Loi du 16 décembre 2021 portant modification :

de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;
de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ;
de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ;
de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ;
de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ;
de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ;
de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ;
10°de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ;
11°de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 16 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes :

Le point 27° est modifié comme suit :
«     
27°« régime Covid check » : régime applicable à des établissements accueillant un public, rassemblements, manifestations ou événements dont l’entrée est exclusivement réservée aux personnes pouvant se prévaloir soit d’un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3bis muni d’un code QR, soit d’un certificat de rétablissement tel que visé à l’article 3ter muni d’un code QR, soit d’un certificat établi par le directeur de la santé ou son délégué conformément à l’article 3bis, paragraphe 3, ou d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et à condition que le titulaire dudit certificat puisse également se prévaloir d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place. Les personnes âgées de moins de douze ans et deux mois sont exemptées de la présentation de tels certificats. Le régime fait l’objet d’une notification préalable par voie électronique à la Direction de la santé et, sauf pour les rassemblements ayant lieu au domicile, d’un affichage visible. Sont exemptés d’une telle notification, les établissements ou les activités qui sont obligatoirement soumis au régime Covid check. Lors de la notification, le périmètre du lieu de la manifestation ou de l’événement doit être déterminé de manière précise et la notification comprend l’indication des dates ou périodes visées. Le personnel et l’exploitant des établissements ainsi que le personnel des organisateurs de rassemblements, manifestations ou événements de même que l’organisateur sont soumis aux obligations de l’article 3septies. En cas de contrôle, la preuve de la notification peut se faire au moyen d’une copie de l’avis d’envoi du formulaire de notification.

En cas d’application du régime Covid check, l’exploitant de l’établissement ou l’organisateur du rassemblement, de la manifestation ou de l’événement est tenu de demander une pièce d’identité à la personne qui lui présente un certificat de vaccination ou de rétablissement afin de s’assurer que l’identité mentionnée sur le certificat présenté et celle figurant sur la pièce d’identité sont identiques. Si la personne refuse ou est dans l’impossibilité de présenter un certificat et de justifier, sur demande de l’exploitant ou de l’organisateur, son identité, elle ne pourra pas accéder à l’établissement ou à l’événement concerné. L’exploitant ou l’organisateur peut faire exécuter les vérifications prévues au présent paragraphe par un ou plusieurs de ses salariés, ou les déléguer à un ou plusieurs prestataires externes.

Pour faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du Covid check, tout exploitant ou organisateur peut tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies lorsque celles-ci accèdent régulièrement à un établissement donné ou participent régulièrement à des activités ou événements soumis au régime Covid check. L’inscription sur cette liste doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des personnes vaccinées ou rétablies, et la durée de validité des certificats tels que visés aux articles 3bis ou 3ter. Les personnes qui sont inscrites sur la liste précitée peuvent demander à voir retirer leur nom de ladite liste à tout moment sans aucune explication ou justification. La durée de validité de cette liste ne peut dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’expiration de la durée de la présente loi, la liste est détruite. L’exploitant ou l’organisateur peut déléguer la tenue de cette liste à un ou plusieurs de ses salariés ou à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’exploitant, l’organisateur ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.

     »
À la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32°, 33° et 34° nouveaux libellés comme suit :
« 31° « salariés » : les salariés tels que définis à l’article L. 121-1 du Code du travail, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires ;
   32°« agents publics » : les fonctionnaires, employés et salariés de l’État et les fonctionnaires, employés et salariés communaux ;
   33°« travailleurs indépendants » : les travailleurs indépendants tels que définis à l’article 1er, point 4), du Code de la sécurité sociale ;
   34°« pièce d’identité » : tout document officiel muni d’une photographie de nature à établir l’identité d’une personne. ».

Art. 2.

À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :

« (1)

Les établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis au régime Covid check tel que visé à l’article 1er, point 27°.

