dix florins, inclusivement et sans fraction.

ART. 24.

Dans les trois mois, à dater de l'enregistrement des actes de mutation de biens-immeubles, à titre gratuit ou onéreux, les acquéreurs et les donataires pourront, sous l'agréation préalable de Notre Régence du pays, être admis à déclarer la valeur réelle des biens par eux acquis, et à payer le droit dû sur l'augmentation de prix ou d'estimation, sans amende ni double droit.

ART. 25.

Tous les actes judiciaires et les jugemens en matière civile ou de commerce, seront, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou les originaux, dans les délais déterminés.

ART. 26.

Les baux, les ventes et les adjudications à l'enchère ou au rabais, et tous les autres actes faits pour le compte de l'Etat, des communes, des hospices et d'autres établissemens publics, sous réserve de l'approbation de l'autorité supérieure, seront enregistrés dans le délai d'un mois après cette approbation, sous les peines établies par la loi du 22 frimaire an VII.

ART. 27.

Les actes sous seing-privé portant partage de biens-immeubles, avec ou sans soulte, sont soumis à la formalité de l'enregistrement, dans le délai de trois mois de leur date, sous peine du double droit.

L'existence des partages non enregistrés et la preuve de leur existence antérieure à la date de l'acte présenté à la formalité de l'enregistrement, seront suffisamment établies par les indices déterminés par l'article 12 de la loi du 22 frimaire an VII.

ART. 28.

Lorsqu'après une sommation extrajudiciaire, ou une demande judiciaire tendant à obtenir un paiement, une livraison ou l'exécution de toute autre convention, dont le titre n'aurait pas été indiqué ou qu'on aura simplement annoncé comme verbal, on produira en cours d'instance des écrits émanés du défendeur et faisant titre, et qui n'auront pas été enregistrés avant la demande ou la sommation, le double du droit proportionnel dû sur l'objet de la demande sera acquis à l'Etat, et pourra être exigé et perçu lors de l'enregistrement du jugement intervenu.

ART. 29.

L'article 41 de la loi du 22 frimaire an VII, continuera d'être exécuté.

Néanmoins à l'égard des actes que le même officier aurait reçus et dont le délai de l'enregistrement ne serait pas encore expiré, il pourra en énoncer la date avec la mention que ledit acte sera présenté à l'enregistrement en même tems que celui qui contient ladite mention; mais dans aucun cas l'enregistrement du second acte ne pourra être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

Art. 30.

Par dérogation à l'article 42 de la même loi, les notaires pourront faire des actes, en vertu et par suite d'actes sous seing-privé non enregistrés, et les énoncer dans leurs actes, mais sous la condition que chacun de ces actes sous seing-privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera énoncé ou mentionné, jusqu'après la formalité de l'enregistrement; qu'il sera soumis avant celui-ci à cette formalité, et que les notaires seront personnellement responsables, non-seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing-privé se trouveront assujétis.

Art. 31.

Les droits de tous les actes du ministère des huissiers, ne donnant pas ouverture à un droit proportionnel, sont déterminés comme suit, savoir:

Significations d'avoué à avoué pour l'instruction des procédures devant les tribunaux de première instance, 20 cents.
Significations d'avoué à avoué pour l'instruction des procédures devant la cour d'appel, 40 cts.
Citations et tous autres actes de procédure devant les juges de paix, jusque et y compris les significations de jugement, 40 cts.
Assignations et actes de procédure devant les tribunaux, autres que les significations d'avoué à avoué et les actes d'appel des jugemens des juges de paix, 80 cts.
Les exploits et les autres actes relatifs à la procédure devant la cour d'appel jusque et y compris la signification des arrête, excepté les actes d'appel et de signification d'avoué à avoué, fl. 1 60.
Les exploits et les actes relatifs aux procédures devant la cour de cassation jusque et y compris la signification des arrêts, excepté le premier acte de pourvoi, fis. 2 40.
Les actes d'appel des jugemens des juges de paix devant les tribunaux, fls. 4.
Les actes d'appel des jugemens des tribunaux devant la cour supérieure, fls. 8.
Le premier acte de recours en cassation (mémoire et signification), fls. 12.
10° Tous les autres actes extrajudiciaires, judiciaires et d'exécution non dénommés ci-dessus, 80 cents.

