ORDONNANCE DU 29 JANVIER 1840,
Concernant l'organisation d'une force armée de police pour le Grand-Duché.
N° 135. - 1840.
En exécution de la décision de S. M. le Roi Grand-Duc, en date du 4 de ce mois, n° 3, il sera organisé un corps particulier de maréchaussée pour servir de force armée de police dans le Grand-duché. On porte, par suite, à la connaissance, du public les dispositions ci-après, arrêtées par la décision Royale Grand-Ducale indiquée ci-dessus, savoir:
1. | Ce corps de maréchaussée à organiser sera régit par les lois en vigueur, notamment par le réglement général du 20 mars 1815; | ||||||||||||
2. |
Il se composera:
Les officiers, le maréchal-des-Iogis chef, les deux maréchaux-des-logis, un caporal et cinq maréchaussées serviront à cheval, tous les autres hommes à pied. |
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3. |
La maréchaussée Royale Grand-Ducale est subordonnée au Chef des services civils. Les instructions et réquisitions pour affaires de service, pourautant que le réglement ne les a pas déjà tracées à la maréchaussée comme corps indépendant de police, seront adressées de la manière prescrite par le même réglement, tant par le Chef des services civils, que par les autres autorités civiles compétentes, au commandant du corps, qui en assurera l'exécution. |
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4. | L'organisation et le service intérieur du corps sont de nature entièrement militaire; en conséquence les lois générales militaires seront appliquées sous ce rapport, dans les cas non prévus par le réglement général. | ||||||||||||
5. | Pour l'administration et la comptabilité du corps, on se conformera aux instructions en vigueur. Les comptes cependant seront rendus à l'autorité administrative qui tient la comptabilité des frais de police en général, et dans les comptes généraux de laquelle ces derniers comptes figureront comme une subdivision. | ||||||||||||
6. | Le commandant du corps nomme et admet les hommes, à partir, en descendant, du maréchal-des-logis chef; il devra néanmoins avoir obtenu préalablement l'autorisation à cet effet du chef des services civils. | ||||||||||||
7. |
Ne peuvent être admis au corps que des militaires congédiés, dont les notes sur la manière de se comporter et autres témoignages sur le tems qu'ils auraient déjà passé hors de service, attesteront une conduite entièrement à l'abri de reproches, et qui possèdent des connaissances suffisantes en fait de lecture, d'écriture et d'arithmétique. Pendant les six premiers mois, l'admission n'est que provisoire, et celui qui entre ainsi au corps peut en être renvoyé dans le délai indiqué, sans qu'on doive lui en faire connaître les motifs. |
L'exercice d'une profession est incompatible avec le service au corps.
On ne peut se marier sans le consentement du commandant du corps.
Tous ceux que la chose concerne devront se conformer exactement à ces dispositions.
Luxembourg, le 29 janvier 1840. |
Le Chef des services civils dans le Grand-Duché de Luxembourg, HASSENPFLUG. |
Le Secrétaire-Général, GELLÉ. |
Inséré le 31 janvier 1840. | Le Secrétaire-Général, | GELLÉ. |