Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives, elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique.
Version consolidée applicable au 01/01/2021 : Loi du 30 juillet 2021 relative au Pacte logement avec les communes en vue d’augmenter l’offre de logements abordables et durables et modifiant
a) | la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; |
b) | la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un pacte logement avec les communes ; |
c) | la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire ; |
d) | la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement. |
Art. 1er. - Le Pacte logement
(1)
Il est instauré un programme de coopération, ci-après « Pacte logement », entre l’État et les communes ayant comme objectifs :a) | d’augmenter l’offre de logements abordables et durables ; |
b) | de mobiliser le potentiel foncier et résidentiel existant ; |
c) | d’améliorer la qualité résidentielle. |
(2)
L’État est autorisé à accorder des participations financières aux communes afin de contribuer à la réalisation des objectifs repris sous le paragraphe 1er.(3)
Le Pacte logement prend fin au 31 décembre 2032.Art. 2. - Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par :
1° | « logement abordable » : tout logement à coût modéré bénéficiant d’aides à la construction d’ensembles conformément aux dispositions du chapitre 3 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement destiné à la vente ou à la location ainsi que tout logement bénéficiant d’une participation financière de l’État conformément aux dispositions du chapitre 7bis de la même loi ; |
2° | « logement durable » : les logements répondant aux critères de durabilité conformément à l’article 14octies de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; |
3° | « potentiel foncier » : les terrains disponibles pour le développement de l’habitat dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées conformément aux plans d’aménagement généraux communaux en vigueur ; ► |
4° | « potentiel résidentiel existant » : les logements inoccupés existants ainsi que les terrains construits n’épuisant pas le potentiel constructible conformément au plan d’aménagement général et au plan d’aménagement particulier les concernant ;◄1 |
5° | « qualité résidentielle » : logements répondant aux critères de la loi du 20 décembre 2019 relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation et situés dans un environnement attractif au niveau des dimensions environnementale et écologique, sociale et culturelle ainsi qu’infrastructurelle. |
Art. 3. - La Convention initiale
(1)
Toute commune peut conclure une Convention initiale avec l’État représenté par le ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après dénommé le « ministre ».La Convention initiale donne droit à la commune à une participation financière aux prestations du Conseiller logement. Dans le cadre de l’exécution de la convention, la commune s’engage à élaborer avec le soutien technique et administratif du Conseiller logement un Programme d’action local logement afin de contribuer à la réalisation des objectifs du Pacte logement.
(2)
La Convention initiale est établie pour une durée de douze mois. Elle peut être prorogée conformément à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 2.La Convention initiale prend fin de plein droit au moment de la signature d’une Convention de mise en œuvre.
Art. 4. - La Convention de mise en œuvre
(1)
Toute commune dont le Programme d’action local logement a été adopté par le Conseil communal peut conclure une Convention de mise en œuvre avec l’État représenté par le ministre.La Convention de mise en œuvre donne droit à des participations financières de l’État aux prestations du Conseiller logement et aux projets mettant en œuvre le Programme d’action local logement. La commune s’engage à mettre en œuvre son Programme d’action local logement.
(2)
La commune établit avec l’appui du Conseiller logement, un bilan annuel présentant l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme d’action local logement. Le bilan indique également l’état d’avancement de chaque projet pour lequel une participation financière a été accordée par l’État et comprend un décompte financier par projet.Ce bilan est établi au plus tard pour le 31 mars de l’année suivante. Le premier bilan à établir peut couvrir la période s’écoulant entre le moment de la signature de la Convention de mise en œuvre et le 31 décembre de l’année subséquente.
La commune et le Conseiller logement utilisent l’outil informatique mis à disposition par l’État pour établir le bilan annuel.
