Loi du 14 décembre 2021 portant modification de :

la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ;
la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 30 novembre 2021 et celle du Conseil d’État du 7 décembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’intitulé de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 98/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 sur la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs prend la teneur suivante :

« Loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013 ».

Art. 2.

L’article 1er de la même loi prend la teneur suivante :
«     

Art. 1er.

(1)

Le Haut-Commissariat à la Protection nationale, ci-après « Haut-Commissariat », exerce les attributions d’autorité compétente aux fins de l’application du règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013, ci-après « règlement (UE) 2019/1148 ».

(2)

Les dispositions du paragraphe 1er s’entendent sans préjudice des attributions de la Police grand-ducale au titre de point de contact national en ce qui concerne l’article 9 du règlement (UE) 2019/1148 et l’article 3 de la présente loi.

     »

Art. 3.

Art. 4.

L’article 3 de la même loi prend la teneur suivante :
«     

Art. 3.

(1)

La Police grand-ducale est désignée point de contact national au Grand-Duché de Luxembourg pour le signalement par les opérateurs économiques :

1.des transactions suspectes et des tentatives de transactions suspectes concernant des précurseurs d’explosifs réglementés ;
2.de toute disparition importante et de tout vol important de précurseurs d’explosifs réglementés.

Le point de contact national informe les autorités judiciaires compétentes afin qu’une enquête puisse être menée, le cas échéant, sur les circonstances précises dans lesquelles ont eu lieu les transactions, disparitions ou vols. Il utilise le système d’alerte rapide d’Europol pour que les auteurs de vols soient plus facilement retrouvés et que les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne soient averties de menaces éventuelles.

(2)

Les lignes directrices visées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/1148 sont diffusées sur les sites internet du Haut-Commissariat et de la Police grand-ducale.

     »

Art. 5.

Art. 6.

L’article 5 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les termes de  « Code d’instruction criminelle »  sont remplacés par  « Code de procédure pénale » .
Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
«     

(2)

Dans les mêmes conditions, les fonctionnaires de la Police grand-ducale et les personnes visées à l’article 4 sont autorisés :

1.à procéder ou à faire procéder à des essais de substances, de mélanges, d’articles, d’appareils, d’équipements et de technologies visés par la présente loi ;
2.à demander communication de tous livres, documentation professionnelle, registres et fichiers relatifs à une installation, activité, opération ou produit visés par le règlement (UE) 2019/1148, en vue d’en vérifier la conformité, à les copier ou à établir des extraits ;
3.à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières ou substances fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits ;
4.à saisir et, au besoin, à mettre sous séquestre les appareils, dispositifs, produits, matières ou substances destinés à être introduits, mis à disposition, détenus ou utilisés en violation du règlement (UE) 2019/1148 ou de la présente loi ;
5.à prendre copie des pièces et à prendre copie ou à retenir les documents et correspondances qui établissent ou concourent à établir une infraction au règlement (UE) 2019/1148 ou à la présente loi, et à dresser, des pièces retenues, un inventaire dont ils remettent une copie, signée par eux, au propriétaire ou au détenteur.
     »

Art. 7.

L’article 6 de la même loi prend la teneur suivante :
«     

Art. 6.

Est puni d’une peine de réclusion de cinq à dix ans et d’une amende de 25 000 à 1 000 000 euros, ou d’une de ces peines seulement :

1.le fait par un membre du grand public d’introduire sur le territoire luxembourgeois, d’acquérir, de détenir ou d’utiliser des précurseurs d’explosifs soumis à restrictions, en infraction à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1148 ;
2.le fait par un opérateur économique de mettre à disposition d’un membre du grand public des précurseurs d’explosifs soumis à restrictions, en infraction à l’article 5 du règlement (UE) 2019/1148 ;
3.le fait par un opérateur économique ou une place de marché en ligne de ne pas signaler une transaction suspecte ou une tentative de transaction suspecte, en infraction à l’article 9, paragraphes 1er et 4, du règlement (UE) 2019/1148 ;
4.le fait par un opérateur économique ou une place de marché en ligne de ne pas mettre en place des procédures appropriées, raisonnables et proportionnées pour détecter des transactions suspectes, en infraction à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1148 ;
5.le fait par un opérateur économique ou un utilisateur professionnel de ne pas signaler une disparition importante ou un vol important de précurseurs d’explosifs réglementés, en infraction à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1148 ;
6.le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un autre opérateur économique, de ne pas informer ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions par des membres du grand public est soumise à restriction, en infraction à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement (UE) 2019/1148 ;
7.le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d’explosif réglementé à la disposition d’un autre opérateur économique, de ne pas informer ce dernier que l’acquisition, l’introduction, la détention ou l’utilisation de ce précurseur d’explosif réglementé par des membres du grand public est soumise à des obligations de signalement, en infraction à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 2, du règlement (UE) 2019/1148 ;
8.le fait par un marché en ligne, lorsqu’il met à disposition des précurseurs d’explosifs réglementés au moyen de ses services, de ne pas prendre des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs soient informés des obligations qui leur incombent, en infraction à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1148 ;
9.le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique, de ne pas demander pour chaque transaction les informations requises à l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1148 ;
10.le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique, de ne pas signaler une transaction ou une tentative de transaction, en infraction à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1148 ;
11.le fait par un opérateur économique mettant un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique, de ne pas conserver les informations et de ne pas les rendre disponibles pour un contrôle, en infraction à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1148 ;
12.le fait par un marché en ligne, lorsqu’il met à disposition des précurseurs d’explosifs faisant l’objet de restrictions, de ne pas prendre des mesures pour faire en sorte que ses utilisateurs respectent les obligations qui leur incombent, en infraction à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2019/1148.
     »

Art. 8.

Art. 9.

À l’article 8, paragraphe 4, de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, le point 31° est supprimé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l’Économie,

Franz Fayot

Le Premier Ministre,

Ministre d’État,

Xavier Bettel

Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2021.

Henri

Doc. parl. 7730 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022.