Loi du 10 mai 2022 portant modification de :

la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 28 avril 2022 et celle du Conseil d’État du 10 mai 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit :

À la suite de l’article 4octies, sont insérés les articles 4nonies et 4decies nouveaux qui prennent la teneur suivante :

« Art. 4nonies.

Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui exercent une activité visée au point 1° de l’annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ;
elle exerçait cette activité au 31 décembre 2019 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ;
l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019.

Art. 4decies.

Une aide peut être accordée les mois de mars, avril, mai et juin 2022 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée au point 1° de l’annexe de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; 3° la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ;
elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
son chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;
l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité. » ;
L’article 5bis est modifié comme suit :
a)au paragraphe 1er, les termes  « et 4octies »  sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule  « 4octies, 4nonies et 4decies »  ;
b)au paragraphe 3, à la suite de l’alinéa 2, sont insérés les alinéas 3 et 4 nouveaux qui prennent la teneur suivante :

« Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 1er, ou avec l’aide visée à l’article 4quinquies, l’aide visée à l’article 4nonies respecte le plafond prévu sous la section 3.12. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.

Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 2, ou avec l’aide visée à l’article 4sexies, l’aide visée à l’article 4decies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 précité de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

L’article 6, paragraphe 2, est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 1er, après le point 2°, le point final est remplacé par un point-virgule, et est inséré à la suite du point 2° un point 3° nouveau qui prend la teneur suivante :
« 3°le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022. » ;
b)À la suite de l’alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante :

« Par dérogation à l’alinéa 2, point 4°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes relatif à ce mois. L’entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d’affaires et des coûts non couverts pour le mois de juin 2022.

Le compte de profits et pertes relatif au mois de juin 2022 doit parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » ;

L’article 7, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 1er, point 2°, le terme  « février »  est remplacé par le terme  « juin »  ;
b)À la suite de l’alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :

« L’aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l’entreprise aura satisfait à l’obligation prévue à l’article 6, paragraphe 2, alinéa 5. ».

Art. 2.

La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit :

L’article 5bis est modifié comme suit :
a)au paragraphe 1er, les termes  « et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 »  sont remplacés par les termes précédés d’une virgule  « février, mars, avril, mai et juin 2022, aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 3°, pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022 »  ;
b)au paragraphe 2, les termes  « à une entreprise visée à l’article 2, point 1°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2021, janvier et février 2022 et aux entreprises visées à l’article 2, point 4°, pour les mois de janvier et février 2022 »  sont remplacés par les termes  « aux entreprises visées au paragraphe 1er, pour les mois y visés, qui ont débuté l’activité au titre de laquelle elles sollicitent l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 »  ;
À l’article 6, paragraphe 1er, après le point 4°, le point final est remplacé par un point-virgule, et sont insérés à la suite du point 4° les points 5° et 6° nouveaux qui prennent la teneur suivante :
« 5°pour les mois de mars et avril 2022 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
pour les mois de mai et juin 2022 : 500 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. » ;
L’article 7 est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 2, après les termes  « février 2022 »  sont ajoutés les termes, précédés d’une virgule,  « le 15 juin 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de mars, avril, mai et juin 2022. »  ;
b)À la suite de l’alinéa 3, sont insérés les alinéas 4 et 5 nouveaux qui prennent la teneur suivante :

« Par dérogation à l’alinéa 2, points 3° et 6°, les demandes relatives au mois de juin 2022 peuvent être introduites sans être accompagnées du compte de profits et pertes et du relevé du personnel relatifs à ce mois. L’entreprise doit toutefois joindre à sa demande une estimation chiffrée de la perte du chiffre d’affaires subie au cours du mois de juin 2022 et un relevé de son personnel pour le mois de mai 2022.

Le compte de profits et pertes et le relevé du personnel relatifs au mois de juin 2022 doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2022 au plus tard. » ;

L’article 8, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 2, le terme  « février »  est remplacé par le terme  « juin »  ;
b)À la suite de l’alinéa 2 est inséré un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante :

« L’aide pour le mois de juin 2022 ne pourra être versée que pour autant que l’entreprise aura satisfait à l’obligation prévue à l’article 7, alinéa 5. ».

Art. 3.

Une aide sur base des dispositions des articles 1er et 2 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Classes moyennes,

Lex Delles

Château de Berg, le 10 mai 2022.

Henri

Doc. parl. 7976 ; sess. ord. 2021-2022.