Loi du 21 juillet 2021 portant :

modification de :
a)la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b)la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
c)la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
d)la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
e)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
f)la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; et de
g)la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ;
transposition :
a)de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE ;
b)partielle de la directive (UE) 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;
c)de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers ; et
d)de la directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 ; et
mise en œuvre :
a)du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 ;
b)de l’article 4 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) n° 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) n° 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) n° 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :

Au point 1ter, les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 52, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, dénommée ci-après « directive 2014/65/UE », autorisée à fournir un service de publication de rapports de négociation, pour le compte d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit, conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommé ci-après « règlement (UE) n° 600/2014 ». Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-12 ; »  sont remplacés par les mots  « l’article 2, paragraphe 1er, point 34, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 600/2014 ») ; »  ;
Au point 1quater, les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 54, de la directive 2014/65/UE, autorisée à fournir à des entreprises d’investissement ou des établissements de crédit un service de déclaration détaillée des transactions aux autorités compétentes ou à l’Autorité européenne des marchés financiers. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-14 ; »  sont remplacés par les mots  « l’article 2, paragraphe 1er, point 36, du règlement (UE) n° 600/2014 ; »  ;
Il est inséré un nouveau point 1quinquies libellé comme suit :
« 1quinquies)

« APA faisant l’objet d’une dérogation » : un APA défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 1er ; » ;
Il est inséré un nouveau point 1sexies, libellé comme suit :
« 1sexies)

« ARM faisant l’objet d’une dérogation » : un ARM défini conformément à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014. Au Luxembourg, il s’agit des personnes visées à l’article 29-7, paragraphe 1er, alinéa 2 ; » ;
Au point 2, les mots  « ou les PSCD »  sont remplacés par les mots  « les APA faisant l’objet d’une dérogation, ou les ARM faisant l’objet d’une dérogation »  ;
Au point 2bis, les mots  « et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 de l’Union européenne »  sont remplacés par les mots  « et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 ») »  ;
Il est inséré à la suite du point 2quater, un nouveau point 2quinquies libellé comme suit :
« 2quinquies)

« clause de remboursement make-whole » : une clause qui vise à protéger les investisseurs en veillant à ce que, en cas de remboursement anticipé d’une obligation, l’émetteur soit tenu de verser à l’investisseur détenant l’obligation un montant égal à la somme de la valeur actuelle nette des paiements de coupons restants attendus jusqu’à la date d’échéance et du montant principal de l’obligation à rembourser ; » ;
Au point 6quinquies, les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 21) du règlement (UE) n° 575/2013  »  sont remplacés par les mots  « l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d’assurance et des entreprises d’investissement appartenant à un conglomérat financier, et modifiant les directives 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE et 93/22/CEE du Conseil et les directives 98/78/CE et 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (ci-après, la « directive 2002/87/CE ») »  ;
Au point 6septies, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une nouvelle deuxième phrase libellée comme suit :

« Par dérogation à ce qui précède, en ce qui concerne les groupes d’entreprises d’investissement, une « compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne » est une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement qui est une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 2, point 15, de la directive 2002/87/CE ; » ;

10°Sont introduits, à la suite du point 6septies, les nouveaux points suivants :
« 6septies-1)

« compagnie holding d’investissement » : une compagnie holding d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 23, du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 ») ;
6septies-2)

« compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne » : une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 57, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;
11°Au point 7, les mots  « un contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 37) du règlement (UE) n° 575/2013  »  sont remplacés par les mots  « le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel qu’il est décrit à l’article 22 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (ci-après, la « directive 2013/34/UE »), ou dans les normes comptables dont relève un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou toute relation de même nature entre une personne physique ou morale et une entreprise »  ;
12°Le point 7bis est supprimé ;
13°Il est introduit un nouveau point 7quinquies libellé comme suit :
« 7quinquies)

« direction autorisée » : les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives au sein d’un établissement de crédit, d’une entreprise d’investissement, d’un opérateur de marché, ou d’un prestataire de services de communication de données au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 36bis), du règlement (UE) n° 600/2014, et qui sont responsables de sa gestion quotidienne à l’égard de l’organe de direction et rendent des comptes à celui-ci en ce qui concerne cette gestion, y compris la mise en œuvre des politiques relatives à la distribution, par l’entreprise d’investissement et son personnel, et le cas échéant, l’établissement de crédit et son personnel, de produits ou de services d’investissement auprès des clients ; » ;
14°Au point 9, à la première phrase, les mots  «  directive 2014/65/UE. »  sont remplacés par les mots  «  directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (ci-après, la « directive 2014/65/UE »), à l’exclusion des établissements de crédit ; » , et la deuxième phrase est supprimée ;
15°Le point 9bis prend la teneur suivante :
« 9bis)

« entreprise d’investissement CRR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE, qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, y compris celles visées à l’article 57-1 de la présente loi ; » ;
16°Sont introduits, à la suite du point 9bis, les nouveaux points suivants :
« 9bis-1)

« entreprise d’investissement IFR » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 1, de la directive 2014/65/UE qui relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qui n’est pas une entreprise d’investissement CRR ;
9bis-2)

« entreprise d’investissement IFR non-PNI » : une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ;
9bis-3)

« entreprise d’investissement mère au Luxembourg » : une entreprise d’investissement au Luxembourg qui fait partie d’un groupe d’entreprises d’investissement et qui a comme filiale une entreprise d’investissement ou un établissement financier au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, ou qui détient une participation dans une telle entreprise d’investissement ou un tel établissement financier, et qui n’est pas elle-même une filiale d’une autre entreprise d’investissement agréée dans un État membre ou d’une compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte constituée dans un État membre ;
9bis-4)

« entreprise d’investissement mère dans l’Union européenne » : une entreprise d’investissement mère dans l’Union telle que définie à l’article 4, paragraphe 1er, point 56, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;
17°Au point 10bis les mots  « de services auxiliaires au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 18) du règlement (UE) n° 575/2013  »  sont remplacés par les mots  « dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques ou en une activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit, ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement »  ;
18°Le point 11bis prend la teneur suivante :
« 11bis)

« établissement CRR » : un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement CRR ; » ;
19°Au point 12, la deuxième phrase est supprimée et la troisième phrase prend la teneur suivante :

« Les établissements de crédit peuvent être appelés indistinctement établissements de crédit ou banques ; » ;

20°Au point 13, le point final à la fin de la première phrase est remplacé par un point-virgule, et la deuxième phrase est supprimée ;
21°Au point 16, la virgule entre les mots  « établissement de crédit »  et les mots  « une entreprise »  est remplacée par le mot  « ou » , et les mots  « ou un PSCD »  sont supprimés ;
22°Au point 17bis, les mots  « et des entreprises d’investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE »  sont remplacés par les mots  « , modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE »)  »  ;
23°Il est inséré à la suite du point 18quinquies, un nouveau point 18quinquies-1, libellé comme suit :
« 18quinquies-1)

« format électronique » : tout support durable autre que le papier ; » ;
24°Le point 18sexies-1 devient le point 18sexies-3, et sont insérés deux nouveaux points 18sexies-1 et 18sexies-2 libellés comme suit :
« 18sexies-1)

« groupe » : un groupe tel que défini à l’article 2, point 11, de la directive 2013/34/UE ;
18sexies-2)

« groupe d’entreprises d’investissement » : un groupe d’entreprises d’investissement tel que défini à l’article 4, paragraphe 1er, point 25, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;
25°Au point 18septies, les mots  « , ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil »  sont insérés par les mots  « dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » »  ;
26°Au point 21, les mots  « du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil »  sont supprimés ;
27°Au point 26bis, les mots  « un portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 86) du règlement (UE) n° 575/2013 ; »  sont remplacés par les mots  « toutes les positions sur instruments financiers et matières premières détenues par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement à des fins de négociation ou dans le but de couvrir des positions détenues à des fins de négociation, conformément à l’article 104 du règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les établissements CRR ; »  ;
28°Le point 26ter-1 est supprimé ;
29°Au point 28, le quatrième tiret est supprimé ;
30°Il est introduit, à la suite du point 28, un nouveau point 28-1, libellé comme suit :
« 28-1)« respect du test de capitalisation du groupe »: le respect, par une entreprise mère d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR, des exigences de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;
31°Au point 30bis, le point-virgule à la fin de la première phrase est remplacé par un point final, et il est ajouté une deuxième phrase libellée comme suit :

« Par dérogation à ce qui précède, aux fins de la partie III, chapitre 3bis, la « situation consolidée » est une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033 ; » ;

32°Le point 32ter prend la teneur suivante :
« 32ter)

« sur base consolidée » : sur la base de la situation consolidée ; » ;
33°Il est introduit, à la suite du point 32quater-2 un nouveau point 32quater-3 libellé comme suit :
« 32quater-3)

« teneur de marché » : un teneur de marché au sens de l’article 1er, point 53, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ; ».

Art. 2.

L’article 1-1, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :

À la lettre e), les mots  « sans préjudice des lettres a), j) ou l), »  sont remplacés par les mots  « sans préjudice des lettres a), i), j) ou k), »  ;
La lettre k) est modifiée comme suit :
a)Dans la phrase liminaire, les mots  « lorsqu’ils exécutent »  sont remplacés par les mots  « lorsqu’elles exécutent »  ;
b)Les points (i) à (iii) sont remplacés par les points (i) à (iv) libellés comme suit :
« (i)dans tous ces cas, individuellement et sous forme agrégée, ces prestations soient accessoires par rapport à leur activité principale, lorsque cette activité principale est considérée au niveau du groupe ;
(ii)ces personnes ne fassent pas partie d’un groupe dont l’activité principale est la fourniture de services d’investissement, l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I, ou l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ;
(iii)ces personnes n’appliquent pas une technique de trading algorithmique à haute fréquence ; et que
(iv)ces personnes indiquent, sur demande, à la CSSF la base sur laquelle elles ont établi que leurs activités visées à la présente lettre sont accessoires par rapport à leur activité principale ; » ;
Il est inséré une nouvelle lettre m), libellée comme suit :
« m)aux prestataires de services de financement participatif au sens de l’article 2, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2020/1503 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs, et modifiant le règlement (UE) 2017/1129 et la directive (UE) 2019/1937 ; ».

Art. 3.

L’article 2 de la même loi est complété par un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :

« (4)

Nul autre qu’un établissement de crédit ne peut exercer à titre professionnel l’activité de change-espèces qui consiste à effectuer des opérations d’achat ou de vente de monnaies étrangères en espèces. Les établissements de crédit qui exercent cette activité sont tenus de délivrer aux clients pour chaque opération un décompte indiquant les montants dans les monnaies traitées, les cours appliqués et la date de l’opération. ».

Art. 4.

Il est introduit à la suite de l’article 2 de la même loi, un nouvel article 2-1 libellé comme suit :

« Art. 2-1. Exigences spécifiques pour l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.

(1)

Les entreprises dont l’activité remplit les conditions visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et qui disposent déjà d’un agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, présentent une demande d’agrément conformément à l’article 2, au plus tard le jour où l’un des événements suivants a lieu :

1.la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros ; ou
2.la moyenne de l’actif total mensuel, calculée sur une période de douze mois consécutifs, est inférieure à 30 milliards d’euros et l’entreprise fait partie d’un groupe dont la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe, qui chacune prise individuellement a un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3 et 6, de la directive 2014/65/UE, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, les deux étant calculés en moyenne sur une période de douze mois consécutifs.

(2)

Les entreprises visées au paragraphe 1er peuvent continuer d’exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur leur demande d’agrément telle que visée au paragraphe 1er. L’agrément au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, est alors suspendu.

(3)

La procédure d’obtention du nouvel agrément est aussi rationalisée que possible et les informations utilisées dans les agréments antérieurs sont prises en compte. ».

Art. 5.

L’article 3, paragraphe 7, de la même loi est modifié comme suit :

Dans la phrase introductive, la virgule entre les mots  « services de paiement »  et les mots  « des articles »  est remplacée par le mot  « et » , et les mots  « et de l’article 29-8, paragraphe 2, de la présente loi »  sont supprimés ;
Le mot  « et »  est ajouté à la fin du troisième tiret, et le quatrième tiret est supprimé.

Art. 6.

À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« L’agrément peut également être retiré si l’établissement de crédit utilise son agrément exclusivement pour exercer les activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et que l’actif total moyen sur une période de cinq années consécutives est inférieur aux seuils prévus dans ledit article. Dans ce cas, aux fins de la poursuite des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, l’agrément suspendu en vertu de l’article 2-1, paragraphe 2, deuxième phrase, est réactivé, pour autant que les conditions d’obtention dudit agrément soient toujours remplies. ».

Art. 7.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, la deuxième phrase est supprimée ;
Au paragraphe 3, les mots  « énumérés à l’annexe II, section D »  sont remplacés par les mots  « d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement »  ;
Au paragraphe 6, les mots  « visés à l’annexe II, section D »  sont remplacés par les mots  « d’un APA, d’un ARM ou d’un CTP au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 35, du règlement (UE) n° 600/2014, en vertu de l’article 27ter, paragraphe 2, dudit règlement » .

Art. 8.

L’article 17, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les mots  « ou des risques qu’elle fait peser ou pourrait faire peser sur d’autres »  sont insérés entre les mots  « pourrait être exposée »  et les mots  « , des mécanismes »  ;
À l’alinéa 2, le mot  « CRR »  est supprimé, les mots  « le règlement (UE) 2019/2033, ou, le cas échéant, »  sont insérés entre les mots  « respecte »  et les mots  « le règlement (UE) n° 575/2013  » , et l’alinéa 2 est complété par la phrase suivante :

« À cet effet, les entreprises d’investissement communiquent à la CSSF, sur demande, toutes les informations nécessaires pour évaluer le respect par elles desdites dispositions. » ;

À l’alinéa 3, les mots  « Pour les entreprises d’investissement CRR, »  sont remplacés par les mots  « Pour les entreprises d’investissement CRR et les entreprises d’investissement IFR non-PNI, selon les modalités décrites à l’article 38-15, paragraphes 2 et 3, »  ;
À l’alinéa 4, le mot  « , proportionnés »  est ajouté entre le mot  « exhaustifs »  et les mots  « et adaptés »  ;
Il est ajouté un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :

« Lors de l’instauration des dispositifs visés à l’alinéa 1er par des entreprises d’investissement IFR non-PNI, les critères énoncés aux articles 38-20, 38-21, 38-22, 38-23, 53-42 et 53-43 sont pris en compte. ».

Art. 9.

À l’article 18 de la même loi, le paragraphe 20 est abrogé.

Art. 10.

À l’article 19, paragraphe 3, de la même loi, la deuxième phrase est supprimée.

Art. 11.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « à l’exclusion des PSCD, »  sont supprimés ;
Le paragraphe 3bis prend la teneur suivante :

« (3bis)

Le capital social souscrit et libéré d’une entreprise d’investissement doit en outre être constitué conformément à l’article 9 du règlement (UE) 2019/2033. » ;

Au paragraphe 6, les mots  « et des articles 24 et 24-1 »  sont supprimés ;
Le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 12.

Les articles 24 à 24-11 de la même loi sont abrogés et sont remplacés par les articles suivants :

« Art. 24-1. Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers.

(1)

L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 1, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

(2)

L’activité visée à l’annexe II, section A, point 1, comprend la mise en relation de deux ou plusieurs parties permettant ainsi la réalisation d’une transaction entre ces parties.

Art. 24-2. Exécution d’ordres pour le compte de clients.

(1)

L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 2, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

(2)

Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer l’une de ces activités ou les deux, elle en informe au préalable la CSSF.

Art. 24-3. Négociation pour compte propre.

(1)

L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 3, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins.

(2)

Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2, 24-4 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF.

Art. 24-4. Gestion de portefeuille.

(1)

L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 4, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement n’est pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque l’entreprise d’investissement est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

(2)

Seules les entreprises d’investissement agréées pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er peuvent porter l’appellation « gérant de fortune ».

(3)

Une entreprise d’investissement agréée pour exercer l’activité visée au paragraphe 1er est de plein droit autorisée à exercer également les activités visées aux articles 24-1, 24-2 et 24-5. Lorsqu’elle entend exercer une ou plusieurs de ces activités, elle en informe au préalable la CSSF.

Art. 24-5. Conseil en investissement.

(1)

L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 5, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

(2)

Une activité de simple information n’est pas visée par le présent article.

Art. 24-6. Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme.