ART. 32.

Le droit de condamnation d'un demi pour cent, jusqu'ici perçu sur les expéditions de jugemens et les autres actes judiciaires, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et de valeurs, le sera, d'après la disposition de l'art. 25 ci-avant, sur les minutes et les originaux de ces actes et de ces jugemens, s'il dépasse les droits déjà fixés comme minimum à percevoir. Les droits fixes perçus jusqu'ici sur les expéditions de jugemens ou d'actes judiciaires, ne portant pas condamnation, collocation ou liquidation de sommes et de valeurs, seront de même perçus sur les minutes ou sur les originaux de ces actes et de ces jugemens, et cela indépendamment du droit de titre dû sur l'objet de la demande établie par titre non enregistré, conformément au nombre 9, § 2 de l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an VII.

En cas de non enregistrement des minutes ou des originaux, dans le délai fixé, le droit en sus sera égal au droit de titre et de condamnation fixe ou proportionnel dû.

Par suite de l'enregistrement des minutes et des originaux, les expéditions qui en seront délivrées, en quelque nombre que ce soit, ne seront passibles d'aucun nouveau droit, si ce n'est de celui de greffe.

ART. 33.

Les lettres de change tirées de place en place et celles venant de l'étranger, seront comme les billets à ordre et les autres effets négociables, sujets à un droit d'enregistrement de ½ pour cent.

ART. 34.

Le droit d'un quart pour cent établi par l'article 14 de la loi du 31 mai 1824 pour les marchandises exposées en vente et non adjugées, est supprimé.

ART. 35.

Le droit de délégation sera dû sur la stipulation contenue dans un acte de vente, par laquelle l'acquéreur est tenu de payer tout ou une partie du prix à un tiers, soit qu'il soit présent, acceptant ou non, soit que la créance de ce tiers à charge du vendeur résulte d'un titre enregistré ou non.

ART. 36.

Seront assujétis à un droit proportionnel d'enregistrement d'un pour cent, sur le montant des traitemens, sur les supplémens de traitemens, sur les remises et les gratifications d'une année, les actes de nomination et les commissions de tous les fonctionnaires civils et militaires salariés par l'Etat, les communes ou les établissemens publics.

Lorsqu'un de ces fonctionnaires ou de ces employés passera à un grade dont le traitement est supérieur, le droit sera exigible sur l'augmentation du traitement et des émolumens.

Il ne sera perçu que la moitié pour les nominations et les commissions temporaires. Les nominations à des fonctions civiles auxquelles est attaché un traitement inférieur à 300 florins; celles à des fonctions militaires au-dessous du grade de lieutenant; celles à des fonctions ecclésiastiques, ainsi que celles des instituteurs primaires, sont exemptes de tout droit.

Par l'effet des dispositions qui précèdent, les fonctionnaires et les employés auxquels elles s'appliquent, ne devront plus aucun droit d'enregistrement de leurs prestations de serment, qui, pour autant qu'elles seraient assujéties à cette formalité, la recevront gratis.

ART. 37.

Si les partages de successions comprenent des valeurs mobiliaires ou des rapports de toute nature, dont l'existence ne serait pas établie par des actes enregistrés, le cohéritier qui recevra alors en immeubles une quotité plus forte que rcelle qu'il avait droit d'exiger aus termes de l'art. 826 du code civil, dans la valeur réunie des immeubles de la succession, sera tenu d'acquitter sur cet excédant le droit proportionnel fixé pour les ventes.

ART. 38.

Pour les donations en ligne directe et en ligne collatérale, les démissions et les partages anticipés de biens meubles et immeubles, le droit est déterminé comme suit, savoir:

Pour les donations mobiliaires en ligne directe par contrat de mariage ou autrement, à 1/2 p. c.
Pour les donations immobiliaires sans dispense de rapport par contrat de mariage ou autrement et en ligne directe, à 1 pour cent.
Pour donations de biens-immeubles par contrat de mariage ou autrement, par préciput et hors part, à 2 pour cent.

