Loi du 30 juillet 2021 portant création d’un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Art. 1er.

(1)

En vue de promouvoir l’engagement au niveau communal pour la protection de la nature et des ressources naturelles, la lutte contre le déclin de la biodiversité, la restauration des biotopes et habitats, le rétablissement de la connectivité écologique, la résilience des écosystèmes et le rétablissement des services écosystémiques, l’État est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un contrat dénommé « pacte nature » à participer sur leur territoire à la mise en œuvre :

du plan national concernant la protection de la nature, tel que prévu par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
du plan de gestion des districts hydrographiques, tel que prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ;
de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique telle que prévue par la loi modifiée relative au climat du 15 décembre 2020.

La participation de chaque commune signataire à cette mise en œuvre, désignée ci-après par « niveau de performance », est évaluée grâce à un catalogue de mesures du pacte nature et ses mesures quantifiables.

(2)

Le catalogue des mesures du pacte nature comporte des mesures de protection de la nature, de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique quantifiables :

dans les domaines suivants :
a)établissement et mise en œuvre d’une stratégie générale ;
b)milieu urbain ;
c)milieu des paysages ouverts ;
d)milieu forestier ;
e)milieu aquatique ;
f)communication et coopération.
pour lesquelles les communes peuvent obtenir un maximum d’un, de trois ou de cinq points :
a)Un point est attribué aux communes pour chaque mesure qui concerne des décisions relatives à la politique communale en matière de protection de la nature, de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique qui ne nécessitent pas de mise en œuvre directe, à savoir :
-l’élaboration et la décision de stratégies, de concepts, de plans, de cahiers de charges ou de programmes ;
-la participation à des projets intercommunaux ;
-la création des partenariats intercommunaux ;
-la mise à disposition au ministre de données numériques relatives aux surfaces comprenant des biotopes protégés au sens de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
b)Trois points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature, de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique qui implique une décision suivie d’une mise en œuvre sur le terrain d’actions de protection ou conservation d’ordre général, à savoir :
-la mise en œuvre d’une stratégie générale pluriannuelle adoptée par le conseil communal concernant la protection de la nature et de l’eau, la végétalisation des localités et l’adaptation au changement climatique ;
-l’adhésion à un syndicat de communes ayant pour objet la protection de la nature, de l’eau ou l’adaptation au changement climatique ;
-la mise en place de servitudes d’urbanisation en faveur de la protection de la nature, de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique ;
-la mise en œuvre d’un concept d’entretien extensif des structures paysagères linéaires ;
-la mise en œuvre de programmes de surveillance scientifique ;
-l’augmentation de l’âge de coupe des arbres dans les forêts communales dans le document d’aménagement forestier ;
c)Zéro à trois points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature, de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique qui implique une mise en œuvre sur le terrain d’actions de protection ou conservation d’ordre général, à savoir :
-le pourcentage de zones protégées visées par la loi précitée du 18 juillet 2018 ou par la loi précitée du 17 décembre 2008 par rapport au territoire communal ;
-l’aménagement de ligneux et d’autres éléments de structuration paysagère végétalisés ;
-l’installation d’infrastructures et d’aménagements en faveur des espèces animales sauvages ou respectueux de ces espèces ;
-la conservation de surfaces non scellées ou non imperméabilisées en milieu urbain ;
-la promotion de la gestion, de l’exploitation et de l’aménagement extensifs des surfaces privées ;
-la superficie de la forêt communale ;
-l’adhésion à un ou plusieurs systèmes de certification forestière ;
-la superficie ou le pourcentage de micro-stations particulières dans la forêt communale ;
-la mise en œuvre de mesures de restauration du régime hydrique des fonds forestiers ;
-la formation et la sensibilisation relatives à la protection de la nature, de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique ;
-la consommation ou l’utilisation de produits biologiques ou régionaux au niveau communal ;
d)Zéro à cinq points sont attribués aux communes pour chaque mesure en matière de protection de la nature et de l’eau qui implique une mise en œuvre sur le terrain d’actions de création, de restauration ou d’entretien de biotopes, habitats ou habitats d’espèces ayant un état de conservation non favorable, ainsi que la restauration des écosystèmes dégradés et de leurs services écosystémiques à savoir :
-le pourcentage des dépenses budgétaires communales allouées à la protection de la nature, de l’eau ou l’adaptation au changement climatique par rapport au décompte communal ;
-la superficie des propriétés communales situées dans des zones protégées visées par la loi précitée du 18 juillet 2018 ou par la loi précitée du 17 décembre 2008 ;
-le pourcentage des espaces verts publics gérés extensivement ;
-la superficie ou le pourcentage des propriétés communales couverts par des biotopes protégés au sens de l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;
-la superficie ou le pourcentage du territoire communal couverts par des biotopes protégés au sens de l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;
-la superficie ou le pourcentage de terres agricoles communales gérées ou exploitées extensivement ;
-la mise en œuvre de mesures hydromorphologiques au niveau des cours d’eau ;
-la mise en œuvre de mesures de restauration de la continuité écologique des cours d’eau ;
-l’aménagement de bandes enherbées ou boisées le long des cours d’eau ;
-la superficie de zones inondables visées par la loi précitée du 19 décembre 2008 ;
-la mise en œuvre des programmes de mesures dans les zones de protection visées par la loi précitée du 19 décembre 2008 ;
-la préservation et la restauration de sources protégées en vertu de l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;
-le pourcentage de forêt communale en évolution libre ;
-la préservation d’arbres biotopes ou d’arbres morts.

