Loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes et portant modification de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juin 2021 et celle du Conseil d’État du 15 juin 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Art. 1er.
La présente loi a pour objet de continuer de promouvoir l’engagement climatique des communes dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, de l’adaptation au changement climatique et de la transition vers une gestion efficace des ressources au niveau communal.
À cette fin, l’État est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030, selon les modalités de la présente loi, les communes s’engageant par la signature d’un pacte climat 2.0 à mettre en œuvre sur leur territoire un programme d’action climatique sanctionné par l’attribution de la certification « European Energy Award ». Le ministre ayant le Climat dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », coordonne ce programme d’action climatique.
Art. 2.
(1)
Le ministre est autorisé à allouer les subventions suivantes conformément au pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er, sous réserve que les conditions posées par le pacte climat 2.0 soient respectées par les communes signataires et dans les limites des crédits budgétaires disponibles, pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2030 :1° | une subvention pour les frais du conseiller climat interne à la commune, qui est un fonctionnaire ou un employé communal, est allouée pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année 2031. La subvention pour les frais du conseiller climat interne est liée au nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours et est plafonnée à six cents heures et à 100 000 euros par année. La commune a la possibilité d’opter, au lieu du conseiller climat interne, pour un conseiller climat externe qui lui est mis à disposition pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année 2031. Cette mise à disposition est liée au nombre de personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours et est plafonnée à six cents heures et à 100 000 euros par année. Le conseiller climat externe peut être une personne physique ou morale. Dans ce dernier cas, celle-ci doit désigner l’identité de la ou des personnes physiques qui exerceront concrètement le rôle de conseiller climat. Le conseiller climat accompagne, assiste et soutient la commune tout au long du programme « European Energy Award » et assure son suivi. Il doit disposer d’une formation universitaire de trois années accomplie et d’une expérience professionnelle de trois années dans au moins deux des domaines clés du programme « European Energy Award », à savoir efficacité énergétique, énergies renouvelables, mobilité, gestion des ressources, économie circulaire, adaptation au changement climatique et urbanisme et aménagement du territoire. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | une subvention variable annuelle liée à la certification « European Energy Award », allouée à partir de la date de certification prévue par la présente loi, pendant la durée de validité du pacte climat 2.0 et pour la dernière fois au courant de l’année 2031. La subvention variable est liée à la catégorie de certification octroyée à la commune dans le cadre du pacte climat 2.0, définie comme suit :
En cas de certification de catégorie 1, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
En cas de certification de catégorie 2, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
En cas de certification de catégorie 3, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
En cas de certification de catégorie 4, le ministre alloue annuellement à la commune une subvention variable fixée à :
Les subventions variables précitées ne peuvent pas être cumulées. Le nombre d’habitants est déterminé sur base du registre national des personnes physiques, tel que défini par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il correspond au nombre de personnes physiques qui établissent leur résidence habituelle sur le territoire communal au 1er janvier de l’année en cours. Le taux de la subvention appliqué lors de la première certification continue à s’appliquer tant qu’il n’y a pas amélioration ou détérioration de catégorie. Si une amélioration ou une détérioration de catégorie de certification est constatée au cours du pacte climat 2.0, le taux applicable est celui de la période au cours de laquelle cette amélioration ou cette détérioration est constatée ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | une prime unique allouée aux communes disposant d’une certification de catégorie 2 ou supérieure et qui participent à un ou plusieurs programmes spécifiques d’action climatique dont les modalités de mise en œuvre et de certification sont fixées dans le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er. La prime unique s’élève à 10.000 euros par certification spécifique, et s’ajoute aux subventions variables déterminées selon les modalités applicables en vertu du paragraphe 1er. |
(2)
Le ministre est autorisé à financer les frais de fonctionnement du programme « European Energy Award » à concurrence de 800 000 euros par année.(3)
Sans préjudice des dispositions transitoires, les subventions variables visées par le présent article sont allouées au prorata temporis. Elles ne sont pas indexées.Les subventions relatives aux conseillers climat sont allouées à partir de la date de signature du pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er. Toutefois, elles sont allouées à partir du 1er janvier 2021 si le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er est signé au 31 décembre 2021 au plus tard.
Art. 3.
Les subventions allouées sur base de la présente loi sont à charge du fonds spécial dénommé « fonds climat et énergie ».
Art. 4.
(1)
Les subventions variables déterminées selon les modalités applicables en vertu de la loi modifiée du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes, diminuées d’un facteur de réduction, peuvent continuer à s’appliquer à titre transitoire pendant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 sous condition qu’un pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er ait été signé. Elles s’appliquent tant qu’elles dépassent les subventions variables déterminées selon les modalités applicables en vertu de l’article 2, paragraphe 1er. Les facteurs de réduction sont définis comme suit :1. | lorsque la certification a été obtenue au courant de l’année 2018, la subvention variable est réduite de 40 pour cent pour l’année 2021. À partir de l’année 2022, aucune subvention variable n’est payée ; |
2. | lorsque la certification a été obtenue au courant de l’année 2019, la subvention variable est réduite de 30 pour cent pour l’année 2021 et de 40 pour cent pour l’année 2022. À partir de l’année 2023, aucune subvention variable n’est payée ; |
3. | lorsque la certification a été obtenue au courant de l’année 2020, la subvention variable est réduite de 20 pour cent pour l’année 2021 et de 30 pour cent pour l’année 2022. À partir de l’année 2023, aucune subvention variable n’est payée. |
(2)
Le régime transitoire défini au paragraphe 1er s’applique à partir du 1er janvier 2021 si le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er est signé au 31 décembre 2021 au plus tard. Si le pacte climat 2.0 tel que défini à l’article 1er est signé postérieurement au 31 décembre 2021, ce régime transitoire s’applique à partir de la date de signature du contrat.(3)
Sans préjudice de leur expiration ou de leur retrait selon les modalités applicables en vertu de la loi modifiée du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes, les certifications obtenues en vertu de la loi modifiée du 13 septembre 2012 portant création d’un pacte climat avec les communes deviennent caduques à partir de l’obtention d’une certification en vertu de l’article 1er, mais au plus tard le 31 décembre 2022.Art. 5.
L’article 14, paragraphe 1er, numéro 3° de la loi modifiée du 15 décembre 2020 relative au climat est modifié comme suit :
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Art. 6.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « Loi du 25 juin 2021 portant création d’un pacte climat 2.0 avec les communes ».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg | Palais de Luxembourg, le 25 juin 2021. Henri |
Doc. parl. 7653 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021. |