Le client doit quitter l’établissement s’il refuse ou s’il est dans l’impossibilité de présenter un des certificats visés à l’article 1er, point 27°, et de justifier son identité.

Le personnel et l’exploitant des établissements de restauration et de débit de boissons sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater afin d’accéder aux établissements concernés. Le membre du personnel qui présente un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit, en plus de la présentation de son certificat, se prévaloir également d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou d’un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, à réaliser sur place, pour accéder aux établissements concernés. » ;

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :

« (2)

Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux cantines scolaires, aux restaurants sociaux sans but lucratif pour les personnes indigentes, aux services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile. Les cantines d’entreprise et les cantines universitaires sont soumises aux conditions prévues au paragraphe 1er. » ;

Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau ;
À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes  « des paragraphes 1er et 2 »  sont remplacés par les termes  « du paragraphe 1er » .

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 1er, première phrase, sont apportées les modifications suivantes :
i.Les termes  « sont soumis »  sont supprimés ;
ii.Le bout de phrase  « de présenter trois fois par semaine à l’arrivée sur leur lieu de travail un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif »  est remplacé par  « à l’arrivée sur leur lieu de travail, soit de présenter un test TAAN et dont le résultat est négatif, soit de réaliser sur place un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2, et dont le résultat est négatif. »  ;
b)À l’alinéa 2, les termes  « vaccinées, rétablies ou testées négatives »  sont remplacés par les termes  « vaccinées ou rétablies »  ;
c)L’alinéa 3 est modifié comme suit :

« Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif, ou si les personnes visées à l’alinéa 1er refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater pour ce qui est du test TAAN, l’accès au poste de travail est refusé aux personnes concernées. Il en est de même si les personnes visées à l’alinéa 1er sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, mais refusent de se soumettre à un test de dépistage pour accéder à l’établissement. » ;

Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
i.À la première phrase, les termes  « un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, et dont le résultat est négatif »  sont remplacés par les termes  « un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place »  ;
ii.Il est inséré in fine une nouvelle phrase libellée comme suit :

« Les personnes, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent, en plus de ce certificat, aussi présenter un certificat de test tel que visé à l’article 3quater, et le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;

b)L’alinéa 2 est modifié comme suit :

« Les personnes ayant atteint l’âge de douze ans et deux mois, qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs sont soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Sont soumis à la même obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place, les accompagnateurs d’un patient hospitalisé. Les personnes de plus de douze ans et deux mois, qui sont titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, ainsi que leurs accompagnateurs, de même que les accompagnateurs de patients hospitalisés doivent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, ou se soumettre à un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » ;

c)L’alinéa 3 est modifié comme suit :

« Sans préjudice de l’article 4, paragraphes 1er et 4, les personnes visées à l’alinéa 2, et à l’exception du patient hospitalisé, sont soumises à l’obligation de porter un masque. » ;

d)L’alinéa 4 est modifié comme suit :

« Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si les personnes visées aux alinéas 1er et 2 refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement concerné. » ;

e)L’alinéa 5 est modifié comme suit :

« Ne peuvent toutefois se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées. » ;

À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :

(3)

Les salles de restauration présentes au sein des structures visées au paragraphe 1er sont soumises au régime Covid check tel que défini à l’article 1er, point 27°, et les services de vente à emporter offerts par ces mêmes structures sont soumis aux conditions de l’article 2, paragraphe 2.

L’alinéa 1er ne s’applique pas aux résidents et usagers des structures d’hébergement pour personnes âgées, des services d’hébergement pour personnes en situation de handicap, des centres psycho-gériatriques, des services d’activités de jour et des services de formation.

Art. 4.

À l’article 3bis de la même loi, sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme suit :
«     

(3)

Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :

peuvent se prévaloir d’un schéma vaccinal complet tel que défini à l’article 1er, point 23° ;
remettent au directeur de la santé ou à son délégué, le cas échéant accompagné d’une traduction conforme, dans une des trois langues administratives du Grand-Duché de Luxembourg ou en anglais, les informations permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat étranger.

