Loi du 20 mai 2021 portant :

1.transposition :
a)de la directive (UE) 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres ; et
b)de la directive (UE) 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant la directive 2014/59/UE en ce qui concerne la capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la directive 98/26/CE ;
2.mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et
3.modification :
a)de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
b)de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ;
c)de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg ;
d)de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier ;
e)de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
f)de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l’activité d’établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres ; et
g)de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2021 et celle du Conseil d’État du 14 mai 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

-Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :

À la suite du point 2), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante :
« 2-1)

« autorité de résolution » : une autorité de résolution au sens de l’article 1er, point 8., de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ; » ;

Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur suivante :
« 6sexies-1)

« compagnie financière holding mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 30), du règlement (UE) n° 575/2013 ;

« 6sexies-2)

« compagnie financière holding mixte mère dans un État membre » : une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 32), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Le point 11quater) est remplacé comme suit :
« 11quater)

« établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un établissement d’importance systémique mondiale au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 133), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 11quinquies) qui prend la teneur suivante :
« 11quinquies)

« établissement d’importance systémique mondiale non UE » ou « EISm non UE » : un établissement d’importance systémique mondiale non UE au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 134), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante :
« 13quater)

« établissement mère dans un État membre » : un établissement mère dans un État membre au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 28), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante :
« 18sexies-1)

« groupe de pays tiers » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 dont l’entreprise mère est établie dans un pays tiers ; » ;

À la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante :
« 26-2)

« politique de rémunération neutre du point de vue du genre » : une politique de rémunération fondée sur le principe de l’égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur ; ».

Art. 2.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 4, le mot  « et »  entre les mots  « opérations envisagées »  et les mots  « la structure administrative »  est remplacé par une virgule et les mots  « et les entreprises mères, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes au sein du groupe »  sont insérés après les mots  « et comptable de l’établissement »  ;
Au paragraphe 4, il est inséré, après l’actuel alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Les demandes d’agrément sont accompagnées d’une description des dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 5, paragraphe 1bis. » ;

Il est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit :

« (5bis)

L’agrément pour démarrer l’activité d’établissement de crédit est refusé si les dispositifs, processus et mécanismes visés à l’article 5, paragraphe 1bis, ne permettent pas une gestion du risque saine et efficace par cet établissement. ».

Art. 3.

À l’article 5, paragraphe 1bis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :

« Les politiques et pratiques de rémunération visées à l’alinéa 1er sont neutres du point de vue du genre. ».

Art. 4.

L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots  « , notamment lorsque »  sont remplacés par le mot  « selon »  et les mots  « ne sont pas remplis »  sont supprimés ;
Aux paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots  « , au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013, »  sont à chaque fois insérés après le mot  « groupe »  ;
À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante :

« (5bis)

Lorsque l’évaluation visée au paragraphe (5) se fait en même temps que l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE, la CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins du paragraphe (5), se coordonne en tant que de besoin avec le superviseur sur une base consolidée et, s’il s’agit d’une autorité différente, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte. Dans ce cas, la période d’évaluation visée au paragraphe (7), alinéa 2, est suspendue pour une période supérieure à vingt jours ouvrables, jusqu’à l’achèvement de la procédure fixée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. ».

Art. 5.

L’article 7, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase :

« Il incombe au premier chef aux établissements de crédit de veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent ces conditions. » ;

À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante :

« Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’établissement de crédit concerné. ».

Art. 6.

À l’article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots  « , à l’exception des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter dudit règlement  »  sont ajoutés à la fin de la phrase.

Art. 7.

À l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots  « et le chapitre 5 de la partie III de la présente loi ainsi que la section II du chapitre 2 du titre VII de la directive 2013/36/UE relative aux critères techniques relatifs à l’organisation et au traitement des risques telle que transposée en droit luxembourgeois »  sont remplacés par les mots  « et la partie III, chapitre 4, section 3, et chapitre 5,  » .

Art. 8.

À l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée :

« Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ».

Art. 9.

L’article 19, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit :

La phrase suivante est insérée après la première phrase :

« Il incombe au premier chef aux entreprises d’investissement de veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent ces conditions. » ;

Le paragraphe 1bis est complété par un alinéa 2 nouveau prenant la teneur suivante :

« Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec l’entreprise d’investissement concernée. ».

Art. 10.

À l’article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur suivante :

« (4bis)

Une succursale d’un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes :

a)le total de l’actif correspondant aux activités de la succursale agréée au Luxembourg ;
b)des informations sur les actifs liquides dont la succursale dispose, y compris la disponibilité d’actifs liquides en monnaies des États membres ;
c)le montant des fonds propres dont la succursale dispose ;
d)les dispositifs de protection des dépôts à la disposition des déposants de ladite succursale ;
e)les dispositifs de gestion des risques ;
f)les dispositifs de gouvernance d’entreprise, y compris en ce qui concerne les titulaires de postes clés pour les activités de la succursale ;
g)les plans de redressement concernant la succursale ; et
h)toute autre information que la CSSF estime nécessaire pour permettre un suivi complet des activités de la succursale. ».

Art. 11.

À la suite de l’article 34 de la même loi, sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6, prenant la teneur suivante :

« Chapitre 5 :

L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes

Art. 34-1. Définitions.

Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013.

Art. 34-2. L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont établies au Luxembourg.

(1)

Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies.

(2)

Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsqu’elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu’elles sont responsables de l’application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013.

(3)

Aux fins de toute demande d’approbation visée au paragraphe 2, les informations ci-après sont communiquées à la CSSF et, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, au superviseur sur une base consolidée :

1.la structure d’organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie, avec une indication claire de ses filiales et, le cas échéant, des entreprises mères, ainsi que de la localisation et du type d’activités entreprises par chacune des entités au sein du groupe ;
2.des informations relatives à la nomination d’au moins deux personnes assurant la direction effective de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte et au respect des exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, quant aux qualifications des membres de l’organe de direction ;
3.des informations relatives au respect des critères énoncés à l’article 6 en ce qui concerne les actionnaires et associés, lorsqu’une des filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte est un établissement de crédit ;
4.l’organisation interne et la répartition des tâches au sein du groupe ;
5.toute autre information susceptible d’être nécessaire pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 5 et 6.

(4)

Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée.

(5)

L’approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.les dispositifs internes et la répartition des tâches au sein du groupe sont adaptés à l’objectif de respect des exigences imposées par la présente loi, par la directive 2013/36/UE et par le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ou sous-consolidée et, en particulier, sont efficaces pour :
a)coordonner toutes les filiales de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte y compris, lorsque c’est nécessaire, au moyen d’une répartition des tâches adéquate entre les établissements filiales ;
b)prévenir et gérer les conflits internes au sein du groupe ; et
c) appliquer les politiques définies à l’échelle du groupe par la compagnie financière holding mère ou la compagnie financière holding mixte mère dans l’ensemble du groupe ;
2.la structure d’organisation du groupe dont la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait partie ne fait pas obstacle à la surveillance effective des établissements filiales ou des établissements mères, ou ne l’empêche pas d’une autre manière, en ce qui concerne les obligations auxquelles ceux-ci sont soumis aux niveaux individuel, consolidé et, le cas échéant, sous-consolidé. L’examen de ce critère tient compte, en particulier :
a)de la position de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte dans un groupe à plusieurs niveaux ;
b)de la structure de l’actionnariat ; et
c) du rôle de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au sein du groupe ;
3.les critères énoncés à l’article 6 et les exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4, sont respectés.

(6)

L’approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n’est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.l’activité principale de la compagnie financière holding est d’acquérir des participations dans des filiales ou, dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, son activité principale en ce qui concerne les établissements CRR ou les établissements financiers est d’acquérir des participations dans des filiales ;
2.la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte n’a été désignée comme entité de résolution dans aucun des groupes de résolution du groupe conformément à la stratégie de résolution déterminée par une autorité de résolution en vertu de la directive 2014/59/UE ;
3.une filiale qui est un établissement de crédit a été désignée comme étant responsable du respect par le groupe des exigences prudentielles sur base consolidée et est dotée de tous les moyens et de l’autorité légale nécessaires pour s’acquitter efficacement de ces obligations ;
4.la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ne prend pas part à la prise de décisions de gestion, opérationnelles ou financières qui touchent le groupe ou ses filiales qui sont des établissements CRR ou des établissements financiers ;
5.il n’y a pas d’obstacle à la surveillance effective du groupe sur base consolidée.

Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l’approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013.

(7)

Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d’organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.

(8)

Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l’être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l’objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.

Les mesures de surveillance visées à l’alinéa 1er peuvent consister à :

1.suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues dans les établissements filiales par la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte ;
2.adresser des injonctions ou infliger des sanctions à l’encontre de la compagnie financière holding, de la compagnie financière holding mixte ou des personnes responsables de l’administration ou de la gestion, sous réserve des articles 3, paragraphe 6, 38-12, 44-4, 53, paragraphes 1er et 2, 58-1, 59, paragraphes 1er et 2, 63 à 63-5 et 64-2 ;
3.adresser des instructions ou directives à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte en vue de transférer à ses actionnaires les participations dans ses établissements CRR filiales ;
4.désigner à titre temporaire une autre compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte ou un autre établissement CRR au sein du groupe comme responsable du respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ;
5.limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts aux actionnaires ;
6.exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles cèdent leurs participations dans des établissements CRR ou dans d’autres entités du secteur financier, ou qu’elles les réduisent ;
7.exiger des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes qu’elles présentent un plan de remise en conformité sans tarder.