Pour les démissions de biens et les partages anticipés, faits par les père et mère à leurs enfans ou autres descendans, conformément aux art. 1075 et 1076 du code civil, par contrat de mariage ou autres actes, il sera perçu sur les meubles 1/2 p. c.;

et sur les immeubles, s'ils sont partagés par portions égales, c'est-à-dire si chacun a dans son lot la part qui lui revient de droit dans la valeur réunie des biens-fonds situés dans le Grand-Duché, 1 p. c.

Sur la quotité disponible des biens-immeubles dont dans ces actes il serait expressément disposé par préciput et hors part, 2 pour cent.

Enfin sur les parts et portions que l'un ou l'autre des descendans recevrait dans son lot, en plus que sa part afférante dans la valeur réunie des immeubles, contre des valeurs mobiliaires abandonnées aux lots des autres, ou à charge de sommes à leur payer 4 pour cent.

Pour les donations de biens-meubles en ligne collatérale et entre étrangers, par contrat de mariage ou autres actes entre vifs, 2 pour cent.
Pour les donations en ligne collatérale et par contrat de mariage, de biens-immeubles, 2 1/2 p. c.
Et pour celles faites hors contrat de mariage, 5 pour cent.

ART. 39.

Le droit d'enregistrement des procès-verbaux de vérification et d'affirmation de créances en matière de faillite, est réduit à 1 fl. 60 cts. pour toutes les créances appartenant à un même créancier, et vérifiées et affirmées dans le même procès-verbal.

Si l'affirmation a lieu par acte séparé, il en sera dû un second droit.

ART. 40.

Les amendes progressives prononcées dans certains cas contre les fonctionnaires publics et les officiers ministériels, par les lois sur l'enregistrement et sur le dépôt des répertoires, sont réduites à une seule amende de 5 florins, quelle que soit la durée du retard.

Toutes les amendes fixes prononcées par les lois sur l'enregistrement, les ventes publiques de meubles, les droits de greffe, ainsi que celles résultant du défaut de consignation des amendes d'appel, sont réduites, savoir:

Celles de 500 francs à fl. 50.
Celles de 100 francs à fl. 20.
Celles de 50 francs à fl. 10.
Celles de 25 francs à fl. 5.
Celles de 10 francs et au-dessous, à 2 fl. 50 cts.

ART. 41.

Dans le cas prévu par l'avis du conseil d'état, du 22 août 1810, il n'y aura lieu à la prescription de deux ans, qu'autant que les Receveurs auront été mis à même, par le contenu des actes enregistrés, de pouvoir constater les mutations secrètes, au vu de ces actes et sans recherche ultérieure. Dans ce cas encore, le droit simple sera toujours exigible sur les actes non enregistrés et sur les mutations verbales.

Successions.

ART. 42.

La déclaration négative dont le dépôt est prescrit par l'art. 4 de la loi du 27 décembre 1817, ne sera plus exigée lorsqu'il ne s'agira que d'enfans mineurs décédés du vivant de leurs père et mère, sans laisser des biens.

Les chefs des administrations communales seront tenus d'indiquer sur les notices de décès qu'ils remettent tous les mois aux Receveurs, l'âge de ce enfans, les noms des père et mère, avec indications s'ils vivent encore tous deux et si l'enfant décédé possédait ou non quelques biens-meubles ou immeubles.

ART. 43.

Si plusieurs héritiers prennent part à une même succession, ils ne seront pas tenus solidairement au dépôt d'une déclaration unique; mais il sera loisible à chaque héritier ou légataire de faire une déclaration séparée pour sa part, et d'y faire élection d'un domicile particulier.

ART. 44..

