Loi du 14 septembre 2021 portant modification :

de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ;
de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 septembre 2021 et celle du Conseil d’État du 14 septembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

L’article 1er, point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :

À la première phrase, les termes  « autorisées à exercer au Luxembourg »  sont supprimés ;
À la deuxième phrase, les termes  « , paragraphe 3, point a), »  sont supprimés.

Art. 2.

À l’article 2, paragraphe 2, alinéa 2, point 1°, de la même loi, les termes  « autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg »  sont supprimés.

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
a)À l’alinéa 1er, première phrase, le terme de  « tout autre personnel »  est remplacé par les termes de   « toute autre personne faisant partie du personnel »   ;
b)À l’alinéa 1er, première phrase, les termes  « dès lors qu’il a un contact étroit »  sont remplacés par les termes  « dès lors qu’elle est susceptible d’avoir un contact étroit »  ;
c)À l’alinéa 3, les termes  « autorisées à exercer leur profession au Luxembourg »  sont supprimés. »
Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
a)À l’alinéa 1er, les termes  « dès lors qu’ils ont un contact étroit »  sont remplacés par les termes  « dès lors qu’ils sont susceptibles d’avoir un contact étroit »  ;
b)L’alinéa 2 est supprimé ;
c)À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 2, les termes  « autorisées à exercer leur profession au Grand-Duché de Luxembourg »  sont supprimés ;
d)À la suite de l’alinéa 2 nouveau, sont ajoutés trois alinéas nouveaux libellés comme suit :
«     

Sont également soumis à l’obligation de test visée à l’alinéa 1er, les personnes ayant atteint l’âge de six ans révolus qui se rendent dans un établissement hospitalier pour des consultations, des soins, des traitements ou des examens médicaux, et leurs accompagnateurs ainsi que les accompagnateurs éventuels d’un patient lors de son séjour hospitalier. Au cas où le résultat du test autodiagnostique est positif ou si ces personnes refusent ou sont dans l’impossibilité de présenter un certificat tel que visé aux articles 3bis muni d’un code QR, 3ter muni d’un code QR et 3quater soit muni d’un code QR, soit certifié par l’une des personnes visées à l’article 3quater, elles se voient refuser l’accès à l’établissement hospitalier.

Ne peuvent se voir refuser l’accès à l’établissement hospitalier, les personnes qui se rendent dans un tel établissement pour une urgence, ainsi que les personnes Covid positives qui doivent être soignées ou hospitalisées.

Les personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives sont dispensées de l’obligation visée à alinéa 1er.

     »

Art. 4.

L’article 3bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :

« Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen. Un certificat délivré par un État tiers est considéré comme équivalent si ce certificat prouve un schéma vaccinal complet et s’il est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. ».

Art. 5.

À l’article 4, paragraphe 6, de la même loi, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 actuels, un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
«     

Lors de chaque détection d’un cas positif au sein d’une classe ou d’un auditoire, le port du masque est obligatoire pour les personnes faisant partie de la classe ou de l’auditoire concerné ainsi que pour leurs enseignants pendant une durée de sept jours après le dernier jour de présence de la personne infectée en classe ou dans l’auditoire, pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, se déroulant à l’intérieur.

     »

Art. 6.

À l’article 4bis, paragraphe 7, de la même loi, il est inséré à la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :

« Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux activités physiques et sportives visées à l’alinéa 1er. ».

Art. 7.

À l’article 16, alinéa 1er, de la même loi, les termes  « sont adoptés »  sont remplacés par les termes  « peuvent être adoptés » .

Art. 8.

À l’article 18 de la même loi, les termes  « 14 septembre »  sont remplacés par les termes  « 18 octobre » .

Art. 9.

À l’article 2 de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, les termes  « Sans préjudice des dispositions de l’article 5 de la loi du 11 avril 1983 précitée, »  sont remplacés par ceux de  « Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 5bis de la loi du 11 avril 1983 précitée, » .

Art. 10.

À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes  « 14 septembre »  sont remplacés par les termes  « 18 octobre » .

Art. 11.

La présente loi entre en vigueur le 15 septembre 2021.

La Ministre de la Santé,

Paulette Lenert

Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2021.

Henri

Doc. parl. 7875 ; sess. ord. 2020-2021.