L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 6, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins.

Art. 24-7. Placement d’instruments financiers sans engagement ferme.

L’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 7, ne peut être accordé qu’à des personnes morales.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 75.000 euros au moins, pour autant que cette entreprise ne soit pas autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins, lorsque cette entreprise est autorisée à détenir des fonds ou des titres appartenant à ses clients.

Art. 24-8. Exploitation d’un MTF.

(1)

L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 8, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins.

(2)

Les opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un MTF au Luxembourg, à condition qu’ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE.

Art. 24-9. Exploitation d’un OTF.

(1)

L’agrément pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 9, ne peut être accordé qu’à des personnes morales et est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 150.000 euros au moins.

Par dérogation à l’alinéa 1er, l’agrément d’une entreprise d’investissement pour la fourniture de tout service d’investissement ou l’exercice de toute activité d’investissement visé à l’annexe II, section A, point 9, est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 750.000 euros au moins, lorsque cette entreprise effectue ou est autorisée à effectuer des opérations de négociation pour compte propre.

(2)

Les opérateurs de marché au sens de l’article 1er, point 23-2, sont de plein droit autorisés à exploiter un OTF au Luxembourg, à condition qu’ils respectent les dispositions visées au titre II, chapitre 1er, de la directive 2014/65/UE. ».

Art. 13.

Art. 14.

L’article 29-1, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

Dans la phrase introductive, les mots  « , de fonds d’investissement alternatifs réservés »  sont insérés entre les mots  « titrisation agréés »  et les mots  « , de droit luxembourgeois »  ;
Au premier tiret, le mot  « et »  entre les mots  « en capital à risque »  et les mots  « organismes de titrisation »  est remplacé par une virgule, et les mots  « et fonds d’investissement alternatifs réservés »  sont insérés après les mots  « titrisation agréés »  ;
Le quatrième tiret est supprimé ;
Le cinquième tiret est complété par les mots suivants :

« , sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ».

Art. 15.

Les articles 29-3 et 29-4 de la même loi sont abrogés et il est introduit un nouvel article 29-3 libellé comme suit :

« Art. 29-3. Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier.

(1)

Sont opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, les professionnels qui sont en charge du fonctionnement de systèmes informatiques et de réseaux de communication faisant partie du dispositif informatique et de communication propre d’établissements de crédit, de PSF, d’établissements de paiement, d’établissements de monnaie électronique, d’OPC, de fonds de pension, de FIS, de sociétés d’investissement en capital à risque, d’organismes de titrisation agréés, de fonds d’investissement alternatifs réservés, d’entreprises d’assurance ou d’entreprises de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger.

L’activité des opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier comporte le traitement informatique ou le transfert des données stockées dans le dispositif informatique.

Les dispositifs informatiques et les réseaux de communication visés peuvent soit appartenir à l’établissement de crédit, au PSF, à l’établissement de paiement, à l’établissement de monnaie électronique, à l’OPC, au fonds de pension, au FIS, à la société d’investissement en capital à risque, à l’organisme de titrisation agréé, au fonds d’investissement alternatif réservé, à l’entreprise d’assurance ou à l’entreprise de réassurance de droit luxembourgeois ou de droit étranger, soit être mis à sa disposition par l’opérateur.

(2)

Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier sont habilités à effectuer également la mise en place et la maintenance des systèmes informatiques et réseaux de communication visés au paragraphe 1er.

(3)

L’agrément pour l’activité d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier ne peut être accordé qu’à une personne morale. Il est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 125.000 euros au moins. ».

Art. 16.

Aux articles 29-5, paragraphe 1er, et 29-6, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « fonds d’investissement alternatifs réservés, »  sont insérés entre les mots  « titrisation agréés, »  et les mots  « entreprises d’assurance » .

Art. 17.

La sous-section 4 de la partie Ire, chapitre 2, section 2, de la même loi est abrogée et il est inséré un nouveau chapitre 2bis libellé comme suit :

«  Chapitre 2bis

: Dispositions particulières aux APA et aux ARM

Art. 29-7. Procédure d’agrément.

(1)

Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation, tel que défini à l’article 1er, point 1quinquies, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.

Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut prester l’activité d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, tel que défini à l’article 1er, point 1sexies, sans être en possession d’un agrément écrit de la CSSF conformément au titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.

Nul ne peut être agréé à exercer l’activité d’APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’ARM faisant l’objet d’une dérogation soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.

La décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(2)

Les APA faisant l’objet d’une dérogation et les ARM faisant l’objet d’une dérogation se conforment en permanence aux conditions de l’agrément initial et signalent à la CSSF toute modification importante des conditions de l’agrément initial.

La CSSF se dote des procédures appropriées pour contrôler que les APA faisant l’objet d’une dérogation et que les ARM faisant l’objet d’une dérogation respectent l’obligation prévue à l’alinéa 1er.

La CSSF contrôle les activités des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation afin de veiller au respect des dispositions relatives aux conditions d’exercice de leurs activités.

Art. 29-8. Notification des violations.

(1)

Les APA faisant l’objet d’une dérogation et les ARM faisant l’objet d’une dérogation mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, du règlement (UE) n° 600/2014 ou des mesures prises pour leur exécution.

(2)

Les procédures visées au paragraphe 1er comprennent au moins :

1.une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation ;
2.la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ; et
3.des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation concerné, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.

Art. 29-9. Transmission de données à un APA ou à un ARM.

La transmission à un APA ou à un ARM de données conformément aux articles 20, 21 et 26 du règlement (UE) n° 600/2014 ne constitue pas une violation de l’obligation au secret professionnel. ».

Art. 18.

À l’article 32 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 4ter libellé comme suit :

« (4ter)

La surveillance des succursales visées au paragraphe 1er est effectuée par la CSSF. ».

Art. 19.

L’article 32-1 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots  « ou lorsqu’une telle décision a été adoptée mais n’est plus en vigueur ou qu’elle ne vise pas les services ou activités concernés, »  sont insérés entre les mots  « du règlement (UE) n° 600/2014, »  et les mots  « une entreprise de pays tiers »  ;
Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots  « à l’alinéa 4 »  sont remplacés par les mots  « aux alinéas 4 et 6 »  ;
Au paragraphe 2, l’alinéa 6 devient l’alinéa 7, et il est inséré un nouvel alinéa 6 libellé comme suit :

« La succursale de l’entreprise de pays tiers agréée conformément à l’alinéa 3 déclare à la CSSF les informations suivantes, sur une base annuelle :

1.l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par la succursale située au Luxembourg ;
2.pour les entreprises de pays tiers exerçant l’activité mentionnée à l’annexe II, section A, point 3, leur exposition mensuelle minimale, moyenne et maximale sur des contreparties de l’Union européenne ;
3.pour les entreprises de pays tiers fournissant l’un des services énumérés à l’annexe II, section A, point 6, ou les deux, la valeur totale des instruments financiers provenant de contreparties de l’Union européenne souscrits ou placés avec engagement ferme au cours des douze derniers mois ;
4.le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 1 ;
5.une description détaillée des dispositions prises en vue de protéger les investisseurs dont peuvent se prévaloir les clients de la succursale, notamment les droits conférés à ces clients par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg ;
6.la politique et les dispositions de gestion des risques appliquées par la succursale dans le cadre des services et des activités visés au point 1 ;
7.les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;
8.toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. » ;
Au paragraphe 3, il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Sans préjudice des relations intragroupe, lorsqu’une entreprise de pays tiers, y compris par l’intermédiaire d’une entité agissant pour son compte ou ayant des liens étroits avec cette entreprise de pays tiers ou toute autre personne agissant pour le compte de cette entité, démarche des clients ou des clients potentiels dans l’Union européenne, ces services ne sont pas considérés comme fournis sur la seule initiative du client. ».

Art. 20.

L’article 33 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots  « au paragraphe précédent »  sont remplacés par les mots  « au paragraphe 1er ou 1bis  »  ;
Au paragraphe 2, alinéa 3, les mots  « , dans le cas visé au paragraphe 1er, »  sont insérés entre les mots  « La CSSF communique »  et les mots  « le montant »  ;
Au paragraphe 7, les mots  « l’article 24-9 ou à l’article 24-10 »  sont remplacés par les mots  « l’article 24-8 ou à l’article 24-9 » .

Art. 21.

L’article 34-2 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 6, alinéa 1er, points 1 et 4, les mots  « établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « établissements de crédit »  ;
Au paragraphe 8, alinéa 2, point 3, le mot  « CRR »  est supprimé ;
Au paragraphe 8, alinéa 2, point 4, les mots  « établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « établissement de crédit »  ;
Au paragraphe 8, alinéa 2, point 6, les mots  « établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « établissements de crédit » .

Art. 22.

L’article 34-4 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « un établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement » , et les mots  « établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « établissements de crédit ou entreprises d’investissement »  ;
Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots  « des établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « des établissements » , et les mots  « une entreprise d’investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement »  sont remplacés par les mots  « une entreprise d’investissement BRRD au sens de l’article 59-15, point 11, qui est agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re  »  ;
Au paragraphe 5, point 1, les mots  « chaque établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « chaque établissement de crédit et de chaque entreprise d’investissement » , les mots  « de son bilan individuel »  sont remplacés par les mots  « des bilans de chaque établissement de crédit ou entreprise d’investissement dans l’Union européenne » , et les mots  « d’un établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement »  ;
Au paragraphe 6, point 1, les mots  « des établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « des établissements de crédit et des entreprises d’investissement »  ;
Au paragraphe 7, les mots  « chaque établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « chaque établissement de crédit et chaque entreprise d’investissement » , les mots  « l’établissement CRR »  sont remplacés par le mot  « il » , et les mots  « seul établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « seul établissement de crédit ou entreprise d’investissement » .

Art. 23.

Art. 24.

À la partie II, chapitre 2, de la même loi, il est introduit avant l’article 36 un nouvel article 35-1 qui prend la teneur suivante :

« Art. 35-1. Champ d’application.

Le présent chapitre s’applique aux PSF spécialisés et aux PSF de support de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF spécialisés de droit étranger ou de PSF de support de droit étranger. ».

Art. 25.

À la partie II, chapitre 3, de la même loi, il est introduit avant l’article 37 un nouvel article 36-3 libellé comme suit :

« Art. 36-3. Champ d’application.

Le présent chapitre s’applique aux PSF de droit luxembourgeois qui ont la gestion de fonds de tiers. L’article 37, paragraphes 1er et 2, s’applique également aux succursales luxembourgeoises de PSF de droit étranger.

Par dérogation à ce qui précède, l’article 37, paragraphe 2bis, s’applique à toutes les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’entreprises d’investissement de droit étranger. ».

Art. 26.

À la partie II, chapitre 4, de la même loi, il est introduit avant l’article 37-1 un nouvel article 37bis libellé comme suit :

« Art. 37bis. Champ d’application.

Le présent chapitre s’applique :

1.aux services d’investissement fournis et aux activités d’investissement exercées par les établissements de crédit et les entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi que par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;
2.aux services d’investissement fournis et aux activités d’investissement exercées au Luxembourg par les succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre, à l’exception des articles 37-1, 37-2 et 37-8 ;
3.aux services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement.

Les articles 37-1 à 37-4, 37-6, 37-7 et 37-8, paragraphes 1er, 2 et 4 à 7, s’appliquent également aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement lorsqu’ils commercialisent des dépôts structurés ou fournissent des conseils sur ces dépôts.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les établissements de crédit ne sont pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1, paragraphes 1er à 9, dans le cadre de leur activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension ou d’organismes visés par la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque. ».

Art. 27.

L’article 37-1 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 8, libellé comme suit :

« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont exemptés des obligations énoncées aux alinéas 2 à 5 lorsque le service d’investissement qu’ils fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ;

Au paragraphe 10, les mots  « établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « établissements de crédit et les entreprises d’investissement » , et les mots  « ou, le cas échéant, le règlement (UE) 2019/2033, »  sont insérés entre les mots  « le règlement (UE) n° 575/2013, »  et les mots  « la présente loi » .

Art. 28.

L’article 37-3 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est complété par les nouveaux alinéas 2, 3 et 4, libellés comme suit :

« La fourniture de recherche par des tiers à des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement qui fournissent des services de gestion de portefeuille ou d’autres services d’investissement ou services auxiliaires à des clients est considérée comme remplissant les obligations prévues à l’alinéa 1er si :

1.avant la fourniture des services d’exécution ou de la recherche, un accord a été conclu entre l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement et le prestataire de recherche, précisant quelle partie des frais combinés ou des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche est imputable à la recherche ;
2.l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement informe ses clients des paiements conjoints pour les services d’exécution et la recherche versés aux prestataires tiers de recherche ; et
3.la recherche pour laquelle les frais combinés ou le paiement conjoint sont effectués concerne des émetteurs dont la capitalisation boursière, pour la période de trente-six mois précédant la fourniture de la recherche, n’a pas dépassé 1 milliard d’euros, sur la base des cotations de fin d’exercice pour les exercices où ils sont ou étaient cotés ou sur la base des capitaux propres pour les exercices où ils ne sont ou n’étaient pas cotés.

Aux fins du présent paragraphe, la « recherche » s’entend comme désignant du matériel ou des services de recherche concernant un ou plusieurs instruments financiers ou autres actifs ou les émetteurs ou émetteurs potentiels d’instruments financiers, ou comme désignant du matériel ou des services de recherche étroitement liés à un secteur ou un marché spécifique, de telle manière qu’ils permettent de se former une opinion sur les instruments financiers, les actifs ou les émetteurs de ce secteur ou de ce marché.

La recherche couvre également le matériel ou les services qui recommandent ou suggèrent, explicitement ou implicitement, une stratégie d’investissement et formulent un avis étayé sur la valeur ou le prix actuels ou futurs des instruments financiers ou des actifs ou, autrement, contiennent une analyse et des éclairages originaux et formulent des conclusions sur la base d’informations existantes ou nouvelles pouvant servir à guider une stratégie d’investissement et pouvant, par leur pertinence, apporter une valeur ajoutée aux décisions prises par l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement pour le compte de clients auxquels ces travaux de recherche sont facturés. » ;

Au paragraphe 1bis, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont exemptés des obligations énoncées au présent paragraphe lorsque le service d’investissement qu’ils fournissent porte sur des obligations qui n’incorporent pas d’instrument dérivé autre qu’une clause de remboursement make-whole ou lorsque les instruments financiers sont commercialisés ou distribués exclusivement à des contreparties éligibles. » ;

Il est inséré à la suite du paragraphe 2, un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :

« (2bis)

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement fournissent au format électronique toutes les informations que le présent chapitre requiert de fournir aux clients ou aux clients potentiels, sauf si le client ou le client potentiel est un client de détail existant ou potentiel qui a demandé de recevoir ces informations sur papier, auquel cas ces informations lui sont fournies sur papier, gratuitement.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants ou potentiels qu’ils ont la possibilité de recevoir les informations sur papier.

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent leurs clients de détail existants qui reçoivent sur papier les informations que le présent chapitre requiert de fournir, du fait qu’ils recevront ces informations au format électronique, au moins huit semaines avant l’envoi de ces informations au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent les clients de détail existants qu’ils ont le choix soit de continuer à recevoir les informations sur papier, soit de les recevoir au format électronique. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement informent également leurs clients de détail existants que ces informations leur seront automatiquement envoyées au format électronique si, dans ce délai de huit semaines, ils ne demandent pas à continuer de les recevoir sur papier. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement ne sont pas tenus d’informer les clients de détail existants qui reçoivent déjà lesdites informations au format électronique. » ;

Au paragraphe 3, l’alinéa 4 est complété par une deuxième phrase libellée comme suit :

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de services de gestion de portefeuille. » ;

Au paragraphe 3, sont insérés à la suite de l’alinéa 5, les nouveaux alinéas 6 et 7, libellés comme suit :

« Lorsque l’accord d’achat ou de vente d’un instrument financier est conclu en utilisant un moyen de communication à distance empêchant la communication préalable des informations sur les coûts et frais, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement peuvent fournir les informations sur les coûts et frais soit au format électronique, soit sur papier, lorsque le client de détail le demande, sans retard injustifié après la conclusion de la transaction, à condition que les deux conditions suivantes soient respectées :

1.le client a consenti à recevoir ces informations sans retard injustifié après la conclusion de la transaction ;
2.l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement a donné au client la possibilité de retarder la conclusion de la transaction jusqu’à ce qu’il ait reçu ces informations.

