Ordonnance concernant l'institution de Commissariats au Ministère Public et de Délégués aux Juridictions.
Considérant l'impérieuse urgence qu'il y a à assurer incessamment le fonctionnement transitoire des services de la Justice relatifs aux poursuites et à l'instruction en matière pénale ainsi qu'à l'administration des tutelles de mineurs et à la juridiction des référés;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 26 juillet 1944 concernant l'état de siège et conférant force obligatoire aux ordonnances du Commandement en Chef des Armées alliées;
Vu l'arrêté grand-ducal du 5 september 1944 déclarant l'état de siège;
En vertu des pouvoirs qui nous ont été conférés;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er.
Il est institué à titre essentiellement provisoire et temporaire:
I. | - un Commissariat du Parquet Général chargé de la gérance des services du Parquet Général et un Commissariat du Parquet Général chargé de la gérance des services du Parquet pour tout le territoire libéré et à libérer du Grand-Duché de Luxembourg; |
II. | - un Délégué aux fonctions du Président de la Cour Supérieure de Justice et, pour tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, un Délégué aux fonctions de Président de tribunal d'arrondissesement, ayant à leur disposition une commission provisoire de juges-attachés, dont le nombre sera fixé par nous suivant les besoins des services et qui assureront temporairement les fontions de juges d'instruction, de juges des référés et la juridiction gracieuse des juges de paix en matière de sauvegarde des droits des incapables. |
Art. 2.
Le siège de ces organes judiciaires provisoires se trouvera à Luxembourg; toutefois pour l'administration temporaire de la juridiction gracieuse en matière de sauvegarde des droits des incapables un service de délégations dans les différents chefs-lieu de cantons pourra être établi par le Délégué aux fonctions du Président de tribunal d'arrondissement suivant les besoins du service et dès que les communications le permettront.
Art. 3.
La désignation des Magistrats prévus par l'article 1er de la présente ordonnance se fera par nous; avant leur entrée en fonctions ils prêteront entre nos mains le serment prévu par l'article 112 de la loi du 18 février 1885 sur l'Organisation judiciaire.
Art. 4.
La présente ordonnance entrera en vigueur dès le moment de son affichage.
Luxembourg, le 19 septembre 1944. |
G. Schommer, Major, Chef de la Mission pour les Affaires Civiles du Gouvernement grand-ducal. |