Loi du 24 décembre 2021 portant modification :

de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 24 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 2, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :

L’alinéa 1er, première phrase, est complété par les termes  « et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité »  ;
À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. » ;

L’ancien alinéa 2, devenu l’alinéa 3 nouveau, est complété par les termes  « ou s’il refuse de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif »  ;
Il est inséré in fine un nouvel alinéa libellé comme suit :

« La fermeture des établissements visés à l’alinéa 1er a obligatoirement lieu au plus tard à vingt-trois heures sans dérogation possible. ».

Art. 2.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 1er, sont apportées les modifications suivantes :
i)Les termes  « alinéa 3 »  sont remplacés par les termes  « alinéa 5 »  ;
ii)Le terme  « cinquante »  est remplacé par le terme  « vingt »  ;
iii)Les termes  « ni aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent, ni à des groupes de personnes composés de quatre personnes au maximum »  sont remplacés par les termes  « pas aux personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent »  ;
b)L’alinéa 2 est supprimé ;
c)À l’ancien alinéa 4, devenu l’alinéa 3, les termes  « aux alinéas 1er et 2 »  sont remplacés par les termes  « à l’alinéa 1er »  ;
Au paragraphe 3, les alinéas 1er à 3 sont remplacés comme suit :

« (3)

Tout rassemblement entre vingt et une et deux cents personnes incluses est soumis au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont soumis ou bien à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité ou bien à l’obligation de porter un masque et se voir attribuer des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité.

Le dispositif inscrit à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, aux marchés à l’extérieur et dans les transports publics. Dans ces cas s’applique l’obligation du port du masque.

Tout rassemblement au-delà de deux cents personnes est interdit. Cette interdiction ne s’applique ni à la liberté de manifester, ni aux marchés à l’extérieur, ni aux transports publics. Le port du masque est obligatoire à tout moment.

Ne sont pas pris en considération pour le comptage de ces deux cents personnes, les acteurs cultuels, les orateurs, les sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène.

Ne sont pas visés par l’interdiction prévue à l’alinéa 1er, les événements accueillant plus de deux cents personnes lorsqu’ils font l’objet d’un protocole sanitaire à accepter préalablement par la Direction de la santé. » ;

Au paragraphe 6, sont apportées les modifications suivantes :
a)L’alinéa 2 est modifié comme suit :

« Sauf aux cours individuels, le port du masque est obligatoire pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires lorsque celles-ci se déroulent à l’intérieur. Cette obligation vise le personnel enseignant et non enseignant ainsi que les élèves à partir du cycle 2 de l’enseignement fondamental ou à partir du niveau d’enseignement correspondant dans les établissements d’enseignement privés visés par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. » ;

b)À l’alinéa 3, sont apportées les modifications suivantes :
i)La première et la deuxième phrases sont modifiées comme suit :

« Sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes ayant atteint l’âge de dix-neuf ans sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. » ;

ii)À la troisième phrase, devenue la deuxième phrase, les termes  « Par dérogation à cette règle et sans »  sont remplacés par le terme  « Sans »  ;
iii)La quatrième phrase, devenue la troisième phrase, est supprimée ;
c)Les alinéas 4 et 5 sont supprimés.

Art. 3.

L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 2 sont ajoutés les termes  « tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. »  ;
b)À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. » ;

Au paragraphe 9 sont apportées les modifications suivantes :
a)À la suite de la première phrase, il est inséré une deuxième phrase nouvelle libellée comme suit :

« Ils sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. » ;

b)Il est inséré in fine un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. » ;

Au paragraphe 10, l’alinéa 2 est modifié comme suit :

« Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Ils sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité, pour pouvoir participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives.

Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. » ;

Au paragraphe 11, alinéa 2, il est ajouté à la suite de la première phrase, une deuxième phrase nouvelle libellée comme suit :

« Il en est de même pour ceux qui refusent de se soumettre à un test autodiagnostique sur place ou au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif. ».

Art. 4.

L’article 4quater, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

À l’alinéa 2 sont ajoutés les termes  « tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et de deux mois sont également soumis à l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. »  ;
À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« Toute personne ayant reçu une vaccination de rappel est dispensée de l’obligation de présenter le résultat négatif soit d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, soit d’un test TAAN, soit d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 en cours de validité. » ;

Art. 5.

À l’article 11, alinéa 1er, point 1°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

À l’alinéa 1er, point 1°, les termes  « alinéa 1er »  sont remplacés par les termes  « alinéas 1er et 5 »  ;
L’alinéa 3 est modifié comme suit :
a)Au point 1°, les termes  « alinéas 2 et 3 »  sont remplacés par les termes  « alinéas 3 et 4 »  ;
b)Au point 6°, les termes  « alinéa 4 »  sont remplacés par les termes  « alinéa 3 » .

Art. 6.

À l’article 12, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Au point 2°, les termes  « alinéas 1er et 2 »  sont remplacés par les termes  « alinéa 1er »  ;
Le point 3° est remplacé comme suit :
« 3°de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, et alinéa 3, dernière phrase ;
de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase ; » .

Art. 7.

L’article 3, point 3°, dernière phrase, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises, est complété par les termes  « et pour le mois de décembre 2021. » .

Art. 8.

À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance, est ajouté un nouveau point 3° qui prend la teneur suivante :
« 3°

pour le mois de décembre 2021 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée. »

Art. 9.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Crans-Montana, le 24 décembre 2021.

Henri

Doc. parl. 7936 ; sess. ord. 2021-2022.