Outre les exigences prévues à l’alinéa 6, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement sont tenus de donner au client la possibilité de recevoir les informations sur les coûts et frais par téléphone avant la conclusion de la transaction. » ;

Au paragraphe 4, sont insérés à la suite de l’alinéa 2, les nouveaux alinéas 3 et 4, libellés comme suit :

« Lorsqu’ils fournissent des conseils en investissement ou des services de gestion de portefeuille qui impliquent un changement d’instruments financiers, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement se procurent les informations nécessaires sur l’investissement du client et analysent les coûts et avantages du changement d’instruments financiers. Lorsqu’ils fournissent des conseils en investissement, les établissements de crédit et les entreprises d’investissement indiquent au client si les avantages liés à un changement d’instruments financiers sont ou non supérieurs aux coûts liés à un tel changement. Aux fins du présent alinéa, un changement d’instruments financiers vise la vente d’un instrument financier et l’achat d’un autre instrument financier, ou l’exercice du droit d’apporter un changement en ce qui concerne un instrument financier existant.

Les exigences énoncées à l’alinéa 3 ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par ledit alinéa. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. » ;

Au paragraphe 8, il est inséré un nouvel alinéa 5 libellé comme suit :

« Les exigences énoncées au présent paragraphe ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par le présent paragraphe. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au présent alinéa. ».

Art. 29.

À l’article 37-7, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots  « des paragraphes 3, 3bis et 8 »  sont remplacés par les mots  « de son paragraphe 2bis  » .

Art. 30.

Art. 31.

Les articles 38 à 38-12 de la même loi forment désormais une nouvelle section 1re de la partie II, chapitre 4bis, intitulée comme suit :

« Section 1re

: Dispositions applicables aux établissements CRR ».

Art. 32.

L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots  « Le présent chapitre »  sont remplacés par les mots  « La présente section » , et les mots  « Il s’applique »  sont remplacés par les mots  « Elle s’applique »  ;
Au paragraphe 1er, les alinéas 2 et 3 sont supprimés ;
Au paragraphe 2, les mots  « le présent chapitre »  sont remplacés par les mots  « la présente section »  ;
Au paragraphe 3, les mots  « du présent chapitre »  sont remplacés par les mots  « de la présente section »  ;
Au paragraphe 4, le mot  « CRR »  est ajouté après le mot  « l’établissement » .

Art. 33.

À l’article 38-1 de la même loi, le mot  « CRR »  est ajouté après le mot  « établissement »  et après le mot  « établissements » .

Art. 34.

L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit :

Le mot  « CRR »  est ajouté après le mot  « établissement »  ;
Aux paragraphes 5, 7 et 8, le mot  « CRR »  est ajouté après le mot  « établissements » .

Art. 35.

À l’article 38-8 de la même loi, le mot  « CRR »  est ajouté après le mot  « établissement »  et après le mot  « établissements » .

Art. 36.

L’article 38-12 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot  « CRR »  est ajouté après le mot  « établissements »  ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots  « Pour les établissements CRR, ce »  sont remplacés par le mot  « Ce »  ;
Au paragraphe 2, points 1 et 3, le mot  « CRR »  est ajouté après le mot  « établissement » .

Art. 37.

À la partie II, chapitre 4bis, de la même loi, il est introduit une nouvelle section 2 libellée comme suit :

« Section 2

: Dispositions applicables à toutes les entreprises d’investissement IFR

Sous-section 1re

: Dispositions générales

Art. 38-13. Champ d’application.

La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR.

Art. 38-14. Dispositions additionnelles relatives à l’organe de direction applicables aux entreprises d’investissement IFR.

Les articles 38, paragraphe 4, 38-1, 38-2 et 38-8 s’appliquent également aux entreprises d’investissement IFR.

Art. 38-15. Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

(1)

La sous-section 2 s’applique aux entreprises d’investissement IFR qui déterminent qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la sous-section 2 et l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 3 et 5, cessent d’être applicables au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l’entreprise d’investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé la CSSF.

(3)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la sous-section 2 et à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 3 et 5, dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.

Les entreprises d’investissement IFR appliquent les dispositions énoncées à l’article 38-22 aux rémunérations accordées pour les services fournis ou les résultats obtenus au cours de l’exercice financier qui suit celui durant lequel l’évaluation visée à l’alinéa 1er a eu lieu.

(4)

Lorsque la sous-section 2 s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, ladite sous-section et l’article 17, paragraphe 1bis, s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle.

Lorsque la sous-section 2 s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, ladite sous-section et l’article 17, paragraphe 1bis, s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée.

Par dérogation à l’alinéa 2, la sous-section 2 et l’article 17, paragraphe 1bis, ne s’appliquent pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union européenne peut démontrer que l’application desdites dispositions est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.

Art. 38-16. Notification des violations.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR mettent en place des procédures appropriées, permettant à leur personnel de signaler en interne, par une filière spécifique, indépendante et autonome, les violations potentielles ou avérées de la présente loi, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, du règlement (UE) n° 600/2014, du règlement (UE) 2019/2033 ou des mesures prises pour leur exécution.

Ces procédures peuvent également résulter de dispositifs mis en place par les partenaires sociaux, pour autant qu’elles offrent une protection remplissant les conditions définies au paragraphe 2, points 1 à 3. La CSSF contrôle que les conditions précitées sont remplies.

(2)

Les procédures, moyens ou dispositifs visés au paragraphe 1er comprennent au moins :

1.une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour leur personnel qui signale des violations commises à l’intérieur de l’entreprise d’investissement IFR ;
2.la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les violations que pour la personne physique prétendument responsable de la violation, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ; et
3.des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des violations visées au paragraphe 1er commises à l’intérieur de l’entreprise d’investissement IFR, sauf si la divulgation d’informations est exigée par ou en vertu d’une loi.

Art. 38-17. Politique d’investissement.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné, publient, conformément à l’article 46 du règlement (UE) 2019/2033, les informations suivantes :

1.la proportion de droits de vote attachés aux actions détenues directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement IFR, ventilée par État membre et par secteur ;
2.une description complète du comportement de vote lors des assemblées générales des entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2, une explication des votes, et la proportion des propositions présentées par l’organe d’administration ou de direction de l’entreprise qui ont été approuvées par l’entreprise d’investissement IFR ;
3.une explication du recours à des sociétés de conseil en vote ; et
4.les consignes de vote relatives aux entreprises dont les actions sont détenues conformément au paragraphe 2.

L’exigence de publication visée à l’alinéa 1er, point 2, ne s’applique pas si les dispositions contractuelles de tous les actionnaires représentés par l’entreprise d’investissement à l’assemblée des actionnaires n’autorisent pas l’entreprise d’investissement IFR à voter au nom des actionnaires à moins qu’ils n’aient donné des consignes de votes explicites après avoir reçu l’ordre du jour de l’assemblée.

(2)

L’entreprise d’investissement IFR visée au paragraphe 1er ne se conforme audit paragraphe que pour chaque entreprise dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et uniquement à l’égard des actions auxquelles des droits de vote sont attachés, lorsque la proportion de droits de vote détenus directement ou indirectement par l’entreprise d’investissement IFR dépasse le seuil de 5 pour cent de l’ensemble des droits de vote attachés aux actions émises par l’entreprise. Les droits de vote sont calculés sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, même si l’exercice de ces droits de vote est suspendu.

Sous-section 2

: Dispositions additionnelles applicables aux entreprises d’investissement IFR non-PNI

Art. 38-18. Champ d’application.

La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR non-PNI.

Art. 38-19. Informations pays par pays.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI ayant une succursale ou une filiale qui est un établissement financier dans un autre État membre ou dans un pays tiers publient une fois par an, pour chaque État membre et chaque pays tiers, les informations suivantes :

1.la dénomination, la nature des activités et la localisation des filiales et succursales ;
2.leur chiffre d’affaires ;
3.le nombre de leurs salariés sur une base équivalent temps plein ;
4.leur résultat d’exploitation avant impôt ;
5.les impôts payés sur le résultat ;
6.les subventions publiques reçues.

(2)

Les informations visées au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle conformément à la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit et, lorsque cela est possible, sont annexées aux comptes annuels ou, le cas échéant, aux comptes annuels consolidés de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

Art. 38-20. Politiques de rémunération.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI, lorsqu’elles définissent et mettent en œuvre leurs politiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction autorisée, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle ainsi que tout membre du personnel percevant une rémunération globale au moins égale à la rémunération la plus basse perçue par un membre de la direction autorisée ou les preneurs de risques, dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ou des actifs dont elle assure la gestion, respectent les principes suivants :

1.la politique de rémunération est décrite de façon claire et elle est proportionnée à la taille, à l’organisation interne, à la nature ainsi qu’à l’étendue et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ;
2.la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre ;
3.la politique de rémunération permet et favorise une gestion saine et efficace des risques ;
4.la politique de rémunération est conforme à la stratégie et aux objectifs économiques de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, et tient compte également des effets à long terme des décisions d’investissement qui sont prises ;
5.la politique de rémunération comprend des mesures visant à éviter les conflits d’intérêts, encourage une conduite responsable des activités de l’entreprise et favorise la sensibilisation aux risques et la prudence dans la prise de risques ;
6.l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre ;
7.la mise en œuvre de la politique de rémunération fait l’objet d’une évaluation interne centrale et indépendante dans le cadre de l’exercice des fonctions de contrôle, au moins une fois par an ;
8.le personnel exerçant des fonctions de contrôle est indépendant des unités opérationnelles qu’il supervise, dispose des pouvoirs nécessaires et est rémunéré en fonction de la réalisation des objectifs liés à ses fonctions, indépendamment des performances des domaines d’activités qu’il contrôle ;
9.la rémunération des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité est directement supervisée par le comité de rémunération visé à l’article 38-23 ou, si un tel comité n’a pas été instauré, par l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance ;
10.la politique de rémunération établit une distinction claire entre les critères appliqués pour déterminer les rémunérations suivantes :
a)la rémunération fixe de base, qui reflète au premier chef l’expérience professionnelle pertinente et les responsabilités en matière d’organisation, énoncées dans la description des fonctions du membre du personnel, telle qu’elle figure dans ses conditions d’emploi ;
b)la rémunération variable, qui reflète, de la part du membre du personnel, des performances durables et ajustées aux risques, ainsi que des performances allant au-delà de celles exigées dans la description de ses fonctions ;
11.la composante fixe représente une part suffisamment importante de la rémunération totale pour permettre la plus grande souplesse en ce qui concerne la composante variable de la rémunération, notamment la possibilité de n’en verser aucune.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe 1er, point 11, les entreprises d’investissement IFR non-PNI définissent les ratios appropriés entre les composantes variable et fixe de la rémunération totale dans leurs politiques de rémunération, en tenant compte des activités commerciales de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et des risques qui y sont associés ainsi que de l’incidence que les différentes catégories de personnel visées au paragraphe 1er ont sur le profil de risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

(3)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fixent et appliquent les principes visés au paragraphe 1er d’une manière qui soit adaptée à leur taille et à leur organisation interne ainsi qu’à la nature, à l’étendue et à la complexité de leurs activités.

Art. 38-21. Entreprises d’investissement IFR non-PNI bénéficiant d’un soutien financier public exceptionnel.

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel tel qu’il est défini à l’article 59-15, alinéa 1er, point 25 :

1.cette entreprise d’investissement IFR non-PNI ne verse pas de rémunération variable aux membres de l’organe de direction ;
2.dans le cas où la rémunération variable versée aux membres du personnel autres que les membres de l’organe de direction serait incompatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement IFR non-PNI et avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, la rémunération variable est limitée à une partie des revenus nets.

Art. 38-22. Rémunération variable.

(1)

Toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d’investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, satisfait à l’ensemble des exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 38-20, paragraphe 3 :

1.lorsque la rémunération variable est fonction des performances, son montant total est établi sur la base de l’évaluation conjuguée de la performance individuelle, des performances de l’unité opérationnelle concernée et des résultats d’ensemble de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ;
2.pour l’évaluation de la performance individuelle, des critères financiers et non financiers sont pris en compte ;
3.l’évaluation des performances visée au point 1 se fonde sur une période de plusieurs années, en tenant compte de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et de ses risques économiques ;
4.la rémunération variable n’a pas d’incidence sur la capacité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI à s’assurer une assise financière saine ;
5.il n’y a de rémunération variable garantie que pour les nouveaux membres du personnel, uniquement pour leur première année de travail et lorsque l’entreprise d’investissement IFR non-PNI dispose d’une assise financière solide ;
6.les paiements liés à la résiliation anticipée d’un contrat de travail correspondent à des performances effectives de la personne dans la durée et ne récompensent pas l’échec ou la faute ;
7.les rémunérations globales liées à une indemnisation ou à un rachat de contrats de travail antérieurs sont conformes aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement ;
8.la mesure des performances, lorsqu’elle sert de base au calcul des ensembles de composantes variables de la rémunération, tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ainsi que du coût du capital et des liquidités exigées conformément au règlement (UE) 2019/2033 ;
9.l’attribution des composantes variables de la rémunération au sein de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI tient compte de tous les types de risques actuels et futurs ;
10.jusqu’à 100 pour cent de la rémunération variable font l’objet d’une contraction lorsque les résultats financiers de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI sont médiocres ou négatifs, y compris par des dispositifs de malus ou de récupération soumis à des critères fixés par les entreprises d’investissement IFR non-PNI qui sont en particulier applicables aux situations suivantes :
a)la personne en question a participé à des agissements qui ont entraîné des pertes significatives pour l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ou est responsable de tels agissements ;
b)la personne en question n’est plus considérée comme présentant les qualités d’honorabilité et de compétence requises ;
11.les prestations de pension discrétionnaires sont conformes à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

(2)

Aux fins des paragraphes 1er et 3 :

1.les personnes visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, n’utilisent pas de stratégies de couverture personnelle ou d’assurances liées à la rémunération ou à la responsabilité afin de contrecarrer les principes visés au paragraphe 1er et 3 ;
2.la rémunération variable n’est pas versée au moyen d’instruments financiers ou de méthodes qui facilitent le non-respect de la présente sous-section ou du règlement (UE) 2019/2033.

(3)

Sans préjudice du paragraphe 4, les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné et les personnes dont la rémunération variable annuelle dépasse 50.000 euros ou représente plus d’un quart de sa rémunération annuelle totale, respectent également les dispositions suivantes :

1.toute rémunération variable accordée et versée par une entreprise d’investissement IFR non-PNI aux catégories de personnel visées à l’article 38-20, paragraphe 1er, satisfait aux exigences ci-après dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 38-20, paragraphe 3 :
a)au moins 50 pour cent de la rémunération variable sont constitués des instruments suivants :
i)des actions ou des droits de propriété équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée ;
ii)des instruments liés à des actions ou des instruments non numéraires équivalents, en fonction de la structure juridique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée ;
iii)des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 ou d’autres instruments pouvant être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou amortis et qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI en continuité d’exploitation ;
iv)des instruments non numéraires qui reflètent les instruments des portefeuilles gérés ;
b)au moins 40 pour cent de la rémunération variable sont reportés pendant une durée de trois à cinq ans, selon qu’il convient, en fonction de la durée du cycle économique de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, de la nature de son activité, de ses risques et des activités de la personne concernée, sauf si la rémunération variable est particulièrement élevée, auquel cas la part de rémunération variable reportée est d’au moins 60 pour cent. La rémunération due en vertu de dispositifs de report n’est pas acquise plus vite qu’au prorata ;
2.aux fins du paragraphe 1er, point 11, si un membre du personnel quitte l’entreprise d’investissement IFR non-PNI avant d’avoir atteint l’âge de la retraite, les prestations de pension discrétionnaires sont retenues par l’entreprise d’investissement IFR non-PNI pour une période de cinq ans sous la forme d’instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe. Lorsqu’un membre du personnel atteint l’âge de la retraite et prend sa retraite, les prestations de pension discrétionnaires lui sont versées sous la forme d’instruments visés au point 1, lettre a), du présent paragraphe, sous réserve du respect d’une période de rétention de cinq ans.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, lettre a), les instruments qui y sont visés sont soumis à une politique de rétention appropriée destinée à aligner les incitations de la personne sur les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI, de ses créanciers et de ses clients.

Par dérogation à l’alinéa 1er, point 1, lettre a), lorsqu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI n’émet aucun des instruments visés audit point, la CSSF peut approuver l’utilisation d’autres dispositifs remplissant les mêmes objectifs.

