Loi du 30 juillet 2021 modifiant :

la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat ;
la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant :
1.modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
2.modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

À l’article 71 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat le point final du point 7. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 8. dont la teneur est la suivante :
«     
8.assurer le bon fonctionnement de la plateforme d’échange électronique du notariat, qui est hébergée auprès du Centre des technologies de l’information de l’État dans les limites des conditions régissant la fourniture de services par le Centre des technologies de l’information de l’État.
     »

Art. 2.

À l’article 6, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, la lettre c) est supprimée.

Art. 3.

La loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise et portant :

1.modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat ;
2.modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés est modifiée comme suit :
À l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er, a phrase liminaire est remplacée comme suit :
«     

(1)

La présente loi règle l’exercice permanent au Grand-Duché de Luxembourg de la profession d’avocat de toute personne, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, qui a acquis la qualification professionnelle et est habilitée à exercer ses activités professionnelles dans un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État qui, en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ci-après appelé « État membre d’origine », sous l’un des titres professionnels mentionnés ci-après :

(…)

     »
L’article 3, paragraphe 2, est modifié comme suit :
«     

(2)

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Grand-Duché de Luxembourg saisi de la demande de l’avocat européen à pouvoir exercer sous son titre professionnel d’origine, procède à l’inscription de l’avocat européen au tableau des avocats de cet Ordre au vu de la présentation :

-1° des pièces visées à l’article 6 (1) a), de la loi du 10 août 1991 ;
-2° d’un certificat de nationalité d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un État qui en vertu d’un accord en vigueur au Luxembourg, bénéficie d’une extension à son égard de l’application de la Directive 98/5/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, ou si l’État en question n’en délivre pas, un document en tenant lieu ;
-3° de l’attestation de l’inscription de l’avocat européen concerné auprès de l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Cette attestation de l’État membre d’origine ne doit pas dater de plus de trois mois.

L’inscription de l’avocat européen au tableau de l’Ordre des Avocats a lieu sur la liste IV des avocats exerçant sous leur titre professionnel d’origine, tel que visé par l’article 8 (3) point 4 de la loi du 10 août 1991. La condition d’inscription prévue à l’article 6 (1) d) de la loi du 10 août 1991 ne s’applique pas aux inscriptions à la liste IV précitée.

Le Conseil de l’Ordre qui procède à l’inscription, en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Cabasson, le 30 juillet 2021.

Henri

Doc. parl. 7665 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021.