Loi du 21 juillet 2021 portant :
1° | modification de :
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2° | transposition :
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3° | mise en œuvre :
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Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financierChapitre 3
— Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifChapitre 4
— Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifsChapitre 5
— Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurancesChapitre 6
— Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissementChapitre 7
— Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiersChapitre 8
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierArt. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :
1° | Au point 1ter, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
2° | Au point 1quater, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
3° | Il est inséré un nouveau point 1quinquies libellé comme suit :
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4° | Il est inséré un nouveau point 1sexies, libellé comme suit :
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5° | Au point 2, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
6° | Au point 2bis, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
7° | Il est inséré à la suite du point 2quater, un nouveau point 2quinquies libellé comme suit :
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8° | Au point 6quinquies, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
9° | Au point 6septies, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit :
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10° | Sont introduits, à la suite du point 6septies, les nouveaux points suivants :
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11° | Au point 7, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
12° | Le point 7bis est supprimé ; | |||||||||||||||
13° | Il est introduit un nouveau point 7quinquies libellé comme suit :
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14° | Au point 9, à la première phrase, les mots sont remplacés par les mots , et la deuxième phrase est supprimée ; | |||||||||||||||
15° | Le point 9bis prend la teneur suivante :
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16° | Sont introduits, à la suite du point 9bis, les nouveaux points suivants :
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17° | Au point 10bis les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
18° | Le point 11bis prend la teneur suivante :
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19° | Au point 12, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phrase prend la teneur suivante :
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20° | Au point 13, le point final à la fin de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ; | |||||||||||||||
21° | Au point 16, la virgule entre les mots et les mots est remplacée par le mot , et les mots sont supprimés ; | |||||||||||||||
22° | Au point 17bis, les mots ; sont remplacés par les mots | |||||||||||||||
23° | Il est inséré à la suite du point 18quinquies, un nouveau point 18quinquies-1, libellé comme suit :
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24° | Le point 18sexies-1 devient le point 18sexies-3, et sont insérés deux nouveaux points 18sexies-1 et 18sexies-2 libellés comme suit :
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25° | Au point 18septies, les mots sont insérés par les mots ; | |||||||||||||||
26° | Au point 21, les mots sont supprimés ; | |||||||||||||||
27° | Au point 26bis, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||
28° | Le point 26ter-1 est supprimé ; | |||||||||||||||
29° | Au point 28, le quatrième tiret est supprimé ; | |||||||||||||||
30° | Il est introduit, à la suite du point 28, un nouveau point 28-1, libellé comme suit :
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31° | Au point 30bis, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit :
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32° | Le point 32ter prend la teneur suivante :
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33° | Il est introduit, à la suite du point 32quater-2 un nouveau point 32quater-3 libellé comme suit :
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Art. 2.
L’article 1-1, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | À la lettre e), les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||||||
2° | La lettre k) est modifiée comme suit :
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3° | Il est inséré une nouvelle lettre m), libellée comme suit :
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Art. 3.
L’article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :
« (4) Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer à titre professionnel l’activité de change-espèces qui consiste à effectuer des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. Les établissements de crédit qui exercent cette activité sont tenus de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération. ». | ||
Art. 4.
Il est introduit à la suite de l’article 2 de la même loi, un nouvel article 2-1 libellé comme suit :
« Art. 2-1. Exigences spécifiques pour l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. (1) Les entreprises dont l’activité remplit les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et qui disposent déjà d’un agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, présentent une demande d’agrément conformément à l’article 2, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu :
(2) Les entreprises visées au paragraphe 1er peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur demande d’agrément telle que visée au paragraphe 1er. L’agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, est alors suspendu.(3) La procédure d’obtention du nouvel agrément est aussi rationalisée que possible et les informations utilisées dans les agréments antérieurs sont prises en compte. ». | ||||||
Art. 5.
L’article 3, paragraphe 7, de la même loi est modifié comme suit :
1° | Dans la phrase introductive, la virgule entre les mots et les mots est remplacée par le mot , et les mots sont supprimés ; |
2° | Le mot est ajouté à la fin du troisième tiret, et le quatrième tiret est supprimé. |
Art. 6.
À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« L’agrément peut également être retiré si l’établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et que l’actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article. Dans ce cas, aux fins de la poursuite des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, l’agrément suspendu en vertu de l’article 2-1, paragraphe 2, deuxième phrase, est réactivé, pour autant que les conditions d’obtention dudit agrément soient toujours remplies. ». | ||
Art. 7.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée ; |
2° | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots ; |
3° | Au paragraphe 6, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 8.
L’article 17, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
2° | À l’alinéa 2, le mot
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3° | À l’alinéa 3, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
4° | À l’alinéa 4, le mot est ajouté entre le mot et les mots ; | |||||||
5° | Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :
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Art. 11.
L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont supprimés ; | |||||||
2° | Le paragraphe 3bis prend la teneur suivante :
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3° | Au paragraphe 6, les mots sont supprimés ; | |||||||
4° | Le paragraphe 7 est abrogé. |
Art. 12.