(4)

Par dérogation au paragraphe 3, le seuil de 100.000.000 d’euros est relevé à 300.000.000 d’euros pour les entreprises d’investissement IFR non-PNI qui satisfont aux critères suivants :

1.l’entreprise d’investissement IFR non-PNI n’est pas, au Luxembourg, l’une des trois entreprises d’investissement les plus importantes en termes de valeur totale des actifs ;
2.l’entreprise d’investissement IFR non-PNI n’est pas soumise à des obligations ou est soumise à des obligations simplifiées en ce qui concerne la planification des mesures de redressement et de résolution conformément aux articles 59-26 et 59-27 de la présente loi et aux articles 5 et 6 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
3.la taille du portefeuille de négociation au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est inférieure ou égale à 150.000.000 d’euros ;
4.le volume des activités sur instruments dérivés, tels que définis à l’article 2, paragraphe 1er, point 29, du règlement (UE) n° 600/2014, au bilan et hors bilan de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est inférieur ou égal à 100.000.000 d’euros ; et
5.l’entreprise d’investissement IFR non-PNI à l’égard de laquelle il est fait usage de la présente disposition ne remplit pas deux ou plus des critères suivants :
a)La valeur totale des actifs de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est supérieure à 5 milliards d’euros ;
b)L’entreprise d’investissement IFR non-PNI constitue l’entreprise mère ultime du groupe dont elle fait, le cas échéant, partie ;
c)L’entreprise d’investissement IFR non-PNI est l’entreprise mère d’un nombre important de filiales établies dans d’autres pays ;
d)Les actions de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Art. 38-23. Comité de rémunération.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné, instaurent un comité de rémunération. Ce comité de rémunération est équilibré du point de vue du genre et exerce un jugement compétent et indépendant sur les politiques et les pratiques de rémunération et sur les incitations créées pour la gestion des risques, du capital et des liquidités. Le comité de rémunération peut être mis en place au niveau du groupe.

(2)

Le comité de rémunération est chargé d’élaborer les décisions concernant les rémunérations, notamment celles qui ont des répercussions sur le risque et la gestion des risques dans l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée et que l’organe de direction est appelé à arrêter. Le président et les membres du comité de rémunération sont des membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonction exécutive au sein de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI concernée. Si la représentation du personnel au sein de l’organe de direction est prévue par le Code du travail, le comité de rémunération comprend un ou plusieurs représentants du personnel.

(3)

Lors de la préparation des décisions visées au paragraphe 2, le comité de rémunération tient compte de l’intérêt public et des intérêts à long terme des actionnaires, des investisseurs et des autres parties prenantes de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI.

Art. 38-24. Informations relatives à la rémunération.

(1)

La CSSF recueille les informations publiées conformément à l’article 51, alinéa 1er, lettres c) et d), du règlement (UE) 2019/2033, ainsi que les informations fournies par les entreprises d’investissement IFR non-PNI concernant l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et utilise ces informations pour comparer les tendances et les pratiques en matière de rémunération.

La CSSF transmet ces informations à l’ABE.

(2)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF des informations sur le nombre de personnes physiques par entreprise d’investissement dont la rémunération s’élève à 1.000.000 d’euros ou plus par exercice financier, ventilées par tranches de rémunération de 1.000.000 d’euros, y compris sur leurs responsabilités professionnelles, le domaine d’activité concerné et les principaux éléments du salaire, les primes, les indemnités à long terme et les cotisations de retraite.

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI fournissent à la CSSF, sur demande, les montants totaux des rémunérations pour chaque membre de l’organe de direction ou de la direction autorisée.

La CSSF transmet les informations visées aux alinéas 1er et 2 à l’ABE. ».

Art. 38.

À la partie II, chapitre 5, de la même loi, il est introduit avant l’article 39 un nouvel article 38-25 libellé comme suit :

« Art. 38-25. Champ d’application.

Le présent chapitre s’applique :

1.aux PSF de support et aux PSF spécialisés de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises de PSF de support et de PSF spécialisés de droit étranger ;
2.aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un pays tiers ;
3.aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement ayant leur siège social dans un autre État membre. ».

Art. 39.

À l’article 41, paragraphe 10, de la même loi, les mots  « ou de CTP »  sont supprimés.

Art. 40.

L’article 42 de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les mots  « et des compagnies financières holding mixtes »  sont remplacés par les mots  « , des compagnies financières holding mixtes et des compagnies holdings d’investissement »  ;
À l’alinéa 1er, les mots  « et du règlement (UE) n° 600/2014  »  sont remplacés par les mots  « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033  »  ;
Il est ajouté un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :

« La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation aux fins de la présente loi et du règlement (UE) n° 600/2014. Dans le cadre de cette surveillance, la CSSF contrôle leurs activités afin d’évaluer le respect des conditions d’exercice prévues dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 600/2014 et prend les mesures appropriées afin d’obtenir les informations nécessaires à cette évaluation. ».

Art. 41.

L’article 43, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :

Les mots  « et du règlement (UE) n° 600/2014  »  sont remplacés par les mots  « , du règlement (UE) n° 600/2014 et du règlement (UE) 2019/2033  »  ;
Les mots  « ou d’entreprises d’investissement »  sont insérés à deux reprises entre les mots  « d’établissements de crédit »  et les mots  « ayant leur administration centrale » .

Art. 42.

L’article 44 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 4, les mots  « des PSCD, »  sont remplacés par les mots  « des APA faisant l’objet d’une dérogation, des ARM faisant l’objet d’une dérogation, »  ;
Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots  « ou du règlement (UE) n° 600/2014  »  sont remplacés par les mots  « , du règlement (UE) n° 600/2014 ou du règlement (UE) 2019/2033  »  ;
Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots  « dudit règlement »  sont remplacés par les mots  « desdits règlements »  ;
Au paragraphe 5, l’alinéa 1er est complété par les mots  « ou de procédures visant à infliger des mesures ou des sanctions administratives » .

Art. 43.

À l’article 44-1 de la même loi, sont ajoutés deux nouveaux paragraphes libellés comme suit :

« (9)

La CSSF et les autorités compétentes d’autres États membres peuvent échanger des informations confidentielles aux fins de l’article 15, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive (UE) 2019/2034 »), déterminer expressément les modalités de traitement de ces informations et limiter expressément toute transmission ultérieure de ces informations.

(10)

La CSSF, en tant qu’autorité compétente d’une succursale de pays tiers conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 4, coopère étroitement avec les autorités compétentes d’autres États membres pour les entités faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d’entreprise de pays tiers agréée conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, ainsi qu’avec l’AEMF et l’ABE, pour faire en sorte que toutes les activités de ce groupe dans l’Union européenne fassent l’objet d’une surveillance exhaustive, cohérente et efficace, conformément à la directive 2014/65/UE, à la directive 2013/36/UE et à la directive (UE) 2019/2034, ainsi qu’au règlement (UE) n° 575/2013, au règlement (UE) n° 600/2014 et au règlement (UE) 2019/2033. Il en est de même lorsque la CSSF est l’autorité compétente d’une entité faisant partie du même groupe que celui auquel appartient la succursale d’entreprises de pays tiers agréée dans un autre État membre conformément à l’article 41, paragraphe 1er, de la directive 2014/65/UE. ».

Art. 44.

À l’article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule, et le paragraphe 2 est complété par un nouveau dernier tiret libellé comme suit :
« -la Commission européenne, lorsque ces informations sont nécessaires à l’exercice de ses compétences au titre de la directive 2019/2034. ».

Art. 45.

À l’article 44-3 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :

« (4)

Aux fins de l’exercice de sa mission de surveillance des entreprises d’investissement découlant de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033, et dans le but d’échanger des informations, la CSSF peut conclure des accords de coopération avec les autorités de surveillance de pays tiers ainsi qu’avec les autorités ou organismes de pays tiers chargés des missions ci-après, à condition que les informations communiquées bénéficient de garanties de secret professionnel au moins équivalentes à celles prévues à l’article 44 :

1.la surveillance des entreprises d’investissement, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 et des marchés financiers, y compris la surveillance des entités financières autorisées à exercer leur activité en tant que contreparties centrales, lorsque celles-ci sont reconnues au titre de l’article 25 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (ci-après, le « règlement (UE) n° 648/2012 ») ;
2.les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et les procédures similaires ;
3.la surveillance des organismes intervenant dans les procédures de liquidation ou de faillite des entreprises d’investissement et dans des procédures similaires ;
4.les procédures de contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ou des établissements gérant des systèmes d’indemnisation ;
5.la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033 ;
6.la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés des quotas d’émission aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant ;
7.la surveillance des personnes exerçant des activités sur les marchés dérivés de matières premières agricoles aux fins d’obtenir une vue globale des marchés financiers et au comptant. ».

Art. 46.

L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :

À la suite du paragraphe 3bis, sont insérés deux nouveaux paragraphes 3ter et 3quater libellés comme suit :

« (3ter)

La CSSF coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres aux fins de l’exercice des missions qui leur incombent au titre de la directive (UE) 2019/2034 et du règlement (UE) 2019/2033, notamment en échangeant sans retard des informations sur les entreprises d’investissement IFR, y compris :

1.des informations sur la structure de gestion et de propriété de l’entreprise d’investissement IFR ;
2.des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement IFR, des exigences de fonds propres ;
3.des informations sur le respect, par l’entreprise d’investissement IFR, des exigences relatives au risque de concentration et des exigences de liquidité ;
4.des informations sur les procédures administratives et comptables et les mécanismes de contrôle interne de l’entreprise d’investissement IFR ;
5.des informations sur tout autre facteur susceptible d’influer sur le risque posé par l’entreprise d’investissement IFR.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, communique immédiatement aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil toute information et constatation concernant tout problème ou risque éventuel qu’une entreprise d’investissement IFR peut poser pour la protection des clients ou la stabilité du système financier dans l’État membre d’accueil et qu’elle a identifié dans le cadre de la surveillance des activités d’une entreprise d’investissement IFR.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, agit sur la base des informations communiquées par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil en prenant toutes les mesures nécessaires pour parer ou remédier aux problèmes et risques éventuels visés à l’alinéa 2. À la demande des autorités compétentes de l’État membre d’accueil, la CSSF en tant qu‘autorité compétente de l’État membre d’origine, explique en détail aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil comment les informations et constatations fournies par ces dernières ont été prises en compte.

Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine, s’oppose aux mesures prises par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut saisir l’ABE.

La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, peut communiquer des informations et constatations à l’autorité compétente de l’État membre d’origine, en relation avec la communication opérée par cette dernière conformément à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034. Elle peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’expliquer comment ces informations et constatations ont été prises en compte.

À la suite de la communication des informations et constatations visées à l’article 13, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034, si la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil, considère que les autorités compétentes de l’État membre d’origine n’ont pas pris les mesures nécessaires visées à l’article 13, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/2034, elle peut, après en avoir informé les autorités compétentes de l’État membre d’origine, l’ABE et l’AEMF, prendre les mesures appropriées pour protéger les clients à qui des services sont fournis ou pour préserver la stabilité du système financier.

La CSSF peut saisir l’ABE dans le cas où une demande de coopération, en particulier une demande d’échange d’informations, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

(3quater)

Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement IFR, peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur de fournir des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée.

Aux fins de l’appréciation de la condition prévue à l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur, peut, sur demande de l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’une entreprise d’investissement IFR, fournir à cette autorité compétente des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour calculer l’exigence de marge de l’entreprise d’investissement concernée. » ;

Le paragraphe 9, alinéa 1er, est complété par les mots suivants :

« , ainsi qu’aux contrôles sur place des informations visées à l’article 13, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 » ;

Au paragraphe 10, les mots  « ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, »  sont insérés entre les mots  « procéder elle-même »  et les mots  « à des vérifications » , et le paragraphe 10 est complété par les mots suivants :

« , ainsi qu’aux contrôles sur place des informations visées au paragraphe 3ter, alinéa 1er ».

Art. 47.

L’article 46, paragraphe 6, de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, première phrase, les mots  « d’établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement »  ;
À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots  « sans retard »  sont insérés entre les mots  « elle consulte »  et les mots  « les autorités compétentes »  ;
À l’alinéa 1er, troisième phrase, le mot  « Après »  est remplacé par les mots  « Dès que possible après » , et les mots  « l’établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement »  ;
À l’alinéa 2, les mots  « d’un établissement CRR »  sont ajoutés entre les mots  « de l’État membre d’origine »  et les mots  « , elle tient » .

Art. 48.

L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, l’alinéa 1er est supprimé ;
Au paragraphe 2, le mot  « CRR »  est supprimé ;
Au paragraphe 2, alinéas 2 et 3, les mots  « un établissement mère »  sont remplacés par les mots  « une entreprise d’investissement mère »  ;
Au paragraphe 4, dans la phrase introductive, les mots  « établissements CRR »  sont supprimés, et les mots  « établissements de crédit ou entreprises d’investissement »  sont insérés entre les mots  « ou plus »  et les mots  « agréés dans »  ;
Au paragraphe 4, le point 3 prend la teneur suivante :
« 3.la CSSF est l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il s’agit d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR. » ;
Au paragraphe 5, les mots  « lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit »  sont remplacés par les mots  « lorsqu’il s’agit d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR » , et le mot  « CRR »  est supprimé entre les mots  « pour l’entreprise d’investissement »  et les mots  « affichant le total »  ;
Le paragraphe 6, alinéa 2, prend la teneur suivante :

« Par dérogation au paragraphe 4, point 3, et au paragraphe 5, lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement au sein d’un groupe d’entreprises d’investissement qui comprend au moins une entreprise d’investissement CRR, la CSSF n’est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement au sein dudit groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan globalement le plus élevé. » ;

Au paragraphe 7, les mots  « établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « établissements de crédit ou entreprises d’investissement » , et les mots  « l’établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « l’établissement de crédit ou l’entreprise d’investissement » .

Art. 49.

L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « d’un établissement CRR agréé au Luxembourg qui est un établissement mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR contrôlé par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, »  sont remplacés par les mots  « en vertu de l’article 49, »  ;
Au paragraphe 9, les mots  « établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « établissement de crédit »  ;
Au paragraphe 10, alinéa 2, les mots  « au sein d’un établissement CRR »  sont supprimés ;
Au paragraphe 10, alinéa 3, les mots  « établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « établissements de crédit »  ;
Au paragraphe 11, les mots  « établissement CRR »  sont remplacés par les mots  « établissement de crédit »  ;
Au paragraphe 14, alinéa 2, les mots  « titre VII, »  sont insérés entre les mots  « prévues au »  et les mots  « chapitre 1 » , et les mots  « et, le cas échéant, au titre IV, chapitre 1, section 2, de la directive (UE) 2019/2034  »  sont insérés entre les mots  «  2013/36/UE, »  et les mots  « peuvent participer » .

Art. 50.

À la partie III de la même loi, il est introduit à la suite du chapitre 3 un nouveau chapitre 3bis libellé comme suit :

« Chapitre 3bis

: Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFR

Section 1re

: Dispositions générales

Art. 51-2. Définitions.

Aux fins du présent chapitre, on entend par :

1.« compagnie holding mixte IFD » : une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding, une compagnie holding d’investissement, un établissement de crédit, une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de la directive 2002/87/CE, qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement ;
2.« contrôleur du groupe » : une autorité compétente chargée de surveiller le respect du test de capitalisation du groupe par les entreprises d’investissement mères dans l’Union européenne et les entreprises d’investissement contrôlées par des compagnies holding d’investissement mères dans l’Union européenne ou par des compagnies financières holding mixtes mères dans l’Union européenne ;
3.« groupe d’entreprises d’investissement IFR » : un groupe d’entreprises d’investissement qui ne comprend pas d’entreprise d’investissement CRR.

Section 2

: Surveillance des groupes d’entreprises d’investissement IFR sur base consolidée et contrôle du respect du test de capitalisation du groupe

Art. 51-3. Détermination du contrôleur du groupe.

(1)

Lorsqu’un groupe d’entreprises d’investissement IFR est dirigé par une entreprise d’investissement mère au Luxembourg qui est une entreprise d’investissement IFR, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement mère au Luxembourg.

(2)

Lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement IFR établie au Luxembourg est une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe en sa qualité d’autorité compétente de ladite entreprise d’investissement.

