Loi du 11 janvier 2022 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 janvier 2022 et celle du Conseil d’État du 11 janvier 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le point 27° est modifié comme suit :
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2° | Au point 31°, les termes sont insérés entre les termes et les termes . | |||||||||
3° | À la suite du point 34°, il est inséré le point 35° nouveau libellé comme suit :
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Art. 2.
À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 1erbis comprenant un article 1erbis nouveau, libellé comme suit :
« Chapitre 1erbis -Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid checkArt. 1erbis. (1) Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.(2) L’accès aux établissements rassemblements, manifestation ou événements visés au paragraphe 1er est limité aux personnes pouvant se prévaloir :
(3) Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.(4) Par dérogation au paragraphe 2, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgés de moins de douze ans et deux mois. ». | ||||||||||
Art. 4.
L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont supprimés ; |
2° | L’alinéa 2 est supprimé ; |
3° | À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 6.
À l’article 3bis de la même loi, il est ajouté à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 3bis nouveau libellé comme suit :
« (3bis) La validité du certificat de vaccination est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée. ». | ||
Art. 7.
L’article 3quater, paragraphe 3, de la même loi, est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :
« Les personnes visées aux lettres a) à c) ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place. ». | ||
Art. 8.
À l’article 3septies, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par le terme ; | |||||||
2° | À l’alinéa 2, il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :
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Art. 9.
À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 2, alinéa 3, est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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Art. 10.
À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Au paragraphe 3, les termes sont remplacés par les termes ; | ||||||||||
3° | Le paragraphe 9 est modifié comme suit :
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4° | Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
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5° | Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
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6° | Le paragraphe 13 est abrogé ; | ||||||||||
7° | Le paragraphe 14 actuel est renuméroté en paragraphe 13. |
Art. 11.
À l’article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 4, alinéa 3, est modifié comme suit :
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Art. 12.
L’article 7, paragraphe 1er, point 2°, de la même loi est modifié comme suit :
« |
Pour les personnes :
la mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne concernée réalise, au plus tôt le cinquième et le sixième jour de l’isolement, des tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs. | |||||||||
» |
Art. 13.
L’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | L’alinéa1er est modifié comme suit :
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2° | À l’alinéa 2, les termes «, paragraphe 1er, alinéa 1er sont supprimés ; | ||||||||
3° | L’alinéa 3 est modifié comme suit ;
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Art. 14.
La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 15 janvier 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Château de Berg, le 11 janvier 2022. Henri |
Doc. parl. 7943 ; sess. ord. 2021-2022. |