(9)

Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation.

(10)

Aux fins de la prise des décisions en matière d’approbation et d’exemption d’approbation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.

La décision commune est dûment documentée et motivée.

En cas de désaccord, la CSSF s’abstient de prendre une décision et saisit l’Autorité bancaire européenne, ci-après l’ « ABE », conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune.

(11)

En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE, l’accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article.

Lorsque l’accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’ABE ou l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l’ « AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.

Art. 34-3. L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée.

(1)

Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée.

(2)

Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu’avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

(3)

La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

(4)

Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l’être, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée. Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.

(5)

Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE.

(6)

Aux fins de la prise des décisions en matière d’approbation et d’exemption d’approbation visées à l’article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation à l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.

La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.

En cas de désaccord, la CSSF s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune.

(7)

En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l’autorité compétente dans l’État membre où est établie la compagnie financière holding mixte n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE, l’accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article.

Lorsque l’accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’ABE ou l’AEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE.

(8)

Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.

En tout état de cause, une décision d’octroyer ou de refuser l’approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d’une des mesures visées à l’article 21bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE.

Chapitre 6 :

 L’obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne

Art. 34-4. Entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne.

(1)

Lorsqu’un établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie d’un groupe de pays tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans l’Union européenne, il veille à ce que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne.

(2)

La CSSF et les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le groupe de pays tiers visé au paragraphe 1er à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union européenne dès lors qu’elles constatent que l’établissement d’une unique entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne :

1.serait incompatible avec une obligation de séparation entre des activités imposées par les règles ou les autorités de surveillance du pays tiers où l’entreprise mère ultime du groupe de pays tiers a son administration centrale, ou
2.rendrait la résolvabilité moins efficace que s’il y avait deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union européenne, d’après une évaluation menée par les autorités de résolution concernées.

(3)

Une entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne établie au Luxembourg est tenue d’être un établissement de crédit agréé conformément à l’article 2, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s’est vue accorder une approbation conformément à l’article 34-2.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’aucun des établissements CRR visés au paragraphe 1er du présent article n’est un établissement de crédit ou lorsqu’une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne doit être établie en lien avec des activités d’investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2, l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, peut être une entreprise d’investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement.

(4)

Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l’Union européenne du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d’euros.

(5)

Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l’Union européenne d’un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :

1.la valeur totale des actifs de chaque établissement CRR dans l’Union européenne du groupe de pays tiers, telle qu’elle ressort de son bilan consolidé ou de son bilan individuel, lorsque le bilan d’un établissement CRR n’a pas fait l’objet d’une consolidation ; et
2.la valeur totale des actifs de chaque succursale du groupe de pays tiers ayant reçu un agrément dans l’Union européenne conformément à la directive 2013/36/UE, à la directive 2014/65/UE ou au règlement (UE) n° 600/2014.

(6)

La CSSF notifie à l’ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère au Luxembourg :

1.les dénominations et la valeur totale des actifs des établissements CRR de droit luxembourgeois qui appartiennent à un groupe de pays tiers ;
2.les dénominations et la valeur totale des actifs correspondant aux succursales agréées au Luxembourg conformément à la présente loi, à la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers ou au règlement (UE) n° 600/2014, ainsi que les types d’activités qu’elles peuvent mener en vertu de l’agrément ;
3.la dénomination et le type visé au paragraphe 3 de toute entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne établie au Luxembourg, ainsi que la dénomination du groupe de pays tiers auquel elle appartient.

(7)

La CSSF veille à ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l’une des conditions suivantes :

1.l’établissement CRR a une entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne ;
2.l’établissement CRR est une entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne ;
3.l’établissement CRR est le seul établissement CRR dans l’Union européenne de son groupe de pays tiers ; ou
4.l’établissement CRR appartient à un groupe de pays tiers dont la valeur totale des actifs dans l’Union européenne est inférieure à 40 milliards d’euros. ».

Art. 12.

L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ;
Au paragraphe 2, les mots  « , y compris celles établies dans des centres financiers extraterritoriaux »  sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase.
Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe :

« Les filiales qui ne relèvent pas elles-mêmes de la directive 2013/36/UE respectent leurs exigences sectorielles sur base individuelle. » ;

Au paragraphe 3, les mots  « ou les établissements CRR contrôlés par une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou par une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne peuvent »  sont remplacés par le mot  « peut »  ;
À la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés :

« (5)

Les exigences en matière de rémunération visées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9 ne s’appliquent pas sur base consolidée :

1.à des filiales établies dans l’Union européenne, lorsqu’elles sont soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d’autres actes juridiques de l’Union européenne ;
2.à des filiales établies dans un pays tiers, lorsqu’elles seraient soumises à des obligations spécifiques en matière de rémunération conformément à d’autres actes juridiques de l’Union européenne si elles étaient établies dans l’Union européenne.

(6)

Par dérogation au paragraphe 5, afin d’éviter tout contournement des règles énoncées aux articles 38-5, 38-6 et 38-9, les exigences prévues auxdits articles s’appliquent sur base individuelle aux membres du personnel des filiales qui ne relèvent pas de la directive 2013/36/UE lorsque :

1.la filiale est soit une société de gestion de portefeuille, soit une entreprise qui fournit des services et activités d’investissement répertoriés à l’annexe I, section A, points 2), 3), 4), 6) et 7), de la directive 2014/65/UE ; et
2.ces membres du personnel ont été chargés d’exercer des activités professionnelles qui ont une incidence importante directe sur le profil de risque ou les activités des établissements CRR au sein du groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013 . ».

Art. 13.

À l’article 38-1 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés après l’alinéa 3 :

« Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l’organe de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises à la disposition de la CSSF sur demande.

Aux fins du présent article, on entend par « parties liées » :

1.un conjoint, un partenaire enregistré conformément au droit national applicable, un enfant ou un parent d’un membre de l’organe de direction ;
2.une entité commerciale dans laquelle un membre de l’organe de direction ou un membre proche de sa famille tel qu’il est visé au point 1. détient une participation qualifiée représentant au moins 10 % du capital ou des droits de vote, dans laquelle ces personnes peuvent exercer une influence notable ou dans laquelle ces personnes occupent des postes au sein de la direction autorisée ou sont membres de l’organe de direction. ».

Art. 14.

L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée à la fin de la lettre d) :

« Le fait d’être membre d’entreprises ou d’entités affiliées n’empêche pas en soi de faire preuve d’indépendance d’esprit. » ;

Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots  « et de l’article 38-6, paragraphe (1), alinéa 1er, lettre m) » 
Au paragraphe 5, lettre a), les mots  « au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013  »  sont insérés à la fin de la phrase.

Art. 15.

À l’article 38-3, paragraphe 3, de la même loi , les mots  « du 18 décembre 2009 »  sont remplacés par les mots  « du 23 juillet 2016 » .

Art. 16.

L’article 38-5 de la même loi est modifié comme suit :

L’actuel alinéa unique devient le paragraphe 1er, et à la phrase introductive, les mots  « incluant la direction autorisée, les preneurs de risques et les personnes exerçant une fonction de contrôle, ainsi que tout salarié qui, au vu de ses revenus globaux, se trouve dans la même tranche de rémunération que la direction autorisée et les preneurs de risques, »  sont supprimés et les mots  « doivent respecter »  sont remplacés par les mots  « respectent »  ;
Au nouveau paragraphe 1er, le point final à la fin de la lettre g) est remplacé par un point-virgule et il est insérée une nouvelle lettre h) libellée comme suit :
« h)

la politique de rémunération est neutre du point de vue du genre. » ;

Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
« (2)

Aux fins du paragraphe 1er, les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement comprennent au moins :

a)tous les membres de l’organe de direction et la direction autorisée ;
b)les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle de l’établissement ou sur les unités opérationnelles importantes ;
c)les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l’exercice précédent, à condition que les conditions suivantes soient réunies :
i)la rémunération du membre du personnel en question est supérieure ou égale à 500.000 euros et supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres de l’organe de direction et de la direction autorisée de l’établissement visés à la lettre a) ;
ii)le membre du personnel en question exerce les activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et lesdites activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l’unité opérationnelle en question. ».

Art. 17.

L’article 38-6 de la même loi est modifié comme suit :

Les alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe 1er, et à l’alinéa 1er, lettre l), le point i) est remplacé par le texte suivant :
« i)

l’attribution d’actions ou, en fonction de la structure juridique de l’établissement CRR concerné, de droits de propriété équivalents ou l’attribution d’instruments liés à des actions ou, en fonction de la structure juridique de l’établissement CRR concerné, d’instruments non numéraires équivalents ; et » ;

Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre m), première phrase, le mot  « trois »  est remplacé par le mot  « quatre »  et la phrase suivante est ajoutée :

« En ce qui concerne les membres de l’organe de direction et la direction autorisée des établissements CRR ayant une importance significative compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, le report ne devrait pas être d’une durée inférieure à cinq ans. » ;

Les paragraphes suivants sont ajoutés :

« (2)

Par dérogation au paragraphe 1er, les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres l), m) et o), alinéa 2, ne s’appliquent pas :

a)à un établissement CRR autre qu’un établissement CRR de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 et dont la valeur de l’actif est, en moyenne et sur base individuelle conformément à la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013, inférieure ou égale à 5 milliards d’euros sur la période de quatre ans qui précède immédiatement l’exercice en cours ;
b)à un membre du personnel dont la rémunération variable annuelle ne dépasse pas 50.000 euros et ne représente pas plus d’un tiers de sa rémunération annuelle totale.