Cependant, lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans plusieurs États membres ont la même compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente d’une de ces entreprises d’investissement IFR et que la compagnie holding d’investissement ou la compagnie financière holding mixte a été constituée au Luxembourg.

(3)

Lorsque figurent, parmi les entreprises mères de plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans plusieurs États membres, plusieurs compagnies holding d’investissement ou compagnies financières holding mixtes ayant leur administration centrale dans des États membres différents et qu’il y a une entreprise d’investissement IFR dans chacun de ces États membres, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.

(4)

Lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR agréées dans l’Union européenne ont pour entreprise mère la même compagnie holding d’investissement dans l’Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte dans l’Union européenne et qu’aucune de ces entreprises d’investissement n’a été agréée dans l’État membre dans lequel cette compagnie holding d’investissement ou compagnie financière holding mixte a été constituée, la CSSF exerce la surveillance sur base consolidée ou le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé.

(5)

La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres peuvent, d’un commun accord, déroger aux critères mentionnés à l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, si leur application n’est pas appropriée pour garantir l’efficacité de la surveillance sur base consolidée ou du contrôle du respect du test de capitalisation du groupe compte tenu des entreprises d’investissement IFR concernées et de l’importance de leurs activités dans les États membres concernés, et peuvent désigner une autre autorité compétente que celle prévue à l’article 46, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2019/2034, pour exercer une surveillance sur base consolidée ou un contrôle du respect du test de capitalisation du groupe. En pareils cas, avant d’adopter une telle décision, la CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres donnent à la compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne, à la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou à l’entreprise d’investissement IFR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, la possibilité d’exprimer son avis sur ce projet de décision. La CSSF et les autorités compétentes concernées des autres États membres notifient à la Commission européenne et à l’ABE toute décision en ce sens.

Art. 51-4. Exigences d’information dans les situations d’urgence.

Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une situation décrite à l’article 18 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou une situation d’évolution défavorable des marchés, susceptible de menacer la liquidité du marché et la stabilité du système financier dans l’un des États membres dans lequel des entités d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR ont été agréées, la CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe en vertu de l’article 51-3, sous réserve de l’article 44 et de l’article 44-1, paragraphe 9, alerte dès que possible l’ABE, le Comité européen du risque systémique et toute autorité compétente concernée et leur communique toutes les informations essentielles à l’exécution de leurs tâches.

Art. 51-5. Collèges d’autorités de surveillance.

(1)

La CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 51-3 peut, s’il y a lieu, mettre en place des collèges d’autorités de surveillance en vue de faciliter l’exécution des tâches visées au présent article et de garantir la coordination et la coopération avec les autorités de surveillance des pays tiers concernés, en particulier lorsque cela est nécessaire aux fins de l’application de l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour échanger et actualiser des informations utiles sur le modèle de marge avec les autorités de surveillance des contreparties centrales éligibles (ci-après, « QCCP »).

(2)

Les collèges d’autorités de surveillance mis en place conformément aux paragraphes 1er et 3 fournissent un cadre permettant à la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, à l’ABE et aux autres autorités compétentes d’effectuer les tâches suivantes :

1.les tâches visées à l’article 47 de la directive (UE) 2019/2034 ;
2.la coordination des demandes d’information lorsque cela est nécessaire pour faciliter la surveillance sur base consolidée, conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 ;
3.la coordination des demandes d’information, dans les cas où plusieurs autorités compétentes d’entreprises d’investissement IFR faisant partie du même groupe d’entreprises d’investissement IFR doivent demander soit de l’autorité compétente de l’État membre d’origine d’un membre compensateur, soit de l’autorité compétente de la QCCP, des informations relatives au modèle de marge et aux paramètres utilisés pour le calcul de l’exigence de marge des entreprises d’investissement concernées ;
4.l’échange d’informations entre toutes les autorités compétentes ainsi qu’avec l’ABE, conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 1093/2010, et avec l’AEMF, conformément à l’article 21 du règlement (UE) n° 1095/2010 ;
5.la recherche d’un accord sur la délégation volontaire de tâches et de responsabilités entre autorités compétentes, le cas échéant ;
6.le renforcement de l’efficacité de la surveillance en s’efforçant d’éviter la duplication inutile des exigences prudentielles.

(3)

Le cas échéant, des collèges d’autorités de surveillance peuvent également être mis en place lorsque les filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR dirigé par une entreprise d’investissement IFR dans l’Union européenne, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne sont situées dans un pays tiers.

(4)

Les autorités suivantes sont membres du collège des autorités de surveillance :

1.les autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR dirigé par une entreprise d’investissement IFR dans l’Union européenne, une compagnie holding d’investissement mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ;
2.le cas échéant, les autorités de surveillance de pays tiers, sous réserve qu’elles respectent des exigences de confidentialité qui sont, de l’avis de toutes les autorités compétentes, équivalentes aux exigences fixées au titre IV, chapitre 1er, section 2, de la directive 2019/2034.

(5)

La CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 51-3, préside les réunions du collège d’autorités de surveillance et adopte des décisions. Elle informe pleinement à l’avance tous les membres du collège d’autorités de surveillance de l’organisation de ces réunions, des principales questions à aborder et des activités à examiner. Elle informe également pleinement tous les membres du collège d’autorités de surveillance en temps utile des décisions adoptées lors de ces réunions ou des actions menées.

Lors de l’adoption de décisions, la CSSF, en sa qualité de contrôleur du groupe, tient compte de la pertinence de l’activité de surveillance qui doit être planifiée ou coordonnée par les autorités visées au paragraphe 4.

La constitution et le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance sont formalisés par voie d’accords écrits.

(6)

Lorsque la CSSF est membre d’un collège d’autorités de surveillance sans être le contrôleur du groupe, et qu’elle est en désaccord avec une décision, adoptée par le contrôleur du groupe déterminé conformément à l’article 46 de la directive (UE) 2019/2034, sur le fonctionnement des collèges d’autorités de surveillance, elle peut saisir l’ABE et demander l’assistance de cette dernière, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Art. 51-6. Exigences de coopération.

(1)

La CSSF, lorsqu’elle est le contrôleur du groupe conformément à l’article 51-3 ou lorsqu’elle est membre d’un collège d’autorités de surveillance conformément à l’article 48, paragraphe 5, de la directive 2019/2034, et les autres autorités compétentes qui sont membres du collège, se communiquent mutuellement toutes les informations pertinentes en tant que de besoin, notamment :

1.la description de la structure juridique du groupe d’entreprises d’investissement IFR et de sa structure de gouvernance, y compris sa structure organisationnelle, englobant l’ensemble des entités réglementées et non réglementées, des filiales non réglementées et des entreprises mères, et l’indication des autorités compétentes dont relèvent les entités réglementées du groupe d’entreprises d’investissement IFR ;
2.les procédures régissant la collecte d’informations auprès des entreprises d’investissement IFR d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR, ainsi que les procédures de vérification de ces informations ;
3.toute évolution négative subie par les entreprises d’investissement IFR ou d’autres entités d’un groupe d’entreprises d’investissement IFR et qui pourrait affecter gravement ces entreprises d’investissement IFR ;
4.toutes les sanctions significatives et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément à la directive (UE) 2019/2034 ;
5.l’imposition d’une exigence spécifique de fonds propres au titre de l’article 39 de la directive (UE) 2019/2034.

(2)

La CSSF peut saisir l’ABE, en vertu de l’article 19, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 1093/2010, si les informations nécessaires n’ont pas été communiquées en application de l’article 49, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034, sans délai injustifié ou si une demande de coopération, en particulier d’échange d’informations pertinentes, a été rejetée ou n’a pas été suivie d’effet dans un délai raisonnable.

(3)

Avant de prendre une décision susceptible de revêtir de l’importance pour les missions de surveillance d’autres autorités compétentes, la CSSF consulte lesdites autorités compétentes sur les points suivants :

1.les changements affectant la structure de l’actionnariat, la structure organisationnelle ou la structure de direction d’entreprises d’investissement IFR qui font partie du groupe d’entreprises d’investissement IFR et qui nécessitent une approbation ou un agrément ;
2.les sanctions significatives infligées à des entreprises d’investissement IFR, ou toute autre mesure exceptionnelle prise par la CSSF à leur égard ; et
3.les exigences spécifiques de fonds propres imposées en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2.

(4)

La CSSF consulte le contrôleur du groupe lorsque des sanctions significatives doivent être infligées ou que d’autres mesures exceptionnelles doivent être prises conformément au paragraphe 3, point 2.

(5)

Par dérogation au paragraphe 3, la CSSF n’est pas tenue de consulter les autres autorités compétentes en cas d’urgence ou lorsqu’une telle consultation pourrait compromettre l’efficacité de sa décision, auquel cas elle informe sans retard les autres autorités compétentes concernées de sa décision de ne pas les consulter.

Art. 51-7. Vérification d’informations concernant des entités situées dans d’autres États membres.

(1)

Lorsque la CSSF a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement IFR, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés dans un autre État membre, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, elle peut adresser une demande à cet effet aux autorités compétentes concernées de cet autre État membre.

Lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre a besoin de vérifier des informations portant sur des entreprises d’investissement IFR, des compagnies holdings d’investissement, des compagnies financières holding mixtes, des établissements financiers au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 14, du règlement (UE) 2019/2033, des entreprises de services auxiliaires, des compagnies holding mixtes IFD ou des filiales situés au Luxembourg, y compris les filiales qui sont des entreprises d’assurance, et qu’elle a adressé une demande à cet effet à la CSSF, la CSSF procède à cette vérification conformément au paragraphe 2. Lorsque sont visées par la demande de l’autorité compétente d’un autre État membre les filiales qui sont des entreprises d’assurance, le Commissariat aux assurances procède à la vérification conformément au paragraphe 2.

(2)

Lorsque la CSSF, ou le cas échéant, le Commissariat aux assurances, est saisie d’une telle demande, elle accomplit l’une des actions suivantes :

1.elle effectue la vérification elle-même, dans le cadre de ses compétences ;
2.elle permet aux autorités compétentes à l’origine de la demande d’effectuer la vérification ;
3.elle demande à un réviseur ou à un expert d’effectuer la vérification de façon impartiale et d’en communiquer rapidement les résultats.

Aux fins des points 1 et 3, les autorités compétentes à l’origine de la demande sont autorisées à participer à la vérification.

Section 3

: Compagnies holding d’investissement, compagnies financières holding mixtes et compagnies holding mixtes IFD

Art. 51-8. Dispositions applicables aux compagnies holding d’investissement et aux compagnies financières holding mixtes.

(1)

Les compagnies holding d’investissement et les compagnies financières holding mixtes sont incluses dans le contrôle du respect du test de capitalisation du groupe.

(2)

Les membres de l’organe de direction d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte possèdent l’honorabilité nécessaire et l’expérience, les connaissances et les compétences suffisantes pour exercer efficacement leurs fonctions, compte tenu du rôle particulier d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte.

Art. 51-8bis. Compagnies holding mixtes IFD.

(1)

Lorsque l’entreprise mère d’une entreprise d’investissement IFR est une compagnie holding mixte IFD, la CSSF, en tant qu’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entreprise d’investissement IFR, peut :

1.exiger de la compagnie holding mixte IFD qu’elle lui fournisse toutes les informations susceptibles d’être pertinentes pour la surveillance de cette entreprise d’investissement IFR ;
2.surveiller les transactions entre l’entreprise d’investissement IFR et la compagnie holding mixte IFD et les filiales de cette dernière, et exiger de l’entreprise d’investissement IFR qu’elle mette en place des procédures adéquates de gestion des risques et des mécanismes adéquats de contrôle interne, y compris des procédures saines d’information et de comptabilité permettant d’identifier, de mesurer, de suivre et de contrôler ces transactions.

(2)

La CSSF peut procéder, ou faire procéder par des inspecteurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies holding mixtes IFD et de leurs filiales.

Art. 51-8ter. Évaluation de la surveillance exercée par des pays tiers et autres techniques de surveillance.

(1)

Lorsque plusieurs entreprises d’investissement IFR qui sont des filiales de la même entreprise mère dont l’administration centrale est dans un pays tiers, ne sont pas soumises à une surveillance effective au niveau du groupe, la CSSF évalue si les entreprises d’investissement IFR font l’objet, de la part d’une autorité de surveillance du pays tiers, d’une surveillance équivalente à celle prévue par le présent chapitre et dans la première partie du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Si l’évaluation prévue au paragraphe 1er conclut à l’absence de surveillance équivalente, la CSSF peut recourir aux techniques de surveillance, propres à atteindre les objectifs de surveillance conformément à l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033, arrêtées conformément à l’article 55, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/2034.

La CSSF arrête les techniques de surveillance visées à l’alinéa 1er, après consultation des autres autorités compétentes concernées, dans les cas où elle serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union européenne.

Toutes les mesures prises au titre du présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes concernées, à l’ABE et à la Commission européenne.

(3)

Dans les cas où elle serait le contrôleur du groupe si l’entreprise mère était constituée dans l’Union européenne, la CSSF peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie holding d’investissement ou d’une compagnie financière holding mixte dans l’Union européenne et appliquer l’article 7 ou 8 du règlement (UE) 2019/2033 à cette compagnie holding d’investissement ou à cette compagnie financière holding mixte. ».

Art. 51.

L’article 51-9 de la même loi est modifié comme suit :

Au point 19, la référence  «  2004/39/CE, »  est remplacée par les références  «  2014/65/UE, 2019/2034, »  ;
Au point 20, lettre c), le mot  « CRR »  est supprimé.

Art. 52.

L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, les mots  « , des APA faisant l’objet d’une dérogation, des ARM faisant l’objet d’une dérogation »  sont insérés entre les mots  « des établissements de crédit »  et les mots  « et des autres »  ;
Au paragraphe 1er, alinéa 3, il est ajouté une nouvelle phrase libellée comme suit :

« La CSSF notifie à l’AEMF, sur une base annuelle, la liste des succursales d’entreprises de pays tiers exerçant des activités au Luxembourg en vertu de l’article 32-1, paragraphe 2. » ;

Il est inséré un nouveau paragraphe 1ter libellé comme suit :

« (1ter)

Sur demande, la CSSF communique à l’AEMF les informations suivantes :

1.tous les agréments pour les succursales agréées conformément à l’article 32-1, paragraphe 2, alinéa 3, et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;
2.l’échelle et l’étendue des services fournis et des activités exercées par une succursale agréée située au Luxembourg ;
3.le volume d’échanges et la valeur totale des actifs correspondant aux services et aux activités visés au point 2 ;
4.la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée. ».

Art. 53.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots  « , du règlement (UE) 2019/2033  »  sont insérés entre les mots  « du règlement (UE) n° 600/2014  »  et le mot  « et »  ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, points 5 et 9, les mots  « du règlement (UE) 2019/2033, »  sont insérés entre les mots  « du règlement (UE) n° 600/2014, »  et les mots  « de la présente loi »  ;
Au paragraphe 2, lettre a), point i), les mots  « les établissements CRR »  sont remplacés par les mots  « les établissements de crédit et les entreprises d’investissement »  ;
Au paragraphe 2, lettre a), le point iv) prend la teneur suivante :
« iv)les compagnies holding mixtes au sens de l’article 1er, point 6octies), établies au Luxembourg, et les compagnies holding mixtes IFD au sens de l’article 51-2, point 1, établies au Luxembourg, » ;
Au paragraphe 2, lettre a), points v) et vi), les mots  « et vii) »  sont insérés après les mots  « i) à iv) »  ;
Au paragraphe 2, lettre a), le point-virgule à la fin du point vi) est remplacé par une virgule, et il est ajouté un nouveau point vii) libellé comme suit :
« vii)les compagnies holding d’investissement établies au Luxembourg ; » ;
Au paragraphe 2, lettres b) et c), les mots  « i) à vi) »  sont remplacés par les mots  « i) à vii) »  ;
Au paragraphe 2, lettre c), les mots  « ainsi que de toute autre entreprise relevant de la surveillance du respect du test de capitalisation du groupe, lorsque la CSSF est le contrôleur du groupe conformément à l’article 51-3, »  sont insérés entre les mots  « sur une base consolidée, »  et les mots  « sous réserve » .

Art. 54.

À l’article 53-2 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 55.

À l’article 53-24 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 56.

À la suite de l’article 53-32 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, libellée comme suit :

« Section 4

: Processus de contrôle à l’égard des entreprises d’investissement IFR.

Sous-section 1re

: Mesures et pouvoirs de surveillance.

