Loi du 18 octobre 2021 portant modification :
1° | de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
2° | de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; |
3° | de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 octobre 2021 et celle du Conseil d’État du 18 octobre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :
1° | Au point 20°, sont apportées les modifications suivantes :
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2° | Au point 23°, sont insérés entre les termes et ceux de , les termes ; | ||||||||||
3° | Au point 27°, sont apportées les modifications suivantes :
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4° | À la suite du point 29°, il est ajouté un nouveau point 30° libellé comme suit :
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Art. 2.
L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
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2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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Art. 3.
L’article 3, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les termes sont remplacés par les termes ; |
2° | À l’alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes et le terme est supprimé. |
Art. 4.
L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est supprimé ; | |||||||||||||||||||||
2° | Entre les paragraphes 1er et 2 sont insérés les paragraphes 1erbis, 1erter et 1erquater nouveaux, libellés comme suit :
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3° | Au paragraphe 2, la référence au est remplacée par celle aux ; | |||||||||||||||||||||
4° | Au paragraphe 2, alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 5.
L’article 3quater, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :
« | (3) Le résultat négatif d’un test antigénique rapide SARS-CoV-2 peut être certifié par :
Le certificat de test Covid-19 émis par les personnes visées à la lettre a) est muni d’un code QR. | |||||
» |
Art. 6.
À la suite de l’article 3sexies de la même loi, il est inséré un article 3septies nouveau libellé comme suit :
« Art. 3septies. Tout chef d’entreprise ou tout chef d’administration peut décider de placer l’ensemble ou une partie seulement de son entreprise ou de son administration sous le régime Covid check, tel que défini à l’article 1er, point 27°, et ce afin de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés. L’accès au service public et la continuité du service public doivent rester garantis. | ||
Art. 7.
L’article 4 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes ; | ||||||||||
2° | Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
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3° | Au paragraphe 4, alinéa 3, les termes sont remplacés par les termes ; | ||||||||||
4° | Au paragraphe 6, alinéa 3, il est inséré entre la première et la deuxième phrase, une deuxième phrase nouvelle libellée comme suit :
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Art. 8.
L’article 4bis de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, le dernier alinéa est supprimé ; | |||||||||||
2° | Au paragraphe 5, il est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2, un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
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3° | Au paragraphe 6 sont apportées les modifications suivantes :
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4° | Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :
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Art. 9.
À l’article 5, paragraphe 2bis, de la même loi, les termes sont insérés entre les termes, et ceux de .
Art. 10.
L’article 11, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, sont remplacés comme suit :
« | Les infractions :
commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements et activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. Est puni de la même peine le défaut par l’exploitant d’un centre commercial de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé conformément à l’article 3sexies, paragraphe 1er. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Est puni de la même peine le défaut par l’organisateur de l’événement de disposer d’un protocole sanitaire accepté par la Direction de la santé, conformément à l’article 4, paragraphe 3. La même peine s’applique en cas de non application de ce protocole. Les infractions aux obligations de notification et de contrôle à l’entrée découlant du régime Covid check visées à l’article 1er, point 27°, et :
sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 6 000 euros dans le chef des commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des établissements ayant opté pour le régime Covid check ou de l’organisateur de la manifestation, de l’événement ou du rassemblement se déroulant sous ledit régime. | |||||||||||||||||||||||||||
» |
Art. 11.
L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
« | Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :
et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. | |||||||||||||
» |
Art. 13.
À l’article 21, paragraphe 3, alinéa 1er, première phrase, de la loi modifiée du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, les termes sont insérés entre les termes et ceux de .
Art. 14.
À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 15.
La présente loi entre en vigueur le 19 octobre 2021 à l’exception de l’article 1er, point 3°, lettres a), b) et c), sous ii), et des articles 2, 10 et 11 qui entrent en vigueur le 1er novembre 2021.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Paris, le 18 octobre 2021. Henri |
Doc. parl. 7897 ; sess. ord. 2020-2021 et 2021-2022. |