(3)

Par dérogation au paragraphe 2, lettre a), le seuil de la valeur de l’actif qui y est visé est relevé à 15 milliards d’euros, pour autant :

a)que l’établissement CRR à l’égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne soit pas un établissement de grande taille au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
b)que l’établissement CRR remplisse les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 145), lettres c), d) et e), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
c)que l’établissement CRR à l’égard duquel il est fait usage de la présente disposition ne remplisse pas deux ou plus des critères visés à l’article 38-2, paragraphe 3, alinéa 1er. ».

Art. 18.

À l’article 38-10, alinéa 1er, de la même loi, les mots  « et i) »  sont remplacés par les mots  « , i), et k) »  et les mots  « , ainsi que les informations communiquées par les établissements CRR sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, »  sont insérés entre les mots  « n° 575/2013 »  et les mots  « et utilise » .

Art. 19.

À l’article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés à la fin du paragraphe :
« -

les autorités chargées de la surveillance des entités assujetties énumérées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1) et 2), de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, ci-après « directive (UE) 2015/849 », aux fins du respect de la directive (UE) 2015/849 et les cellules de renseignement financier visées à l’article 32 de ladite directive ;

-les autorités ou organismes compétents chargés de l’application de la réglementation relative à la séparation structurelle au sein d’un groupe bancaire. ».

Art. 20.

À la suite de l’article 44-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44-2bis qui prend la teneur suivante :

« Art. 44-2bis. Transmission d’informations aux organismes internationaux.

(1)

Nonobstant l’article 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux :

1.le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, aux fins d’évaluations pour le Programme d’évaluation du secteur financier ;
2.la Banque des règlements internationaux, aux fins d’analyses d’impact quantitatives ;
3.le Conseil de stabilité financière, aux fins de ses fonctions de surveillance.

(2)

La CSSF ne peut partager d’informations confidentielles qu’à la demande explicite de l’organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies :

1.la demande est dûment justifiée au regard des tâches spécifiques effectuées par l’organisme demandeur, conformément à ses attributions officielles ;
2.la demande est suffisamment précise quant à la nature, à l’étendue et au format des informations demandées, ainsi qu’aux modalités de leur divulgation ou de leur transmission ;
3.les informations demandées sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour la réalisation des tâches spécifiques de l’organisme demandeur et ne dépassent pas les attributions officielles conférées audit organisme ;
4.les informations sont transmises ou divulguées exclusivement aux personnes participant directement à la réalisation de la tâche spécifique ;
5.les personnes ayant accès aux informations sont soumises à des exigences de secret professionnel au moins équivalentes à celles visées à l’article 44, paragraphes 1er et 2.

(3)

Lorsque la demande est présentée par l’un des organismes visés au paragraphe 1er, la CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut partager d’autres informations que dans ses propres locaux.

(4)

Dans la mesure où la divulgation d’informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l’organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». ».

Art. 21.

À l’article 45 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :

« (3bis)

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des succursales d’établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie d’un groupe de pays tiers, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres chargées de la surveillance des succursales d’établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière à s’assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l’Union européenne font l’objet d’une surveillance complète, afin d’éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière du Luxembourg ou de l’Union européenne. ».

Art. 22.

L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. » ;

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Lorsqu’un établissement de crédit est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l’Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle dudit établissement de crédit.

Lorsqu’une entreprise d’investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l’Union européenne et qu’aucune de ses filiales n’est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle de ladite entreprise d’investissement CRR.

Lorsqu’une entreprise d’investissement CRR est un établissement mère au Luxembourg ou un établissement mère dans l’Union européenne et qu’au moins une de ses filiales est un établissement de crédit, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF lorsqu’elle est l’autorité compétente pour l’établissement de crédit ou, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit, pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé. » ;

À la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés :

« (3)

Lorsque l’entreprise mère d’un établissement CRR est une compagnie financière holding mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mixte mère au Luxembourg, une compagnie financière holding mère dans un État membre, une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne et que la CSSF assure la surveillance dudit établissement CRR sur base individuelle, la CSSF exerce, sous réserve de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE, une surveillance prudentielle sur base consolidée de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding le cas échéant.

(4)

Lorsque deux établissements CRR ou plus agréés dans l’Union européenne ont la même compagnie financière holding mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mixte mère dans un État membre, la même compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou la même compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF dans les cas suivants :

1.la CSSF est l’autorité compétente pour l’établissement de crédit, lorsqu’il n’y a qu’un seul établissement de crédit au sein du groupe ;
2.la CSSF est l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé, lorsqu’il y a plusieurs établissements de crédit au sein du groupe ; ou
3.la CSSF est l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, lorsque le groupe ne comprend aucun établissement de crédit.

(5)

Lorsqu’une consolidation est requise conformément à l’article 18, paragraphe 3 ou 6, du règlement (UE) n° 575/2013, la surveillance sur base consolidée est exercée par la CSSF si elle est l’autorité compétente pour l’établissement de crédit affichant le total de bilan le plus élevé ou, lorsque le groupe ne comporte aucun établissement de crédit, si elle est l’autorité compétente pour l’entreprise d’investissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé.

(6)

Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 3, au paragraphe 4, point 2., et au paragraphe 5, lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d’un établissement de crédit au sein d’un groupe, la CSSF n’est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle d’un ou de plusieurs établissements de crédit au sein du groupe et que la somme des totaux de bilan des établissements de crédit surveillés par elle est supérieure à celle des établissements de crédit surveillés sur base individuelle par toute autre autorité compétente.

Par dérogation au paragraphe 4, point 3., lorsqu’une autorité compétente d’un autre État membre assure la surveillance sur base individuelle de plus d’une entreprise d’investissement CRR au sein d’un groupe, la CSSF n’est le superviseur sur une base consolidée que lorsqu’elle assure la surveillance sur base individuelle d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement CRR au sein du groupe qui affichent, en valeurs agrégées, le total de bilan le plus élevé.

(7)

Dans des cas particuliers, la CSSF et les autorités compétentes des autres États membres peuvent, d’un commun accord, ne pas appliquer les critères définis à l’article 111, paragraphes 1er, 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et désigner une autre autorité compétente pour exercer la surveillance sur base consolidée dès lors qu’elles considèrent que l’application des critères en question serait inappropriée eu égard aux établissements CRR concernés et à l’importance relative de leurs activités dans les États membres à prendre en considération, ou à la nécessité d’assurer la continuité de la surveillance sur base consolidée par la même autorité compétente. Dans ces cas, l’établissement mère dans l’Union européenne, la compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, la compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou l’établissement CRR affichant le total de bilan le plus élevé, selon le cas, dispose du droit d’être entendu avant que les autorités compétentes ne prennent la décision.

(8)

La CSSF notifie sans tarder à la Commission européenne et à l’Autorité bancaire européenne tout accord relevant du paragraphe 7. ».

Art. 23.

L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit :

À la fin du paragraphe 3bis, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Aux fins de l’application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu’elle agit en tant que superviseur sur une base consolidée d’un groupe comptant une compagnie financière holding mixte mère, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace. » ;

Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Lorsqu’une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte s’est vue accorder une approbation dans un autre État membre conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE et que la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, les accords de coordination et de coopération visés à l’alinéa 1er sont également conclus avec l’autorité compétente de l’État membre où l’entreprise mère est établie. » ;

Au paragraphe 12, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :

« La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée ou en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des filiales d’un établissement mère dans l’Union européenne, fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir, ensemble avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des filiales d’un établissement mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, à une décision commune :

a)sur l’application du processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes et le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels afin de déterminer, d’une part, le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque et, d’autre part, le niveau requis des fonds propres exigés en vue de l’application de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, à chaque entité au sein du groupe et sur base consolidée ;
b)sur les mesures à prendre face à toute question ou constatation significative ayant une incidence sur la surveillance de la liquidité, y compris sur l’adéquation de l’organisation et du traitement des risques de liquidité, et sur la nécessité de disposer d’exigences de liquidité spécifiques à l’établissement CRR ;
c)sur toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-4, paragraphe 3.

