Loi du 14 décembre 2021 portant modification de :
1° | la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ; |
2° | la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 30 novembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’intitulé de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs prend la teneur suivante :
« Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ». | ||
Art. 2.
L’article 1er de la même loi prend la teneur suivante :
« | Art. 1er. (1) Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, ci-après « Haut-Commissariat », exerce les attributions d’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013, ci-après « règlement (UE) 2019/1148 ».(2) Les dispositions du paragraphe 1er s’entendent sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l’article 9 du règlement (UE) 2019/1148 et l’article 3 de la présente loi. | |
» |
Art. 4.
L’article 3 de la même loi prend la teneur suivante :
« | Art. 3. (1) La Police grand-ducale est désignée point de contact national au Grand-Duché de Luxembourg pour le signalement par les opérateurs économiques :
Le point de contact national informe les autorités judiciaires compétentes afin qu’une enquête puisse être menée, le cas échéant, sur les circonstances précises dans lesquelles ont eu lieu les transactions, disparitions ou vols. Il utilise le système d’alerte rapide d’Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne soient averties de menaces éventuelles. (2) Les lignes directrices visées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1148 sont diffusées sur les sites internet du Haut-Commissariat et de la Police grand-ducale. | |||||
» |
Art. 6.
L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes de sont remplacés par . | |||||||||||||||||
2° | Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
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Art. 7.
L’article 6 de la même loi prend la teneur suivante :
« | Art. 6. Est puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25 000 à 1 000 000 euros, ou d’une de ces peines seulement :
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» |
Art. 9.
À l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le point 31° est supprimé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Économie, Franz Fayot Le Premier Ministre, Ministre d’État, Xavier Bettel | Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2021. Henri |
Doc. parl. 7730 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022. |