(3)
La Convention de mise en œuvre vient à terme de plein droit au plus tard le 31 décembre 2032. Avant cette date, les contractants peuvent mettre un terme à la convention d’un commun accord ou en cas de faute grave commise par l’une des parties dans le cadre de l’exécution de la convention.En cas de résiliation de la Convention de mise en œuvre pour faute grave dans le chef de la commune, la commune perd le droit à la participation financière de l’État aux projets mettant en œuvre le Programme d’action local logement, pour le montant non encore utilisé de sa dotation financière telle que prévue à l’article 7.
Art. 5. - Le Programme d’action local logement
(1)
Le Programme d’action local logement établit un état des lieux en matière des politiques du logement au niveau communal, les priorités et champs d’action que la commune entend mettre en œuvre en vue de la réalisation des objectifs du Pacte logement et énumère à titre indicatif les projets que la commune entend mettre en œuvre à cet égard.Le délai pour l’élaboration du Programme d’action local logement est de douze mois. Lorsque le Programme d’action local logement n’a pas pu être élaboré dans le délai précité, la convention initiale, prévue à l’article 3, peut être prorogée une fois pour une nouvelle durée maximale de douze mois par la signature d’un avenant sur demande motivée de la commune.
(2)
L’état des lieux et les priorités du Programme d’action local logement sont établis dans les cinq domaines suivants :a) | le contexte réglementaire communal concernant les logements abordables et durables et la qualité résidentielle ; |
b) | la création de logements abordables et durables ; |
c) | la mobilisation du potentiel foncier et résidentiel ; |
d) | l’amélioration de la qualité résidentielle ; |
e) | les instruments de communication, de sensibilisation et de participation citoyenne en faveur des objectifs du Pacte logement. |
La commune et le Conseiller logement utilisent l’outil informatique prévu à l’article 4, paragraphe 2, dernier alinéa, pour élaborer et actualiser le Programme d’action local logement.
Le Programme d’action local logement peut également être établi dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs communes. Dans ce cas, chaque commune doit signer sa propre Convention initiale et sa propre Convention de mise en œuvre.
Art. 6. - Le Conseiller logement
(1)
Pour pouvoir exercer la fonction de Conseiller logement l’intéressé doit disposer d’une formation universitaire de trois années accomplies et d’une expérience professionnelle de trois ans dans le domaine de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou de l’architecture.Le Conseiller logement externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront le rôle de conseiller logement.
(2)
Pendant la durée de la Convention initiale, le Conseiller logement a pour mission d’assister la commune dans l’élaboration du Programme d’action local logement.(3)
Pendant la durée de la Convention de mise en œuvre, le Conseiller logement a pour mission d’assister la commune dans l’exécution du Programme d’action local logement.Cette mission d’assistance couvre :
a) | la coordination, l’encadrement, le suivi de la mise en œuvre et l’actualisation du Programme d’action local logement ; |
b) | l’élaboration et la soumission des bilans annuels prévus à l’article 4 paragraphe 2. |
(4)
Le Conseiller logement doit obligatoirement suivre une formation initiale et une formation continue annuelle organisées par l’État.La formation initiale est fixée à 30 heures de formation. La formation continue est fixée à 16 heures de formation par année civile.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’organisation des cours et les matières enseignées lors de la formation initiale et de la formation continue.
(5)
La participation financière aux prestations du Conseiller logement au titre de la Convention initiale ne peut dépasser ni les frais effectifs du Conseiller logement correspondant à un maximum de 240 heures prestées, ni le plafond de vingt-cinq mille euros.La participation financière annuelle aux prestations du Conseiller logement au titre de la Convention de mise en œuvre ne peut dépasser ni les frais effectifs du Conseiller logement correspondant à un maximum de 380 heures prestées, ni le plafond de quarante-deux mille euros. Lorsqu’une Convention de mise en œuvre est signée au cours d’une année, les plafonds pour la première année sont calculés au prorata des mois restants de l’année.
La participation financière aux prestations du Conseiller logement est payée sur base d’un ou plusieurs décomptes précis reprenant les heures prestées par le Conseiller logement, établis au plus tard pour le 31 janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle les prestations ont été effectuées.