Les décisions communes visées à l’alinéa 1er sont prises :

a)aux fins de l’alinéa 1er, lettre a), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la CSSF en sa qualité de superviseur sur une base consolidée remet aux autorités compétentes concernées un rapport contenant l’évaluation des risques du groupe conformément à l’article 53-3 ;
b)aux fins de l’alinéa 1er, lettre b), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l’évaluation du profil de risque de liquidité du groupe conformément à la surveillance de la liquidité et des exigences spécifiques de liquidité ;
c)aux fins de l’alinéa 1er, lettre c), dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle le superviseur sur une base consolidée remet un rapport contenant l’évaluation des risques du groupe conformément à l’article 53-4. » ;
Au paragraphe 12, alinéa 3, les mots  « visées à l’alinéa 1er  »  sont ajoutés entre le mot  « communes »  et le mot  « prennent »  ;
Au paragraphe 12, alinéa 4, les mots  « visées à l’alinéa 1er, lettres a) et b), »  sont ajoutés entre le mot  « communes »  et les mots  « sont présentées »  ;
Au paragraphe 12, alinéa 5, les mots  « et b) »  sont remplacés par les mots  « à c) »  , le mot  « et »  entre les mots  « spécifiques de liquidité »  et les mots  « de l’article 53-1, paragraphe 2, 2ème tiret »  est remplacé par une virgule et les mots  « et de l’article 53-4 »  sont ajoutés entre le mot  « tiret »  et les mots  « est prise »  ;
Au paragraphe 12, alinéas 5 et 6, les mots  « ou d’un mois, selon le cas, »  sont supprimés ;
Au paragraphe 12, alinéas 6 et 7, les mots  « et b) »  sont remplacés par les mots  « à c) »  ;
Au paragraphe 12, alinéa 10, les mots  « , de l’article 53-4 »  sont insérés entre le mot  « tiret »  et les mots  « et en ce qui »  et les mots  « ce dernier cas »  sont remplacés par les mots  « ces cas exceptionnels »  ;
10°Au paragraphe 13, il est inséré, après l’alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :

« En vue de faciliter l’exécution des tâches visées aux paragraphes (1), (6) et (8), la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, met également en place des collèges d’autorités de surveillance lorsque les administrations centrales de toutes les filiales transfrontières d’un établissement mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne se trouvent dans des pays tiers, à condition que les autorités de surveillance des pays tiers soient soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles énoncées au titre VII, chapitre 1er, section II, de la directive 2013/36/UE et, le cas échéant, aux articles 76 et 81 de la directive 2014/65/UE. » ;

11°Au paragraphe 14, il est inséré, après l’alinéa 2, un nouvel alinéa libellé comme suit :

« L’autorité compétente de l’État membre où est établie une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte qui s’est vue accorder une approbation conformément à l’article 21bis  de la directive 2013/36/UE peut participer au collège d’autorités de surveillance compétent. ».

Art. 24.

L’article 51 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « conformément au paragraphe (2) de l’article 49 »  sont remplacés par les mots  « conformément à l’article 49, paragraphe 3 »  ;
Au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :

« Il incombe au premier chef aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes de veiller à ce que les membres de l’organe de direction remplissent ces conditions. » ;

Au paragraphe 4, à la suite de l’alinéa 1er il est inséré un nouvel alinéa prenant la teneur suivante :

« Lorsque les membres de l’organe de direction ne satisfont pas aux exigences énoncées au présent paragraphe, la CSSF a le pouvoir de les révoquer. La CSSF vérifie en particulier s’il est toujours satisfait aux exigences énoncées au présent paragraphe lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opération ou tentative pourrait être renforcé en lien avec la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte concernée. ».

Au paragraphe 10, deuxième phrase, les mots  « du présent chapitre »  entre les mots  « que les dispositions »  et les mots  « relatives au secteur financier le plus important, »  sont supprimés.

Art. 25.

À l’article 51-18, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 prenant la teneur suivante :

« (6)

Aux fins de l’application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu’elle agit en tant que coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace. ».

Art. 26.

À la partie III, chapitre 4, de la même loi, il est inséré une nouvelle section 1, constituée de l’article 52, et dont l’intitulé est libellé comme suit :

« Section 1re:

 Listes officielles et protection des titres. ».

Art. 27.

L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ;
Au paragraphe 1er, l’alinéa 4 est supprimé ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :

« (1bis)

La CSSF notifie à l’Autorité bancaire européenne les éléments suivants :

1.tous les agréments pour des succursales qui ont été accordés à des établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers et toute modification ultérieurement apportée auxdits agréments ;
2.le total de l’actif et du passif des succursales agréées d’établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers, tel qu’il est périodiquement déclaré ;
3.la dénomination du groupe de pays tiers auquel appartient une succursale agréée.

La CSSF informe l’Autorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l’article 33, paragraphe 4, en ce qui concerne les établissements de crédit. ».

Art. 28.

À la suite de l’article 52 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2, constituée des articles 53 et 53-1, et dont l’intitulé est libellé comme suit :

« Section 2 :

 Pouvoirs de la CSSF. ».

Art. 29.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, point 16., le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point 17. libellé comme suit :

« 17. de prendre les mesures visées à l’article 34-2, paragraphe 8. » ;

Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :

« (4)

Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de surveillance sont motivées. ».

Art. 30.

L’article 53-1 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, deuxième tiret, les mots  « voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l’article 1er dudit règlement  »  sont remplacés par les mots  « selon les conditions énoncées à l’article 53-3 »  ;
Au paragraphe 2, troisième tiret, les mots  « , y compris les activités externalisées »  sont ajoutés à la fin ;
Au paragraphe 2, neuvième tiret, les mots  « sur les positions de fonds propres et de liquidités »  sont remplacés par les mots  « sur les fonds propres, les liquidités et le levier »  ;
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Aux fins du paragraphe 2, neuvième tiret, la CSSF ne peut imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes aux établissements CRR que lorsque les exigences en question sont appropriées et proportionnées au regard des fins auxquelles les informations sont requises et lorsque les informations demandées ne font pas double emploi.

Aux fins du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et de l’application des mesures de surveillance générales, toute information supplémentaire qui peut être exigée des établissements CRR est considérée comme faisant double emploi lorsque les mêmes informations ou des informations substantiellement identiques ont déjà été communiquées par d’autres moyens à la CSSF ou peuvent être produites par elle-même.

La CSSF n’exige pas d’un établissement CRR qu’il lui communique des informations supplémentaires lorsqu’elle les a déjà reçues dans un autre format ou à un autre niveau de granularité et que cette différence de format ou de niveau de granularité n’empêche pas la CSSF de produire des informations d’une même qualité et de fiabilité que celles produites sur la base d’informations supplémentaires qui auraient été communiquées par d’autres moyens. » ;

Le paragraphe 4 est abrogé ;
Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante :

« Elle notifie aux autorités de résolution concernées l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée à un établissement CRR en vertu du paragraphe 2, deuxième tiret. ».

Art. 31.

À la suite de l’article 53-1 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 3 prenant la teneur suivante :

« Section 3 :

Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR.

Sous-section 1re :

Mesures et pouvoirs de surveillance.

Art. 53-2. Champ d’application.

Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.

En cas d’application de l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s’applique à la surveillance des entreprises d’investissement CRR sur base individuelle.

Art. 53-3. Exigence de fonds propres supplémentaires.

(1)

La CSSF impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate l’une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :

1.l’établissement CRR est exposé à des risques ou à des éléments de risque qui ne sont pas couverts ou pas suffisamment couverts, comme indiqué au paragraphe 2, par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ci-après « règlement n° (UE) 2017/2402 » ;
2.l’établissement CRR ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 5, 17, 38 à 38-9 et 53-9 de la présente loi ou à l’article 393 du règlement (UE) n° 575/2013 et il est peu probable que d’autres mesures de surveillance suffisent pour garantir le respect de ces exigences dans un délai approprié ;
3.les corrections de valeur pour les positions ou portefeuilles de négociation sont jugées insuffisantes pour permettre à l’établissement CRR de vendre ou de couvrir ses positions dans un bref délai sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales ;
4.il ressort de l’évaluation effectuée par la CSSF dans le cadre de l’examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes, que le non-respect des exigences régissant l’utilisation de l’approche autorisée est susceptible d’entraîner des exigences de fonds propres inadéquates ;
5.à plusieurs reprises, l’établissement CRR n’a pas établi ou conservé un niveau approprié de fonds propres supplémentaires pour couvrir les recommandations communiquées conformément à l’article 53-4, paragraphe 3 ;
6.d’autres situations spécifiques à l’établissement CRR sont considérées par la CSSF comme susceptibles de susciter d’importantes préoccupations en matière de surveillance.

La CSSF n’impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l’impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d’un établissement CRR donné.

(2)

Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de l’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR conformément à l’article 53-9 sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l’établissement est exposé, y compris :

1.les risques ou éléments de risques spécifiques à l’établissement CRR qui sont explicitement exclus des exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, ou que lesdites exigences ne visent pas explicitement ;
2.les risques ou éléments de risques spécifiques à l’établissement CRR susceptibles d’être sous-estimés malgré le respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l’objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d’être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l’évaluation prévue à l’alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif dans les cas visés à l’article 53-7, paragraphe 4, à moins que la CSSF, lorsqu’elle effectue le contrôle et l’évaluation, ne conclue que la gestion par l’établissement du risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’établissement CRR n’est pas excessivement exposé au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

Le risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où l’exposition d’un établissement CRR au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est élevée et la gestion par l’établissement CRR de ce risque est inadéquate.

(3)

Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.

Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013.