Les articles 24 à 24-11 de la même loi sont abrogés et sont remplacés par les articles suivants :
« Art. 24-1. Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 1, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. (2) L’activité visée à l’annexe II, section A, point 1, comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties.Art. 24-2. Exécution d’ordres pour le compte de clients. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 2, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. (2) Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer l’une de ces activités ou les deux, elle en informe au préalable la CSSF.Art. 24-3. Négociation pour compte propre. (1) L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 3, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins.(2) Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2, 24-4 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF.Art. 24-4. Gestion de portefeuille. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 4, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. (2) Seules les entreprises d’investissement agréées pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er peuvent porter l’appellation « gérant de fortune ».(3) Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF.Art. 24-5. Conseil en investissement. (1) L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 5, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. (2) Une activité de simple information n’est pas visée par le présent article.Art. 24-6. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme. L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 6, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins. Art. 24-7. Placement d’instruments financiers sans engagement ferme. L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 7, ne peut être accordé qu’à des personnes morales. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients. Art. 24-8. Exploitation d’un MTF. (1) L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 8, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins.(2) Les opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un MTF au Luxembourg, à condition qu’ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE.Art. 24-9. Exploitation d’un OTF. (1) L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 9, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins.Par dérogation à l’alinéa 1er, l’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 9, est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins, lorsque cette entreprise effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre. (2) Les opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un OTF au Luxembourg, à condition qu’ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE. ». | ||
Art. 14.
L’article 29-1, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° | Dans la phrase introductive, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
2° | Au premier tiret, le mot entre les mots et les mots est remplacé par une virgule, et les mots sont insérés après les mots ; | |||||||
3° | Le quatrième tiret est supprimé ; | |||||||
4° | Le cinquième tiret est complété par les mots suivants :
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Art. 15.
Les articles 29-3 et 29-4 de la même loi sont abrogés et il est introduit un nouvel article 29-3 libellé comme suit :
« Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. (1) Sont opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’établissements de monnaie électronique, d’OPC, de fonds de pension, de FIS, de sociétés d’investissement en capital à risque, d’organismes de titrisation agréés, de fonds d’investissement alternatifs réservés, d’entreprises d’assurance ou d’entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.L’activité des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique. Les dispositifs informatiques et les réseaux de communication visés peuvent soit appartenir à l’établissement de crédit, au PSF, à l’établissement de paiement, à l’établissement de monnaie électronique, à l’OPC, au fonds de pension, au FIS, à la société d’investissement en capital à risque, à l’organisme de titrisation agréé, au fonds d’investissement alternatif réservé, à l’entreprise d’assurance ou à l’entreprise de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur. (2) Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux de communication visés au paragraphe 1er.(3) L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à une personne morale. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 125.000 euros au moins. ». | ||
Art. 16.
Aux articles 29-5, paragraphe 1er, et 29-6, paragraphe 1er, de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et les mots .
Art. 17.
La sous-section 4 de la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la même loi est abrogée et il est inséré un nouveau chapitre 2bis libellé comme suit :
« Chapitre 2bis : Dispositions particulières aux APA et aux ARMArt. 29-7. Procédure d’agrément. (1) Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation, tel que défini à l’article 1er, point 1quinquies, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, tel que défini à l’article 1er, point 1sexies, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014. Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’ARM faisant l’objet d’une dérogation soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité. La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. (2) Les APA faisant l’objet d’une dérogation et les ARM faisant l’objet d’une dérogation se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial.La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les APA faisant l’objet d’une dérogation et que les ARM faisant l’objet d’une dérogation respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er. La CSSF contrôle les activités des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice de leurs activités. Art. 29-8. Notification des violations. (1) Les APA faisant l’objet d’une dérogation et les ARM faisant l’objet d’une dérogation mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.(2) Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :
Art. 29-9. Transmission de données à un APA ou à un ARM. La transmission à un APA ou à un ARM de données conformément aux articles 20, 21 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel. ». | ||||||||
Art. 18.
À l’article 32 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 4ter libellé comme suit :
« (4ter) La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF. ». | ||
Art. 19.
L’article 32-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 2, l’alinéa 6 devient l’alinéa 7, et il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :
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4° | Au paragraphe 3, il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
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Art. 20.
L’article 33 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
3° | Au paragraphe 7, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 21.
L’article 34-2 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 6, alinéa 1er, points 1 et 4, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 8, alinéa 2, point 3, le mot est supprimé ; |
3° | Au paragraphe 8, alinéa 2, point 4, les mots sont remplacés par les mots ; |
4° | Au paragraphe 8, alinéa 2, point 6, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 22.
L’article 34-4 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots , et les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots sont remplacés par les mots , et les mots sont remplacés par les mots ; |
3° | Au paragraphe 5, point 1, les mots sont remplacés par les mots , les mots sont remplacés par les mots , et les mots sont remplacés par les mots ; |
4° | Au paragraphe 6, point 1, les mots sont remplacés par les mots ; |
5° | Au paragraphe 7, les mots sont remplacés par les mots , les mots sont remplacés par le mot , et les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 24.
À la partie II, chapitre 2, de la même loi, il est introduit avant l’article 36 un nouvel article 35-1 qui prend la teneur suivante :
« Art. 35-1. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. ». | ||
Art. 25.
À la partie II, chapitre 3, de la même loi, il est introduit avant l’article 37 un nouvel article 36-3 libellé comme suit :
« Art. 36-3. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique aux PSF de droit luxembourgeois qui ont la gestion de fonds de tiers. L’article 37, paragraphes 1er et 2, s’applique également aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger. Par dérogation à ce qui précède, l’article 37, paragraphe 2bis, s’applique à toutes les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de droit étranger. ». | ||
Art. 26.
À la partie II, chapitre 4, de la même loi, il est introduit avant l’article 37-1 un nouvel article 37bis libellé comme suit :
« Art. 37bis. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique :
Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1er, 2 et 4 à 7, s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts. Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements de crédit ne sont pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphes 1er à 9, dans le cadre de leur activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension ou d’organismes visés par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque. ». | ||||||||
Art. 27.
L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 8, libellé comme suit :
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2° | Au paragraphe 10, les mots sont remplacés par les mots , et les mots sont insérés entre les mots et les mots . |
Art. 28.