La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance.

Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(4)

Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.

Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage.

(5)

Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.

L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :

le médecin traitant de la personne concernée doit, sur demande de celle-ci, transmettre au directeur de la santé une attestation médicale de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 ;
le directeur de la santé valide l’attestation médicale sur avis du Contrôle médical de la sécurité sociale, et établit ledit certificat.

Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

     »

Art. 5.

L’article 3quater de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)Le point final in fine est remplacé par un point-virgule ;
b)Il est inséré une lettre c) nouvelle libellée comme suit :
« c)un membre de l’Armée luxembourgeoise, tant les membres de la carrière militaire que ceux de la carrière civile, désigné par le directeur de la santé. » ;
Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 1er, le terme  « quarante-huit »  est remplacé par le terme  « vingt-quatre »  ;
b)À l’alinéa 2, le terme  « soixante-douze »  est remplacé par le terme  « quarante-huit » .

Art. 6.

L’article 3septies de la même loi est remplacé comme suit :

« Art. 3septies.

(1)

Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.

L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er.

L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis.

Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er.

(2)

Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis.

L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail.

La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite.

L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu.

(3)

Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels.

En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées.

Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté.

La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires.

La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet.

Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.

L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.

(4)

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.

Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante.

La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions.

(5)

Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale.

Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur.

Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues.

Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs.

Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues.

Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois.

Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

(6)

Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au livre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

(7)

L’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.

(8)

L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.

(9)

Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. ».

Art. 7.

L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 2, le terme  « mille »  est remplacé par le terme  « cents »  ;
b)À l’alinéa 4, il est ajouté une phrase libellée comme suit :  « Par dérogation à l’article 1er, point 27°, en cas de rassemblements ayant lieu au domicile, les personnes peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des personnes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, en sus d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou du résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. » .
Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :

« Tout rassemblement entre deux cent une et deux mille personnes incluses est soumis au régime Covid check, sauf pour les rassemblements ayant lieu à des fins de manifester, les marchés à l’extérieur et les transports publics. Tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit. » ;

b)À l’alinéa 4, le terme  « acceptation »  est remplacé par le terme  « refus »  ;
c)L’alinéa 5 est modifié comme suit :

« En cas de refus du protocole, la Direction de la santé émet des propositions de corrections et les notifie par voie de lettre recommandée avec accusé de réception. Le protocole adapté doit faire l’objet d’une nouvelle notification. » ;

Le paragraphe 6, alinéa 3, est modifié comme suit :

« Le port du masque, les règles de distanciation physique énoncées au paragraphe 2, ainsi que les dispositions du paragraphe 3, ne s’appliquent pas aux activités péri- et parascolaires se déroulant à l’intérieur, lorsque le groupe de personnes participant simultanément à une activité ne dépasse pas le nombre de dix personnes. Si le groupe dépasse le nombre de dix personnes, le régime Covid check est applicable. Par dérogation à cette règle et sans préjudice des dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, sont soumises à la présentation d’un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Par dérogation à cette même règle et sans préjudice quant aux dispositions de l’article 4bis, paragraphe 5, et de l’article 4quater, paragraphe 2, les activités péri- et parascolaires s’adressant aux jeunes âgés de moins de douze ans sont soumises au respect d’une distanciation physique d’au moins deux mètres ou à l’obligation du port du masque. Les jeunes qui peuvent se prévaloir d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans les deux cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».

Art. 8.

À l’intitulé du chapitre 2quater de la même loi, le terme  « musicales »  est remplacé par le terme  « culturelles » .

Art. 9.

L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes  « une distanciation physique d’au moins deux mètres ou l’obligation du port du masque doit être respectée entre les différents acteurs sportifs ou de culture physique »  sont remplacés par les termes  « le régime Covid check est applicable »  ;
Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;
Sont ajoutés à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit :

« (6)

Les restrictions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas lorsque la pratique d’activités sportives et de culture physique se déroule sous le régime Covid check.