(4)

Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes :

1.l’exigence de fonds propres supplémentaires est remplie au moins pour les trois quarts au moyen de fonds propres de catégorie 1 ;
2.les fonds propres de catégorie 1 visés à la lettre a) sont constitués au moins pour les trois quarts de fonds propres de base de catégorie 1.

Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l’établissement CRR qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement CRR.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :

1.aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2.à l’exigence globale de coussin de fonds propres ;
3.aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l’article 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent des risques autres que le risque de levier excessif.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire :

1.à l’exigence de fonds propres énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2.à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visé à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
3.aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires visées à l’article 53-4, paragraphe 3, lorsque celles-ci concernent le risque de levier excessif.

(5)

La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1er, point 5, un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l’imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n’est plus considérée comme suffisante.

Art. 53-4. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires.

(1)

Conformément aux stratégies et processus visés à l’article 53-9, les établissements CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l’établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l’article 53-29.

(2)

La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-29.

Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu’elle juge approprié.

(3)

La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de l’article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.

(4)

Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à l’établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.

(5)

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :

1.aux exigences de fonds propres énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2.à l’exigence énoncée à l’article 53-3 imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif, ou à l’exigence globale de coussin de fonds propres.

Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) nº 575/2013, à l’exigence énoncée à l’article 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.

(6)

Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l’établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l’exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à l’exigence globale de coussin de fonds propres ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.

(7)

La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées.

Art. 53-5. Exigences spécifiques de liquidité.

Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue s’il est nécessaire d’imposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond globalement à l’écart entre la position réelle de liquidité d’un établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l’Union européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants :

4.le modèle d’entreprise particulier de l’établissement CRR ;
5.les dispositifs, processus et mécanismes de l’établissement CRR visés à la sous-section 3, et notamment à l’article 53-22 ;
6.les résultats du contrôle et de l’évaluation prudentiels effectués conformément à l’article 53-25.

Art. 53-6. Exigences spécifiques de publication.

(1)

La CSSF peut exiger des établissements CRR :

1.qu’ils publient, plus d’une fois par an, les informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 , et qu’ils fixent les délais de publication ;
2.qu’ils utilisent, pour les publications autres que leurs comptes annuels, des médias et lieux de publication spécifiques.

(2)

La CSSF peut exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’établissements CRR conformément à l’article 5, paragraphe 1bis, à l’article 6, paragraphes 3, 4 et 16, à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 1 et 2, et à l’article 38, paragraphe 2.

Art. 53-7. Autres exigences et mesures spécifiques.

(1)

Lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à l’article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF informe sans délai l’ABE des résultats dudit contrôle.

(2)

Par référence à l’article 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l’instabilité d’un établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l’ABE de toute mesure prise en la matière.

(3)

Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 10, lorsqu’il est établi qu’un établissement CRR a apporté, à plus d’une occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui s’imposent eu égard à l’attente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.

(4)

Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 11, la CSSF exerce les pouvoirs de surveillance visés à l’article 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres, dans les cas suivants :

1.lorsque la valeur économique des fonds propres d’un établissement CRR visée à l’article 53-20, paragraphe 1er, diminue de plus de 15 pour cent de ses fonds propres de catégorie 1 en raison d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt telle qu’elle est prévue dans l’un des six scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d’intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE ;
2.lorsque les produits d’intérêts nets d’un établissement CRR visés à l’article 53-20, paragraphe 1er, connaissent une baisse importante en raison d’une variation soudaine et inattendue des taux d’intérêt telle qu’elle est prévue dans l’un des deux scénarios prudentiels de chocs appliqués aux taux d’intérêt prévus dans les normes techniques de réglementation adoptées conformément à l’article 98, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE.

Nonobstant l’alinéa 1er, la CSSF n’est pas tenue d’exercer ses pouvoirs de surveillance lorsqu’elle estime, sur la base du contrôle et de l’évaluation visés à l’article 53-25, que la gestion par l’établissement CRR du risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’établissement CRR n’est pas excessivement exposé au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation.

(5)

Sur la base de l’analyse à l’article 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices s’il peut être clairement établi que l’approche d’un établissement CRR entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n’est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions.

La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées à l’alinéa 1er respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d’une approche interne et :

1.ne débouchent pas sur une standardisation ou une propension pour certaines méthodes ;
2.ne créent pas d’incitations injustifiées ; ou
3.ne provoquent pas un comportement d’imitation.

(6)

Sur la base de l’examen visé à l’article 53-28, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l’approche interne d’un établissement CRR, la CSSF veille à ce qu’il soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d’exigences de fonds propres supplémentaires ou par d’autres mesures appropriées et effectives.

Lorsqu’un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l’établissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S’il est peu probable que l’établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l’autorisation d’utilisation de l’approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié.

En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n’est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré.

Sous-section 2 :

Fonds propres internes et actifs liquides.

Art. 53-8. Champ d’application.

(1)

Tout établissement CRR qui n’est ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 575/2013 , satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base individuelle.

Lorsqu’un établissement CRR est dispensé de l’application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 s’appliquent sur base individuelle.

(2)

Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013, qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base consolidée.

(3)

Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes ou leur entreprise mère s’il s’agit d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers.

Art. 53-9. Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes.

(1)

Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. À ce titre, les établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3.

(2)

Par référence à l’article 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation d’un organisme externe d’évaluation du crédit ou qu’elles sont basées sur le fait qu’une exposition n’est pas notée, les établissements CRR ne sont pas exemptés de l’obligation de prendre également en compte d’autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes.

(3)

Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) n° 575/2013.

Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant d’une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l’indice boursier. Les établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu’ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l’échéance ou la composition ne sont pas identiques.

Lorsqu’ils recourent à la procédure visée à l’article 345 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR s’assurent qu’ils détiennent des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l’engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit.

(4)

Les stratégies et processus visés au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR.

Art. 53-10. Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités.

(1)

Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à l’article 53-22, paragraphe 1er, sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels ils sont ou pourraient être exposés.

(2)

Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR.

Sous-section 3 :

Traitement des risques.

Art. 53-11. Champ d’application.

La présente sous-section s’applique conformément au niveau d’application visé à l’article 38.

Art. 53-12. Gestion des risques.

(1)

L’organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à l’état du cycle économique.

(2)

L’organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L’organe de direction s’engage activement dans la gestion de l’ensemble des risques significatifs ainsi que dans l’évaluation des actifs et l’utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s’assure que des ressources adéquates y sont consacrées.

(3)

Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu’un comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de l’établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de contrôle du risque de l’établissement CRR et aux conseils d’experts extérieurs. L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, s’il a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises.

Art. 53-13. Comités spécialisés.

(1)

Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’établissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d’appétit pour le risque de l’établissement CRR.

(2)

Le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d’appétit global pour le risque de l’établissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des risques.

Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d’entreprise de l’établissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d’entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l’organe de direction un plan d’action pour y remédier.

Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices.

(3)

La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n’est pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et d’audit. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l’expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d’audit.

Art. 53-14. Fonction de contrôle des risques.

(1)

La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, les établissements CRR disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d’une autorité, d’un statut et de ressources suffisants, ainsi que d’un accès à l’organe de direction.

La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance en cas d’évolution des risques affectant, ou susceptible d’affecter, l’établissement CRR de manière significative.

(2)

La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l’élaboration de la stratégie de risque de l’établissement CRR ainsi qu’à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l’établissement CRR.

(3)

La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques.

Lorsque la nature, l’échelle et la complexité des activités de l’établissement CRR ne justifient pas la désignation d’une personne distincte, et en l’absence de conflits d’intérêts, un autre membre du personnel de l’établissement CRR faisant partie de l’encadrement supérieur peut assumer cette fonction.

La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci.

Art. 53-15. Risque de crédit et de contrepartie.

(1)

L’octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis.

(2)

Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant d’évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit.

La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l’approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives.

(3)

Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates.

(4)

Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.

Art. 53-16. Risque résiduel.

Le risque que les techniques reconnues d’atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites.

Art. 53-17. Risque de concentration.

Les politiques et procédures écrites de l’établissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant :

1.de l’exposition à chaque contrepartie, y compris des contreparties centrales ;
2.de l’exposition envers des groupes de contreparties liées ;
3.de l’exposition à des contreparties opérant dans le même secteur économique ou la même région ;
4.d’expositions de crédit portant sur la même activité, le même métier ou le même produit de base ; ou
5.de l’emploi de techniques d’atténuation du risque de crédit, et notamment les risques associés à des expositions indirectes importantes au risque de crédit.

Art. 53-18. Risque de titrisation.

(1)

Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l’opération est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.

(2)

Lorsqu’ils sont initiateurs d’opérations de titrisation d’expositions renouvelables assorties d’une clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent d’un programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des remboursements programmés ou anticipés.

Art. 53-19. Risque de marché.

(1)

Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.

(2)

Lorsqu’une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements CRR se protègent également contre le risque d’illiquidité.

(3)

La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu’ils détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.

Art. 53-20. Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation.

(1)

Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

(2)

Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d’éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.

(3)

La CSSF peut exiger d’un établissement CRR qu’il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu’il met en œuvre ne sont pas satisfaisants aux fins de l’évaluation des risques visés au paragraphe 1er.

