ORDONNANCE

Relative aux relations de commerce entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.

Par ordre de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, la libre introduction des produits de l'industrie luxembourgeoise dans le royaume des Pays-Bas, et réciproquement celle des produits de l'industrie néerlandaise dans le Grand-Duché sont permises jusqu'à la fin de la présente année, et ce sous les conditions suivantes:

Sont exceptés de cette disposition les objets soumis à des droits d'accises, ainsi que les grains et les farines qui en proviennent;

On se conformera exactement aux dispositions de l'art. 170 de la loi du 26 août 1822 (Journal off. n° 38). En conséquence les marchandises devront être convenablement plombées, excepté celles à l'égard desquelles des substitutions sont impossibles ou non supposables;

L'origine des marchandises du Grand-Duché à importer dans le Royaume des Pays-Bas doit être établie par des certificats en due forme.

On désignera ultérieurement les fonctionnaires à qui il appartiendra de délivrer ces certificats d'origine.

Toutes les personnes qui voudront profiter de ces dispositions favorables devront nous l'annoncer aussitôt.

Luxembourg, le 23 septembre 1839.

Le Chef des services civils dans le Grand-Duché de Luxembourg,

HASSENPFLUG.

Le Secrétaire-Général,

GELLÉ.