(7)

Toutes les activités sportives des catégories de jeunes de moins de dix-neuf ans relevant des clubs affiliés à des fédérations sportives agréées sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités sportives peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin.

(8)

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les sportifs, juges et arbitres âgés entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Il en est de même pour les sportifs liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, pour tout sportif affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

(9)

Pour les sportifs, juges et arbitres âgés de dix-neuf ans et plus, relevant d’un club affilié ou d’une fédération sportive agréée, la participation aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives n’est ouverte que s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

(10)

Les encadrants liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail, à un club affilié ou à une fédération sportive agréée et exerçant leur activité, auprès de sportifs licenciés, à titre principal et régulier ou, d’une manière générale, tout encadrant affilié, à titre principal, en tant que tel à la sécurité sociale, peuvent participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives s’ils présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater.

Les encadrants non visés à l’alinéa 1er doivent faire preuve d’un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter pour participer aux entraînements réunissant plus de dix personnes et aux compétitions sportives.

Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

(11)

L’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater est contrôlée par une personne déléguée par le club affilié ou la fédération sportive agréée, ou toute autre personne désignée à cette fin. Il en va de même des certificats visés à l’article 3bis, paragraphe 5.

Les sportifs, juges, arbitres et encadrants qui refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’ont pas le droit de participer à un entraînement ou à une compétition sportive.

Les personnes déléguées par le club affilié ou la fédération sportive agréée peuvent tenir une liste des personnes vaccinées ou rétablies, lorsque celles-ci participent régulièrement à des entraînements ou compétitions sportives conformément à l’article 1er, point 27°.

(12)

Les restrictions prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux sportifs licenciés et leurs encadrants visés par les paragraphes 8 à 10. » ;

Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes 6 à 12, les anciens paragraphes 7 et 8 deviennent les paragraphes 13 et 14 nouveaux.

Art. 10.

L’article 4quater de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)Le terme  « musicales »  est remplacé par le terme  « culturelles »  ;
b)À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Au-delà de dix personnes qui pratiquent simultanément une activité culturelle, le régime Covid check est applicable. » ;

Le paragraphe 2 est abrogé ;
Suite à l’abrogation de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :
a)Les termes  « aux paragraphes 1er et 2 »  sont remplacés par les termes  « au paragraphe 1er »  ;
b)Les termes  « au groupe d’acteurs musicaux »  sont remplacés par les termes  « au groupe de personnes »  ;
c)Les termes  « activités musicales scolaires »  sont remplacés par les termes  « activités culturelles scolaires »  ;
À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3, le terme  « musicale »  est remplacé à chaque fois par celui de  « culturelle »  ;
À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit :

« (4)

Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, les personnes âgées entre douze ans et deux mois et moins de dix-neuf ans, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, ne peuvent participer aux activités culturelles que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis, 3ter ou 3quater. Les jeunes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

Il en est de même pour les professionnels du secteur culturel liés par un contrat de travail, tel que visé à l’article L. 121-4 du Code du travail ou d’un contrat de prestation de service.

Pour les personnes âgées de dix-neuf ans et plus, pratiquant une activité culturelle au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles, la participation aux activités culturelles n’est ouverte que si elles présentent un certificat tel que visé par les articles 3bis ou 3ter. Les personnes titulaires d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doivent dans tous les cas présenter leur certificat et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.

(5)

Toutes les activités culturelles pratiquées au sein d’une fédération, d’une association du secteur culturel ou d’une entreprise privée ayant comme objet social l’organisation d’activités culturelles par des personnes de moins de dix-neuf ans, sont interrompues en cas de mesures prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 supprimant les cours en présentiel relevant de l’enseignement fondamental et secondaire au plan national. Ces activités culturelles peuvent reprendre lorsque les mesures précitées prennent fin. ».