L’article 37-3 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est complété par les nouveaux alinéas 2, 3 et 4, libellés comme suit :
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2° | Au paragraphe 1bis, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
| |||||||||||||
3° | Il est inséré à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :
| |||||||||||||
4° | Au paragraphe 3, l’alinéa 4 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :
| |||||||||||||
5° | Au paragraphe 3, sont insérés à la suite de l’alinéa 5, les nouveaux alinéas 6 et 7, libellés comme suit :
| |||||||||||||
6° | Au paragraphe 4, sont insérés à la suite de l’alinéa 2, les nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit :
| |||||||||||||
7° | Au paragraphe 8, il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :
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Art. 29.
À l’article 37-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots sont remplacés par les mots .
Art. 31.
Les articles 38 à 38-12 de la même loi forment désormais une nouvelle section 1re de la partie II, chapitre 4bis, intitulée comme suit :
« Section 1re : Dispositions applicables aux établissements CRR ». | ||
Art. 32.
L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots , et les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ; |
3° | Au paragraphe 2, les mots sont remplacés par les mots ; |
4° | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots ; |
5° | Au paragraphe 4, le mot est ajouté après le mot . |
Art. 34.
L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le mot est ajouté après le mot ; |
2° | Aux paragraphes 5, 7 et 8, le mot est ajouté après le mot . |
Art. 36.
L’article 38-12 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot est ajouté après le mot ; |
2° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots sont remplacés par le mot ; |
3° | Au paragraphe 2, points 1 et 3, le mot est ajouté après le mot . |
Art. 37.
À la partie II, chapitre 4bis, de la même loi, il est introduit une nouvelle section 2 libellée comme suit :
« Section 2 : Dispositions applicables à toutes les entreprises d’investissement IFRSous-section 1re : Dispositions généralesArt. 38-13. Champ d’application. La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR. Art. 38-14. Dispositions additionnelles relatives à l’organe de direction applicables aux entreprises d’investissement IFR. Les articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8 s’appliquent également aux entreprises d’investissement IFR. Art. 38-15. Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033. (1) La sous-section 2 s’applique aux entreprises d’investissement IFR qui déterminent qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.(2) Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la sous-section 2 et l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 3 et 5, cessent d’être applicables au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l’entreprise d’investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé la CSSF.(3) Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la sous-section 2 et à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 3 et 5, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.Les entreprises d’investissement IFR appliquent les dispositions énoncées à l’article 38-22 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l’exercice financier qui suit celui durant lequel l’évaluation visée à l’alinéa 1er a eu lieu. (4) Lorsque la sous-section 2 s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, ladite sous-section et l’article 17, paragraphe 1bis, s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle.Lorsque la sous-section 2 s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, ladite sous-section et l’article 17, paragraphe 1bis, s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée. Par dérogation à l’alinéa 2, la sous-section 2 et l’article 17, paragraphe 1bis, ne s’appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union européenne peut démontrer que l’application desdites dispositions est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies. Art. 38-16. Notification des violations. (1) Les entreprises d’investissement IFR mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 ou des mesures prises pour leur exécution.Ces procédures peuvent également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux, pour autant qu’elles offrent une protection remplissant les conditions définies au paragraphe 2, points 1 à 3. La CSSF contrôle que les conditions précitées sont remplies. (2) Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins :
Art. 38-17. Politique d’investissement. (1) Les entreprises d’investissement IFR dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné, publient, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2019/2033, les informations suivantes :
L’exigence de publication visée à l’alinéa 1er, point 2, ne s’applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l’entreprise d’investissement à l’assemblée des actionnaires n’autorisent pas l’entreprise d’investissement IFR à voter au nom des actionnaires à moins qu’ils n’aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l’ordre du jour de l’assemblée. (2) L’entreprise d’investissement IFR visée au paragraphe 1er ne se conforme audit paragraphe que pour chaque entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et uniquement à l’égard des actions auxquelles des droits de vote sont attachés, lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement IFR dépasse le seuil de 5 pour cent de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l’entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ces droits de vote est suspendu.Sous-section 2 : Dispositions additionnelles applicables aux entreprises d’investissement IFR non-PNIArt. 38-18. Champ d’application. La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR non-PNI. Art. 38-19. Informations pays par pays. (1) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier dans un autre État membre ou dans un pays tiers publient une fois par an, pour chaque État membre et chaque pays tiers, les informations suivantes :
(2) Les informations visées au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle conformément à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.Art. 38-20. Politiques de rémunération. (1) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI, lorsqu’elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction autorisée, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout membre du personnel percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par un membre de la direction autorisée ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants :
(2) Aux fins de l’application du paragraphe 1er, point 11, les entreprises d’investissement IFR non-PNI définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et des risques qui y sont associés ainsi que de l’incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1er ont sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.(3) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1er d’une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités.Art. 38-21. Entreprises d’investissement IFR non-PNI bénéficiant d’un soutien financier public exceptionnel. Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel tel qu’il est défini à l’article 59-15, alinéa 1er, point 25 :
Art. 38-22. Rémunération variable. (1) Toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d’investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, satisfait à l’ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 38-20, paragraphe 3 :
(2) Aux fins des paragraphes 1er et 3 :
(3) Sans préjudice du paragraphe 4, les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné et les personnes dont la rémunération variable annuelle dépasse 50.000 euros ou représente plus d’un quart de sa rémunération annuelle totale, respectent également les dispositions suivantes :
Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, lettre a), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, de ses créanciers et de ses clients. Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1, lettre a), lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI n’émet aucun des instruments visés audit point, la CSSF peut approuver l’utilisation d’autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs. (4) Par dérogation au paragraphe 3, le seuil de 100.000.000 d’euros est relevé à 300.000.000 d’euros pour les entreprises d’investissement IFR non-PNI qui satisfont aux critères suivants :
Art. 38-23. Comité de rémunération. (1) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné, instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.(2) Le comité de rémunération est chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée et que l’organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée. Si la représentation du personnel au sein de l’organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel.(3) Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l’intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.Art. 38-24. Informations relatives à la rémunération. (1) La CSSF recueille les informations publiées conformément à l’article 51, alinéa 1er, lettres c) et d), du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations fournies par les entreprises d’investissement IFR non-PNI concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.La CSSF transmet ces informations à l’ABE. (2) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d’investissement dont la rémunération s’élève à 1.000.000 d’euros ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1.000.000 d’euros, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite.Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l’organe de direction ou de la direction autorisée. La CSSF transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l’ABE. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 38.