La Convention de mise en œuvre peut prévoir le paiement d’acomptes au cours de l’année.
Art. 7. - Détermination de la dotation financière
(1)
Toute commune ayant signé une Convention de mise en œuvre se voit attribuer une dotation financière définissant le plafond des participations financières pour les projets qu’elle entend réaliser conformément à l’article 1er.La dotation financière de chaque commune est alimentée selon les dispositions du présent article sous réserve que les conditions posées par la Convention de mise en œuvre soient respectées.
(2)
Les communes ayant signé avant le 31 décembre 2021 une Convention initiale se voient attribuer une dotation forfaitaire unique de vingt-cinq euros par personne physique ayant établi sa résidence habituelle sur le territoire de la commune, avec un minimum de cent mille euros et un plafond de cinq cent mille euros par commune. Cette dotation unique est attribuée au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre.Le nombre de personnes physiques pour déterminer la dotation forfaitaire unique est déterminé sur base du registre national des personnes physiques, tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques, au 31 décembre 2020.
(3)
Les communes ayant signé avant le 31 décembre 2021 une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de dix mille euros pour tout logement se situant sur leur territoire et dont l’acquisition ou la réalisation bénéficie d’une participation financière sur base d’une convention signée entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 par le ministre dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.Cette dotation est attribuée au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre.
(4)
À partir du 1er janvier 2022, les communes ayant signé une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de dix-neuf mille euros pour tout logement se situant sur leur territoire et dont l’acquisition ou la réalisation bénéficient d’une participation financière sur base d’une convention signée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente par le ministre dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi précitée du 25 février 1979.Cette dotation est attribuée soit au 31 janvier de l’année, soit au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre dans le cas où celle-ci est signée au cours de l’année.
(5)
À partir du 1er janvier 2022, les communes ayant signé une Convention de mise en œuvre se voient attribuer une dotation de deux mille cinq cent euros pour tout logement se situant sur leur territoire et ayant été affecté au cours de l’année précédente au régime de la gestion locative sociale telle que prévue à l’article 66-3 de la loi précitée du 25 février 1979.La dotation est attribuée par le ministre soit au 31 mars de l’année au plus tard, soit au moment de la signature de la Convention de mise en œuvre dans le cas où celle-ci intervient après le 31 mars de l’année pour laquelle la dotation est attribuée.
(6)
Pour l’application des paragraphes 3 à 5, on entend par logement un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, formant une seule unité et comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes.(7)
La dotation financière telle que définie au présent article et non appelée par une commune au cours d’une année budgétaire est reportée à l’année suivante. Aucune dotation financière ne peut être reportée au-delà de l’année budgétaire 2034.Art. 8. - Les participations financières du Pacte logement
(1)
Tout paiement d’une participation financière dans le cadre du Pacte logement est subordonné à la signature d’une Convention de mise en œuvre et aux limites de la dotation financière telle que prévue à l’article 7.(2)
Les demandes de participation financière que la commune entend soumettre dans le cadre de la présente loi doivent avoir comme visée la réalisation des objectifs du Pacte logement et se situer dans une des trois catégories suivantes.1° | Catégorie « Acquisition d’immeubles et projets d’équipements publics et collectifs » La catégorie « Acquisition d’immeubles et projets d’équipements publics et collectifs » regroupe les projets ayant pour objet :
Les équipements collectifs sont ceux visés par l’article 24, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, à l’exception des stations d’épuration d’eau et du réseau de distribution d’eau. La participation financière pour cette catégorie de projets ne peut pas dépasser cinquante pour cent de la dotation financière totale de la commune concernée telle que prévue à l’article 7. | ||||||||||||||||
2° | Catégorie « Cadre de vie et rénovation urbaine » La catégorie « Cadre de vie et rénovation urbaine » regroupe les projets de mise en valeur du cadre de vie des habitants dans les quartiers nouveaux et existants et concerne les projets ayant pour objet :
La participation financière pour cette catégorie de projets ne peut pas dépasser cinquante pour cent de la dotation financière totale de la commune concernée telle que prévue à l’article 7. | ||||||||||||||||
3° | Catégorie « Ressources humaines, communication et dynamiques sociales » La catégorie « Ressources humaines, communication et dynamiques sociales » regroupe les projets ayant pour objet :
La commune doit réserver au moins vingt-cinq pour cent de sa dotation financière telle que prévue à l’article 7, aux projets de cette catégorie. |
(3)
Les dépenses directement liées aux projets rentrant dans le cadre du Pacte logement peuvent bénéficier de participations financières à ce titre pour autant que ces dépenses ne sont pas couvertes par d’autres participations financières publiques et sans déroger aux conditions auxquelles sont soumises ces participations financières.La prise en charge des dépenses est subordonnée à la présentation par la commune des pièces comptables appropriées.