(4)

La CSSF peut exiger d’un établissement CRR de petite taille et non complexe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 qu’il utilise la méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d’intérêt inhérents aux activités hors portefeuille de négociation.

Art. 53-21. Risque opérationnel.

(1)

Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l’externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.

(2)

Les établissements CRR mettent en œuvre des plans d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.

Art. 53-22. Risque de liquidité.

(1)

Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d’activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.

(2)

Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées.

(3)

Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux exigences d’un système solide et performant, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités.

(4)

Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation.

(5)

Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Ils tiennent compte de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.

(6)

Les établissements CRR prennent en considération les limitations d’ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espace économique européen.

(7)

Les établissements CRR s’appuient sur différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.

(8)

Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l’égard desquelles l’établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives.

(9)

Les établissements CRR examinent l’incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l’établissement CRR lui-même, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.

(10)

Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élaborent des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9.

(11)

Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d’autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à l’épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l’avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d’un autre État membre ou dans la devise d’un pays tiers dans lequel l’établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la monnaie duquel l’établissement CRR est exposé.

Art. 53-23. Risque de levier excessif.

(1)

Les établissements CRR disposent de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.

(2)

Les établissements CRR gèrent prudemment le risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d’une diminution des fonds propres de l’établissement CRR du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements CRR sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.

Sous-section 4 :

Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

Art. 53-24. Champ d’application.

Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.

En cas d’application de l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s’applique à la surveillance des entreprises d’investissement CRR sur base individuelle.

Art. 53-25. Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

(1)

Aux fins de l’application du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, la CSSF contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013, et évalue, sur base notamment des critères techniques définis à l’article 53-26 :

1.les risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés ;
2.l’adéquation des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR et les fonds propres et liquidités qu’ils détiennent en vue d’assurer une gestion et une couverture saines et prudentes de leurs risques ; et
3.les risques mis en évidence par les tests de résistance, en tenant compte de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités d’un établissement CRR.

(2)

La CSSF fixe la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er, en tenant compte de la taille et de l’importance systémique de l’établissement CRR concerné, ainsi que de la nature, l’échelle et la complexité de ses activités. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l’article 53-30, paragraphe 2.

(3)

La CSSF peut adapter les méthodes d’application du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er afin de prendre en compte les établissements CRR présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d’entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement CRR peut être exposé et n’ont pas d’incidence sur le caractère spécifique à l’établissement CRR des mesures imposées conformément à l’article 53-1.

Lorsque la CSSF utilise des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elle en informe l’ABE.

Art. 53-26. Critères techniques du contrôle et de l’évaluation prudentiels.

(1)

Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l’évaluation prudentiels en application de l’article 53-25 portent sur :

1.les résultats des tests de résistance effectués conformément à l’article 177 du règlement (UE) n° 575/2013 par les établissements CRR qui appliquent l’approche fondée sur les notations internes ;
2.l’exposition au risque de concentration et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris le respect des exigences énoncées à la quatrième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-17 ;
3.la solidité, le caractère approprié et les modalités d’application des politiques et procédures mises en œuvre par les établissements CRR aux fins de la gestion du risque résiduel associé à l’utilisation de techniques d’atténuation du risque de crédit reconnues ;
4.le caractère adéquat des fonds propres détenus par les établissements CRR en regard des actifs qu’ils ont titrisés, compte tenu de la substance économique de la transaction, y compris du degré de transfert de risque réalisé ;
5.l’exposition au risque de liquidité ainsi que la mesure et la gestion de ce risque par les établissements CRR, y compris l’élaboration d’analyses à partir de scénarios alternatifs, la gestion des éléments d’atténuation du risque tels que le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité et la mise en place de plans d’urgence efficaces. À ce titre, la CSSF effectue à intervalles réguliers une évaluation approfondie de la gestion globale du risque de liquidité par les établissements CRR et encourage l’élaboration de méthodes internes saines. Ces examens tiennent compte du rôle joué par les établissements CRR sur les marchés financiers ;
6.l’impact des effets de diversification et la façon dont ces effets sont intégrés au système d’évaluation des risques ;
7.les résultats des tests de résistance effectués par les établissements CRR qui utilisent un modèle interne pour calculer leurs exigences de fonds propres pour risque de marché conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
8.la localisation géographique des expositions des établissements CRR ;
9.le modèle d’entreprise de l’établissement CRR ;
10.l’existence d’un soutien implicite qu’un établissement CRR a apporté à une opération de titrisation ;
11.l’exposition des établissements CRR au risque de taux d’intérêt inhérent à leurs activités hors portefeuille de négociation ;
12.l’exposition des établissements CRR au risque de levier excessif, tel qu’il ressort des indicateurs de levier excessif, et notamment du ratio de levier déterminé conformément à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013. L’adéquation du ratio de levier et des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour gérer le risque de levier excessif, sont évalués en tenant compte du modèle d’entreprise des établissements CRR.

(2)

Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 53-25, paragraphe 1er, point 2, la CSSF examine la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l’article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l’établissement CRR de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.

(3)

Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 53-25, paragraphe 1er, point 2, le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements CRR, leur culture et leurs valeurs d’entreprise et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions. Ces contrôles et évaluations sont réalisés sur base notamment des ordres du jour des réunions de l’organe de direction et de ses comités et des documents y afférents, ainsi que sur base des résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.

(4)

En complément du paragraphe 1er, point 5, et par référence à l’article 53-22, paragraphe 3, la CSSF suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, y compris la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.

Art. 53-27. Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres.

Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR conformément à l’article 53-32 et sur base de critères d’évaluations fixés par l’ABE, la CSSF suit l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements CRR. Au moins une fois par an, la CSSF procède à une évaluation de la qualité de ces approches en particulier en ce qui concerne :

1.les approches qui affichent des différences significatives dans leurs exigences de fonds propres pour une même exposition;
2.les approches qui affichent une diversité particulièrement faible ou élevée et aussi une sous-évaluation significative et systématique des exigences de fonds propres.

Lorsque certains établissements CRR s’écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, la CSSF enquête sur les raisons d’une telle situation.

Art. 53-28. Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes.

(1)

La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements CRR respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013. Elle tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’un établissement CRR et de l’application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsqu’elle réexamine les autorisations données aux établissements CRR d’utiliser des approches internes, la CSSF tient compte des analyses et des valeurs de référence émises par l’ABE en matière d’approches internes.

(2)

Pour les établissements CRR qui utilisent ces approches, la CSSF vérifie et évalue notamment que l’établissement CRR recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour et s’assure, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités, que les établissements CRR ne s’appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d’une entité ou d’un instrument financier.

Art. 53-29. Tests de résistance prudentiels.

La CSSF applique le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements CRR qu’elle surveille, à l’appui du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 53-25.

Art. 53-30. Programme de contrôle prudentiel.

(1)

La CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR qu’elle surveille. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 53-25. Il comprend :

1.une indication de la manière dont la CSSF entend mener ses missions et allouer ses ressources ;
2.une identification des établissements CRR qu’elle entend soumettre à une surveillance renforcée et les mesures prises à cette fin, conformément au paragraphe 3 ;
3.un plan pour les contrôles sur place des établissements CRR, y compris leurs succursales et filiales établies dans d’autres États membres conformément aux articles 52, 119 et 122 de la directive 2013/36/UE .

(2)

Le programme de contrôle prudentiel couvre :

1.les établissements CRR pour lesquels les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-26, paragraphe 1er, points 1 et 7, et à l’article 53-29 ou les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiel visé à l’article 53-25 font apparaître des risques significatifs quant à leur solidité financière ou des violations du règlement (UE) n° 575/2013 ou de la présente loi ;
2.tout autre établissement CRR lorsque la CSSF le juge nécessaire.

(3)

Lorsqu’elles sont appropriées au regard de l’article 53-25, la CSSF prend les mesures suivantes :

1.une augmentation du nombre ou de la fréquence des contrôles sur place de l’établissement CRR ;
2.la présence permanente de la CSSF dans l’établissement CRR ;
3.des déclarations d’informations supplémentaires ou plus fréquentes de la part de l’établissement CRR ;
4.des examens supplémentaires ou plus fréquents des plans opérationnels, stratégiques ou d’entreprise de l’établissement CRR ;
5.des examens thématiques permettant le suivi de risques spécifiques susceptibles de se matérialiser.

(4)

L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur leur territoire, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.

(5)

L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur le territoire luxembourgeois, conformément à l’article 46, paragraphe 6.

Sous-section 5 :

Portefeuilles de référence.

Art. 53-31. Champ d’application.

Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013.

Art. 53-32. Portefeuilles de référence.

Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent à la CSSF et à l’ABE les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l’ABE. Ils communiquent à ces mêmes autorités, séparément des résultats susmentionnés, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l’ABE. Ces transmissions sont réalisées sur base de procédures, de modèles, de définitions et de moyens informatiques définis par l’ABE.

Les établissements CRR transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d’une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence appropriée et au moins une fois par an. ».

Art. 32.

À la suite du nouvel article 53-32 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, constituée des articles 54 à 59, et dont l’intitulé est libellé comme suit :

« Section 4 :

Autres moyens de la surveillance prudentielle. ».

Art. 33.

À l’article 54 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :

« (3bis)

La CSSF peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 3. ».

Art. 34.