À la partie II, chapitre 5, de la même loi, il est introduit avant l’article 39 un nouvel article 38-25 libellé comme suit :
« Art. 38-25. Champ d’application. Le présent chapitre s’applique :
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Art. 40.
L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
2° | À l’alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
3° | Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :
|
Art. 41.
L’article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
1° | Les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Les mots sont insérés à deux reprises entre les mots et les mots . |
Art. 42.
L’article 44 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 4, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots ; |
3° | Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots ; |
4° | Au paragraphe 5, l’alinéa 1er est complété par les mots . |
Art. 43.
À l’article 44-1 de la même loi, sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :
« (9) La CSSF et les autorités compétentes d’autres États membres peuvent échanger des informations confidentielles aux fins de l’article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive (UE) 2019/2034 »), déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations.(10) La CSSF, en tant qu’autorité compétente d’une succursale de pays tiers conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 4, coopère étroitement avec les autorités compétentes d’autres États membres pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, ainsi qu’avec l’AEMF et l’ABE, pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l’Union européenne fassent l’objet d’une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la directive 2014/65/UE, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034, ainsi qu’au règlement (UE) n° 575/2013, au règlement (UE) n° 600/2014 et au règlement (UE) 2019/2033. Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente d’une entité faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d’entreprises de pays tiers agréée dans un autre État membre conformément à l’article 41, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. ». | ||
Art. 44.
À l’article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule, et le paragraphe 2 est complété par un nouveau dernier tiret libellé comme suit :
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Art. 45.
À l’article 44-3 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :
« (4) Aux fins de l’exercice de sa mission de surveillance des entreprises d’investissement découlant de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033, et dans le but d’échanger des informations, la CSSF peut conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu’avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 44 :
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Art. 46.
L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À la suite du paragraphe 3bis, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3ter et 3quater libellés comme suit :
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2° | Le paragraphe 9, alinéa 1er, est complété par les mots suivants :
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3° | Au paragraphe 10, les mots
|
Art. 47.
L’article 46, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, première phrase, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
3° | À l’alinéa 1er, troisième phrase, le mot est remplacé par les mots , et les mots sont remplacés par les mots ; |
4° | À l’alinéa 2, les mots sont ajoutés entre les mots et les mots . |
Art. 48.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est supprimé ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 2, le mot est supprimé ; | |||||||||
3° | Au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
4° | Au paragraphe 4, dans la phrase introductive, les mots sont supprimés, et les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||
5° | Au paragraphe 4, le point 3 prend la teneur suivante :
| |||||||||
6° | Au paragraphe 5, les mots sont remplacés par les mots , et le mot est supprimé entre les mots et les mots ; | |||||||||
7° | Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante :
| |||||||||
8° | Au paragraphe 7, les mots sont remplacés par les mots , et les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 49.
L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 9, les mots sont remplacés par les mots ; |
3° | Au paragraphe 10, alinéa 2, les mots sont supprimés ; |
4° | Au paragraphe 10, alinéa 3, les mots sont remplacés par les mots ; |
5° | Au paragraphe 11, les mots sont remplacés par les mots ; |
6° | Au paragraphe 14, alinéa 2, les mots sont insérés entre les mots et les mots , et les mots sont insérés entre les mots et les mots . |
Art. 50.