Art. 11.

À la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 2quater-1 intitulé  « Mesures concernant les centres pénitentiaires et le Centre de rétention »  comprenant les articles 4quinquies et 4sexies nouveaux libellés comme suit :

« Art. 4quinquies.

(1)

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.

(2)

Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.

(3)

Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule.

Art. 4sexies.

(1)

Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.

(2)

Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.

(3)

Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. ».

Art. 12.

À l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les termes  « et dont le vol dépasse la durée de cinq heures »  sont supprimés.

Art. 13.

À la suite de l’article 10 de la même loi, il est inséré un chapitre 3bis nouveau intitulé  « Vaccination contre la Covid-19 par les pharmaciens dans les officines »  comportant un article 10bis nouveau libellé comme suit :

« Art. 10bis.

(1)

Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.

(3)

Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures.

La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation.

Le volet théorique de la formation porte sur :

la biologie du virus Covid-19, le mode de fonctionnement des vaccins Covid-19 employés dans le cadre de la stratégie de vaccination Covid-19 ;
les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses et des décisions du Conseil de gouvernement concernant l’utilisation desdits vaccins Covid-19 ;
la mise en application des principes d’hygiène, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle ;
la connaissance des mesures de protection à respecter tant pour la protection de la personne à vacciner que celle de la personne qui administre le vaccin ;
l’importance du respect et de la qualité des procédures à suivre pour la vaccination ;
la connaissance des principes de conservation et de stockage des vaccins, de la procédure de préparation ou de reconstituant des vaccins ;
la connaissance des bons gestes pour l’injection ;
la connaissance des risques et effets indésirables possibles de la vaccination contre la Covid-19, et des conduites à tenir.

Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin.

La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien.

(4)

Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants :

connaître les mesures à mettre en place en cas de choc analytique consécutif à la vaccination ainsi qu’à disposer des médicaments adéquats ;
déclarer les cas d’effets secondaires indésirables post-vaccinaux qui lui auront été communiqués selon la procédure de pharmacovigilance ;
disposer d’un réfrigérateur médical ou d’un réfrigérateur standard dédié exclusivement au stockage de médicaments et utiliser le protocole de suivi et de traçabilité de la température du réfrigérateur élaboré par le ministre de la Santé ;
respecter à tout moment la chaîne du froid ;
disposer du matériel nécessaire à la préparation et l’injection du vaccin ;
préparer et administrer de manière stricte les vaccins délivrés selon les résumés des caractéristiques des produits et les recommandations de la Direction de la santé ;
disposer d’un local approprié pour assurer l’acte de vaccination en toute sécurité et confidentialité ;
disposer de matériel informatique équipé de browsers adéquats afin de pouvoir utiliser la plateforme informatique mise à la disposition par la Direction de la santé ;
déclarer les personnes vaccinées sur la plateforme informatique visée au point 8° ;
10°utiliser de manière rationnelle les doses de vaccins préparés.

(5)

Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions.

Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets.

Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées.

(6)

Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État. ».

Art. 14.

À l’article 11 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont modifiés comme suit :

« Les infractions :

à l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 1er ;
à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;
à l’article 2, paragraphe 3 ;
à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;
à l’article 4, paragraphe 7 ;
à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ;
à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;
à l’article 4bis, paragraphes 2 et 3 ;
à l’article 4bis, paragraphe 14 ;
10° à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ;
11°à l’article 4quater, paragraphe 3 ;

commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole.

Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er.

Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :

à l’article 2, paragraphe 1er, alinéas 2 et 3 ;
à l’article 2, paragraphe 2, dernière phrase ;
à l’article 2, paragraphe 3 ;
à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er ;
à l’article 3septies ;
à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 4, première phrase ;
à l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase ;
à l’article 4bis, paragraphe 1er, alinéa 2 ;
à l’article 4quater, paragraphe 1er, deuxième phrase ;

sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. ».

