V. COUTUMES GÉNÉRALES DES PAYS DUCHÉ DE LUXEMBOURG et Comté de Chiny, homologuées le 8 avril 1623, et publiées par décret du Conseil Provincial du 20 novembre 1623.


ART. 1 - 19 DU TITRE DIX-HUITIÈME - Des Bois, Forêts, Pâturage, vaine Pâture, Paisson, Pêcherie et autres droits de communautés.

ART. 1 - 19 DU TITRE DIX-HUITIÈME - Des Bois, Forêts, Pâturage, vaine Pâture, Paisson, Pêcherie et autres droits de communautés.

ART. 1.

L'un des principaux moyens de l'entretien des manans et habitans de ce Pays, est la nourriture de toutes sortes de bétail par le moyen de vains pâturages et usages qu'ils ont nonseulement au district des bans des villages esquels ils sont résidens, ains aussi ès bans voisins, en vertu du droit de parcours, que les Allemands appellent überdrifft. Item. En aucuns Bois tant du Prince, que de leur Seigneur et de leur propre Communauté qui sont à ce sujets. 1

ART. 2.

Les forestiers sergens et messiers ont autorité de gager ceux qu'ils trouvent en mèsus, et est ajouté foi et créance aux rapports qu'ils font sous leur serment des excès et dégâts qui se commettent esdits bans et anciens parcours, comme aussi des dommages qui adviennent ordinairement par faute des pâtres. 2

ART. 3.C

3

ART. 4.

Mais tels gages doivent être rendus à la personne gagée parmi caution de payer le dommage et amendes. 4

ART. 5.

Si quelqu'un refuse de donner gages, ou les reprend des mains desdits forestiers, messiers où sergens, ravit ou recoût les bêtes gagées, il échet en l'amende de six florins d'or, outre le châtoi arbitraire selon l'exigence du cas, et en sont crus lesdits forestiers, messiers et sergens par leur serment, sans qu'il soit besoin d'autre preuve. 5

ART. 6.

Et si celui qui est trouvé en dommage, s'enfuit avant que le sergent ou Propriétaire ait pu prendre gage, et que le sergent, ou Propriétaire l'accrie, sans que le fugitif se représente pour donner gage, il sera tenu pour suffisamment convaincu d'avoir fait dommage, et sera mis à l'amende ordinaire, et une autre extraordinaire. 6

ART. 7.

Tous manans et ayans droit d'usage ès Bois, n'en peuvent jouir ni usager autrement qu'à la manière et règle d'un bon père de famille. 7

ART. 8.

Les coupes de bois de taille doivent être faites par régions, et tellement que ceux ayans droit de vaine pâture n'en soient intéressez, ou la jouissance d'icelui droit rendue plus difficile et sujette à encourir amendes selon qu'aucuns ont voulu pratiquer par un désordre dont à été usé, en coupant san aucune régle, et par pièce çà et là, au grand préjudice, deshonneur et déformité des Bois.

ART. 9.

Le Bois étant coupé doit être enlevé, et tous empêchémens de la croissance être otés dans le tems à ce limité, et n'y doit-on pâturer (quel usage qu'on y puisse avoir ou prétendre) jusqu'à ce que les tailles aient leur competente croissance, et quelles soient hors de dangers du bétail, bien entendu que les chèvres en sont bannies en tout tems. 8

ART. 10.

Le même sera observé quant aux autres usages que les particuliers ou communautés peuvent avoir, tant en leurs propres bois, qu'en ceux du Prince, de leurs Seigneurs, voisins, ou autres, soit pour bois à l'usage de vignobles, palissades, pour conserver grains et jardins, ou autrement. 9

ART. 11.

L'amende d'un arbre portant fleur, couppé par celui qui n'a droit de ce faire, a toujours été et est pour le chêne, de six flôrins d'or, et pour le hestre et autres, de trois desdits florins au profit du Seigneur foncier, outre la restitution du dommage. 10

ART. 12.

Ceux qui ont droit de Chanffage ès Bois, se doivent contenter du bois mort; étant signifié par bois mort, le bois qui est sec, aussi bien celui qui est déja chû par terre, que celui qui est encore droit et débout, et par le mort bois est entendu celui qui ne porte fruit, appelle vulgairement blanc bois. 11

ART. 13.

Ne sera dorénavant permis à ceux ayans ledit droit de chauffage, de couper deçà et delà à leur plaisir, ains ès quartiers et régions qui leur seront assignez pour l'honneur et la conservation du bois; et afin que les forestiers puissent plus facilement reconnoître les abus que l'on y commet. 12

ART. 14.