Art. 53-33. Mesures et pouvoirs de surveillance.

(1)

La CSSF exige des entreprises d’investissement IFR qu’elles prennent, à un stade précoce, les mesures nécessaires pour traiter des problèmes suivants :

1.une entreprise d’investissement IFR ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 ;
2.la CSSF a la preuve qu’une entreprise d’investissement IFR est susceptible d’enfreindre les dispositions de la présente loi ou du règlement (UE) 2019/2033 dans les douze mois qui suivent.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er du présent article, de l’article 53-44, de l’article 53-45, paragraphe 3, ainsi que de l’application du règlement (UE) 2019/2033, la CSSF est dotée des pouvoirs suivants :

1.exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles disposent de fonds propres au-delà des exigences fixées à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, dans les conditions prévues à l’article 53-34, ou qu’elles adaptent les fonds propres et les actifs liquides exigés en cas de modification significative de leur activité ;
2.exiger le renforcement des dispositifs, processus, mécanismes et stratégies mis en œuvre conformément aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40 ;
3.exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles présentent, dans un délai d’un an, un plan de mise en conformité avec les exigences de surveillance prévues par la présente loi et le règlement (UE) 2019/2033 et qu’elles fixent un délai pour la mise en œuvre de ce plan, et exiger des améliorations dudit plan en ce qui concerne sa portée et le délai prévu ;
4.exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles appliquent à leurs actifs une politique spécifique de provisionnement ou un traitement spécifique en termes d’exigences de fonds propres ;
5.restreindre ou limiter l’activité, les opérations ou le réseau des entreprises d’investissement IFR, ou demander la cession d’activités qui font peser des risques excessifs sur la solidité financière d’une entreprise d’investissement IFR ;
6.exiger la réduction du risque inhérent aux activités, aux produits et aux systèmes des entreprises d’investissement IFR, y compris les activités externalisées ;
7.exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles limitent la rémunération variable en pourcentage des revenus nets lorsque cette rémunération n’est pas compatible avec le maintien d’une assise financière saine ;
8.exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles affectent des bénéfices nets au renforcement des fonds propres ;
9.limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts effectués par une entreprise d’investissement IFR aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette limitation ou interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut de l’entreprise d’investissement IFR ;
10.imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de capital et de liquidités ;
11.imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité conformément à l’article 53-36 ;
12.exiger la publication d’informations supplémentaires ;
13.exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles réduisent les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement IFR pour garantir la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 10, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux entreprises d’investissement IFR que lorsque les informations à déclarer ne sont pas redondantes et que l’une des conditions suivantes est remplie :

1.l’un des cas visés au paragraphe 1er, points 1 et 2, s’applique ;
2.la CSSF juge qu’il est nécessaire de recueillir les preuves visées au paragraphe 1er, point 2 ;
3.les informations supplémentaires sont exigées aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels visé à l’article 53-44.

Les informations sont réputées redondantes lorsque la CSSF détient déjà des informations identiques ou substantiellement identiques, que ces informations peuvent être produites par la CSSF ou que celle-ci peut les obtenir par d’autres moyens qu’en exigeant de l’entreprise d’investissement IFR qu’elle les déclare. La CSSF n’exige pas d’informations supplémentaires lorsque les informations sont à sa disposition sous un autre format ou à un autre niveau de granularité que les informations supplémentaires à déclarer et que ce format ou niveau de granularité différent ne l’empêche pas de produire des informations substantiellement similaires.

Art. 53-34. Exigence de fonds propres supplémentaires.

(1)

La CSSF n’impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, que si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate l’une des situations suivantes pour une entreprise d’investissement IFR :

1.l’entreprise d’investissement IFR est exposée à des risques ou à des éléments de risques, ou fait peser sur d’autres des risques qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par les exigences de fonds propres, en particulier les exigences basées sur les facteurs K, énoncées à la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;
2.l’entreprise d’investissement IFR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40, et il est peu probable que d’autres mesures de surveillance améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié ;
3.les corrections en ce qui concerne l’évaluation prudente du portefeuille de négociation sont insuffisantes pour permettre à l’entreprise d’investissement IFR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
4.il ressort de l’examen effectué en vertu de l’article 53-45 que le non-respect des exigences régissant l’utilisation des modèles internes autorisés est susceptible d’entraîner des niveaux de capital inadéquats ;
5.à plusieurs reprises, l’entreprise d’investissement IFR n’a pas établi ou conservé un niveau adéquat de fonds propres supplémentaires tel qu’il est prévu à l’article 53-35.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risques ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres fixées à la troisième et à la quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 53-40, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de fonds propres de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié peut comporter des risques ou des éléments de risques qui sont explicitement exclus de l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(3)

La CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires exigé en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, comme étant la différence entre le capital jugé adéquat conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de fonds propres prévue dans la troisième ou quatrième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(4)

La CSSF impose aux entreprises d’investissement IFR de respecter l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, au moyen de fonds propres respectant les conditions suivantes :

1.l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie, au moins pour les trois quarts, au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
2.les fonds propres de catégorie 1 sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1 ;
3.ces fonds propres ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) 2019/2033.

(5)

La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence de fonds propres supplémentaires en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4 du présent article. Ce compte rendu comprend, dans le cas prévu au paragraphe 1er, point 4, du présent article, une déclaration spécifique indiquant les raisons pour lesquelles le niveau de capital fixé conformément à l’article 53-35, paragraphe 1er, n’est plus considéré comme suffisant.

(6)

La CSSF peut imposer, conformément aux paragraphes 1er à 5, une exigence de fonds propres supplémentaires aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées fixées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 sur la base d’une évaluation au cas par cas.

Art. 53-35. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

(1)

Compte tenu du principe de proportionnalité ainsi que de l’ampleur, de l’importance systémique, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités des entreprises d’investissement IFR non-PNI, la CSSF peut exiger de ces entreprises d’investissement IFR non-PNI qu’elles disposent d’un niveau de fonds propres qui, sur la base de l’article 53-40, soit suffisamment supérieur aux exigences prévues dans la troisième partie du règlement (UE) 2019/2033 et à la présente section, y compris les exigences de fonds propres supplémentaires visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, pour faire en sorte que les fluctuations économiques conjoncturelles ne conduisent pas à une violation de ces exigences ou ne compromettent pas la capacité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI de liquider ou cesser ses activités en bon ordre.

(2)

La CSSF contrôle, s’il y a lieu, le niveau de fonds propres qui a été fixé par chaque entreprise d’investissement IFR non-PNI, conformément au paragraphe 1er et, le cas échéant, lui communique les conclusions de ce contrôle, en précisant notamment les éventuels ajustements attendus d’elle en ce qui concerne le niveau de fonds propres fixé conformément au paragraphe 1er du présent article, ainsi que la date à laquelle la CSSF exige que l’ajustement soit achevé.

Art. 53-36. Exigences spécifiques de liquidité.

(1)

La CSSF n’impose les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, que lorsque, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-44 et 53-45, elle constate qu’une entreprise d’investissement IFR non-PNI, ou qu’une entreprise d’investissement IFR qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 mais n’a pas été exemptée de l’exigence de liquidité conformément à l’article 43, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, se trouve dans l’une des situations suivantes :

1.elle est exposée à un risque de liquidité ou à des éléments de risque de liquidité qui sont significatifs et qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts par l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 ;
2.elle ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 17, paragraphe 1bis, et 53-40, et il est peu probable que d’autres mesures administratives améliorent suffisamment les dispositifs, processus, mécanismes et stratégies dans un délai approprié.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, point 1, un risque de liquidité ou des éléments de risque de liquidité ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par l’exigence de liquidité énoncée dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033 que si le montant et le type de liquidité jugés adéquats par la CSSF à l’issue du contrôle prudentiel de l’évaluation réalisée par les entreprises d’investissement IFR conformément à l’article 53-40, paragraphe 1er, vont au-delà de l’exigence de liquidité de l’entreprise d’investissement IFR prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(3)

La CSSF fixe le niveau spécifique de liquidité exigé en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, comme étant la différence entre la liquidité jugée adéquate conformément au paragraphe 2 du présent article et l’exigence de liquidité prévue dans la cinquième partie du règlement (UE) 2019/2033.

(4)

La CSSF exige des entreprises d’investissement visées au paragraphe 1er qu’elles respectent les exigences spécifiques de liquidité visées à l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, avec des actifs liquides conformément à l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033.

(5)

La CSSF justifie par écrit sa décision d’imposer une exigence spécifique de liquidité en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 11, en fournissant un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 3 du présent article.

Art. 53-37. Coopération avec les autorités de résolution.

La CSSF notifie aux autorités de résolution concernées toute exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, point 1, à une entreprise d’investissement IFR qui est une entreprise d’investissement BRRD au sens de l’article 59-15, alinéa 1er, point 11, et tout ajustement éventuellement attendu conformément à l’article 53-35, paragraphe 2, en ce qui concerne une telle entreprise d’investissement.

Art. 53-38. Exigences de publication.

La CSSF est habilitée à :

1.exiger des entreprises d’investissement IFR non-PNI et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles publient, plus d’une fois par an, les informations visées à l’article 46 dudit règlement, et à fixer les délais de cette publication ;
2.exiger des entreprises d’investissement IFR non-PNI et des entreprises d’investissement visées à l’article 46, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 qu’elles utilisent, pour les publications autres que les états financiers, des supports et des lieux spécifiques, en particulier leurs sites internet ;
3.exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’entreprises d’investissement IFR, conformément à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 1er, et à l’article 18, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, paragraphe 3, paragraphe 4 et paragraphe 18, alinéa 1er.

Art. 53-39. Obligation d’informer l’ABE.

La CSSF informe l’ABE :

1.de son processus de contrôle et d’évaluation visé à l’article 53-44 ;
2.de la méthode utilisée pour les décisions visées aux articles 53-33, paragraphe 2, 53-34 et 53-35 ;
3.du niveau des sanctions administratives visées à l’article 63-2ter.

Sous-section 2

: Fonds propres internes et liquidités.

Art. 53-40. Fonds propres internes et liquidités.

(1)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place des dispositifs, stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes et des actifs liquides qu’elles jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.

(2)

Les dispositifs, stratégies et processus visés au paragraphe 1er sont adaptés et proportionnés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement concernée. Ils font l’objet d’un contrôle interne régulier.

(3)

La CSSF peut demander aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 d’appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2. Afin de déterminer la mesure dans laquelle ces entreprises d’investissement devront appliquer les exigences prévues aux paragraphes 1er et 2, la CSSF tient compte de la nature et de la complexité de leurs activités, ainsi que des risques qu’elles peuvent faire peser sur les autres et auxquels elles sont ou pourraient elles-mêmes être exposées.

Sous-section 3

: Traitement des risques.

Art. 53-41. Traitement des entreprises d’investissement IFR à l’égard des conditions d’éligibilité énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

(1)

La présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement IFR qui déterminent qu’elles ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui ne remplit pas toutes les conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 les remplit ultérieurement, la présente sous-section cesse d’être applicable au terme d’un délai de six mois à compter de la date à laquelle ces conditions sont remplies, à condition que l’entreprise d’investissement IFR a continué de remplir sans interruption les conditions prévues à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qu’elle en a informé la CSSF.

(3)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR constate qu’elle ne remplit plus l’ensemble des conditions énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, elle en informe la CSSF et se conforme à la présente sous-section dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle l’évaluation a eu lieu.

(4)

Lorsque la présente sous-section s’applique et que l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033 est appliqué, la présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle.

Lorsque la présente sous-section s’applique et que la consolidation prudentielle visée à l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 est appliquée, la présente sous-section s’applique aux entreprises d’investissement sur base individuelle et consolidée.

Par dérogation à l’alinéa 2, la présente sous-section ne s’applique pas aux entreprises filiales incluses dans une situation consolidée au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 11, du règlement (UE) 2019/2033, et qui sont établies dans des pays tiers, lorsque l’entreprise mère dans l’Union européenne peut démontrer que l’application de la présente sous-section est illégale en vertu du droit du pays tiers dans lequel ces entreprises filiales sont établies.

Art. 53-42. Rôle de l’organe de direction dans la gestion des risques.

(1)

L’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI approuve et revoie régulièrement les stratégies et politiques en matière d’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI et en matière de gestion, de suivi et d’atténuation des risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée, en tenant compte de l’environnement macroéconomique et du cycle économique de cette dernière.

(2)

L’organe de direction consacre un temps suffisant pour assurer une juste prise en compte des questions visées au paragraphe 1er et il alloue suffisamment de ressources à la gestion de l’ensemble des risques significatifs auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est exposée.

(3)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction pour l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci.

(4)

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI dont la valeur des actifs au bilan et hors bilan est, en moyenne, supérieure à 100.000.000 d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice financier concerné instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’entreprise d’investissement concernée.

Les membres du comité des risques visé à l’alinéa 1er disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre, de gérer et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et l’appétit pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée. Ils veillent à ce que le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et l’appétit global pour le risque de l’entreprise d’investissement concernée, tant actuels que futurs, et assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des stratégies et politiques de l’entreprise d’investissement en matière de risques.

(5)

L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, le cas échéant, le comité des risques de cet organe, ont accès aux informations sur les risques auxquels l’entreprise d’investissement IFR non-PNI est ou peut être exposée.

Art. 53-43. Traitement des risques.

(1)

La CSSF veille à ce que les entreprises d’investissement IFR non-PNI disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les éléments suivants :

1.les causes et effets significatifs des risques pour les clients, et toute incidence significative sur les fonds propres ;
2.les causes et effets significatifs des risques pour le marché, et toute incidence significative sur les fonds propres ;
3.les causes et effets significatifs des risques pour l’entreprise d’investissement, en particulier ceux pouvant abaisser le niveau des fonds propres disponibles ;
4.le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intrajournalières, de manière à garantir le maintien des niveaux adéquats de ressources liquides, y compris pour s’attaquer aux causes significatives des risques visés aux points 1, 2 et 3.

Les stratégies, politiques, processus et systèmes sont proportionnés à la complexité, au profil de risque et au champ d’activité de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI ainsi qu’au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’entreprise d’investissement IFR non-PNI dans chacun des États membres où elle exerce son activité.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, et de l’alinéa 2, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui est applicable aux fonds de clients.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 1, les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent envisager de souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 3, les causes significatives des risques pour l’entreprise d’investissement IFR non-PNI elle-même incluent, le cas échéant, des modifications significatives de la valeur comptable des actifs, y compris toute créance sur les agents liés, la défaillance de clients ou de contreparties, les positions sur des instruments financiers, des devises étrangères et des matières premières ainsi que les obligations liées aux régimes de retraite à prestations définies.

Les entreprises d’investissement IFR non-PNI prennent dûment en considération toute incidence significative sur les fonds propres lorsque de tels risques ne sont pas pris en compte de manière appropriée par les exigences des fonds propres calculées en application de l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033.

(2)

Si les entreprises d’investissement IFR non-PNI doivent liquider ou cesser leurs activités, la CSSF exige qu’elles prennent, en tenant compte de la viabilité et de la pérennité de leurs modèles et stratégies d’entreprise, dûment en considération les exigences et les ressources nécessaires qui sont réalistes à l’égard des délais et du maintien des fonds propres et des ressources liquides, tout au long du processus de sortie du marché.

(3)

Par dérogation à l’article 53-41, le paragraphe 1er, alinéa 1er, points 1, 3 et 4, et alinéa 2, du présent article, s’applique également aux entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033.

Sous-section 4

: Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

Art. 53-44. Contrôle et évaluation prudentiels.

(1)

La CSSF contrôle, dans la mesure où cela est pertinent et nécessaire et en tenant compte de la taille, du profil de risque et du modèle économique de l’entreprise d’investissement IFR, les dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d’investissement IFR pour se conformer à la présente loi et au règlement (UE) 2019/2033 et évalue ce qui suit, lorsque cela est approprié et pertinent, de manière à assurer une gestion et une couverture saines de leurs risques :

1.les risques visés à l’article 53-43 ;
2.la localisation géographique des expositions d’une entreprise d’investissement IFR ;
3.le modèle d’entreprise appliqué par l’entreprise d’investissement IFR ;
4.l’évaluation du risque systémique, compte tenu de l’identification et de la mesure du risque systémique prévues par l’article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010 ou des recommandations du Comité européen du risque systémique ou du comité du risque systémique ;
5.les risques qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d’information qu’utilisent les entreprises d’investissement IFR pour assurer la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de leurs processus, de leurs données et de leurs actifs ;
6.l’exposition de l’entreprise d’investissement IFR au risque de taux d’intérêt résultant de ses activités hors portefeuille de négociation ;
7.les dispositifs de gouvernance de l’entreprise d’investissement IFR et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions.