À la partie III de la même loi, il est introduit à la suite du chapitre 3 un nouveau chapitre 3bis libellé comme suit :
« Chapitre 3bis : Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFRSection 1re : Dispositions généralesArt. 51-2. Définitions. Aux fins du présent chapitre, on entend par :
Section 2 : Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFR sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupeArt. 51-3. Détermination du contrôleur du groupe. (1) Lorsqu’un groupe d’entreprises d’investissement IFR est dirigé par une entreprise d’investissement mère au Luxembourg qui est une entreprise d’investissement IFR, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement mère au Luxembourg.(2) Lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement IFR établie au Luxembourg est une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en sa qualité d’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement.Cependant, lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans plusieurs États membres ont la même compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente d’une de ces entreprises d’investissement IFR et que la compagnie holding d’investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée au Luxembourg. (3) Lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans plusieurs États membres, plusieurs compagnies holding d’investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu’il y a une entreprise d’investissement IFR dans chacun de ces États membres, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.(4) Lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans l’Union européenne ont pour entreprise mère la même compagnie holding d’investissement dans l’Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte dans l’Union européenne et qu’aucune de ces entreprises d’investissement n’a été agréée dans l’État membre dans lequel cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.(5) La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères mentionnés à l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, si leur application n’est pas appropriée pour garantir l’efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d’investissement IFR concernées et de l’importance de leurs activités dans les États membres concernés, et peuvent désigner une autre autorité compétente que celle prévue à l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d’adopter une telle décision, la CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres donnent à la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou à l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d’exprimer son avis sur ce projet de décision. La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres notifient à la Commission européenne et à l’ABE toute décision en ce sens.Art. 51-4. Exigences d’information dans les situations d’urgence. Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation décrite à l’article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l’un des États membres dans lequel des entités d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR ont été agréées, la CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe en vertu de l’article 51-3, sous réserve de l’article 44 et de l’article 44-1, paragraphe 9, alerte dès que possible l’ABE, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leurs tâches. Art. 51-5. Collèges d’autorités de surveillance. (1) La CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 51-3 peut, s’il y a lieu, mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter l’exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (ci-après, « QCCP »).(2) Les collèges d’autorités de surveillance mis en place conformément aux paragraphes 1er et 3 fournissent un cadre permettant à la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, à l’ABE et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches suivantes :
(3) Le cas échéant, des collèges d’autorités de surveillance peuvent également être mis en place lorsque les filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR dirigé par une entreprise d’investissement IFR dans l’Union européenne, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne sont situées dans un pays tiers.(4) Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :
(5) La CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 51-3, préside les réunions du collège d’autorités de surveillance et adopte des décisions. Elle informe pleinement à l’avance tous les membres du collège d’autorités de surveillance de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement tous les membres du collège d’autorités de surveillance en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.Lors de l’adoption de décisions, la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 4. La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont formalisés par voie d’accords écrits. (6) Lorsque la CSSF est membre d’un collège d’autorités de surveillance sans être le contrôleur du groupe, et qu’elle est en désaccord avec une décision, adoptée par le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, elle peut saisir l’ABE et demander l’assistance de cette dernière, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.Art. 51-6. Exigences de coopération. (1) La CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe conformément à l’article 51-3 ou lorsqu’elle est membre d’un collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2019/2034, et les autres autorités compétentes qui sont membres du collège, se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en tant que de besoin, notamment :
(2) La CSSF peut saisir l’ABE, en vertu de l’article 19, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1093/2010, si les informations nécessaires n’ont pas été communiquées en application de l’article 49, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034, sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d’échange d’informations pertinentes, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.(3) Avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l’importance pour les missions de surveillance d’autres autorités compétentes, la CSSF consulte lesdites autorités compétentes sur les points suivants :
(4) La CSSF consulte le contrôleur du groupe lorsque des sanctions significatives doivent être infligées ou que d’autres mesures exceptionnelles doivent être prises conformément au paragraphe 3, point 2.(5) Par dérogation au paragraphe 3, la CSSF n’est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.Art. 51-7. Vérification d’informations concernant des entités situées dans d’autres États membres. (1) Lorsque la CSSF a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement IFR, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés dans un autre État membre, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, elle peut adresser une demande à cet effet aux autorités compétentes concernées de cet autre État membre.Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement IFR, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés au Luxembourg, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, et qu’elle a adressé une demande à cet effet à la CSSF, la CSSF procède à cette vérification conformément au paragraphe 2. Lorsque sont visées par la demande de l’autorité compétente d’un autre État membre les filiales qui sont des entreprises d’assurance, le Commissariat aux assurances procède à la vérification conformément au paragraphe 2. (2) Lorsque la CSSF, ou le cas échéant, le Commissariat aux assurances, est saisie d’une telle demande, elle accomplit l’une des actions suivantes :
Aux fins des points 1 et 3, les autorités compétentes à l’origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification. Section 3 : Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes IFDArt. 51-8. Dispositions applicables aux compagnies holding d’investissement et aux compagnies financières holding mixtes. (1) Les compagnies holding d’investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.(2) Les membres de l’organe de direction d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte.Art. 51-8bis. Compagnies holding mixtes IFD. (1) Lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement IFR est une compagnie holding mixte IFD, la CSSF, en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entreprise d’investissement IFR, peut :
(2) La CSSF peut procéder, ou faire procéder par des inspecteurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies holding mixtes IFD et de leurs filiales.Art. 51-8ter. Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance. (1) Lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l’administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, la CSSF évalue si les entreprises d’investissement IFR font l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance équivalente à celle prévue par le présent chapitre et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.(2) Si l’évaluation prévue au paragraphe 1er conclut à l’absence de surveillance équivalente, la CSSF peut recourir aux techniques de surveillance, propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033, arrêtées conformément à l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034.La CSSF arrête les techniques de surveillance visées à l’alinéa 1er, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dans les cas où elle serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union européenne. Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission européenne. (3) Dans les cas où elle serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union européenne, la CSSF peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte dans l’Union européenne et appliquer l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d’investissement ou à cette compagnie financière holding mixte. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 51.
L’article 51-9 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au point 19, la référence est remplacée par les références ; |
2° | Au point 20, lettre c), le mot est supprimé. |
Art. 52.
L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit :
| |||||||||||||||
3° | Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit :
|
Art. 53.
L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et le mot ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, points 5 et 9, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||
3° | Au paragraphe 2, lettre a), point i), les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
4° | Au paragraphe 2, lettre a), le point iv) prend la teneur suivante :
| |||||||||
5° | Au paragraphe 2, lettre a), points v) et vi), les mots sont insérés après les mots ; | |||||||||
6° | Au paragraphe 2, lettre a), le point-virgule à la fin du point vi) est remplacé par une virgule, et il est ajouté un nouveau point vii) libellé comme suit :
| |||||||||
7° | Au paragraphe 2, lettres b) et c), les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
8° | Au paragraphe 2, lettre c), les mots sont insérés entre les mots et les mots . |
Art. 56.
