Loi du 11 janvier 2022 portant modification de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 janvier 2022 et celle du Conseil d’État du 11 janvier 2022 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes :

Le point 27° est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 1er, les termes  « pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats »  sont remplacés par les termes  « remplissant les conditions de l’article 1erbis »  ;
b)Au dernier alinéa, la référence aux articles  « 3bis ou 3ter »  est remplacée par la référence à l’article  « 1erbis »  ;
Au point 31°, les termes  « et les salariés intérimaires tels que définis à l’article L.131-1 »  sont insérés entre les termes  « l’article L.121-1 »  et les termes  « du Code du travail » .
À la suite du point 34°, il est inséré le point 35° nouveau libellé comme suit :
« 35°« vaccination de rappel » : administration d’une dose supplémentaire de vaccin Covid-19 après un schéma vaccinal complet. ».

Art. 2.

À la suite de l’article 1er de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 1erbis comprenant un article 1erbis nouveau, libellé comme suit :

« Chapitre 1erbis

-Conditions à remplir par les personnes afin d’accéder aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements soumis au régime Covid check

Art. 1erbis.

(1)

Les établissements accueillant un public, les rassemblements, manifestations ou événements peuvent être soumis au régime Covid check qui conditionne leur accès.

(2)

L’accès aux établissements rassemblements, manifestation ou événements visés au paragraphe 1er est limité aux personnes pouvant se prévaloir :

soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à cent quatre-vingt jours ou moins ;
soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, à condition de présenter soit un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit un test TAAN ou un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, lorsque l’établissement dudit certificat remonte à plus de cent quatre-vingt jours ;
soit d’un certificat relatif à la vaccination de rappel tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR ;
soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR pour une durée de validité n’excédant pas cent quatre-vingt jours.

(3)

Pour les personnes titulaires d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, est soumis en plus à la présentation soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN ou d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.

(4)

Par dérogation au paragraphe 2, l’accès aux établissements, rassemblements, manifestations ou événements visés au paragraphe 1er, n’est soumis à aucune condition pour les enfants âgés de moins de douze ans et deux mois. ».

Art. 3.

L’intitulé du chapitre 1erbis actuel de la même loi est renuméroté en chapitre 1erter.

Art. 4.

L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les termes  « et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité »  sont supprimés ;
L’alinéa 2 est supprimé ;
À l’ancien alinéa 3, devenu l’alinéa 2, les termes  « 1er, point 27° »  sont remplacés par les termes  « 1erbis » .

Art. 5.

À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, les termes  « à l’alinéa 1er »  sont remplacés par le terme  « ci-dessus » .

Art. 6.

À l’article 3bis de la même loi, il est ajouté à la suite du paragraphe 3, un paragraphe 3bis nouveau libellé comme suit :

« (3bis)

La validité du certificat de vaccination est de deux cent soixante-dix jours à compter de la date à partir de laquelle le schéma vaccinal est considéré comme complet. La validité du certificat relatif à la vaccination de rappel est illimitée. ».

Art. 7.

L’article 3quater, paragraphe 3, de la même loi, est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit :

« Les personnes visées aux lettres a) à c) ne peuvent certifier que les résultats négatifs des tests Covid-19 qu’ils ont réalisés eux-mêmes ou supervisés sur place. ».

Art. 8.

À l’article 3septies, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 1er, les termes  « à l’alinéa 1er »  sont remplacés par le terme  « ci-dessus »  ;
À l’alinéa 2, il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :

« Ce périmètre est déterminé selon les modalités prévues à l’article 1er, point 27°, et à l’intérieur de celui-ci les obligations de port du masque et de distance minimale de deux mètres entre les personnes ne s’appliquent pas. ».

Art. 9.

