Loi du 16 décembre 2021 portant modification :
1° | de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
2° | de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; |
3° | de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail ; |
4° | de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; |
5° | de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 ; |
6° | de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
7° | de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 524-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail ; |
8° | de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail ; |
9° | de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ; |
10° | de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; |
11° | de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 2021 et celle du Conseil d’État du 16 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
À l’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le point 27° est modifié comme suit :
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2° | À la suite du point 30°, sont insérés les points 31°, 32°, 33° et 34° nouveaux libellés comme suit :
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Art. 2.
À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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3° | Le paragraphe 4 actuel devient le paragraphe 3 nouveau ; | |||||||
4° | À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3 nouveau, les termes sont remplacés par les termes . |
Art. 3.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
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3° | À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :
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Art. 4.
À l’article 3bis de la même loi, sont insérés les paragraphes 3, 4 et 5 nouveaux libellés comme suit :
« | (3) Le directeur de la santé ou son délégué émet, sur demande, un certificat de vaccination contre la Covid-19 aux ressortissants de pays tiers, titulaires d’un certificat de vaccination accepté par le Grand-Duché de Luxembourg conformément aux paragraphes 1ter et 1quater, lors d’un séjour de courte durée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :
La validité du certificat de vaccination délivré aux ressortissants de pays tiers ne peut dépasser la durée de 90 jours à compter de sa date de délivrance. Le certificat visé à l’alinéa 1er est établi sous format papier, sans code QR et uniquement valable sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. (4) Pour la vaccination des enfants mineurs âgés de douze à quinze ans révolus contre la Covid-19, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise, sans préjudice de l’appréciation d’éventuelles contre-indications médicales. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, la vaccination contre la Covid-19 peut être pratiquée, à sa demande, sur le mineur de plus de seize ans.Pour la réalisation d’un dépistage contre la Covid-19 en milieu scolaire, seule l’autorisation de l’un ou l’autre des titulaires de l’autorité parentale est requise. Par dérogation à l’article 372 du Code civil, les mineurs de plus de seize ans peuvent donner eux-mêmes leur accord pour ledit dépistage. (5) Si pour une personne la vaccination est contre-indiquée d’un point de vue médical, elle peut obtenir de la part du directeur de la santé un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.L’établissement d’un tel certificat est soumis aux conditions suivantes :
Le certificat visé à l’alinéa 1er permet à la personne concernée d’accéder aux établissements ou de participer à des manifestations ou événements sous le régime Covid check en présentant ledit certificat ainsi qu’un certificat de test tel que prévu à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. | |||||||||
» |
Art. 5.
L’article 3quater de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
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Art. 6.
L’article 3septies de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 3septies. (1) Tout salarié, agent public et travailleur indépendant doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater. Tout salarié, agent public et travailleur indépendant, titulaire d’un certificat de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19 tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, doit être en mesure de présenter sur son lieu de travail son certificat ainsi qu’un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place. Cette obligation est contrôlée par l’employeur ou le chef d’administration ou une autre personne désignée par eux. Le salarié, l’agent public ou le travailleur indépendant qui refuse ou est dans l’impossibilité de présenter l’un des certificats visés à l’alinéa 1er n’a pas le droit d’accéder à son lieu de travail.L’employeur ou le chef d’administration peut décider que l’accès à l’ensemble ou à une partie de son entreprise ou de son administration à des personnes externes ou à des personnes non visées à l’alinéa 1er est soumis à l’obligation de présenter un certificat tel que visé aux articles visés à l’alinéa 1er. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. Les personnes exerçant un mandat politique ou public sont assimilées aux personnes visées à l’alinéa 1er. (2) Pour la finalité de faciliter les vérifications effectuées dans le cadre du paragraphe 1er, alinéa 1er, l’employeur ou le chef d’administration peut tenir une liste de ses salariés ou agents publics vaccinés ou rétablis.L’inscription des salariés ou agents publics sur la liste énoncée à l’alinéa 1er doit être volontaire. Cette liste ne peut contenir que le nom des salariés ou agents publics et la durée de validité du certificat. Le salarié ou l’agent public qui est inscrit sur la liste énoncée à l’alinéa 1er peut demander son retrait à tout moment et sans qu’aucune justification ne soit nécessaire. Le défaut d’inscription sur la liste n’a aucun impact sur la relation de travail. La durée de validité de cette liste ne peut pas dépasser la durée de validité de la présente loi. À l’issue de cette durée, ladite liste est détruite. