Loi du 15 juillet 2021 portant modification :
| 1° | de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ; |
| 2° | de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; |
| 3° | de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail. |
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 2021 et celle du Conseil d’État du 15 juillet 2021 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 est modifié comme suit :
| 1° | Le point 27° est modifié comme suit :
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| 2° | À la suite du point 28°, il est inséré un point 29° nouveau libellé comme suit :
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Art. 2.
L’article 2, paragraphe 2, point 2° de la même loi est modifié comme suit :
| « |
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| » |
Art. 3.
L’article 3bis de la même loi est modifié comme suit :
« Art. 3bis. (1) Toute vaccination contre la Covid-19 réalisée au Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’un certificat établi conformément aux dispositions du règlement (UE) 2021/953.Est considéré comme équivalent un certificat délivré par un État associé de l’Espace Schengen ou par un État tiers, si ce certificat est considéré comme équivalent par un acte d’exécution de la Commission européenne sur base de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/953 et s’il est délivré pour un vaccin contre la Covid-19 dont l’utilisation est autorisée au Grand-Duché de Luxembourg. (2) Le directeur de la santé émet sur demande un certificat de vaccination contre la Covid-19 conformément au paragraphe 1er aux personnes de nationalité luxembourgeoise et aux personnes résidant légalement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont été amenées à se faire vacciner dans un autre État de l’Union européenne, un État associé de l’Espace Schengen ou un État tiers.Le certificat de vaccination ne peut être établi que si les personnes concernées :
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Art. 4.
L’article 3ter de la même loi est modifié comme suit :
| 1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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| 2° | Il est inséré à la suite du paragraphe 2, un paragraphe 3 nouveau libellé comme suit :
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Art. 5.
À l’article 3quater de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
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| 2° | Au paragraphe 3, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :
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Art. 6.
À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | Le paragraphe 1er est abrogé et les paragraphes subséquents sont renumérotés en conséquence ; | |||||||||||||||||||||||
| 2° | Au paragraphe 3 ancien, devenu le paragraphe 2, sont apportées les modifications suivantes :
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| 3° | Au paragraphe 5 ancien, devenu le paragraphe 4, l’alinéa 1er est modifié comme suit :
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| 4° | Le paragraphe 7 ancien, devenu le paragraphe 6, est modifié comme suit :
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Art. 7.
À l’article 4bis, paragraphe 6, alinéa 1er, de la même loi, les termes sont remplacés par les termes .
Art. 8.
À l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :
| 1° | L’alinéa 1er est remplacé comme suit :
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| 2° | À la suite du nouvel alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
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| 3° | À l’alinéa 3 ancien, devenu l’alinéa 4, le chiffre est remplacé par celui de . |
Art. 9.
L’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit :
« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions :
et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué en vertu de l’article 7 sont punies d’une amende de 500 à 1 000 euros. ». | ||||||||||||||||
Art. 11.
L’article 4 de la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifié comme suit :
| 1° | Au paragraphe 1er, à la suite du point 6°, il est inséré un nouveau point 7° libellé comme suit :
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| 2° | Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
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| 3° | Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||||||||||||
| 4° | Au paragraphe 4, les termes sont remplacés par les termes ; | |||||||||||||||||
| 5° | Au paragraphe 6, l’alinéa 1er est complété par les termes :
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Art. 12.
À l’article 8 de la loi modifiée du 22 janvier 2021 portant : 1° modification des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail ; 2° dérogation temporaire aux dispositions des articles L. 234-51, L. 234-52 et L. 234-53 du Code du travail, les termes sont remplacés par les termes .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
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La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Cabasson, le 15 juillet 2021. Henri |
Doc. parl. 7857 ; sess. ord. 2020-2021. |