À la suite de l’article 53-32 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, libellée comme suit :
« Section 4 : Processus de contrôle à l’égard des entreprises d’investissement IFR.Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance.Art. 53-33. Mesures et pouvoirs de surveillance. (1) La CSSF exige des entreprises d’investissement IFR qu’elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants :
(2) Aux fins du paragraphe 1er du présent article, de l’article 53-44, de l’article 53-45, paragraphe 3, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF est dotée des pouvoirs suivants :
Aux fins de l’alinéa 1er, point 10, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d’investissement IFR que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l’une des conditions suivantes est remplie :
Les informations sont réputées redondantes lorsque la CSSF détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par la CSSF ou que celle-ci peut les obtenir par d’autres moyens qu’en exigeant de l’entreprise d’investissement IFR qu’elle les déclare. La CSSF n’exige pas d’informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l’empêche pas de produire des informations substantiellement similaires. Art. 53-34. Exigence de fonds propres supplémentaires. (1) La CSSF n’impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate l’une des situations suivantes pour une entreprise d’investissement IFR :
(2) Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 53-40, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de fonds propres de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033. (3) La CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.(4) La CSSF impose aux entreprises d’investissement IFR de respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes :
(5) La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe 1er, point 4, du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l’article 53-35, paragraphe 1er, n’est plus considéré comme suffisant.(6) La CSSF peut imposer, conformément aux paragraphes 1er à 5, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d’une évaluation au cas par cas.Art. 53-35. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires. (1) Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l’ampleur, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement IFR non-PNI, la CSSF peut exiger de ces entreprises d’investissement IFR non-PNI qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui, sur la base de l’article 53-40, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et à la présente section, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une violation de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.(2) La CSSF contrôle, s’il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d’investissement IFR non-PNI, conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, lui communique les conclusions de ce contrôle, en précisant notamment les éventuels ajustements attendus d’elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1er du présent article, ainsi que la date à laquelle la CSSF exige que l’ajustement soit achevé.Art. 53-36. Exigences spécifiques de liquidité. (1) La CSSF n’impose les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate qu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI, ou qu’une entreprise d’investissement IFR qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 mais n’a pas été exemptée de l’exigence de liquidité conformément à l’article 43, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l’une des situations suivantes :
(2) Aux fins du paragraphe 1er, point 1, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l’exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 53-40, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de liquidité de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.(3) La CSSF fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.(4) La CSSF exige des entreprises d’investissement visées au paragraphe 1er qu’elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, avec des actifs liquides conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033.(5) La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 3 du présent article.Art. 53-37. Coopération avec les autorités de résolution. La CSSF notifie aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, à une entreprise d’investissement IFR qui est une entreprise d’investissement BRRD au sens de l’article 59-15, alinéa 1er, point 11, et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l’article 53-35, paragraphe 2, en ce qui concerne une telle entreprise d’investissement. Art. 53-38. Exigences de publication. La CSSF est habilitée à :
Art. 53-39. Obligation d’informer l’ABE. La CSSF informe l’ABE :
Sous-section 2 : Fonds propres internes et liquidités.Art. 53-40. Fonds propres internes et liquidités. (1) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes et des actifs liquides qu’elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.(2) Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1er sont adaptés et proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement concernée. Ils font l’objet d’un contrôle interne régulier.(3) La CSSF peut demander aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 d’appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2. Afin de déterminer la mesure dans laquelle ces entreprises d’investissement devront appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2, la CSSF tient compte de la nature et de la complexité de leurs activités, ainsi que des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.Sous-section 3 : Traitement des risques.Art. 53-41. Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033. (1) La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR qui déterminent qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.(2) Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente sous-section cesse d’être applicable au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l’entreprise d’investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé la CSSF.(3) Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la présente sous-section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.(4) Lorsque la présente sous-section s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, la présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle.Lorsque la présente sous-section s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, la présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée. Par dérogation à l’alinéa 2, la présente sous-section ne s’applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union européenne peut démontrer que l’application de la présente sous-section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies. Art. 53-42. Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques. (1) L’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et en matière de gestion, de suivi et d’atténuation des risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.(2) L’organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1er et il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l’ensemble des risques significatifs auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est exposée.(3) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction pour l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.(4) Les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’entreprise d’investissement concernée.Les membres du comité des risques visé à l’alinéa 1er disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l’appétit global pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée, tant actuels que futurs, et assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des stratégies et politiques de l’entreprise d’investissement en matière de risques. (5) L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques de cet organe, ont accès aux informations sur les risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée.Art. 53-43. Traitement des risques. (1) La CSSF veille à ce que les entreprises d’investissement IFR non-PNI disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :
Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ainsi qu’au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI dans chacun des États membres où elle exerce son activité. Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, et de l’alinéa 2, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients. Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent envisager de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle. Aux fins de l’alinéa 1er, point 3, les causes significatives des risques pour l’entreprise d’investissement IFR non-PNI elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies. Les entreprises d’investissement IFR non-PNI prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033. (2) Si les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent liquider ou cesser leurs activités, la CSSF exige qu’elles prennent, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d’entreprise, dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes à l’égard des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché.(3) Par dérogation à l’article 53-41, le paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1, 3 et 4, et alinéa 2, du présent article, s’applique également aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.Sous-section 4 : Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.Art. 53-44. Contrôle et évaluation prudentiels. (1) La CSSF contrôle, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l’entreprise d’investissement IFR, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d’investissement IFR pour se conformer à la présente loi et au règlement (UE) 2019/2033 et évalue ce qui suit, lorsque cela est approprié et pertinent, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques :
Aux fins du présent paragraphe, la CSSF prend en compte si une entreprise d’investissement IFR a une assurance de responsabilité civile professionnelle. (2) La CSSF fixe, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er, compte tenu de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement IFR concernée et, le cas échéant, de son importance systémique.Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui sont applicables aux fonds de clients détenus. (3) La CSSF décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d’investissement.(4) Lorsqu’elle effectue le contrôle et l’évaluation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 7, la CSSF a accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l’organe de direction et de ses comités ainsi qu’aux documents y afférents, de même qu’aux résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.Art. 53-45. Examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes. (1) La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d’investissement IFR des exigences relatives à l’autorisation d’utiliser des modèles internes tels qu’ils sont visés à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033. La CSSF tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’une entreprise d’investissement IFR et de l’application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elle vérifie et évalue si les entreprises d’investissement IFR qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. La CSSF veille à ce qu’il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d’une entreprise d’investissement IFR ou prend des mesures afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.(2) Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation des modèles internes ou impose des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement et dans un délai précis.(3) Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l’application de ces modèles internes, la CSSF exige de l’entreprise d’investissement IFR soit qu’elle démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables, soit qu’elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. La CSSF exige que le plan présenté soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié.S’il est peu probable que l’entreprise d’investissement IFR parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, la CSSF révoque l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou la limite aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l’être dans un délai approprié. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 58.