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer la tenue de cette liste soit à un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes. Seul l’employeur ou le chef d’administration et la ou les personnes chargées de la tenue de ladite liste peuvent accéder à son contenu. (3) Le salarié qui se voit refuser l’accès à son lieu de travail peut prendre, selon les dispositions de l’article L. 233-10 du Code du travail, les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels.En l’absence d’accord ou si le salarié ne souhaite pas utiliser les jours de congé de récréation légaux ou conventionnels, il perd de plein droit la partie de sa rémunération correspondant aux heures de travail non prestées. Cette période de non-rémunération est neutralisée par rapport au mode de calcul de l’indemnité de chômage tel que défini à l’article L. 521-15 du Code du travail et de l’indemnité compensatoire tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, du Code du travail et est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er par le salarié et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de licenciement ou de sanctions disciplinaires. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent paragraphe est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision : elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. (4) Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, l’agent public peut prendre, sous réserve de l’accord du chef d’administration ou de son délégué, du congé de récréation ou, à défaut, il perd de plein droit la partie de sa rémunération à raison d’un trentième par journée d’absence entière ou entamée.Pour l’application de l’alinéa 1er aux agents publics ne disposant pas de congé de récréation, la possibilité du recours à ce dernier est remplacée par celle à du congé épargne-temps, dans la limite de l’équivalent de trente-deux jours de congé de récréation. À cet effet, le compte épargne-temps peut présenter un solde négatif. Ce dernier est compensé au fur et à mesure que l’agent public preste des heures excédentaires ou supplémentaires. Au cas où l’agent public cesserait ses fonctions avant d’avoir compensé le solde négatif, il rembourse la rémunération correspondante. La non-présentation d’un certificat valable tel que visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, par l’agent public et l’absence au lieu de travail en résultant ne constituent pas un motif de poursuites disciplinaires ou de résiliation du contrat de travail et ne constituent pas un abandon caractérisé de l’exercice des fonctions. (5) Par dérogation à l’article 18, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le droit aux prestations de soins de santé est maintenu pour la durée de la période de non-rémunération du salarié ou de l’agent public. Par dérogation aux articles 170 et 171 du Code de la sécurité sociale, la période de non-rémunération du salarié et de l’agent public compte également comme période effective d’assurance obligatoire au sens de l’article 171 dans la limite du seuil de soixante-quatre heures déterminé à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale.Lorsqu’en raison de l’application des dispositions du présent article, le total mensuel des heures de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, et à condition que le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du même mois atteigne au moins ce même seuil, les parts patronale et salariale des cotisations pour l’assurance pension relatives aux heures manquantes pour atteindre ce seuil sont versées par l’employeur. Lorsque le nombre d’heures de travail mensuel défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du salarié n’atteint pas le seuil de soixante-quatre heures défini à l’article 175, alinéa 1er, deuxième phrase, du Code de la sécurité sociale, le seuil à utiliser pour compléter les heures non-rémunérées correspond au nombre d’heures de travail défini dans le contrat de travail ou dans le plan de travail du mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues. Par dérogation à l’article 240 du Code de la sécurité sociale, la charge des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est supportée, en dehors de l’intervention de l’État définie à l’article 239 du Code de la sécurité sociale, à parts égales aux assurés et aux employeurs. Par dérogation à l’article L. 224-3 du Code du travail, la part des cotisations incombant au salarié relative aux heures de non-rémunération requises pour atteindre les seuils prévus à l’alinéa 2, ou, s’il y a lieu, à l’alinéa 3, est déduite par l’employeur du salaire dû sur une période ne pouvant pas dépasser six mois à compter du premier jour du mois qui suit le mois pour lequel ces cotisations sont dues. Par dérogation à l’article 241 du Code de la sécurité sociale, l’assiette de cotisation pour la détermination des cotisations prévues aux alinéas 2 et 3 est le salaire horaire moyen des trois mois qui précédent le mois pour lequel les cotisations pour l’assurance pension sont dues ou, s’il y a lieu, depuis le début du contrat de travail lorsque le salarié est engagé depuis moins de trois mois. Les dispositions prévues aux alinéas 2 à 6 s’appliquent également aux agents publics tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. (6) Par dérogation à l’article L. 511-9 du Code du travail, les salariés qui ne peuvent pas présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis, 3ter ou 3quater de la présente loi, ne peuvent être admis au bénéfice des prestations prévues au livre V, titre premier, chapitre premier, du Code du travail. Il en est de même des salariés qui ne peuvent présenter un certificat tel que visé à l’article 3bis, paragraphe 5, et un certificat de test tel que visé à l’article 3quater ou le résultat négatif d’un test autodiagnostique servant au dépistage du SARS-CoV-2 réalisé sur place.(7) L’employeur ou le chef d’administration s’assure de l’identité des titulaires des certificats concernés, en la comparant à celle figurant sur une pièce d’identité. L’employeur ou le chef d’administration peut déléguer cette vérification soit à l’un ou plusieurs de ses salariés ou agents publics, soit à un ou plusieurs prestataires externes.(8) L’inspection du travail et des mines est chargée de contrôler l’application du paragraphe 1er en ce qui concerne les salariés.(9) Au sens du présent article, la notion de lieu de travail ne vise pas le lieu de télétravail. ». | ||
Art. 7.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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2° | Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
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3° | Le paragraphe 6, alinéa 3, est modifié comme suit :
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Art. 9.
