Loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport de l’argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg et mise en œuvre du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 30 juin 2021 et celle du Conseil d’État du 6 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° | « argent liquide » :
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2° | « porteur » : toute personne physique entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg qui transporte de l’argent liquide sur elle, dans ses bagages ou dans ses moyens de transport ; | ||||||||||||
3° | « argent liquide non accompagné » : l’argent liquide faisant partie d’un envoi sans l’intervention d’un porteur ; | ||||||||||||
4° | « Cellule de renseignement financier » : la cellule de renseignement financier instituée sous la surveillance administrative du procureur général d’État du Luxembourg par l’article 74-1 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judicaire ; | ||||||||||||
5° | « activité criminelle » : l’une des infractions sous-jacentes associées prévues à l’article 506-1 du Code pénal et à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; | ||||||||||||
6° | « règlement (UE) 2018/1672 » : le règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l’argent liquide entrant dans l’Union ou sortant de l’Union et abrogeant le règlement (CE) n° 1889/2005. |
Art. 2.
L’Administration des douanes et accises est désignée comme autorité compétente concernant le contrôle du transport physique de l’argent liquide entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg ainsi que pour le contrôle de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne tel que visé par le règlement (UE) 2018/1672.
Art. 3.
(1)
Les porteurs transportant de l’argent liquide d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros vers le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg, ou entrant ou sortant de l’Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, déclarent cet argent liquide à l’Administration des douanes et accises.L’obligation de déclaration n’est pas réputée exécutée, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.
(2)
La déclaration visée au paragraphe 1er contient les informations suivantes relatives :1° | au porteur : ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ; |
2° | au propriétaire de l’argent liquide : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; |
3° | si cette information est disponible, au destinataire projeté de l’argent liquide : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA ; |
4° | à l’argent liquide : à sa nature, son montant ou sa valeur, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire ; |
5° | à l’itinéraire de transport et aux moyens de transport. |
(3)
Pour les transports de l’argent liquide entrant ou sortant de l’Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, les informations visées au paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de déclaration tel que visé par le règlement (UE) 2018/1672 et mis à la disposition du déclarant par l’Administration des douanes et accises.Pour les transports de l’argent liquide vers le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg et qui ne sont pas couverts par l’alinéa 1er, les informations visées au paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de déclaration tel que déterminé par règlement grand-ducal et mis à la disposition du déclarant par l’Administration des douanes et accises.
(4)
Une copie certifiée de la déclaration est délivrée au déclarant sur demande.Art. 4.
(1)
Lorsque de l’argent liquide non accompagné d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 euros entre au ou sort du Grand-Duché de Luxembourg, ou entre ou sort de l’Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, l’expéditeur ou le destinataire de l’argent liquide ou leur représentant, selon le cas, déposent une déclaration de divulgation de cet argent liquide dans un délai de trente jours à l’Administration des douanes et accises.L’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné n’est pas réputée exécutée, si les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ou si l’argent liquide n’est pas mis à disposition à des fins de contrôle.
(2)
La déclaration de divulgation contient les informations suivantes relatives :1° | au déclarant : ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ; |
2° | au propriétaire de l’argent liquide : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA ; |
3° | à l’expéditeur de l’argent liquide : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA ; |
4° | au destinataire ou au destinataire projeté de l’argent liquide : lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d’un document d’identité ou, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d’enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d’immatriculation à la TVA ; |
5° | à l’argent liquide : à sa nature, son montant ou sa valeur, sa provenance économique et l’usage qu’il est prévu d’en faire. |
(3)
Pour les transports de l’argent liquide non accompagné entrant ou sortant de l’Union européenne par le Grand-Duché de Luxembourg, les informations visées au paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de déclaration de divulgation tel que visé par le règlement (UE) 2018/1672 et mis à la disposition du déclarant par l’Administration des douanes et accises.Pour les transports de l’argent liquide non accompagné vers le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg et qui ne sont pas couverts par l’alinéa 1er, les informations visées au paragraphe 2 sont fournies par écrit ou par voie électronique, au moyen du formulaire de déclaration de divulgation tel que déterminé par règlement grand-ducal et mis à la disposition du déclarant par l’Administration des douanes et accises.
(4)
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation est délivrée au déclarant sur demande.Art. 5.
