Loi du 24 novembre 2021 portant :
1. | dérogation temporaire à l’article L. 511-5 du Code du travail ; |
2. | modification du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 novembre 2021 et celle du Conseil d’État du 16 novembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Par dérogation à l’article L. 511-5 du Code du travail, la réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants du Code du travail, pour autant qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une restructuration fondamentale et homologué conformément à l’article L. 513-3 du Code du travail.
Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées.
Art. 2.
L’article L. 511-5 du Code du travail est complété par les alinéas 3 et 4 nouveaux, libellés comme suit :
« | La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.714 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein pour les entreprises admises au régime de chômage partiel de source structurelle conformément aux articles L. 512-7 et suivants, pour autant qu’elles soient couvertes par un plan de maintien dans l’emploi accompagnant une restructuration fondamentale, résultant d’un accord entre partenaires sociaux entériné dans le cadre d’une réunion sectorielle à caractère tripartite entre ces partenaires et le Gouvernement et homologué conformément à l’article L. 513-3. Pour les salariés à temps partiel les 1.714 heures sont proratisées. | |
» |
Art. 4.
L’article L. 513-3, du même code, est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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2° | Au paragraphe 4 sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit :
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Art. 5.
L’article 1er produit ses effets au 1er janvier 2021 et s’applique jusqu’au 31 décembre 2021.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi Dan Kersch | Palais de Luxembourg, le 24 novembre 2021. Henri |
Doc. parl. 7858 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022. |