À la partie III, chapitre 5, de la même loi, à l’intitulé les mots  « Les coussins de fonds propres »  sont remplacés par les mots  « Surveillance macroprudentielle » .

Art. 35.

L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « Le présent chapitre s’applique »  sont remplacés par les mots  « Les sections 1 à 4 s’appliquent »  ;
Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot  « La »  est remplacé par le mot  « Toute »  ;
Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :

« Si la CSSF décide d’appliquer l’exemption visée à l’alinéa 1er, elle le notifie au Comité européen du risque systémique. ».

Art. 36.

L’article 59-2 de la même loi est modifié comme suit :

Au point 10), première phrase, les mots  « à l’article »  sont remplacés par les mots  « aux articles 124, paragraphe 1bis, 164, paragraphe 5, et »  ;
Au point 10), troisième phrase, les mots  « l’article »  sont remplacés par les mots  « les articles 124, paragraphe 2, 164, paragraphe 6, et »  ;
Au point 10), le point final à la fin de la dernière phrase est remplacé par un point-virgule ;
À la suite du point 10), il est inséré un nouveau point 11) libellé comme suit :
« 11)

« groupe » : un groupe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. ».

Art. 37.

L’article 59-3 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée :

« Les EISm sont recensés sur base consolidée. » ;

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Les EISm peuvent être :

a)un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ; ou
b)un établissement CRR qui n’est pas une filiale d’un établissement mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne. » ;
Au paragraphe 4, alinéa 4, les mots de  « visés aux alinéas 1er à 3 »  sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ;
Au paragraphe 4, alinéa 4, troisième phrase, les mots de  « la plus élevée »  sont remplacés par ceux de  « 5 et de toute sous-catégorie plus élevée ajoutée »  ;
Au paragraphe 4, alinéa 4, dernière phrase, les mots  « de 0,5 % »  sont remplacés par les mots  « d’au moins 0,5 % »  et les mots  « jusqu’à la quatrième sous-catégorie comprise »  sont supprimés ;
Au paragraphe 4, l’alinéa 5 est supprimé ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 6, les mots  « et sur la base des sous-catégories et des scores seuil visés à l’alinéa 4 »  sont ajoutés entre les mots  « ce qui précède »  et les mots  « , la CSSF » , le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c) libellée comme suit :
« c)

compte tenu du mécanisme de résolution unique, sur la base du score global supplémentaire visé au paragraphe 4bis, réaffecter un EISm d’une sous-catégorie supérieure à une sous-catégorie inférieure. » ;

Au paragraphe 4, l’alinéa 7 est supprimé ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit :

« (4bis)

Une méthode supplémentaire de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes :

a)les catégories visées au paragraphe 4, lettres a) à d) ;
b)l’activité transfrontière du groupe, à l’exclusion des activités menées dans les États membres participants visés à l’article 4 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010, ci-après « règlement SRMR ».

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables. Pour les catégories visées à l’alinéa 1er, lettre a), les indicateurs sont les mêmes que les indicateurs correspondants déterminés en application du paragraphe 4.

La méthode supplémentaire de recensement produit un score global supplémentaire pour chaque entité évaluée visée au paragraphe 2, sur la base duquel la CSSF peut prendre une des mesures visées au paragraphe 4, alinéa 5, lettre c). » ;

10°À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante :

« (5bis)

Les autres EIS peuvent être soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne, un établissement mère dans un État membre, une compagnie financière holding mère dans un État membre ou une compagnie financière holding mixte mère dans un État membre. » ;

11°Au paragraphe 7, alinéa 1er, première phrase, les mots  « à la Commission européenne, »  et les mots  « et à l’Autorité bancaire européenne »  sont supprimés et la phrase suivante est insérée après la première phrase :

« La notification expose l’ensemble des raisons pour lesquelles la surveillance a été ou non exercée conformément au paragraphe 4, alinéa 5, lettres a) à c). » ;

12°Au paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, les mots  « , à la Commission européenne, »  sont remplacés par le mot  « et »  et les mots  « et à l’Autorité bancaire européenne »  sont supprimés.

Art. 38.

L’article 59-4 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu’ils détiennent pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres visé à l’article 59-2, alinéa 1er, point 6), afin de satisfaire à toute exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-3 pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif ou aux recommandations communiquées conformément à l’article 53-4, paragraphe 3, pour tenir compte de risques autres que le risque de levier excessif.

Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu’ils détiennent pour satisfaire à l’un des éléments de l’exigence globale de coussin de fonds propres afin de satisfaire à d’autres éléments applicables de l’exigence globale de coussin de fonds propres.

Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 qu’ils détiennent pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres visée à l’article 59-2, alinéa 1er, point 6), afin de satisfaire aux composantes fondées sur le risque des exigences énoncées aux articles 92bis et 92ter du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. » ;

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« (4)

Lorsqu’un groupe, sur base consolidée, est soumis à un coussin pour les EISm et à un coussin pour les autres EIS, le coussin le plus élevé s’applique. » ;

Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

« (5)

Lorsqu’un établissement CRR est soumis à un coussin pour le risque systémique, fixé conformément à l’article 59-10, ce coussin s’ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est appliqué conformément au présent article.

Lorsque la somme du taux de coussin pour le risque systémique calculé aux fins de l’article 59-10, paragraphe 8, 9 ou 10, et du taux de coussin pour les autres EIS ou du taux de coussin pour les EISm qui s’applique au même établissement CRR est supérieure à 5 %, la procédure visée à l’article 131, paragraphe 5bis , de la directive 2013/36/UE s’applique. » ;

Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés.

Art. 39.

L’article 59-5 de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, première phrase, les mots  « , en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenu pour satisfaire à toute exigence de fonds propres énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettres a), b) et c), du règlement (UE) n° 575/2013, »  sont insérés entre le mot  « détiennent »  et les mots  « un coussin de conservation »  ;
L’alinéa 2 est supprimé.

Art. 40.

À l’article 59-6 de la même loi, l’alinéa 2 est supprimé.

Art. 41.

L’article 59-7 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit :

« Le comité du risque systémique apprécie l’intensité du risque systémique cyclique et l’adéquation du taux de coussin contracyclique pour le Luxembourg sur une base trimestrielle. Il tient compte à cet égard : » ;

Au paragraphe 7, alinéa 1er, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :

« La CSSF publie sur son site internet, chaque trimestre, au moins les informations suivantes : ».

Art. 42.

L’article 59-9 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 2, le pourcentage de  « 2 % »  est remplacé par celui de  « 3 % »  ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit :

« (1bis)

Sous réserve de l’autorisation de la Commission européenne visée à l’article 131, paragraphe 5bis, alinéa 3, de la directive 2013/36/UE, la CSSF peut exiger de chaque autre EIS, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, qu’il détienne un coussin pour les autres EIS supérieur à 3 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013. Ce coussin est constitué des fonds propres de base de catégorie 1. » ;

Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :

« Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (1) et trois mois avant la publication de la décision de la CSSF visée au paragraphe (1bis). » ;

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« (4)

Sans préjudice du paragraphe (1) et de l’article 59-10, lorsqu’un autre EIS est une filiale d’un EISm ou d’un autre EIS qui est soit un établissement CRR soit un groupe ayant à sa tête un établissement mère dans l’Union européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s’applique sur base individuelle ou sous-consolidée pour cet autre EIS n’excède pas le moins élevé des taux suivants :

a)la somme du taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS le plus élevé applicable au groupe sur base consolidée et de 1 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
b)3 % du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ou le taux dont la Commission européenne a autorisé l’application au groupe sur base consolidée conformément à l’article 131, paragraphe 5bis, de la directive 2013/36/UE . ».

Art. 43.

L’article 59-10 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence au  « paragraphe 2 »  est remplacée par une référence au  « paragraphe 3 »  ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots  « non cycliques à long terme »  sont supprimés et les mots  « ou par les articles 59-6, 59-8 et 59-9 de la présente loi  »  sont insérés entre les mots  « n° 575/2013 »  et ceux de  « , au sens d’un risque »  ;
Au paragraphe 2, les mots  « applicable à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (5), »  sont ajoutés entre les mots  « sous-ensembles de ce secteur, »  et ceux de  « afin de prévenir »  ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :

« (2bis)

Les établissements CRR calculent le coussin pour le risque systémique comme suit :

BSR = rT . ET+iri . Ei

où :

a)BSR = le coussin pour le risque systémique ;
b)rT = le taux de coussin applicable au montant total d’exposition au risque d’un établissement CRR ;
c)ET = le montant total d’exposition au risque d’un établissement CRR, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ;
d)i= l’indice désignant le sous-ensemble d’expositions visé au paragraphe (5) ;
e)ri = le taux de coussin applicable au montant d’exposition au risque du sous-ensemble d’expositions i ; et
f)Ei = le montant d’exposition au risque d’un établissement pour le sous-ensemble d’expositions i, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;
Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Aux fins du paragraphe (2), la CSSF peut exiger des établissements CRR qu’ils détiennent un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 calculé conformément au paragraphe (2bis), sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. » ;

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« (4)