L’article 54, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Dans la phrase introductive, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
2° | Au point 1, les mots sont insérés après les mots ; | |||||||
3° | Au point 2, lettre a), les mots sont insérés après les mots ; | |||||||
4° | Au point 2, lettre b), les mots sont insérés après les mots ; | |||||||
5° | Au point 2, lettre c), les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
6° | Au point 2, lettre c), les mots sont insérés entre les mots et les mots , et entre les mots et les mots ; | |||||||
7° | Il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
|
Art. 59.
Il est inséré, après l’article 57 de la même loi, un nouvel article 57-1 libellé comme suit :
« Art. 57-1. Pouvoir de soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013. (1) La CSSF peut décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, à une entreprise d’investissement qui exerce l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros, et lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants s’appliquent :
(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas à des négociants en matières premières et quotas d’émission tels que définis à l‘article 4, paragraphe 1er, point 150, du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d’assurance.(3) Lorsque la CSSF décide de révoquer une décision prise conformément au paragraphe 1er, elle en informe sans retard l’entreprise d’investissement.Toute décision prise au titre du paragraphe 1er cesse de s’appliquer lorsqu’une entreprise d’investissement n’atteint plus le seuil visé audit paragraphe, calculé sur une période de douze mois consécutifs. (4) La CSSF informe sans retard l’ABE de toute décision prise conformément au présent article. ». | ||||||||||||||
Art. 60.
L’article 58-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
2° | À l’alinéa 2, lettre a), les mots sont insérés entre les mots et les mots . |
Art. 61.
L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Le paragraphe 2 est abrogé. |
Art. 62.
À l’article 59-15, alinéa 1er, point 11, de la même loi, les mots sont remplacés par les mots .
Art. 63.
À l’article 63-1, paragraphe 1er, de la même loi, le point final à la fin de la lettre e) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre f) libellée comme suit :
| ||||
Art. 64.
L’article 63-2bis de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’intitulé, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 1er, les points 5 à 8 sont supprimés, et il est introduit un nouveau point 5 libellé comme suit :
| |||||||||
3° | Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
| |||||||||
4° | Au paragraphe 2, la virgule après les mots est remplacée par le mot , les mots et les mots sont supprimés, et les mots sont ajoutés en fin de phrase ; | |||||||||
5° | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
6° | Au paragraphe 4, point 3, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 65.
Il est inséré, à la suite de l’article 63-2bis de la même loi, un nouvel article 63-2ter libellé comme suit :
« Art. 63-2ter. Autres dispositions spécifiques aux entreprises d’investissement IFR. (1) Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 3, en cas de violation par une entreprise d’investissement IFR des dispositions suivantes :
(2) Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1er, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 63-4.(3) Dans les cas de violations visées aux paragraphes 1er et 4, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :
(4) La CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives visées au paragraphe 3 contre les compagnies holding d’investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes IFD, au sens de l’article 51-2, point 1, ou leurs dirigeants effectifs, en cas de violation des articles 51-8, paragraphe 2, 51-8bis, paragraphe 1er, et 51-8ter, paragraphe 3. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 66.
L’article 63-3 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’intitulé de l’article 63-3, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
2° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
3° | Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :
| |||||||
4° | Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
5° | Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
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Art. 70.
Sont introduits à la suite de l’article 68 de la même loi les nouveaux articles 69, 70 et 71 libellés comme suit :
« Art. 69. Disposition transitoire relative aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de systèmes informatiques agréés au 31 juillet 2021. (1) Sans préjudice des articles 2-1 et 71, les agréments dont disposent les entreprises d’investissement agréées au titre des articles 24 à 24-10 tels qu’ils étaient en vigueur avant le 31 juillet 2021 restent valables après cette date pour les services et activités d’investissement qui y sont spécifiés conformément à l’article 15, paragraphe 3. Ces entreprises d’investissement se conforment au plus tard le 30 septembre 2021 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 31 juillet 2021.(2) Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier et les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier agréés au titre des articles 29-3 et 29-4 tels qu’ils étaient en vigueur avant le 31 juillet 2021 bénéficient de plein droit du statut d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. Ces opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier se conforment au plus tard le 31 juillet 2022 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 31 juillet 2021.Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés comme tels au titre de l’article 29-3 tel qu’il était en vigueur avant le 1er novembre 2007, et bénéficiant de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier en vertu de l’article 29-3, paragraphe 6, tel qu’il était en vigueur avant le 31 juillet 2021, sont également sujet au régime transitoire décrit à l’alinéa 1er. Art. 70. Disposition transitoire relative aux APA et aux ARM agréés avant le 1erjanvier 2022. Les agréments dont disposent les APA et les ARM, agréés au titre de l’article 29-7 tel qu’applicable avant le 1er janvier 2022, et qui répondent aux critères définis à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014 et constituent à ce titre des APA faisant l’objet d’une dérogation ou des ARM faisant l’objet d’une dérogation, restent valables après cette date. Ces APA et ces ARM se conforment à partir du 1er janvier 2022 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 1er janvier 2022, et du titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014. Art. 71. Disposition transitoire concernant l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. (1) Les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, demandent un agrément conformément à l’article 2.(2) Lorsque la CSSF constate que l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, elle le notifie au demandeur.Si la CSSF détermine qu’une entreprise doit être agréée au titre de l’article 2, conformément à l’article 2-1, elle le notifie à l’entreprise et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification. ». | ||
Art. 71.