La disposition de l'art. 11, Litt. A de la loi du 27 décembre 1817, ainsi conçue:
«     

les immeubles dépendant de la succession d'un habitant de ce royaume, et situés à l'étranger, dans les pays qui avant 1814 faisaient partie de l'empire français seront compris dans la déclaration, à raison de la moitié de la valeur vénale au jour du décès, à la charge de justifier au préposé que ces immeubles ont appartenu au défunt avant le 1 er janvier 1817, ou qu'ils lui sont échus par décès depuis cette époque;

     »

est applicable aux immeubles dépendant de la succession d'un habitant du Grand-Duché, situés sur le territoire de la Belgique, du Limbourg et des Pays-Bas et qui lui ont appartenu avant le 21 juin 1839, ou qui lui sont échus par décès depuis cette époque.

Cette application aura lieu jusqu'au 1er janvier 1850.

ART. 45.

Le serment prescrit par l'art. 13 de la loi du 27 décembre 1817 ne sera plus exigé. Par contre les préposés sont autorisés à se servir de tout autre moyen de preuve et de présomption légale, autorisé par la loi civile pour constater la valeur insuffisamment déclarée, ainsi que la valeur et l'existence des biens-meubles et immeubles non déclarés.

Les héritiers auront à prouver l'existence réelle des dettes portées au passif d'une succession, par les mêmes moyens que les préposés sont autorisés à employer pour fixer la valeur de biens non déclarés.

ART. 46.

L'héritier en ligne directe qui, par suite de dispositions testamentaires du défunt ou de la renonciation d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers, acquiert dans l'hérédité, à titre gratuit ou onéreux, des parts auxquelles il n'aurait pas eu de droit sans ces dispositions ou renonciations, acquittera un droit de 2 pour cent sur la quotité disponible, qui lui est légnée par préciput et hors part, et un droit de 4 pour cent sur le surplus, la part héréditaire exceptée, et sans distraction des charges, autres que le passif existant au jour du décès.

ART. 47.

L'héritier en ligne directe d'un habitant du Grand-Duché qui, au moment de l'ouverture de la succession, est établi et domicilié dans un pays étranger où le droit de succession en ligne directe est perçu, devra par contre acquitter le même droit dans Notre Grand-Duché, à raison de 2 pour cent sur la part par lui recueillie, distraction faite des charges.

ART. 48.

Les héritiers, les légataires et tous autres, appelés à exercer des droits subordonnés au décès d'un individu, dont l'absence est déclarée, sont tenus de faire, dans les six mois de l'envoi en possession provisoire, la déclaration à laquelle ils seraient tenus, s'ils étaient appelés par l'effet du décès, et d'acquitter les droits sur la valeur entière des biens ou des droits qu'ils recueillent.

En cas de retour de l'absent, les droits payés seront restitués, sous la seule déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ART. 49.

Il est accordé un nouveau délai de six mois à dater de la promulgation de la présente ordonnance pendant lequel les actes non écrits sur papier timbré ou portant mutation de biens-immeubles, les mutations verbales de biens-immeubles, les omissions de biens dans les déclarations de successions ou de mutations par décès, ainsi que les simulations de prix et les insuffisances d'évaluations antérieures à la présente ordonnance, et pour lesquels il n'y a aucune demande formée de la part des préposés de l'enregistrement, pourront être soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement, et être déclarés et rectifiés, moyennant paiement des simples droits et sans amende.

ART. 50.

Les modérations d'amendes, stipulées par la présente ordonnance, seront appliquées à tous les cas de contraventions antérieurement commises.

Les lois et les arrêtés sur le timbre, sur l'enregistrement et les droits de greffe et d'hypothèques, ainsi que sur les droits de successions et de mutations par décès, en vigueur dans le royaume des Pays-Bas au 1er octobre 1830, sont maintenus en tant qu'il n'y est pas dérogé par les présentes dispositions, et seront seuls obligatoires avec celles-ci.

ART. 51.

La présente ordonnance sera insérée au Mémorial législatif et administratif du Grand-Duché.

Pour expédition conforme:

STIFFT.

Inséré au Mémorial législatif et administratif le 1er décembre 1841.Le Secrétaire de la Régence du pays, royale grand-ducale,KOCH.

La Haye, le 23 septembre 1841.

Signé, GUILLAUME.