L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||
2° | Au paragraphe 5, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; | |||||||
3° | Sont ajoutés à la suite du paragraphe 5, les paragraphes 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 nouveaux, libellés comme suit :
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4° | Suite à l’insertion des nouveaux paragraphes 6 à 12, les anciens paragraphes 7 et 8 deviennent les paragraphes 13 et 14 nouveaux. |
Art. 10.
L’article 4quater de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 2 est abrogé ; | |||||||||||
3° | Suite à l’abrogation de l’ancien paragraphe 2, le paragraphe 3 est renuméroté devenant le paragraphe 2 nouveau, et celui-ci est modifié comme suit :
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4° | À l’ancien paragraphe 4, devenu le paragraphe 3, le terme est remplacé à chaque fois par celui de ; | |||||||||||
5° | À la suite du paragraphe 3, sont ajoutés les paragraphes 4 et 5 nouveaux libellés comme suit :
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Art. 11.
À la suite de l’article 4quater de la même loi, il est inséré un nouveau chapitre 2quater-1 intitulé comprenant les articles 4quinquies et 4sexies nouveaux libellés comme suit :
« Art. 4quinquies. (1) Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, chaque détenu, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement, qui est nouvellement admis dans un centre pénitentiaire est mis en quarantaine au sein du centre pénitentiaire pendant une durée de sept jours. Le sixième jour de la quarantaine, le détenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours. En cas de refus du détenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.(2) Chaque détenu ayant quitté temporairement le périmètre du centre pénitentiaire en raison d’un aménagement de sa peine, d’une sortie temporaire ou d’une extraction, au sens de l’article 2, lettre (g), ou de l’article 23, paragraphe 3, de la loi du 20 juillet 2018 portant réforme de l’administration pénitentiaire, est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de sa rentrée au centre pénitentiaire. En cas de résultat positif, le détenu est mis en isolement au sein du centre pénitentiaire pour une durée de dix jours.(3) Le port d’un masque, une distance minimale de deux mètres entre les personnes, ainsi que la désinfection des mains et des locaux, sont obligatoires à l’intérieur du périmètre des centres pénitentiaires. Les détenus sont dispensés du port du masque dans leur cellule.Art. 4sexies. (1) Par dérogation à l’article 7, paragraphe 1er, toute personne nouvellement accueillie au Centre de rétention est mise en quarantaine au sein de l’établissement pour une durée de sept jours, quel que soit son statut vaccinal ou de rétablissement. Le sixième jour de la quarantaine, le retenu est soumis à un test TAAN. En cas de résultat négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours.(2) Chaque retenu ayant quitté temporairement le périmètre du Centre de rétention est soumis à un test antigénique rapide SARS-CoV-2 lors de son retour au centre. En cas de résultat positif, le retenu est mis en isolement au sein de l’établissement pour une durée de dix jours. En cas de refus du retenu de se soumettre à un test antigénique rapide, le concerné est placé en quarantaine pour une durée maximale de sept jours.(3) Le port d’un masque, le respect d’une distance minimale de deux mètres entre les personnes ainsi que la désinfection des mains sont obligatoires dans les locaux du Centre de rétention. Les retenus sont dispensés du port du masque dans leur unité de séjour. ». | ||
Art. 12.
À l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 1er, première phrase, de la même loi, les termes sont supprimés.
Art. 13.