Celui qui sera trouvé avoir coupé et usagé au dehors des quartiers assignés, payera telle amende que font ceux qui coupent bois sans avoir droit.

ART. 15.

L'Usager ayant commencé à couper un arbre, et le trouvant de coupe ou fente difficile, ne le peut abandonner et en choisir et abattre autre; mais est tenu couper le premier, sans pour ce faire ultérieur abbat ni taille; à peine de payer l'amende ordinaire, et restituer le dommage.

ART. 16.

Les arbres vifs et verdoyans abattus par orage et impétuosité des vents, qu'on appelle vulgairement ventoirs, appartiennent aux Propriétaires des bois, sans que les Usagers ou autres n'etans propriétaires d'iceux, y ayent part ou portion.

ART. 17.

On ne peut couper arbres pour bâtir, s'ils ne sont au préalable marquez par le forestier, ou celui qui garde la marque ou marteau, à peine d'amende et reparation du dommage; ne soit que lesdits forestiers ou gardes de la marque, après avoir été duement interpellez, ayent fait refus de marquer sans cause raisonnable. 13

ART. 18.

Les manans qui ont droit de jouir de la glandée ou paisson ès Bois où forests du Prince, ou autres que de leurs Communautés, n'y peuvent chasser ou mettre autres porcs que ceux qu'ils ont nourris en leurs ménages avant la St Jean, soit leurs propres, ou bien tenus par eux en nourrisson ou à chaptel, que les allemans appellent Zucht oder Hauptscheit, 14 sans qu'il soit permis, ledit jour étant passé, d'en acheter autres et les joindre avec ceux du ménage, pour profiter de ladite glandée, à peine qu'ils seront fourfaits au profit du propriétaire du bois, auquel ils auront pris la glandée, pour la moitié, et pour l'autre moitié au profit du Seigneur y ayant Haute-Justice, étant déclaré emprinse et abus tout ce que les usagers peuvent avoir introduit et fait au contraire. 15

ART. 19.

Les droits d'usage et pâturage se prouvent nonseulement par titres, ains ordinairement par témoins et longue possession à faute de titres, lesquels pour la plus grande part ont été égarez et perdus par l'injure des guerres survenues audit Pays de teins à autre, bien entendu que telle possession ni autre desdits usagers, quelle qu'elle soit, ne leur pourra attribuer droit de propriété ès bois et places y enclavées. 16

1

Voir ordonnance 25 octobre 1780. Coutumes de Metz Tit. 12.

2

Cf. Cout. de Metz, T. 12 art. 15; Voir edit du 14 septem. 1617.

3

Voir Déclaration du 9 mars 1782 touchant les mèsus champêtres et art. 44 T. IV des coutumes. Voet L. 9 T. 1. n. 3. Cout. Metz T. 2. a. 9.

4

Voir déclaration du 9 mars 1782.

5

Cf. Cout. de Metz- Tit. 12. art. 15. déclaration du 9 mars 1782.

6

Cf. Cout. Metz T. 10. a. 16.

7

Voir ordonnance du 5 septembre 1735; art. 19 et 28 du Réglement des Bois du 30 Décembre 1754 et la déclaration interprétative du 20 mars 1765, Décrets des 16 janvier 1756 et 26 juillet 1769. Arrêts de Malines 181.

8

Voir Art. 84 et 85 du Réglement général des Bois de 1617; art. 24 et 25 du Réglement du 30 Décembre 1754 et ordonnance du 26 novembre 1781.

9

Voir Art. 20 du Réglement du 30 décembre 1654; suivant cet art. aucun usager ne peut plus prétendre bois du chef de clôture.

10

voir Art. 36, 37 et 38 du Réglement du 30 décembre 1754; Déclaration du 6 mai 1771.

11

Voir Art. 27 du Règlement du 30 décembre 1754.

12

Voir Edit du 14 septembre 1617 et Art. 15, 19, 28 et 30 du Reglement du 30 déecmbre 1754.

13

Voir Edit du 14 septembre 1617 et art. 21. 31 et 32 du Réglement du 30 déc. 1754.

14

Ll'Edition des coutumes in 4° imprimée à Luxembourg chez Hubert Reulandt en l'an M.D.C.XXIII porte: Heudtscheit.

15

Voir ordonnance du 2 mai 1699 concernant les Brachwiesen, republiée le 20 avril 1705. Cout. de Metz T. 12 a. 13.

16

Voir Arrêts de Malines 135.