ORDONNANCE.

Relative aux honoraires des notaires, pour les adjudications publiques concernant les communes et les établissements publics.

(N° 6709. R. P.)

Une circulaire du 19 janvier 1836, insérée au N° 6, page 74 du Mémorial, rapporte la disposition de l'article 2 du cahier des charges générales, pour la vente des coupes de bois, qui exige des notaires, des copies sur papier non timbré, des actes de ces ventes, pour recevoir l'approbation, avant l'enregistrement, et porte que ces copies ne seront plus exigées, ni leur paiement alloué, et que l'approbation sera donnée sur les grosses, dont les frais d'expédition sont compris dans les honoraires des notaires.

On a remarqué que la disposition du 19 janvier n'est pas généralement observée; que des notaires continuent à délivrer des copies et les portent en compte dans les états de frais qu'ils produisent.

La disposition ayant pour but de réduire les frais de ventes qui pèsent sur les communes, MM. les Commissaires de district et les administrations communales sont invités à s'y conformer strictement.

L'enregistrement de ces actes au droit fixe, continuera, du reste, à avoir lieu, dans le délai fixé par la loi du 22 frimaire an VII, conformément à la circulaire ministérielle du 27 mai 1836, avant la délivrance de la grosse.

Les fonctionnaires ci-dessus, ainsi que les secrétaires communaux, feront toujours parvenir les états de frais en double, dont un sur timbre, lorsque le montant de ces états excédera la somme de dix francs, en même temps que les grosses et autres originaux d'actes de vente ou d'adjudication.

Les actes notariés devront être accompagnés du traité que les administrations communales doivent faire avec les notaires, conformément aux instructions, pour fixer le montant des honoraires de ceux-ci, honoraires dont le maximum fixé par les dispositions existantes à 24 ou 18 francs par jour, suivant qu'ils opèrent dans leur résidence ou dehors, ne peut être consenti que lorsque l'importance du travail l'autorise.

Enfin les administrations communales se feront remettre les grosses, dans les dix jours qui suivront l'enregistrement provisoire des actes, et elles les adresseront immédiatement aux commissaires de district. Ces derniers fonctionnaires sont chargés de renvoyer tous les, actes qui ne seraient pas accompagnés d'états de frais et de traités, pour les faire annexer avant de les envoyer à l'approbation.

Luxembourg, le 21 septembre 1840.

La Régence du Pays, Royale Grand-Ducale

Pour le Président absent:

Le Conseiller de Régence délégué,

GELLÉ.