Aux fins du présent paragraphe, la CSSF prend en compte si une entreprise d’investissement IFR a une assurance de responsabilité civile professionnelle.

(2)

La CSSF fixe, en tenant compte du principe de proportionnalité, la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er, compte tenu de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement IFR concernée et, le cas échéant, de son importance systémique.

Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF tient compte des règles régissant la ségrégation qui sont applicables aux fonds de clients détenus.

(3)

La CSSF décide au cas par cas si et sous quelle forme le contrôle et l’évaluation doivent être effectués à l’égard des entreprises d’investissement IFR qui remplissent les conditions d’éligibilité en tant que petites entreprises d’investissement non interconnectées énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033, uniquement lorsqu’elle l’estime nécessaire en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités de ces entreprises d’investissement.

(4)

Lorsqu’elle effectue le contrôle et l’évaluation visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 7, la CSSF a accès aux ordres du jour et comptes rendus des réunions de l’organe de direction et de ses comités ainsi qu’aux documents y afférents, de même qu’aux résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.

Art. 53-45. Examen continu de l’autorisation d’utiliser des modèles internes.

(1)

La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, le respect par les entreprises d’investissement IFR des exigences relatives à l’autorisation d’utiliser des modèles internes tels qu’ils sont visés à l’article 22 du règlement (UE) 2019/2033. La CSSF tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’une entreprise d’investissement IFR et de l’application de ces modèles internes aux nouveaux produits, et elle vérifie et évalue si les entreprises d’investissement IFR qui utilisent ces modèles internes recourent à des techniques et à des pratiques bien élaborées et à jour. La CSSF veille à ce qu’il soit remédié aux lacunes constatées dans la couverture des risques par les modèles internes d’une entreprise d’investissement IFR ou prend des mesures afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition d’exigences de fonds propres supplémentaires ou de facteurs de multiplication plus élevés.

(2)

Lorsque, dans le cas des modèles internes de risque pour le marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que les modèles internes ne sont pas ou plus précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation des modèles internes ou impose des mesures appropriées afin que les modèles internes soient améliorés rapidement et dans un délai précis.

(3)

Lorsqu’une entreprise d’investissement IFR qui a été autorisée à utiliser des modèles internes ne répond plus aux exigences requises pour l’application de ces modèles internes, la CSSF exige de l’entreprise d’investissement IFR soit qu’elle démontre que les effets de cette non-conformité sont négligeables, soit qu’elle présente un plan et une échéance de mise en conformité avec ces exigences. La CSSF exige que le plan présenté soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié.

S’il est peu probable que l’entreprise d’investissement IFR parvienne à rétablir la conformité dans le délai imparti ou si elle n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, la CSSF révoque l’autorisation d’utiliser des modèles internes ou la limite aux domaines où la conformité est assurée ou à ceux où elle peut l’être dans un délai approprié. ».

Art. 57.

Art. 58.

L’article 54, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :

Dans la phrase introductive, les mots  « , d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, »  sont insérés entre les mots  « secteur financier »  et les mots  « ou d’une autre mission légale »  ;
Au point 1, les mots  « , cet APA faisant l’objet d’une dérogation ou cet ARM faisant l’objet d’une dérogation »  sont insérés après les mots  « secteur financier »  ;
Au point 2, lettre a), les mots  « , de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation »  sont insérés après les mots  « secteur financier »  ;
Au point 2, lettre b), les mots  « , de l’APA faisant l’objet d’une dérogation ou de l’ARM faisant l’objet d’une dérogation »  sont insérés après les mots  « secteur financier »  ;
Au point 2, lettre c), les mots  « d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation, »  sont insérés entre les mots  « auprès d’un professionnel du secteur financier, »  et les mots  « de tout fait »  ;
Au point 2, lettre c), les mots  « , cet APA faisant l’objet d’une dérogation ou cet ARM faisant l’objet d’une dérogation, »  sont insérés entre les mots  « concernant ce professionnel du secteur financier »  et les mots  « et répondant » , et entre les mots  « liée à ce professionnel du secteur financier »  et les mots  « par un lien »  ;
Il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« L’obligation de signalement visée à l’alinéa 1er, porte, dans le cas d’une entreprise d’investissement IFR sur tout fait ou décision qui remplit les conditions décrites à l’alinéa 1er, point 2, et qui est relatif à l’entreprise d’investissement IFR ou à toute entreprise ayant un lien étroit avec l’entreprise d’investissement IFR. ».

Art. 59.

Il est inséré, après l’article 57 de la même loi, un nouvel article 57-1 libellé comme suit :

« Art. 57-1. Pouvoir de soumettre certaines entreprises d’investissement aux exigences du règlement (UE) n° 575/2013.

(1)

La CSSF peut décider d’appliquer les exigences du règlement (UE) n° 575/2013, conformément à l’article 1er, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2019/2033, à une entreprise d’investissement qui exerce l’une quelconque des activités énumérées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, lorsque la valeur totale des actifs consolidés de l’entreprise d’investissement, calculée comme étant la moyenne des douze derniers mois, atteint ou dépasse 5 milliards d’euros, et lorsque l’un ou plusieurs des critères suivants s’appliquent :

1.l’entreprise d’investissement exerce ces activités à une telle échelle que la défaillance ou les difficultés de l’entreprise d’investissement pourraient entraîner un risque systémique ;
2.l’entreprise d’investissement est un membre compensateur au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 3, du règlement (UE) 2019/2033 ;
3.la CSSF considère que cela se justifie en raison de l’ampleur, de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités exercées par l’entreprise d’investissement concernée, compte tenu du principe de proportionnalité et eu égard à un ou plusieurs des facteurs suivants :
a)l’importance de l’entreprise d’investissement pour l’économie luxembourgeoise ou pour l’économie de l’Union européenne ;
b)l’importance des activités transfrontalières de l’entreprise d’investissement ;
c)l’interconnexion de l’entreprise d’investissement avec le système financier.

(2)

Le paragraphe 1er ne s’applique pas à des négociants en matières premières et quotas d’émission tels que définis à l‘article 4, paragraphe 1er, point 150, du règlement (UE) n° 575/2013, aux organismes de placement collectif ou aux entreprises d’assurance.

(3)

Lorsque la CSSF décide de révoquer une décision prise conformément au paragraphe 1er, elle en informe sans retard l’entreprise d’investissement.

Toute décision prise au titre du paragraphe 1er cesse de s’appliquer lorsqu’une entreprise d’investissement n’atteint plus le seuil visé audit paragraphe, calculé sur une période de douze mois consécutifs.

(4)

La CSSF informe sans retard l’ABE de toute décision prise conformément au présent article. ».

Art. 60.

L’article 58-1 de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, les mots  « au règlement (UE) 2019/2033, »  sont insérés entre les mots  « au règlement (UE) n° 600/2014, »  et les mots  « à la présente loi »  ;
À l’alinéa 2, lettre a), les mots  « , leur traitement »  sont insérés entre les mots  « la réception de signalement d’infractions »  et les mots  « et leur suivi » .

Art. 61.

L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « aux entreprises d’investissement qui sont agréés pour fournir le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A, point 3 et/ou le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A point 6 »  sont remplacés par les mots  « aux entreprises d’investissement CRR »  ;
Le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 62.

À l’article 59-15, alinéa 1er, point 11, de la même loi, les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE  »  sont remplacés par les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 22, du règlement (UE) 2019/2033, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034  » .

Art. 63.

À l’article 63-1, paragraphe 1er, de la même loi, le point final à la fin de la lettre e) est remplacé par un point-virgule, et il est inséré une nouvelle lettre f) libellée comme suit :
« f)l’exercice d’au moins une des activités visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013, et l’atteinte du seuil indiqué dans ledit article sans être agréé en tant qu’établissement de crédit. ».

Art. 64.

L’article 63-2bis de la même loi est modifié comme suit :

À l’intitulé, les mots  « ou la fourniture de services de communication de données »  sont remplacés par les mots  « ou à la fourniture des services d’APA ou d’ARM »  ;
Au paragraphe 1er, les points 5 à 8 sont supprimés, et il est introduit un nouveau point 5 libellé comme suit :
« 5.article 29-7, paragraphe 2, alinéa 1er ; » ;
Le paragraphe 1er est complété par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut également prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 4, en cas de violation par un APA faisant l’objet d’une dérogation ou par un ARM faisant l’objet d’une dérogation, de l’article 27septies, paragraphes 1er à 3, de l’article 27octies, paragraphes 1er à 5 et de l’article 27decies, paragraphes 1er à 4, du règlement (UE) n° 600/2014. » ;

Au paragraphe 2, la virgule après les mots  « services d’investissement »  est remplacée par le mot  « ou » , les mots  « ou de fourniture de services de communication de données »  et les mots  « de l’article 29-7, »  sont supprimés, et les mots  « et d’exercice de l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation sans disposer de l’agrément requis conformément à l’article 29-7, paragraphe 1er  »  sont ajoutés en fin de phrase ;
Au paragraphe 3, les mots  « ou de la fourniture de services de communication de données »  sont remplacés par les mots  « ou de l’activité d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation »  ;
Au paragraphe 4, point 3, les mots  « ou d’un PSCD »  sont remplacés par les mots  « d’un APA faisant l’objet d’une dérogation ou d’un ARM faisant l’objet d’une dérogation » .

Art. 65.

Il est inséré, à la suite de l’article 63-2bis de la même loi, un nouvel article 63-2ter libellé comme suit :

« Art. 63-2ter. Autres dispositions spécifiques aux entreprises d’investissement IFR.

(1)

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut prononcer les sanctions et prendre les mesures administratives prévues au paragraphe 3, en cas de violation par une entreprise d’investissement IFR des dispositions suivantes :

1.elle n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance interne exposés à l’article 17, paragraphe 1bis ;
2.elle n’a pas déclaré à la CSSF les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033, ou déclare auprès d’elle des informations inexactes ou incomplètes à cet égard, et ce en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre b), dudit règlement ;
3.elle n’a pas déclaré à la CSSF, en violation de l’article 54, paragraphe 1er, lettre e), du règlement (UE) 2019/2033, des informations sur le risque de concentration, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes ;
4.elle s’expose à un risque de concentration supérieur aux limites fixées à l’article 37 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice des articles 38 et 39 dudit règlement ;
5.elle ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en violation de l’article 43 du règlement (UE) 2019/2033, sans préjudice de l’article 44 dudit règlement ;
6.elle n’a pas publié des informations, ou fournit des informations incomplètes ou inexactes, en violation de l’article 38-17, de la présente loi ou de l’article 46, paragraphes 1er à 3, 47, 48, 49, paragraphe 1er, 50, 51 ou 53 du règlement (UE) 2019/2033 ;
7.elle effectue des paiements en faveur de détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres alors que de tels paiements sont interdits par l’article 28, 52 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013 ;
8.elle est déclarée responsable d’une violation grave de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
9.elle autorise une ou plusieurs personnes qui ne respectent pas les dispositions de l’article 19, paragraphe 1bis, première phrase, et de l’article 38-2 à devenir ou à rester membre de l’organe de direction.

(2)

Les sanctions administratives et autres mesures administratives sont effectives, proportionnées et dissuasives. Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives visées au paragraphe 1er, et le niveau des amendes administratives, elle tient compte de toutes les circonstances prévues à l’article 63-4.

(3)

Dans les cas de violations visées aux paragraphes 1er et 4, la CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives suivantes contre les personnes soumises à sa surveillance, contre les membres de leur organe de direction et contre toute autre personne responsable d’une violation :

1.une déclaration publique qui précise l’identité de la personne physique ou morale, de l’entreprise d’investissement IFR, de la compagnie holding d’investissement ou de la compagnie financière holding mixte responsable, et la nature de la violation, conformément à l’article 63-3 ;
2.une injonction ordonnant à la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
3.une interdiction provisoire, pour un ou plusieurs membres de l’organe de direction de l’entreprise d’investissement IFR ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement ;
4.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros, ou jusqu’à 10 pour cent du chiffre d’affaires annuel net, y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues par l’entreprise au cours de l’exercice financier précédent. Lorsque l’entreprise est une filiale, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime pour l’exercice financier précédent ;
5.dans le cas d’une personne morale, des amendes administratives d’un montant maximal de deux fois le montant de l’avantage retiré de la violation ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés ;
6.dans le cas d’une personne physique, des amendes administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros.

(4)

La CSSF peut prononcer les sanctions et mesures administratives visées au paragraphe 3 contre les compagnies holding d’investissement, les compagnies financières holding mixtes et les compagnies holding mixtes IFD, au sens de l’article 51-2, point 1, ou leurs dirigeants effectifs, en cas de violation des articles 51-8, paragraphe 2, 51-8bis, paragraphe 1er, et 51-8ter, paragraphe 3. ».

Art. 66.

L’article 63-3 de la même loi est modifié comme suit :

À l’intitulé de l’article 63-3, les mots  « et 63-2 »  sont remplacés par les mots  « , 63-2 et 63-2ter  »  ;
Au paragraphe 1er, les mots  « ou 63-2 »  sont remplacés par les mots  « , 63-2 ou 63-2ter  »  ;
Le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante :

« Les sanctions qui sont imposées en vertu de l’article 63-2ter sont publiées uniquement dans la mesure où la publication est nécessaire et proportionnée. » ;

Au paragraphe 2, alinéa 2, les mots  « des sanctions administratives qui sont imposées en vertu des articles 63-1 ou 63-2, »  sont insérés entre les mots  « paragraphe (1) »  et les mots  « peut être »  ;
Le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :
«     

« Les données à caractère personnel figurant dans une telle publication ne sont maintenues sur le site internet de la CSSF que pendant une période maximale de douze mois. ».

     »

Art. 67.

À l’article 63-5 de la même loi, les mots  « et 63-2bis  »  sont remplacés par les mots  « , 63-2bis et 63-2ter  » .

Art. 68.

À l’article 64, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « 29-7, »  sont remplacés par les mots  « 29-7, paragraphe 1er, » .

Art. 69.

À l’article 64-2 de la même loi, les mots  « et 63-2 »  sont remplacés par les mots  « , 63-2 et 63-2ter  » .

Art. 70.

Sont introduits à la suite de l’article 68 de la même loi les nouveaux articles 69, 70 et 71 libellés comme suit :

« Art. 69. Disposition transitoire relative aux entreprises d’investissement et aux opérateurs de systèmes informatiques agréés au 31 juillet 2021.

(1)

Sans préjudice des articles 2-1 et 71, les agréments dont disposent les entreprises d’investissement agréées au titre des articles 24 à 24-10 tels qu’ils étaient en vigueur avant le 31 juillet 2021 restent valables après cette date pour les services et activités d’investissement qui y sont spécifiés conformément à l’article 15, paragraphe 3. Ces entreprises d’investissement se conforment au plus tard le 30 septembre 2021 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 31 juillet 2021.

(2)

Les opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier et les opérateurs de systèmes informatiques secondaires et de réseaux de communication du secteur financier agréés au titre des articles 29-3 et 29-4 tels qu’ils étaient en vigueur avant le 31 juillet 2021 bénéficient de plein droit du statut d’opérateur de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier. Ces opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier se conforment au plus tard le 31 juillet 2022 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 31 juillet 2021.

Les opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier, agréés comme tels au titre de l’article 29-3 tel qu’il était en vigueur avant le 1er novembre 2007, et bénéficiant de plein droit du statut d’opérateurs de systèmes informatiques primaires du secteur financier en vertu de l’article 29-3, paragraphe 6, tel qu’il était en vigueur avant le 31 juillet 2021, sont également sujet au régime transitoire décrit à l’alinéa 1er.

Art. 70. Disposition transitoire relative aux APA et aux ARM agréés avant le 1erjanvier 2022.

Les agréments dont disposent les APA et les ARM, agréés au titre de l’article 29-7 tel qu’applicable avant le 1er janvier 2022, et qui répondent aux critères définis à l’acte délégué visé à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 600/2014 et constituent à ce titre des APA faisant l’objet d’une dérogation ou des ARM faisant l’objet d’une dérogation, restent valables après cette date. Ces APA et ces ARM se conforment à partir du 1er janvier 2022 aux conditions d’agrément de la présente loi, telles qu’applicables à compter du 1er janvier 2022, et du titre IVbis du règlement (UE) n° 600/2014.