Art. 15.

L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :

« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :

de l’article 4, paragraphe 1er ;
de l’article 4, paragraphe 2, alinéas 1er et 2 ;
de l’article 4, paragraphe 3, alinéa 1er, dernière phrase

et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er ; ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ».

Art. 16.

À l’article 18 de la même loi, les termes  « 18 décembre 2021 »  sont remplacés par les termes  « 28 février 2022 » .

Art. 17.

À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :

« Toutefois, les personnes qui disposent d’une autorisation de distribution en gros peuvent fournir des médicaments aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires. La liste de ces médicaments est déterminée par règlement grand-ducal. ».

Art. 18.

À l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail, les termes  « 31 décembre 2021 »  sont remplacés par ceux de  « 30 juin 2022 » .

Art. 19.

À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes  « 31 décembre 2021 »  sont remplacés par ceux de  « 15 juillet 2022 » .

Art. 20.

À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes  « 31 décembre 2021 »  sont remplacés par ceux de  « 15 juillet 2022 » .

Art. 21.

À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, les termes  « 31 décembre 2021 »  sont remplacés par ceux de  « 15 juillet 2022 » .

Art. 22.

À l’article 7 de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 542-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail, les termes  « 31 décembre 2021 »  sont remplacés par ceux de  « 30 juin 2022 » .

Art. 23.

À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail, les termes  « 31 décembre 2021 »  sont remplacés par ceux de  « 30 juin 2022 » .

Art. 24.

La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit :

À l’article 4quinquies, les termes  « et octobre 2021 »  sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule,  « octobre, novembre et décembre 2021 »  ;
À l’article 4sexies, les termes  « et octobre 2021 »  sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule,  « octobre, novembre et décembre 2021 »  ;
À l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante :
« 3°le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021 » ;
À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante :
« 3°le 30 avril 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. ».

Art. 25.

La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit :

À l’article 5bis sont apportées les modifications suivantes :
a)Au paragraphe 1er, les termes  « et octobre 2021 »  sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule,  « octobre, novembre et décembre 2021 »  ;
b)Au paragraphe 2, les termes  « et octobre 2021 »  sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule,  « octobre, novembre et décembre 2021 »  ;
À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les termes  « et octobre 2021 »  sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule,  « octobre, novembre et décembre 2021 »  ;
À l’article 7, alinéa 2, les termes  « et le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 »  sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule,  « le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021 et le 15 mars 2022 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre et décembre 2021. »  ;
À l’article 8, il est ajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante :

« Par dérogation à l’alinéa 2, les aides pour les mois de novembre et décembre 2021 peuvent être octroyées jusqu’au 30 avril 2022. ».

Art. 26.

Une aide sur base des dispositions des articles 23 et 24 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.

Art. 27.

À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes  « 18 décembre 2021 »  sont remplacés par les termes  « 28 février 2022 » .

Art. 28.

La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des articles 18, 22 et 23 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

L’article 6 entre en vigueur le 15 janvier 2022.

À partir de la mise en vigueur de la présente loi et jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, les listes prévues à l’article 6 peuvent être établies par l’employeur ou le chef d’administration dans les conditions et selon les modalités y prévues.

Jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :

À la première phrase, les termes  « tel que défini à l’article 1er, point 27°, de la présente loi »  sont supprimés ;
Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit :

« Par dérogation à l’article 1er, point 27°, les travailleurs peuvent également se prévaloir, à côté d’un certificat de vaccination ou de rétablissement tel que visé aux articles 3bis et 3ter, d’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater. Il en va de même des travailleurs qui disposent d’un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5 à condition de se prévaloir également d’un certificat de test conformément à l’article 3quater ou de présenter un résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. ».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Château de Berg, le 16 décembre 2021.

Henri

Doc. parl. 7924 ; sess. ord. 2021-2022.