(3)

Un règlement grand-ducal précise le catalogue de mesures du pacte nature, la répartition de points et le nombre maximal de points alloués par mesure et les modalités d’évaluation par mesure. Le nombre maximal de mesures est limité à 100 et la somme des points de toutes les mesures ne peut dépasser un total de 300 points.

Le nombre de points attribués pour les mesures visées au paragraphe 2, point 2°, lettres c) et d) augmente de façon proportionnelle par rapport à l’effort mesuré en fonction de l’investissement, de la perte de revenu ou de la contribution aux objectifs visés par les plans et la stratégie énumérés au paragraphe 1er.

Art. 2.

La commune évalue annuellement son niveau de performance grâce au catalogue de mesures établi en vertu de l’article 1er. La première année après la signature du pacte nature, ainsi que tous les trois ans cette évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.

Afin de demander la certification visée à l’article 3, l’évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 précitée.

Art. 3.

La certification « Naturpakt Gemeng » est octroyée aux communes qui atteignent un niveau de performance d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature.

Dans le cadre de la certification « Naturpakt Gemeng », il est différencié entre quatre catégories de certification :

la « certification de base » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ;
la « certification de catégorie 1 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ;
la « certification de catégorie 2 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 60 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ;
la « certification de catégorie 3 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 70 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature.

Art. 4.

(1)

Les subventions et frais suivants sont alloués, dans les limites budgétaires disponibles, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 aux communes signant le pacte nature tel que défini à l’article 1er :

une subvention de participation de 10 000 euros pour frais de fonctionnement est allouée annuellement aux communes à partir de la date de signature, pendant la durée de validité de celui-ci et pour la dernière fois au courant de l’année 2030 ;
une subvention pour les frais du conseiller pacte nature interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, ou un conseiller pacte nature externe, est allouée pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l’année 2030. La subvention pour les frais du conseiller pacte nature est plafonnée à 30 000 euros par année.

Le conseiller pacte nature externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller pacte nature.

Le conseiller pacte nature accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte nature. Il doit disposer d’une formation universitaire de trois années en sciences de l’environnement naturel et d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans un des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, lettres a) à e).