À l’annexe I de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
« Les services et activités prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l’annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2013/36/UE. ». | ||
Chapitre 2
-Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financierArt. 73.
À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :
« (7) La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ». | ||
Art. 74.
À l’article 3-1, alinéa 2, premier tiret, de la même loi, le mot est inséré entre les mots et les mots .
Chapitre 3
-Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifArt. 75.
À l’article 102, paragraphe 1er, lettre a), troisième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots sont remplacés par les mots .
Chapitre 4
-Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifsArt. 76.
À l’article 8, paragraphe 5, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les mots sont remplacés par les mots .
Chapitre 5
-Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurancesArt. 77.
À l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est inséré à la suite de l’alinéa 2 un nouvel alinéa, qui prend la teneur suivante :
« Le CAA informe l’EIOPA conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. ». | ||
Art. 78.
L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :
1° | L’intitulé de l’article 54 prend la teneur suivante :
| |||||||
2° | Il est inséré un nouveau paragraphe 5, qui prend la teneur suivante :
|
Art. 79.
L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :
| |||||||
2° | Sont insérés trois nouveaux paragraphes 5 à 7, qui prennent la teneur suivante :
|
Art. 80.
À l’article 110, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :
« Dans le cadre de la décision, le CAA peut demander une assistance technique à l’EIOPA. ». | ||
Art. 81.
À la suite de l’article 155 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 6bis, qui prend la teneur suivante :
« Section 6bis -Plateformes de collaborationArt. 155bis – Plateformes de collaboration (1) Le CAA peut demander à l’EIOPA, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de mettre en place et de coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque :
Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA communique, à la demande de l’EIOPA, en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration. (2) Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit du CAA de prendre l’initiative de la mise en place ou de participer à une plateforme de collaboration lorsque les autorités de contrôle concernées sont toutes d’accord pour ce faire.(3) La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA par la présente loi. ». | ||||||||
Art. 83.
À l’annexe III de la même loi, le point final est supprimé à la suite des mots et il est inséré, dans une nouvelle ligne, un libellé de la teneur suivante :
« « Directive (UE) 2019/2034 » : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. ». | ||
Chapitre 6
-Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissementArt. 84.
À l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les mots sont remplacés par les mots .
Art. 85.
À l’article 45, paragraphe 2, point 7, lettre a), de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et les mots .
Art. 86.
À l’article 46 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :
« (3) Les références faites dans la présente partie à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit :
Les références faites dans la présente partie à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 53-34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ». | ||||||
Chapitre 7
-Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiersArt. 87.
L’article 1er de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit :
1° | Le point 16 prend la teneur suivante :
| |||||||||
2° | Il est inséré à la suite du point 23, un nouveau point 23bis, libellé comme suit :
| |||||||||
3° | Au point 24, les mots sont insérés après les mots ; | |||||||||
4° | Le point 44 est supprimé. |
Art. 88.
L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, point 2, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 6, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 89.
L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, point 2, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 6, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 91.
L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit :
| |||||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||
3° | Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||
4° | Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||
5° | Au paragraphe 6, les points 2, 3 et 4 prennent la teneur suivante :
|
Art. 92.
L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :
| |||||||
2° | Le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante :
|
Art. 93.
L’article 61 de la même loi est complété par la phrase suivante :
« L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent article, est suspendue jusqu’au 28 février 2023. ». | ||
Chapitre 8
-Dispositions finalesArt. 94.
L’article 2, point 3°, s’applique à partir du 10 novembre 2021.
Les articles suivants s’appliquent à partir du 1er janvier 2022 :
1. | Article 1er, points 1° à 5°, 12°, 21°, 28° et 29° ; |
2. | Article 5 ; |
3. | Article 7, points 2° et 3° ; |
4. | Article 9 ; |
5. | Article 11, point 1° ; |
6. | Article 17 ; |
7. | Article 39 ; |
8. | Article 40, point 3° ; |
9. | Article 42, point 1° ; |
10. | Article 52, point 1° ; |
11. | Article 58, points 1° à 6° ; |
12. | Article 64 ; |
13. | Article 68 ; |
14. | Article 70, uniquement à l’égard du nouvel article 70 introduit dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; |
15. | Article 72 ; |
16. | Article 73 ; |
17. | Article 87, point 4° ; et |
18. | Article 90. |
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Pour le Ministre des Finances, Lex Delles Ministre | Tokyo, le 21 juillet 2021. Henri |
Doc. parl. 7723 ; sess. ord. 2020-2021 ; Dir. (UE) 2019/2034, Dir. (UE) 2019/2177, Dir. (UE) 2020/1504, |