(1)
Dans l’exercice de leurs fonctions visées au règlement (UE) 2018/1672 et à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, disposant des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises, sont habilités à contrôler les personnes physiques, leurs bagages, leurs moyens de transport ainsi que tout envoi, contenant ou moyen de transport susceptible de contenir de l’argent liquide non accompagné. Ils ont le droit d’exiger la présentation de toute pièce établissant l’identité du porteur de l’argent liquide accompagné, de l’expéditeur ou du destinataire de l’argent liquide non accompagné ou de leur représentant, selon le cas, et de requérir toute information et tout document relatifs à la provenance et la destination de l’argent liquide.(2)
Si l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné, prévue à l’article 3 ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, prévue à l’article 4, n’a pas été respectée, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er établissent d’office, par écrit ou sous forme électronique une déclaration qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2, ou une déclaration de divulgation qui contient, dans la mesure du possible, les informations énumérées à l’article 4, paragraphe 2, selon le cas, et remplissent le formulaire réservé à l’usage exclusif de l’Administration des douanes et accises.(3)
Pour les transports d’argent liquide couverts par le règlement (UE) 2018/1672, le formulaire à utiliser par l’Administration des douanes et accises en vertu du paragraphe 2 est celui déterminé au titre du règlement (UE) 2018/1672.Pour les transports d’argent liquide qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) 2018/1672, le formulaire à utiliser par l’Administration des douanes et accises en vertu du paragraphe 2 est déterminé par règlement grand-ducal.
(4)
Les contrôles visés au paragraphe 1er se fondent principalement sur une analyse de risque aux fins d’identifier et d’évaluer les risques ainsi que d’élaborer les contre-mesures nécessaires.Art. 6.
Lorsque les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises détectent un porteur entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, avec de l’argent liquide d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 ou de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4, entrant au ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg, et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, ils enregistrent cette information et établissent par écrit ou électroniquement une déclaration telle que visée à l’article 3 ou une déclaration de divulgation telle que visée à l’article 4, selon le cas, et remplissent le formulaire réservé à l’usage exclusif de l’Administration des douanes et accises visé à l’article 5, paragraphe 3.
Art. 7.
(1)
Lorsque les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises constatent que l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné prévue à l’article 3, ou l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné prévue à l’article 4, n’a pas été respectée ou qu’il existe des indices que l’argent liquide, indépendamment du montant concerné, est lié à une activité criminelle, ils retiennent temporairement l’argent liquide pour une durée de trente jours à partir de la réalisation de ce constat.(2)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er notifient la décision administrative de retenue temporaire et ses motifs :1° | à la personne tenue de faire la déclaration conformément à l’article 3 ou la déclaration de divulgation conformément à l’article 4 ; |
2° | à la personne tenue de fournir les informations conformément à l’article 6. |
(3)
Après en avoir évalué la nécessité et la proportionnalité, le directeur de l’Administration des douanes et accises peut décider de la prolongation de la durée de la retenue temporaire jusqu’à un maximum de quatre-vingt-dix jours à partir de la réalisation du constat visé au paragraphe 1er.(4)
En l’absence de décision concernant une retenue plus longue de l’argent liquide pendant la période visée au paragraphe 1er ou s’il est décidé que les circonstances du cas ne justifient pas une retenue temporaire telle que prévue au paragraphe 3, l’argent liquide est immédiatement mis à disposition de :1° | la personne visée au paragraphe 2, point 1°, dont l’argent liquide a été retenu ; |
2° | la personne visée au paragraphe 2, point 2° , dont l’argent liquide a été retenu. |
Art. 8.
Contre les décisions administratives de retenue temporaire visées à l’article 7, paragraphes 1er et 3, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif d’après les dispositions de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Art. 9.
(1)
L’Administration des douanes et accises enregistre les informations relatives aux contrôles effectués sur base du règlement (UE) 2018/1672 et obtenues au titre des articles 3, 4, 5, paragraphe 2, et 6, et transmet celles-ci à la Cellule de renseignement financier, conformément aux règles techniques pour l’échange effectif d’informations visées par le règlement (UE) 2018/1672.Les informations qui sont obtenues au titre des articles 3, 4, 5, paragraphe 2, et 6, et qui ne sont pas relatives à des contrôles effectués sur base du règlement (UE) 2018/1672, sont enregistrées par l’Administration des douanes et accises, et transmises par celle-ci à la Cellule de renseignement financier à l’aide de procédés informatiques.
(2)
La Cellule de renseignement financier échange les informations visées au paragraphe 1er avec les cellules de renseignement financier étrangères concernées conformément aux dispositions de l’article 74-5 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.Art. 10.