À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 2, alinéa 3, est modifié comme suit :
a)À la première phrase, les termes  « tel que défini à l’article 1er, point 27° »  sont insérés à la suite des termes  « régime Covid Check » .
b)La deuxième phrase est supprimée ;
c)La troisième phrase est supprimée ;
Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er prend la teneur suivante :

« Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. » ;

b)À l’alinéa 5, la référence à l’alinéa  « 1er »  est remplacé par la référence à l’alinéa  « 3 » .

Art. 10.

À l’article 4bis de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 2, le bout de phrase  « , et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité »  est supprimé ;
b)L’alinéa 3 est supprimé ;
Au paragraphe 3, les termes  « est de »  sont remplacés par les termes  « est d’ »  ;
Le paragraphe 9 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
i)À la première phrase, les termes  « présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter »  sont remplacés par les termes  « remplissent les conditions de l’article 1erbis »  ;
ii)La deuxième phrase est supprimée ;
iii)La troisième phrase est supprimée ;
b)L’alinéa 2 est supprimé ;
Le paragraphe 10 est modifié comme suit :
a)L’alinéa 2 est modifié comme suit :
i)À la première phrase, les termes  « faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter »  sont remplacés par les termes  « remplir les conditions de l’article 1erbis »  ;
ii)La deuxième phrase est supprimée ;
b)L’alinéa 3 est supprimé ;
c)L’alinéa 4 est supprimé ;
Le paragraphe 11 est modifié comme suit :
«     

(11)

Une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin vérifie que les conditions telles que prévues au présent article sont remplies.

Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui ne remplissent pas les conditions telles que prévues au présent article n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive. Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif.

Les personnes désignées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°.

     »
Le paragraphe 13 est abrogé ;
Le paragraphe 14 actuel est renuméroté en paragraphe 13.

Art. 11.

À l’article 4quater de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 2, les termes  « , et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité »  sont supprimés ;
b)L’alinéa 3 est supprimé ;
Le paragraphe 4, alinéa 3, est modifié comme suit :
a)À la première phrase, les termes  « elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter »  sont remplacés par les termes  « remplissent les conditions de l’article 1erbis »  ;
b)La deuxième phrase est supprimée.

Art. 12.

L’article 7, paragraphe 1er, point 2°, de la même loi est modifié comme suit :
«     

mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours.

Pour les personnes :

a)détentrices d’un certificat de vaccination prouvant un schéma vaccinal complet dont la date d’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;
b)détentrices d’un certificat de rétablissement dont l’établissement remonte à cent quatre-vingts jours au maximum ;
c)détentrices d’un certificat relatif à la vaccination de rappel ;

la mise en isolement peut prendre fin avant l’écoulement de la durée de dix jours si la personne concernée réalise, au plus tôt le cinquième et le sixième jour de l’isolement, des tests antigéniques rapides SARS-CoV-2 dont les résultats sont négatifs.

     »

Art. 13.

L’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

L’alinéa1er est modifié comme suit :
a)Au point 1°, le chiffre  « 5 »  est remplacé par celui de  « 4 »  ;
b)Au point 6°, les termes  « , première phrase »  sont supprimés ;
c)Au point 9°, le chiffre  « 14 »  est remplacé par celui de  « 13 » .
À l’alinéa 2, les termes «, paragraphe 1er, alinéa 1er sont supprimés ;
L’alinéa 3 est modifié comme suit ;
a)Au point 1°, les termes  « 3 et 4 »  sont remplacés par ceux de  « 2 et 3 » 
b)Le point 5° est supprimé et les points subséquents sont renumérotés ;
c)À l’ancien point 6°, devenu le point 5°, les termes  « première phrase »  sont supprimées ;
d)À l’ancien point 9°, devenu le point 8°, les termes  « deuxième phrase »  sont remplacés par ceux de  « alinéa 2 » .

Art. 14.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception de l’article 8 qui entre en vigueur le 15 janvier 2022.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, le 11 janvier 2022.

Henri

Doc. parl. 7943 ; sess. ord. 2021-2022.