Loi du 24 novembre 2021 portant :

1.dérogation temporaire à l’article L. 511-5 du Code du travail ;
2.modification du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 2021 et celle du Conseil d’État du 16 novembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

Par dérogation à l’article L. 511-5 du Code du travail, la réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants du Code du travail, pour autant qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une restructuration fondamentale et homologué conformément à l’article L. 513-3 du Code du travail.

Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées.

Art. 2.

L’article L. 511-5 du Code du travail est complété par les alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit :
«     

La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants, pour autant qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une restructuration fondamentale, résultant d’un accord entre partenaires sociaux entériné dans le cadre d’une réunion sectorielle à caractère tripartite entre ces partenaires et le Gouvernement et homologué conformément à l’article L. 513-3.

Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées.

     »

Art. 3.

À l’article L. 511-10, du même code, le point 1 est complété par le bout de phrase  « et ne se trouvent pas en situation de préavis sur base de l’article L. 124-3 ; » .

Art. 4.

L’article L. 513-3, du même code, est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)Au neuvième tiret, les termes  « , y inclus la participation à des mesures de l’Agence pour le développement de l’emploi visant la gestion prévisionnelle de la main d’œuvre et des compétences »  sont ajoutés.
b)Est ajouté un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit :
«     

Tout plan de maintien dans l’emploi comprend obligatoirement une section destinée à donner une vue exacte de l’évolution future de l’entreprise concernée en vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, en relation avec des investissements à réaliser en vue du futur développement de l’entreprise.

     »
Au paragraphe 4 sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
«     

Pour pouvoir être homologué il faut que le plan de maintien dans l’emploi comprenne la section obligatoire prévue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un échéancier précis, qu’il soit accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires et qu’il prévoie un programme de formation détaillé et chiffré.

Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés.

     »

Art. 5.

L’article 1er produit ses effets au 1er janvier 2021 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.

Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Économie sociale et solidaire,

Dan Kersch

Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2021.

Henri

Doc. parl. 7858 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022.