Loi du 16 juillet 2021 portant modification de :
1° | la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ; |
2° | la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises. |
Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relanceChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprisesChapitre 3
— Dispositions finalesNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relanceArt. 1er.
L’article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, entre les mots et les mots sont insérés les mots . |
2° | Au paragraphe 2, entre le mot et les mots sont insérés les mots . |
Art. 2.
Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante :
« | Art. 5bis. (1) Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l’article 2, point 1°, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :
(2) Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l’article 2, point 1°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies :
(3) Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôts.Seules ou cumulées avec les aides prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, elles ne peuvent dépasser le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements. | |||||||||||||||||||||
» |
Art. 3.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit :
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2° | Au paragraphe 4, entre les mots et les mots sont insérés les mots . |
Art. 4.
L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, entre les mots et le mot sont insérés les mots . | |||||||||||
2° | L’alinéa 2 est modifié comme suit :
|
Art. 5.
L’article 8, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Les mots sont remplacés par les mots . |
2° | Il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit : |
Chapitre 2
-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprisesArt. 6.
À la suite de l’article 4quater de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises il est inséré un nouvel article 4quiquies qui prend la teneur suivante :
« | Art. 4quinquies. Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 aux entreprises visées à l’article 1er, point 1°, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :
| |||||||||
» |
Art. 7.
À la suite du nouvel article 4quinquies de la même loi il est inséré un nouvel article 4sexies qui prend la teneur suivante :
« | Art. 4sexies. Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée à l’article 1er, point 1°, entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :
| |||||||||
» |
Art. 8.
L’article 5, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | Entre les mots et les mots sont insérés à chaque fois les mots ; |
2° | Le mot est à chaque fois mis au pluriel masculin. |
Art. 9.
Après l’article 5 de la même loi il est inséré un nouvel article 5bis qui est libellé comme suit :
« Art. 5bis. (1) L’intensité de l’aide pour les mois et les entreprises visés aux articles 4quinquies et 4sexies s’élève à :
(2) Le montant de l’aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique :
(3) Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 1er, l’aide visée à l’article 4quinquies respecte le plafond prévu sous la section 3.12. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 2, l’aide visée à l’article 4sexies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité. | ||||||||||||
Art. 10.
À l’article 6, paragraphe 2, de la même loi, la phrase est remplacée par :
« | Les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard :
Les demandes doivent contenir : | |||||
» |
Art. 11.
À l’article 7, paragraphe 1er, de la même loi, les mots sont remplacés par les mots suivants précédés d’un double point :
« |
| |||||
» |
Art. 12.
À l’article 8, paragraphe 4, de la même loi, entre les mots et les mots sont à chaque fois insérés les mots .
Chapitre 3
-Dispositions finalesMandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Classes moyennes, Lex Delles | Château de Berg, le 16 juillet 2021. Henri |
Doc. parl. 7840 ; sess. ord. 2020-2021. |