Loi du 30 juillet 2021 portant création d’un pacte nature avec les communes et modifiant la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
(1)
En vue de promouvoir l’engagement au niveau communal pour la protection de la nature et des ressources naturelles, la lutte contre le déclin de la biodiversité, la restauration des biotopes et habitats, le rétablissement de la connectivité écologique, la résilience des écosystèmes et le rétablissement des services écosystémiques, l’État est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un contrat dénommé « pacte nature » à participer sur leur territoire à la mise en œuvre :1° | du plan national concernant la protection de la nature, tel que prévu par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; |
2° | du plan de gestion des districts hydrographiques, tel que prévu par la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; |
3° | de la stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique telle que prévue par la loi modifiée relative au climat du 15 décembre 2020. |
La participation de chaque commune signataire à cette mise en œuvre, désignée ci-après par « niveau de performance », est évaluée grâce à un catalogue de mesures du pacte nature et ses mesures quantifiables.
(2)
Le catalogue des mesures du pacte nature comporte des mesures de protection de la nature, de l’eau ou de l’adaptation au changement climatique quantifiables :1° | dans les domaines suivants :
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2° | pour lesquelles les communes peuvent obtenir un maximum d’un, de trois ou de cinq points :
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(3)
Un règlement grand-ducal précise le catalogue de mesures du pacte nature, la répartition de points et le nombre maximal de points alloués par mesure et les modalités d’évaluation par mesure. Le nombre maximal de mesures est limité à 100 et la somme des points de toutes les mesures ne peut dépasser un total de 300 points.Le nombre de points attribués pour les mesures visées au paragraphe 2, point 2°, lettres c) et d) augmente de façon proportionnelle par rapport à l’effort mesuré en fonction de l’investissement, de la perte de revenu ou de la contribution aux objectifs visés par les plans et la stratégie énumérés au paragraphe 1er.
Art. 2.
La commune évalue annuellement son niveau de performance grâce au catalogue de mesures établi en vertu de l’article 1er. La première année après la signature du pacte nature, ainsi que tous les trois ans cette évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
Afin de demander la certification visée à l’article 3, l’évaluation doit être vérifiée par une personne agréée en vertu de la loi du 21 avril 1993 précitée.
Art. 3.
La certification « Naturpakt Gemeng » est octroyée aux communes qui atteignent un niveau de performance d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature.
Dans le cadre de la certification « Naturpakt Gemeng », il est différencié entre quatre catégories de certification :
1° | la « certification de base » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 40 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; |
2° | la « certification de catégorie 1 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 50 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; |
3° | la « certification de catégorie 2 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 60 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature ; |
4° | la « certification de catégorie 3 » correspond à la mise en œuvre et la réalisation dûment constatées suivant les conditions du pacte nature d’au moins 70 pour cent du score maximal réalisable sur base du catalogue de mesures du pacte nature. |
Art. 4.
(1)
Les subventions et frais suivants sont alloués, dans les limites budgétaires disponibles, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 aux communes signant le pacte nature tel que défini à l’article 1er :1° | une subvention de participation de 10 000 euros pour frais de fonctionnement est allouée annuellement aux communes à partir de la date de signature, pendant la durée de validité de celui-ci et pour la dernière fois au courant de l’année 2030 ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | une subvention pour les frais du conseiller pacte nature interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, ou un conseiller pacte nature externe, est allouée pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l’année 2030. La subvention pour les frais du conseiller pacte nature est plafonnée à 30 000 euros par année. Le conseiller pacte nature externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller pacte nature. Le conseiller pacte nature accompagne, assiste et soutient la commune et assure le suivi du pacte nature. Il doit disposer d’une formation universitaire de trois années en sciences de l’environnement naturel et d’une expérience professionnelle d’au moins trois années dans un des domaines visés à l’article 1er, paragraphe 2, point 1°, lettres a) à e). Le conseiller pacte nature doit participer aux formations continues organisées par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », dans le cadre du pacte nature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | sans préjudice du paragraphe 2, une subvention de certification est allouée annuellement aux communes auxquelles la certification « Naturpakt Gemeng » a été octroyée, à partir de la date de certification, pendant la durée de validité du pacte nature et pour la dernière fois au courant de l’année 2030 ; La subvention de certification est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune et se compose de deux parts, dont la première correspond à une subvention forfaitaire qui varie uniquement en fonction de la catégorie de certification, et la seconde correspond à une subvention variable qui varie en fonction de la catégorie de certification et en plus en fonction de l’année de l’octroi de la première certification de la commune et de la surface du territoire communal :
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Les subventions de certification ne peuvent pas être cumulées.
Le nombre d’hectares de la surface du territoire communal est calculé sur base des dernières statistiques officielles publiées par le STATEC.
(2)
À partir de l’année qui suit la première certification « Naturpakt Gemeng », l’allocation de la subvention de certification telle que prévue au paragraphe 1er, point 3° est soumise à une progression annuelle minimale du niveau de performance. Un programme de travail annuel établit les mesures nécessaires pour atteindre cette progression. La progression minimale varie en fonction de la catégorie de certification :1° | en cas de « certification de catégorie de base », une progression annuelle minimale de 2 pour cent ; |
2° | en cas de « certification de catégorie 1 », une progression annuelle minimale de 1 pour cent ; |
3° | en cas de « certification de catégorie 2 », une progression annuelle minimale de 0,5 pour cent ; |
4° | en cas de « certification de catégorie 3 », aucune progression annuelle minimale n’est exigée. |
(3)
Les subventions visées par le présent article sont payées au prorata temporis et ne sont pas indexées.(4)
Les décisions relatives à l’allocation des subventions sont prises par le ministre.Art. 5.
Les subventions de l’État allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « fonds pour la protection de l’environnement ». L’avoir du fonds pour la protection de l’environnement au 31 décembre 2030 sert à la liquidation de dépenses engagées avant le 31 décembre 2030.
Art. 6.
L’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement est complété par une lettre o) nouvelle formulée comme suit :
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» |
Art. 7.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 30 juillet 2021 portant création d’un pacte nature avec les communes ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg | Cabasson, le 30 juillet 2021. Henri |
Doc. parl. 7655 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021. |