À la suite de l’article 10 de la même loi, il est inséré un chapitre 3bis nouveau intitulé comportant un article 10bis nouveau libellé comme suit :
« Art. 10bis. (1) Le pharmacien, autorisé à exercer sa profession au Grand-Duché de Luxembourg, est habilité à préparer et à administrer les vaccins contre la Covid-19 qui lui sont mis à disposition par un grossiste-répartiteur dans le cadre de la stratégie vaccinale pour le déploiement de la vaccination Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg.(2) Le pharmacien est uniquement autorisé à procéder à la vaccination contre la Covid-19 des personnes âgées de plus seize ans, éligibles à une vaccination contre la Covid-19 au Grand-Duché de Luxembourg, et sans antécédents de réactions allergiques connues à certains excipients des vaccins ou à une vaccination antérieure. Le pharmacien peut administrer les vaccins contre la Covid-19 sans ordonnance médicale.(3) Pour pouvoir être autorisé à vacciner contre la Covid-19, le pharmacien doit au préalable accomplir et réussir une formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19. Cette formation comporte un volet théorique et un volet pratique. La durée de cette formation dépend de l’état de connaissance des actes de préparation et d’administration d’un vaccin par le pharmacien, et comporte au minimum trois heures et au maximum vingt-quatre heures.La formation est dispensée par un médecin, désigné par le directeur de la santé, sur base d’un concept de formation élaboré par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Ledit médecin contrôle et évalue les connaissances du pharmacien à l’issue de la formation. Le volet théorique de la formation porte sur :
Le volet pratique de la formation comporte une mise en pratique des notions enseignées et un apprentissage pratique relatif à la préparation, la dilution et l’administration du vaccin. La formation est sanctionnée par un contrôle des connaissances théoriques et, en fin de session de la formation, par une évaluation des capacités pratiques acquises par le pharmacien. (4) Le pharmacien s’engage à signer un cahier des charges relatif à la vaccination dans les officines qui comporte les engagements suivants :
(5) Sans préjudice quant aux dispositions de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, la vaccination contre la Covid-19 fait l’objet d’une autorisation de la part du ministre ayant la Santé dans ses attributions.Cette autorisation devient caduque dès que la présente loi cesse de produire ses effets. Elle peut aussi être suspendue ou retirée lorsque les conditions visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ne sont pas respectées. (6) Le pharmacien touche un honoraire pour chaque acte de vaccination contre la Covid-19. Ces honoraires sont à charge du budget de l’État. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 14.
À l’article 11 de la même loi, les alinéas 1er et 2 sont modifiés comme suit :
« Les infractions :
commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine l’employeur qui ne respecte pas son obligation de contrôle visée à l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er. Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :
sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements soumis au régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 15.
L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi est modifié comme suit :
« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :
et l’accès au lieu de travail en violation de l’article 3septies, paragraphe 1er, alinéa 1er ; ainsi que le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont respectivement punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ». | ||||||||
Art. 17.
À l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« Toutefois, les personnes qui disposent d’une autorisation de distribution en gros peuvent fournir des médicaments aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires. La liste de ces médicaments est déterminée par règlement grand-ducal. ». | ||
Art. 18.
À l’article 16, alinéa 1er, de la loi modifiée du 20 juin 2020 portant 1° dérogation temporaire à certaines dispositions en matière de droit du travail en relation avec l’état de crise lié au Covid-19 ; 2° modification du Code du travail, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 19.
À l’article 6 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 20.
À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 portant introduction d’une mesure temporaire relative à l’application de l’article 12 de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 21.
À l’article 2 de la loi modifiée du 24 juin 2020 concernant la célébration du mariage dans un édifice communal autre que la maison communale dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 22.
À l’article 7 de la loi du 24 juillet 2020 portant dérogation temporaire aux articles L. 524-1, L. 542-2, L. 524-5, L. 541-1 et L. 541-2 du Code du travail, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 23.
À l’article 4 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant dérogation temporaire à l’article L. 121-6 du Code du travail, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 24.
La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises est modifiée comme suit :
1° | À l’article 4quinquies, les termes sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, ; | |||||||||
2° | À l’article 4sexies, les termes sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, ; | |||||||||
3° | À l’article 6, paragraphe 2, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante :
| |||||||||
4° | À l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, après le point 2°, il est ajouté un point 3° qui prend la teneur suivante :
|
Art. 25.
La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifiée comme suit :
1° | À l’article 5bis sont apportées les modifications suivantes :
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2° | À l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, les termes sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, ; | |||||||
3° | À l’article 7, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes, précédés d’une virgule, ; | |||||||
4° | À l’article 8, il est ajouté un alinéa 3 qui prend la teneur suivante :
|
Art. 26.
Une aide sur base des dispositions des articles 23 et 24 ne peut être octroyée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatibles avec le marché intérieur les modifications apportées par ces articles à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises et à la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance.
Art. 27.
À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 28.
La présente loi entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg à l’exception des articles 18, 22 et 23 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
L’article 6 entre en vigueur le 15 janvier 2022.
À partir de la mise en vigueur de la présente loi et jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, les listes prévues à l’article 6 peuvent être établies par l’employeur ou le chef d’administration dans les conditions et selon les modalités y prévues.
Jusqu’au 14 janvier 2022 inclus, l’article 3septies de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :
1° | À la première phrase, les termes sont supprimés ; | |||||||
2° | Entre la première phrase et la deuxième phrase, il est inséré une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit :
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Château de Berg, le 16 décembre 2021. Henri |
Doc. parl. 7924 ; sess. ord. 2021-2022. |