ORDONNANCE

Concernant les légalisations.

Suivant les dispositions en vigueur, la signature des présidens des tribunaux n'est à légaliser par le Chef des services civils, que dans les cas où les actes qui en sont l'objet, doivent être produits hors du Grand-Duché. Comme depuis peu on demande mal-à-propos cette légalisation dans d'autres cas, ce qui occasionne aux intéressés des courses qui leur font perdre leur tems inutilement, j'invite les fonctionnaires que la chose concerne, non-seulement à faire observer aux parties, chaque fois que l'occasion convenable s'en présente, que les pièces destinées à être employées dans l'intérieur du pays n'ont besoin d'autre légalisation que de celle des présidens susdésignés, mais aussi à indiquer, par une note marginale, sur les actes à délivrer, qu'il doit en être fait usage à l'étranger, à moins que cette destination ne ressorte déjà clairement du contexte même des pièces. Aussi ne légaliserai-je plus à l'avenir que les actes auxquels on reconnaîtra qu'ils ont une pareille destination.

Luxembourg, le 3 octobre 1839.

Le Chef des services civils dans le Grand-Duché de Luxembourg,

HASSENPFLUG.