Art. 71. Disposition transitoire concernant l’agrément des entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013.

(1)

Les entreprises visées à l’article 4, paragraphe 1er, point 1, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 qui, au 24 décembre 2019, exercent des activités en tant qu’entreprises d’investissement agréées au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, demandent un agrément conformément à l’article 2.

(2)

Lorsque la CSSF constate que l’actif total envisagé pour une entreprise ayant demandé à être agréée au titre de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1re, avant le 25 décembre 2019 pour exercer les activités visées à l’annexe II, section A, points 3 et 6, atteint ou dépasse 30 milliards d’euros, elle le notifie au demandeur.

Si la CSSF détermine qu’une entreprise doit être agréée au titre de l’article 2, conformément à l’article 2-1, elle le notifie à l’entreprise et se charge de la procédure d’agrément à compter de la date de cette notification. ».

Art. 71.

À l’annexe I de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Les services et activités prévus aux sections A et B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE, lorsqu’ils renvoient aux instruments financiers visés à la section C de l’annexe I de ladite directive, sont subordonnés à la reconnaissance mutuelle conformément à la directive 2013/36/UE. ».

Art. 72.

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier

Art. 73.

À l’article 2 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, il est inséré un nouveau paragraphe 7, libellé comme suit :

« (7)

La CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des APA faisant l’objet d’une dérogation et des ARM faisant l’objet d’une dérogation, tels que visés à l’article 1er, points 1quinquies et 1sexies, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

Art. 74.

À l’article 3-1, alinéa 2, premier tiret, de la même loi, le mot  « , exhaustives »  est inséré entre les mots  « des informations appropriées »  et les mots  « et fiables » .

Chapitre 3

-Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Art. 75.

À l’article 102, paragraphe 1er, lettre a), troisième tiret, de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, les mots  « à l’article 21 de la directive 2006/49/CE  »  sont remplacés par les mots  « à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014  » .

Chapitre 4

-Modification de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs

Art. 76.

À l’article 8, paragraphe 5, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, les mots  « l’article 21 de la directive 2006/49/CE  »  sont remplacés par les mots  « l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014  » .

Chapitre 5

-Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Art. 77.

À l’article 12, paragraphe 4, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est inséré à la suite de l’alinéa 2 un nouvel alinéa, qui prend la teneur suivante :

« Le CAA informe l’EIOPA conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande d’utilisation ou de modification d’un modèle interne. ».

Art. 78.

L’article 54 de la même loi est modifié comme suit :

L’intitulé de l’article 54 prend la teneur suivante :

« Art. 54 - Consultation et information préalable des autorités compétentes des autres États membres et de l’EIOPA » ;

Il est inséré un nouveau paragraphe 5, qui prend la teneur suivante :

« (5)

Le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes concernées des autres États membres avant l’octroi d’un agrément à une entreprise d’assurance ou de réassurance dont le programme d’activité montre qu’une partie de ses activités sera fondée sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement dans un autre État membre et dont le programme d’activité montre également que les activités en question sont susceptibles d’avoir un effet pertinent sur le marché de l’État membre d’accueil. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.

La notification prévue à l’alinéa 1er est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi. ».

Art. 79.

L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :

« Le CAA peut informer l’autorité de contrôle de l’État membre d’origine d’une entreprise d’assurance ou de réassurance pour laquelle le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’accueil, lorsqu’il a des préoccupations sérieuses et justifiées concernant la protection des consommateurs. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte. » ;

Sont insérés trois nouveaux paragraphes 5 à 7, qui prennent la teneur suivante :

« (5)

Outre la notification prévue à l’article 54, paragraphe 5, le CAA informe l’EIOPA et les autorités compétentes des États membres d’accueil lorsqu’il détecte une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents découlant d’activités qui sont menées par une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise sur la base de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement qui sont susceptibles d’avoir un effet transfrontalier. Cette notification est suffisamment détaillée pour permettre une évaluation correcte.

(6)

Le CAA peut saisir l’EIOPA et demander son assistance si aucune solution bilatérale ne peut être trouvée dans une des situations visées aux paragraphes 3 et 5.

(7)

Les notifications prévues aux paragraphes 3 et 5 sont sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA, en tant qu’autorité de contrôle de l’État membre d’origine ou d’accueil, par la présente loi. ».

Art. 80.

À l’article 110, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un nouvel alinéa 2, qui prend la teneur suivante :

« Dans le cadre de la décision, le CAA peut demander une assistance technique à l’EIOPA. ».

Art. 81.

À la suite de l’article 155 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 6bis, qui prend la teneur suivante :

« Section 6bis

-Plateformes de collaboration

Art. 155bis – Plateformes de collaboration

(1)

Le CAA peut demander à l’EIOPA, en cas de préoccupations justifiées quant aux effets négatifs sur les preneurs d’assurance, de mettre en place et de coordonner une plateforme de collaboration pour renforcer l’échange d’informations et améliorer la collaboration entre les autorités de contrôle concernées lorsqu’une entreprise d’assurance ou de réassurance mène ou compte mener des activités qui sont basées sur la libre prestation de services ou la liberté d’établissement et lorsque :

a)ces activités ont un effet pertinent sur le Grand-Duché de Luxembourg ou le marché d’un État membre d’accueil ;
b)une notification a été adressée par le CAA en vertu de l’article 54, paragraphe 5, ou par l’autorité de contrôle d’un État membre d’origine en vertu de l’article 152bis, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, faisant état d’une détérioration des conditions financières ou d’autres risques émergents ; ou
c)l’EIOPA a été saisie par le CAA de la question en vertu de l’article 57, paragraphe 3 ou 5.

Sans préjudice de l’article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010, le CAA communique, à la demande de l’EIOPA, en temps voulu toutes les informations nécessaires pour permettre le bon fonctionnement de la plateforme de collaboration.

(2)

Le paragraphe 1er est sans préjudice du droit du CAA de prendre l’initiative de la mise en place ou de participer à une plateforme de collaboration lorsque les autorités de contrôle concernées sont toutes d’accord pour ce faire.

(3)

La mise en place d’une plateforme de collaboration en vertu des paragraphes 1er et 2 est sans préjudice du mandat de contrôle octroyé au CAA par la présente loi. ».

Art. 82.

À l’article 208, point 17, de la même loi, la référence  «  2004/39/CE, »  est remplacée par les références  «  2014/65/UE, 2019/2034, » .

Art. 83.

À l’annexe III de la même loi, le point final est supprimé à la suite des mots  « institutions de retraite professionnelle (IRP) »  et il est inséré, dans une nouvelle ligne, un libellé de la teneur suivante :

« « Directive (UE) 2019/2034 » : Directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE. ».

Chapitre 6

-Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement

Art. 84.

À l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 2., du règlement (UE) n° 575/2013, qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 28, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE  »  sont remplacés par les mots  « l’article 4, paragraphe 1er, point 22., du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (ci-après, le « règlement (UE) 2019/2033 »), qui est soumise à l’exigence de capital initial prévue par l’article 9, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE  » .

Art. 85.

À l’article 45, paragraphe 2, point 7, lettre a), de la même loi, les mots  « et à l’article 38-20 »  sont insérés entre les mots  « à l’article 38-5 »  et les mots  « de la loi modifiée du 5 avril 1993  » .

Art. 86.

À l’article 46 de la même loi, il est introduit un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit :

« (3)

Les références faites dans la présente partie à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences de fonds propres sur base individuelle des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033 s’entendent comme suit :

1.les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 575/2013 concernant l’exigence de ratio de fonds propres total s’entendent comme faites à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 ;
2.les références faites dans la présente partie à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 concernant le montant total d’exposition au risque s’entendent comme faites à l’exigence applicable figurant à l’article 11, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 multipliée par 12,5.

Les références faites dans la présente partie à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant les exigences de fonds propres supplémentaires des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, alinéa 1er, point 47, de la présente loi et qui ne sont pas des entreprises d’investissement visées à l’article 1er, paragraphe 2 ou 5, du règlement (UE) 2019/2033, s’entendent comme faites à l’article 53-34 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

Chapitre 7

-Modification de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers

Art. 87.

L’article 1er de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers est modifié comme suit :

Le point 16 prend la teneur suivante :
« 16.« entreprise d’investissement » : une entreprise d’investissement au sens de l’article 1er, point 9, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;
Il est inséré à la suite du point 23, un nouveau point 23bis, libellé comme suit :
« 23bis.

« groupe principalement commercial » : tout groupe dont l’activité principale n’est pas la fourniture de services d’investissement, ni l’exercice d’une des activités énumérées à l’annexe I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ni l’exercice de la fonction de teneur de marché en rapport avec des instruments dérivés sur matières premières ; » ;
Au point 24, les mots  « , ainsi que sur des produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil »  sont insérés après les mots  « dénommé ci-après « règlement (UE) n° 1308/2013 » »  ;
Le point 44 est supprimé.

Art. 88.

L’article 20 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, point 2, les mots  « à l’article 24-9 »  sont remplacés par les mots  « à l’article 24-8 »  ;
Au paragraphe 6, les mots  « à l’article 24-9 »  sont remplacés par les mots  « à l’article 24-8 » .

Art. 89.

L’article 32 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, point 2, les mots  « à l’article 24-10 »  sont remplacés par les mots  « à l’article 24-9 »  ;
Au paragraphe 6, les mots  « à l’article 24-10 »  sont remplacés par les mots  « à l’article 24-9 » .

Art. 90.

À l’article 56 de la même loi, les mots  « , aux PSCD »  sont supprimés.

Art. 91.

L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la première phrase est remplacée comme suit :

« La CSSF fixe et applique, en vertu de l’article 45, paragraphe 2, point 16, des limites sur la taille d’une position nette qu’une personne peut détenir à tout moment sur des instruments dérivés sur matières premières agricoles et des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg et sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Les instruments dérivés sur matières premières sont considérés comme étant d’importance critique ou significative lorsque la somme de toutes les positions nettes des détenteurs de positions finales représente la taille de leur position ouverte et est au moins égale à 300 000 lots en moyenne sur une période d’un an. » ;

Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 prend la teneur suivante :

« Les limites de position visées au paragraphe 1er ne s’appliquent pas :

1.aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité non financière et dont la contribution à la réduction des risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière peut être objectivement mesurée ;
2.aux positions qui sont détenues par ou au nom d’une entité financière faisant partie d’un groupe principalement commercial et agissant pour le compte d’une entité non financière du groupe principalement commercial, lorsque ces positions, de façon objectivement mesurable, réduisent les risques directement liés à l’activité commerciale de cette entité non financière ;
3.aux positions détenues par des contreparties financières et non financières pour les positions dont il peut être établi de manière objectivement mesurable qu’elles résultent de transactions conclues pour se conformer aux obligations de fournir de la liquidité sur une plate-forme de négociation mentionnées à l’article 2, paragraphe 4, alinéa 4, lettre c), de la directive 2014/65/UE ;
4.aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ;
Le paragraphe 3 prend la teneur suivante :

« (3)

La CSSF fixe des limites de position pour les instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative et pour les instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont négociés sur des plates-formes de négociation exploitées au Luxembourg en s’appuyant sur la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. Ces limites de position incluent les contrats de gré à gré économiquement équivalents.

La CSSF réexamine les limites de positions visées à l’alinéa 1er en cas de modification significative sur le marché, notamment des quantités livrables ou des positions ouvertes, en s’appuyant sur sa détermination de la quantité livrable et des positions ouvertes, et refixe ces limites de position conformément à la méthodologie de calcul visée à l’article 57, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE. » ;

Le paragraphe 5 prend la teneur suivante :

« (5)

Lorsque des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, ou lorsque des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés sur des plates-formes de négociation dans plus d’un État membre, et que la CSSF est l’autorité compétente de la plate-forme de négociation enregistrant le plus grand volume de négociation (ci-après, « l’autorité compétente centrale »), la CSSF fixe la limite de position unique à appliquer à toutes les négociations de ces instruments dérivés. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente centrale, consulte les autorités compétentes de plates-formes de négociation situées dans d’autres États membres sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, au sujet de la limite de position unique à appliquer et de toute révision de cette limite de position unique.

Lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour une plate-forme de négociation sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières agricoles se négocient dans des volumes significatifs ou sur laquelle ces instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative se négocient, sans pourtant être l’autorité compétente centrale pour ces instruments, elle contribue à l’élaboration de la limite de position unique à appliquer et à toute révision de celle-ci. Lorsqu’elle est en désaccord avec la limite de position unique fixée par l’autorité compétente centrale, elle expose par écrit, de façon exhaustive et détaillée, les motifs pour lesquels elle considère que les exigences visées au paragraphe 1er ne sont pas satisfaites.

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente d’une plate-forme de négociation sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières agricoles qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés dans des volumes significatifs ou sur laquelle des instruments dérivés sur matières premières d’importance critique ou significative qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sont négociés, ou d’autorité compétente des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, prend des mesures appropriées en vue de la mise en place d‘accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation sur lesquelles ces instruments dérivés sur matières premières sont négociés, et avec les autorités compétentes des détenteurs de position sur ces instruments dérivés, comprenant l’échange de données pertinentes entre elles afin de permettre le suivi et la mise en œuvre de la limite de position unique. » ;

Au paragraphe 6, les points 2, 3 et 4 prennent la teneur suivante :
« 2.obtenir des personnes visées à l’article 56 des informations, y compris tout document pertinent, concernant le volume et la finalité d’une position ou d’une exposition qu’elles ont prise, des informations sur les bénéficiaires effectifs ou les bénéficiaires sous-jacents, sur tout arrangement relatif à une action de concert et sur tout actif ou passif connexe sur le marché sous-jacent, y compris, le cas échéant, sur les positions détenues sur des instruments dérivés sur matières premières, qui sont basés sur le même sous-jacent et qui présentent les mêmes caractéristiques sur d’autres plates-formes de négociation, et détenues sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents, par le biais de membres et de participants ;
3.demander à une personne visée à l’article 56 qu’elle clôture ou réduise une position, de manière temporaire ou permanente, et, si la personne ne donne pas suite à cette demande, agir unilatéralement pour assurer la clôture ou la réduction de cette position ; et
4.exiger d’une personne visée à l’article 56 qu’elle réinjecte temporairement de la liquidité sur le marché, à un prix et pour un volume convenus, dans l’intention expresse d’atténuer les effets d’une position importante ou dominante. ».

Art. 92.

L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, il est inséré un nouvel alinéa 5, libellé comme suit :

« L’obligation de communiquer des informations sur les positions ne s’applique pas aux autres titres visés à l’article 1er, point 55, lettre c), qui portent sur une matière première ou un sous-jacent visé à l’annexe II, section B, point 10, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. » ;

Le paragraphe 2, alinéa 1er, prend la teneur suivante :

« Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui négocient des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci en dehors d’une plate-forme de négociation fournissent, au moins une fois par jour, à l’autorité compétente centrale visée à l’article 57, paragraphe 6, de la directive 2014/65/UE, ou lorsqu’il n’existe pas d’autorité compétente centrale, à l’autorité compétente de la plate-forme de négociation sur laquelle se négocient les instruments dérivés sur matières premières, les quotas d’émission ou les instruments dérivés sur ceux-ci, une ventilation complète des positions qu’ils ont prises sur des contrats de gré à gré économiquement équivalents et, le cas échéant, sur des instruments dérivés sur matières premières, des quotas d’émission ou des instruments dérivés sur ceux-ci négociés sur une plate-forme de négociation, ainsi que de celles de leurs clients, et des clients de ces clients, jusqu’au client final, conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 et, le cas échéant, à l’article 8 du règlement (UE) n° 1227/2011. ».

Art. 93.

L’article 61 de la même loi est complété par la phrase suivante :

« L’obligation d’information périodique à destination du public, prévue au présent article, est suspendue jusqu’au 28 février 2023. ».

Pour le Ministre des Finances,

Lex Delles

Ministre

Tokyo, le 21 juillet 2021.

Henri

Doc. parl. 7723 ; sess. ord. 2020-2021 ; Dir. (UE) 2019/2034, Dir. (UE) 2019/2177, Dir. (UE) 2020/1504,

Dir. (UE) 2021/338.