Le conseiller pacte nature doit participer aux formations continues organisées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », dans le cadre du pacte nature.

sans préjudice du paragraphe 2, une subvention de certification est allouée annuellement aux communes auxquelles la certification « Naturpakt Gemeng » a été octroyée, à partir de la date de certification, pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l’année 2030 ;

La subvention de certification est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune et se compose de deux parts, dont la première correspond à une subvention forfaitaire qui varie uniquement en fonction de la catégorie de certification, et la seconde correspond à une subvention variable qui varie en fonction de la catégorie de certification et en plus en fonction de l’année de l’octroi de la première certification de la commune et de la surface du territoire communal :

a)En cas de « certification de base », l’État alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 25 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
i)10 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 100 000 euros ;
ii)7,5 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 75 000 euros ;
iii)5 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 50 000 euros.
b)En cas de « certification de catégorie 1 », l’État alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 35 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
i)20 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 200 000 euros ;
ii)15 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 150 000 euros ;
iii) 10 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 100 000 euros.
c)En cas de « certification de catégorie 2 », l’État alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 50 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
i)30 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention variable étant plafonnée à 300 000 euros ;
ii)25 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention variable étant plafonnée à 250 000 euros ; ou
iii)20 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention variable étant plafonnée à 200 000 euros.
b)En cas de « certification de catégorie 3 », l’État alloue annuellement à la commune une subvention de certification composée d’une subvention forfaitaire de 70 000 euros, ainsi que d’une subvention variable correspondant à :
i)40 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée avant le 31 décembre 2024. Cette subvention est plafonnée à 400 000 euros ;
ii)35 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027. Cette subvention est plafonnée à 350 000 euros ;
iii)30 euros par hectare à partir de l’octroi de la certification, lorsque la certification est octroyée entre le 1er janvier 2028 et le 31 décembre 2030. Cette subvention est plafonnée à 300 000 euros.

Les subventions de certification ne peuvent pas être cumulées.

Le nombre d’hectares de la surface du territoire communal est calculé sur base des dernières statistiques officielles publiées par le STATEC.

(2)

À partir de l’année qui suit la première certification « Naturpakt Gemeng », l’allocation de la subvention de certification telle que prévue au paragraphe 1er, point 3° est soumise à une progression annuelle minimale du niveau de performance. Un programme de travail annuel établit les mesures nécessaires pour atteindre cette progression. La progression minimale varie en fonction de la catégorie de certification :

en cas de « certification de catégorie de base », une progression annuelle minimale de 2 pour cent ;
en cas de « certification de catégorie 1 », une progression annuelle minimale de 1 pour cent ;
en cas de « certification de catégorie 2 », une progression annuelle minimale de 0,5 pour cent ;
en cas de « certification de catégorie 3 », aucune progression annuelle minimale n’est exigée.

(3)

Les subventions visées par le présent article sont payées au prorata temporis et ne sont pas indexées.

(4)

Les décisions relatives à l’allocation des subventions sont prises par le ministre.

Art. 5.

Les subventions de l’État allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « fonds pour la protection de l’environnement ». L’avoir du fonds pour la protection de l’environnement au 31 décembre 2030 sert à la liquidation de dépenses engagées avant le 31 décembre 2030.

Art. 6.

L’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est complété par une lettre o) nouvelle formulée comme suit :
«     
o)

Une subvention de participation annuelle pour frais de fonctionnement d’un programme de protection de la nature, une subvention de certification annuelle, ainsi que les frais des conseillers pacte nature dans le cadre d’un tel programme, selon les critères, modalités et montants maxima fixés par la loi du 30 juillet 2021 portant création d’un pacte nature avec les communes.

     »

Art. 7.

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 30 juillet 2021 portant création d’un pacte nature avec les communes ».

Art. 8.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

La Ministre de l’Environnement,
du Climat et du Développement durable,

Carole Dieschbourg

Cabasson, le 30 juillet 2021.

Henri

Doc. parl. 7655 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021.