Loi du 21 juillet 2021 portant modification :
| 1° | du Code pénal ; |
| 2° | de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; |
| 3° | de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; |
| 4° | de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg ; |
| 5° | de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance ; |
| 6° | de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ; |
en vue de la mise en œuvre du règlement (CE) n° 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage et du règlement (UE) n° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation.
Chapitre 1er
— Modification du Code pénalChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportivesChapitre 3
— Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierChapitre 4
— Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du LuxembourgChapitre 5
— Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillanceChapitre 6
— Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiementNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
- Modification du Code pénalArt. 1er.
Il est inséré un article 165-1 dans le Code pénal, libellé comme suit :
« Art.165-1. Est puni d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros tout commerçant participant au traitement et à la délivrance au public de billets et pièces de monnaie au moyen d’automates de délivrance de billets et pièces qui, dans la limite de ces activités, a manqué à l’obligation :
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Chapitre 2
- Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportivesArt. 2.
À la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, il est rétabli un article 23, libellé comme suit :
« Art. 23. Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les casinos de jeux et établissements similaires, participant au traitement et à la délivrance au public des billets ou des pièces de monnaie au moyen d’automates de délivrance de billets et pièces, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces entités, lorsqu’ils ont manqué à l’obligation :
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Chapitre 3
- Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierArt. 3.
L’article 64-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est remplacé comme suit :
« Art. 64-1. Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de crédit, et, dans la limite de leur activité de paiement, les PSF et les PSF spécialisés, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces entités, lorsqu’ils ont manqué à l’obligation :
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Chapitre 4
- Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du LuxembourgArt. 4.
Aux articles 1er, 5, paragraphe 2, 24, paragraphe 1er et 26, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 5.
À l’article 2, de la même loi, les termes sont remplacés par les termes et le terme est remplacé par les termes .
Art. 6.
À l’article 17, de la même loi, le terme , précédé d’une virgule, est inséré après le terme .
Art. 7.
L’article 18, de la même loi, est remplacé par une disposition libellée comme suit :
« Art. 18. (1) La Banque centrale met en circulation les signes monétaires sous forme de pièces de monnaie métalliques émises au nom et pour compte du Trésor, dans le respect des dispositions découlant du Traité sur l’Union européenne. Elle prend à sa charge tous les frais afférents à l’émission de ces monnaies.(2) La Banque centrale est l’autorité compétente pour assurer le respect des dispositions du Règlement (CE) N° 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage, tel que modifié, du Règlement (UE) N° 1210/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 concernant l’authentification des pièces en euros et le traitement des pièces en euros impropres à la circulation ainsi que des mesures prises pour leur exécution, y compris la décision BCE/2010/14 de la Banque centrale européenne du 16 septembre 2010 relative à la vérification de l’authenticité et de la qualité ainsi qu’à la remise en circulation des billets en euros.(3) La Banque centrale est remboursée et rémunérée pour toutes les tâches afférentes aux pièces visées aux paragraphes 1er et 2, conformément à une convention entre la Banque centrale et le Trésor. » | ||
Art. 8.
À l’article 19, les termes sont remplacés par les termes et le terme est remplacé par les termes .
Art. 9.
Après l’article 20 de la même loi est inséré un article 20-1, libellé comme suit :
« Art. 20-1. (1) Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à l’article 18, paragraphe 2, la Banque centrale peut :
Les mesures prises par la Banque centrale en vertu de l’article 20-1, paragraphe 1er, alinéa 1er, point (h), sont susceptibles d’un recours en réformation devant le tribunal administratif. (2) La Banque centrale fixe par règlement les modalités des contrôles qu’elle effectue conformément au paragraphe 1er. Les établissements et leurs employés sont tenus à apporter leur entière collaboration lors de ces contrôles.(3) Les établissements informent la Banque centrale par écrit et préalablement à la mise en service de l’installation d’un type d’équipement de traitement de billets ou de pièces en euros.(4) Les établissements transmettent à la Banque centrale les données et statistiques exigées par la réglementation de l’Union européenne, de la Banque centrale européenne et de la Banque centrale en matière de recyclage de signes monétaires sous forme de billets de banque et de pièces de monnaie dans les délais fixés par cette dernière. La Banque centrale peut également imposer une astreinte suivant les modalités prévues au paragraphe 1er, point (h). ». | ||||||||||||||||||
Chapitre 5
- Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillanceArt. 11.
L’intitulé de la section VII de la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance est modifié comme suit :
« Section VII. - Dispositions pénales ». | ||
Art. 12.
Après l’article 30 de la même loi est inséré un article 30-1, libellé comme suit :
« Art. 30-1. Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les sociétés exerçant des activités privées de gardiennage et de surveillance, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces sociétés, lorsqu’ils ont manqué à l’obligation :
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Chapitre 6
- Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiementArt. 13.
À l’article 47 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est inséré, après le paragraphe 4, un paragraphe 4bis nouveau, libellé comme suit :
« (4bis) Sont punis d’une amende de 1.250 euros à 125.000 euros les établissements de paiement, les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction de ces établissements, lorsque dans la limite de l’activité de paiement de l’établissement de paiement, ils ont manqué à l’obligation :
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Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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Pour le Ministre des Finances, Lex Delles Ministre | Tokyo, le 21 juillet 2021. Henri |
Doc. parl. 7464 ; sess. ord. 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. |