La Cellule de renseignement financier communique le résultat de ses analyses ainsi que toute autre information pertinente, aux autorités judiciaires aux fins d’enquête et de poursuite conformément aux dispositions des articles 74-2 et 74-4 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire.
Art. 11.
(1)
Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises, en ce qui concerne les données obtenues conformément aux articles 3, 4, 5, paragraphe 2, et 6, sont soumis à l’article 458 du Code pénal.(2)
L’Administration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier agissent, chacune en ce qui la concerne, en tant que responsables du traitement des données à caractère personnel qu’elles obtiennent en application des articles 3, 4, 5, paragraphe 2, et 6.(3)
Le traitement des données à caractère personnel sur base de la présente loi n’a lieu qu’aux fins de la prévention des activités criminelles et de la lutte contre de telles activités.(4)
Les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3, 4, 5, paragraphe 2, et 6 ne sont accessibles qu’au personnel dûment autorisé de l’Administration des douanes et accises et sont protégées de manière adéquate contre l’accès ou la transmission non autorisés. Sauf dispositions contraires prévues à l’article 9, ainsi que dans le cadre de procédures judiciaires, ces données ne peuvent être divulguées ou transmises.(5)
L’Administration des douanes et accises et la Cellule de renseignement financier conservent les données à caractère personnel obtenues en application des articles 3, 4, 5, paragraphe 2, et 6 pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ces données ont été obtenues. Ces données à caractère personnel sont effacées à l’expiration de cette période.(6)
La durée de conservation peut être prolongée une fois par une seconde période qui n’excède pas trois années supplémentaires si :1° | après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle est justifiée aux fins de l’accomplissement de ses missions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la Cellule de renseignement financier estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise ; |
2° | après avoir procédé à une évaluation approfondie de la nécessité et de la proportionnalité de cette prolongation de la durée de conservation et conclu qu’elle est justifiée aux fins de l’accomplissement de ses missions en ce qui concerne la réalisation de contrôles efficaces du respect de l’obligation de déclaration d’argent liquide accompagné ou de l’obligation de divulgation d’argent liquide non accompagné, l’Administration des douanes et accises estime que cette prolongation de la durée de conservation est requise. |
(7)
L’autorité de contrôle créée par l’article 3 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données ou, en ce qui concerne les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par la Cellule de renseignement financier, l’autorité de contrôle judiciaire créée par l’article 40 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu’en matière de sécurité nationale contrôlent et surveillent le respect des conditions prévues au présent article.Art. 12.
(1)
Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 sont constatées et recherchées par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal.(2)
Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions, sur les dispositions du règlement (UE) 2018/1672 ainsi que sur les dispositions de la présente loi. Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités du contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-ducal.(3)
Dans l’exercice de leurs fonctions visées au règlement (UE) 2018/1672 et à la présente loi, les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises visés au paragraphe 1er ont la qualité d’officier de police judiciaire. Ils constatent les infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ».
(4)
La formation dispensée aux fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises en vertu de l’article 4 de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg et réglementée par le règlement grand-ducal modifié du 7 avril 2011 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg reste valable jusqu’à la fin du nouveau cycle de formation prévu au paragraphe 2.(5)
La qualité d’officier de police judiciaire des fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises assermentés en vertu de l’article 4, alinéa 4, de la loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg reste acquise jusqu’à la prestation de serment visée au paragraphe 3 ou bien jusqu’au 31 décembre 2025 au plus tard.Art. 13.
Les infractions aux dispositions des articles 3 et 4 du règlement (UE) 2018/1672 et aux dispositions des articles 3 et 4 sont punies d’une amende de 251 à 25 000 euros.
Le juge peut ordonner la confiscation partielle de l’argent liquide, sans que le cumul de l’amende et de la confiscation partielle ne puisse dépasser 50 pour cent du montant de l’argent liquide non déclaré ou non divulgué, selon le cas.
En cas de récidive endéans un délai de cinq ans, l’amende peut être portée au double.
Art. 14.
La loi du 27 octobre 2010 portant organisation des contrôles du transport physique de l’argent liquide entrant au, transitant par le ou sortant du Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.
Art. 15.
La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 16 juillet 2021 portant organisation des contrôles du transport transfrontière de l’argent liquide ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Château de Berg, le 16 juillet 2021. Henri |
Doc. parl. 7677 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021. |