Loi du 16 juillet 2021 portant modification de :

la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance ;
la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 14 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 16 juillet 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance

Art. 1er.

L’article 5 de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une nouvelle aide de relance est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, entre les mots  « peut être octroyée »  et les mots  « pour le mois »  sont insérés les mots  « aux entreprises visées à l’article 2, points 1° à 3° » .
Au paragraphe 2, entre le mot  « entreprise »  et les mots  « qui a débuté »  sont insérés les mots  « visée à l’article 2, points 1° à 3° » .

Art. 2.

Après l’article 5 de la même loi, il est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 5bis.

(1)

Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée aux entreprises visées à l’article 2, point 1°, pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

l’entreprise dispose d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales pour l’exercice de l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide ;
elle exerçait l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide déjà avant le 15 mars 2020 ;
elle exerce l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
si elle emploie du personnel, la preuve de l’affiliation de l’entreprise au Centre commun de la sécurité sociale ;
le chiffre d’affaires de l’entreprise pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros. Pour les entreprises créées au cours des années fiscales 2019 ou 2020, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020 ;
l’entreprise n’a pas procédé, au cours du mois pour lequel l’aide est demandée ou des mois éligibles pour une aide, au licenciement de plus de 25 pour cent des salariés ou, si elle occupe quatre salariés ou moins, au licenciement de plus d’un salarié, pour des motifs non inhérents à la personne du salarié ;
l’entreprise a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’était pas encore en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé durant la période pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 15 mars 2020.

(2)

Une aide sous forme de subvention en capital mensuelle peut être octroyée à une entreprise visée à l’article 2, point 1°, qui a débuté l’activité au titre de laquelle elle sollicite l’aide entre le 15 mars 2020 et le 31 mai 2021 pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 pour autant que les conditions ci-après soient remplies :

l’entreprise remplit les conditions énoncées au paragraphe 1er, points 1°, 3°, 4° et 6° ;
le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’entreprise pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021, est au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;
elle a subi au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 25 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.

(3)

Les aides visées aux paragraphes précédents sont exemptes d’impôts.

Seules ou cumulées avec les aides prévues à l’article 5, paragraphe 1er, et à l’article 5, paragraphe 2, alinéa 4, elles ne peuvent dépasser le plafond prévu sous la section 3.1. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.

     »

Art. 3.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les points 1° et 2° sont remplacés comme suit :
«     
pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août 2021 : 1 250 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée ;
pour les mois de septembre et octobre 2021 : 1 000 euros par travailleur indépendant et par salarié en activité au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée et 250 euros par salarié au chômage partiel complet au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée.
     »
Au paragraphe 4, entre les mots  « article 5, paragraphe 2, point 3° »  et les mots  « sans pouvoir dépasser »  sont insérés les mots  « ou à l’article 5bis, paragraphe 1er, point 7° ou à l’article 5bis, paragraphe 2, point 3° » .

Art. 4.

L’article 7 de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, entre les mots  « chaque mois visé à l’article 5 »  et le mot  « pour »  sont insérés les mots  « et à l’article 5bis » .
L’alinéa 2 est modifié comme suit :
a)La phrase liminaire prend la teneur suivante :

« Les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de décembre 2020 à juin 2021 et le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021. Elles doivent contenir : ».

b)Au point 3°, sont insérés entre les mots  « paragraphe 1er »  et les mots  « le bilan »  les mots  « et à l’article 5bis, paragraphe 1er »  et entre les mots  « paragraphe 2 »  et les mots  « le compte des profits et pertes »  sont insérés les mots  « et à l’article 5bis, paragraphe 2 » .

Art. 5.

L’article 8, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :

Les mots  « la présente loi »  sont remplacés par les mots  « l’article 5 » .
Il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :  « Aucune aide ne peut être octroyée sur base de l’article 5bis après le 31 décembre 2021. » 

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises

Art. 6.

À la suite de l’article 4quater de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises il est inséré un nouvel article 4quiquies qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 4quinquies.

Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 aux entreprises visées à l’article 1er, point 1°, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ;
elle exerçait l’activité visée à l’article 1er, point 1°, au 31 décembre 2019 et l’exerce durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette dernière condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ;
son chiffre d’affaires pour l’année fiscale 2019 est au moins égal ou supérieur à 15 000 euros ; pour les entreprises créées au cours de l’année fiscale 2019, le montant de 15 000 euros est adapté au prorata en fonction de la durée effective pendant laquelle l’entreprise a été en activité avant le 31 décembre 2019 ;
l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au même mois de l’année fiscale 2019 ou, si l’entreprise n’a pas encore été en activité au cours du même mois de l’année fiscale 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours de l’année fiscale 2019.
     »

Art. 7.

À la suite du nouvel article 4quinquies de la même loi il est inséré un nouvel article 4sexies qui prend la teneur suivante :
«     

Art. 4sexies.

Une aide peut être accordée les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021 aux entreprises qui ont commencé l’activité visée à l’article 1er, point 1°, entre le 1er janvier 2020 et le 31 mai 2021 pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies :

l’entreprise remplit les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1er, points 1° et 3° ;
elle exerce cette activité durant le mois pour lequel l’aide est sollicitée. Cette condition ne s’applique pas dans l’hypothèse où l’entreprise se trouve dans l’impossibilité d’exercer l’activité en vertu des dispositions de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie ;
son chiffre d’affaires mensuel moyen pour la durée effective pendant laquelle elle a été en activité avant le 1er juin 2021 doit être au moins égal à 1 250 euros, ce montant étant adapté au prorata de la durée effective pour les mois partiels ;
l’entreprise unique a subi, au cours du mois pour lequel l’aide est sollicitée, une perte du chiffre d’affaires d’au moins 40 pour cent par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé au cours des mois précédents pendant lesquels elle a été en activité.
     »

Art. 8.

L’article 5, paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, de la même loi, est modifié comme suit :

Entre les mots  « l’aide pour »  et les mots  « les entreprises »  sont insérés à chaque fois les mots  « les mois et »  ;
Le mot  « visées »  est à chaque fois mis au pluriel masculin.

Art. 9.

Après l’article 5 de la même loi il est inséré un nouvel article 5bis qui est libellé comme suit :

« Art. 5bis.

(1)

L’intensité de l’aide pour les mois et les entreprises visés aux articles 4quinquies et 4sexies s’élève à :

70 pour cent des coûts non couverts pour les moyennes et grandes entreprises ;
90 pour cent des coûts non couverts pour les microentreprises et les petites entreprises.

(2)

Le montant de l’aide ne peut pas dépasser les montants absolus suivants par entreprise unique : 

20 000 euros par mois pour une microentreprise ;
100 000 euros par mois pour une petite entreprise ;
200 000 euros par mois pour une moyenne et une grande entreprise.

(3)

Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 1er, l’aide visée à l’article 4quinquies respecte le plafond prévu sous la section 3.12. de la communication n° 2020/C 91 I/01 du 20 mars 2020 de la Commission intitulée « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » par entreprise unique en montant brut avant impôts ou autres prélèvements.

Seule ou cumulée avec l’aide visée à l’article 4, paragraphe 2, l’aide visée à l’article 4sexies respecte les seuils et conditions fixés par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

Si l’entreprise est en difficulté au 31 décembre 2019, l’aide totale ne peut pas dépasser 200 000 euros sur trois exercices fiscaux par entreprise unique et sous réserve de respecter le règlement (UE) n° 1407/2013 précité.

Art. 10.

À l’article 6, paragraphe 2, de la même loi, la phrase  « Les demandes doivent parvenir au ministre le 15 septembre 2021 au plus tard et contenir : »  est remplacée par :
«     

Les demandes doivent parvenir au ministre au plus tard :

le 15 septembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ; 
le 1er décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021.

Les demandes doivent contenir :

     »

Art. 11.

À l’article 7, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « le 31 octobre 2021 »  sont remplacés par les mots suivants précédés d’un double point :
«     
le 31 octobre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de novembre 2020 à juin 2021 ; 
le 31 décembre 2021 en ce qui concerne les aides pour les mois de juillet à octobre 2021.
     »

Art. 12.

À l’article 8, paragraphe 4, de la même loi, entre les mots  « section 3.1. »  et les mots  « de la Commission »  sont à chaque fois insérés les mots  « ou 3.12. » .

Le Ministre des Classes moyennes,

Lex Delles

Château de Berg, le 16 juillet 2021.

Henri

Doc. parl. 7840 ; sess. ord. 2020-2021.