Loi du 14 septembre 2021 portant modification :
1° | de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
2° | de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; |
3° | de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 septembre 2021 et celle du Conseil d’État du 14 septembre 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er, point 27°, de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :
1° | À la première phrase, les termes sont supprimés ; |
2° | À la deuxième phrase, les termes sont supprimés. |
Art. 3.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, sont apportées les modifications suivantes :
| |||||||||||||||
2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
|
Art. 4.
L’article 3bis, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, est modifié comme suit :
« Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen. Un certificat délivré par un État tiers est considéré comme équivalent si ce certificat prouve un schéma vaccinal complet et s’il est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953. ». | ||
Art. 5.
À l’article 4, paragraphe 6, de la même loi, il est inséré entre les alinéas 3 et 4 actuels, un alinéa 4 nouveau, libellé comme suit :
« | Lors de chaque détection d’un cas positif au sein d’une classe ou d’un auditoire, le port du masque est obligatoire pour les personnes faisant partie de la classe ou de l’auditoire concerné ainsi que pour leurs enseignants pendant une durée de sept jours après le dernier jour de présence de la personne infectée en classe ou dans l’auditoire, pour les activités scolaires, y inclus péri- et parascolaires, se déroulant à l’intérieur. | |
» |
Art. 6.
À l’article 4bis, paragraphe 7, de la même loi, il est inséré à la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit :
« Les restrictions prévues aux paragraphes 1er à 3 ne s’appliquent pas aux activités physiques et sportives visées à l’alinéa 1er. ». | ||
Art. 9.
À l’article 2 de la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments, les termes sont remplacés par ceux de .
Art. 10.
À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes sont remplacés par les termes .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Palais de Luxembourg, le 14 septembre 2021. Henri |
Doc. parl. 7875 ; sess. ord. 2020-2021. |