Art. 9. - Dispositions financières
Les participations financières de l’État allouées sur base de la présente loi sont à charge du Fonds spécial de soutien au développement du logement tel qu’il est régi par la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement.
La prise en charge des participations financières de l’État allouées sur base de la présente loi n’est applicable que dans les limites des ressources disponibles au Fonds spécial de soutien au développement du logement conformément au programme pluriannuel des dépenses du fonds prévu à l’article 5 de la loi précitée du 25 mars 2020.
L’avoir du Fonds spécial de soutien au développement du logement au titre de la présente loi au moment de la liquidation de tous les engagements y relatifs pourra servir à la liquidation de dépenses engagées dans le cadre des aides à la construction d’ensembles prévues par la loi précitée du 25 février 1979.
Le ministre dresse annuellement sur base du bilan annuel prévu à l’article 4, paragraphe 2 un rapport de mise en œuvre du Pacte logement et un rapport financier des projets réalisés dans le cadre de la présente loi.
Sur base de ces bilans annuels, le ministre dresse tous les quatre ans un rapport intermédiaire de la mise en œuvre du Pacte logement et de son impact financier afin de procéder à une évaluation des effets de la présente loi.
Art. 10. - Modifications de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain
La loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est modifiée comme suit :
1° | À la suite de l’article 29, il est inséré un nouvel article 29bis qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||
2° | À l’article 37, alinéa 4, la première phrase est remplacée comme suit :
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Art. 11. Modifications de la loi modifiée loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un Pacte logement avec les communes
1° | Les articles 1er et 2 de la loi modifiée loi du 22 octobre 2008 portant promotion de l’habitat et création d’un Pacte logement avec les communes sont abrogés. |
2° | À l’article 37 de la même loi, les termes sont remplacés par ceux de . |
Art. 12. Modifications de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire
1° | L’article 1er, paragraphe 2, point 15°, de la loi du 17 avril 2018 concernant l’aménagement du territoire est modifié comme suit :
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2° | À l’article 11, paragraphe 2, point 9°, le texte est modifié comme suit :
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Art. 13. - Modifications de la loi du 25 mars 2020 portant création du Fonds spécial de soutien au développement du logement
1° | L’article 2 est complété in fine par le libellé suivant :
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2° | L’article 3 est complété in fine par le libellé suivant :
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3° | L’article 4 est complété in fine par le libellé suivant :
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Art. 14. - Disposition transitoire
L’article 29, paragraphe 2, alinéa 4, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain est abrogé. Il continue à s’appliquer aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » dont la procédure d’adoption est entamée au plus tard dans les six mois suivant la publication de la présente loi. Cette disposition s’applique également à la modification de ces plans d’aménagement particulier « nouveau quartier ».
L’article 29bis, paragraphe 2, alinéa 3, de la loi précitée du 19 juillet 2004 s’applique aux plans d’aménagement général dont la procédure de modification est entamée six mois après la publication de la présente loi.