Un coussin pour le risque systémique peut s’appliquer :

a)à toutes les expositions situées au Luxembourg ;
b)aux expositions sectorielles suivantes situées au Luxembourg :
i)toutes les expositions sur la clientèle de détail vis-à-vis de personnes physiques, qui sont garanties par un bien immobilier résidentiel ;
ii)toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, qui sont garanties par une hypothèque sur un bien immobilier commercial ;
iii)toutes les expositions vis-à-vis de personnes morales, à l’exclusion des expositions visées au point ii) ;
iv)toutes les expositions vis-à-vis de personnes physiques, à l’exclusion des expositions visées au point i) ;
c)à toutes les expositions situées dans d’autres États membres, sous réserve des paragraphes (10) et (13) ;
d)aux expositions sectorielles, visées à la lettre b), situées dans d’autres États membres, à la seule fin de permettre la reconnaissance d’un taux de coussin fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 de la directive 2013/36/UE ;
e)aux expositions situées dans des pays tiers ;
f)aux sous-ensembles de chacune des catégories d’expositions énumérées à la lettre b). » ;
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :

« (5)

Le coussin pour le risque systémique s’applique à toutes les expositions ou à un sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) de tous les établissements CRR ou d’un ou de plusieurs sous-ensembles d’établissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments de 0,5 point de pourcentage ou de multiples de cette valeur. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sous-ensembles d’établissements CRR et d’expositions. Le coussin pour le risque systémique ne traite pas les risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ;

Au paragraphe 6, le mot  « bon »  est inséré à la lettre a) entre les mots  « entrave au »  et le mot  « fonctionnement » , le point final à la lettre b) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre c), libellée comme suit :

« c)

le coussin pour le risque systémique ne doit pas être utilisé pour tenir compte des risques qui sont couverts par les articles 59-6, 59-8 et 59-9. » ;

Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :

« (7)

La CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Lorsque l’établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s’appliquent est une filiale dont l’entreprise mère est établie dans un autre État membre, la CSSF adresse également une notification aux autorités de cet État membre. Lorsqu’un taux de coussin pour le risque systémique s’applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF adresse également une notification au Comité européen du risque systémique. Cette notification comprend une description détaillée :

a)des risques macroprudentiels ou systémiques existants au Luxembourg ;
b)des raisons pour lesquelles l’ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique ;
c)des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d’être efficace et proportionné en vue d’atténuer le risque ;
d)d’une évaluation de l’incidence positive ou négative probable du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose la CSSF ;
e)du ou des taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF a l’intention d’imposer et les expositions auxquelles le ou les taux s’appliquent, ainsi que les établissements CRR qui sont soumis à ces taux ;
f)lorsque le taux de coussin pour le risque systémique s’applique à toutes les expositions, des raisons pour lesquelles la CSSF estime que le coussin pour le risque systémique ne fait pas double emploi avec le fonctionnement du coussin pour les autres EIS prévu à l’article 59-9.

Lorsque la décision de fixer le taux du coussin pour le risque systémique donne lieu à une diminution ou un maintien du taux de coussin précédemment fixé, la CSSF se conforme uniquement au présent paragraphe. » ;

10°Le paragraphe 8 est remplacé comme suit :

« (8)

Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique ne donne lieu pour aucune des expositions concernées à un taux global du coussin pour le risque systémique supérieur à 3 %, la CSSF adresse une notification au Comité européen du risque systémique conformément au paragraphe (7) un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (11). Aux fins du présent paragraphe, la reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 59-11 n’entre pas dans le calcul du seuil de 3 %. » ;

11°Le paragraphe 9 est remplacé comme suit :

« (9)

Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 3 % mais ne dépassant pas 5 % pour une des expositions concernées, la CSSF demande, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), l’avis de la Commission européenne. Lorsque l’avis de la Commission européenne est négatif, la CSSF s’y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas.

Lorsqu’un établissement CRR auquel un ou plusieurs taux de coussin pour le risque systémique s’appliquent est une filiale dont l’entreprise mère est établie dans un autre État membre, la CSSF demande à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique, dans la notification adressée conformément au paragraphe (7), de formuler une recommandation.

En cas de désaccord sur le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à cet établissement CRR et en cas de recommandation négative à la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La décision de fixer le ou les taux de coussin pour le risque systémique applicables à ces expositions est suspendue jusqu’à ce que l’Autorité bancaire européenne ait pris une décision. » ;

12°Le paragraphe 10 est remplacé comme suit :

« (10)

Lorsque la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique applicables à tout ensemble ou sous-ensemble d’expositions visées au paragraphe (4) soumis à un ou plusieurs coussins pour le risque systémique donne lieu à un taux global de coussin pour le risque systémique supérieur à 5 % pour une des expositions concernées, la CSSF sollicite l’autorisation de la Commission européenne avant d’appliquer un coussin pour le risque systémique. » ;

13°Les nouveaux paragraphes 11 et 12, libellés comme suit, sont ajoutés :

« (11)

La CSSF annonce la fixation ou la modification d’un ou de plusieurs taux de coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette publication contient au moins les informations suivantes :

a)le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;
b)les établissements CRR auxquels s’applique le coussin pour le risque systémique ;
c)les expositions auxquelles s’appliquent le ou les taux de coussin pour le risque systémique ;
d) une justification de la fixation ou de la modification du ou des taux de coussin pour le risque systémique ;
e) la date à compter de laquelle les établissements CRR appliquent le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci ; et
f)le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Lorsque la publication de l'information visée à l’alinéa 1er, lettre d), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, cette information n'est pas reprise dans la publication.

(12)

Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin pour le risque systémique sur la base d’expositions situées dans d’autres États membres, le coussin est fixé de manière égale pour l’ensemble des expositions situées dans l’Union européenne, sauf si le coussin est fixé de manière à reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé par un autre État membre conformément à l’article 134 de la directive 2013/36/UE. ».

Art. 44.

L’article 59-11 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, les mots  « à la Commission européenne, »  et les mots  « , à l’Autorité bancaire européenne et à l’État membre qui fixe ce taux de coussin systémique »  sont supprimés ;
Au paragraphe 3, les mots  « aux paragraphes 11, 12 ou 13 de l’article 133 »  sont remplacés par les mots  « à l’article 133, paragraphes 9 et 13, »  ;
Il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :

« (3bis)

Lorsque la CSSF décide de reconnaître un taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, ce coussin pour le risque systémique peut s’ajouter au coussin pour le risque systémique appliqué conformément à l’article 59-10, pour autant que ces coussins couvrent des risques différents. Lorsque les coussins couvrent les mêmes risques, seul le coussin le plus élevé s’applique. ».

Art. 45.

L’article 59-13 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, la référence au  « paragraphe (4) »  est remplacé par une référence au  « paragraphe (5) »  ;
Au paragraphe 4, les mots  « ou lorsqu’un établissement CRR ne dépasse pas l’exigence globale de coussin de fonds propres »  sont insérés entre les mots  « s’appliquent »  et les mots  « , il est interdit »  ;
Au paragraphe 6, aux lettres a) et b), les mots  « réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l’exécution de la dernière opération des types visés »  sont remplacés par les mots  « , nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des opérations visées »  ;
Au paragraphe 7, alinéa 1er, lettres a) à d), les mots  « à l’exigence »  entre les mots  « pour satisfaire »  et les mots  « de fonds propres »  sont à chaque fois remplacés par les mots  « aux exigences »  et les mots  « point c), du règlement (UE) n° 575/2013  »  sont à chaque fois remplacés par les mots  « lettres a) à c), du règlement (UE) n° 575/2013 ou de l’exigence de fonds propres supplémentaires énoncée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif » .

Art. 46.

À la suite de l’article 59-13 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 59-13bis, 59-13ter et 59-13quater, prenant la teneur suivante :

« Art. 59-13bis. Non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres.

Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l’article 59-13 lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l’exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :

1.l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
2.l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif ;
3.l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi pour faire face à des risques autres que le risque de levier excessif.

Art. 59-13ter. Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l’exigence de coussin lié au ratio de levier.

(1)

Un établissement CRR qui satisfait à l’exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d’une ampleur telle qu’elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l’exigence de coussin lié au ratio de levier.

(2)

Un établissement CRR qui ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ci-après le « MMD-L », conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à la CSSF.

Lorsque l’alinéa 1er s’applique, l’établissement n’exécute aucune des opérations suivantes tant qu’il n’a pas calculé le MMD-L :

1.procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;
2.créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement CRR ne satisfaisait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier ; ou
3.effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

(3)

Lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3..

(4)

Les établissements CRR calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L’exécution de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., réduit le MMD-L de tout montant en résultant.

(5)

La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :

1.des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus
2.les bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement lié aux opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins
3.les montants qui seraient à acquitter au titre de l’impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n’étaient pas distribués.

(6)

Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :

1.lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro) ;
2.lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,2 ;
3.lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier, le facteur est de 0,4 ;
4.lorsque les fonds propres de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 et de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi en ce qui concerne le risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement, exprimés en pourcentage de la mesure de l’exposition totale calculée conformément à l’article 429, paragraphe 4, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l’exigence de coussin lié au ratio de levier (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l’exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :

Limite basse du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier4× Qn-1

Limite haute du quartile = Exigence de coussin lié au ratio de levier4× Qn

où « Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné.

(7)

Les restrictions imposées par le présent article ne s’appliquent qu’aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l’incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d’insolvabilité applicable à l’établissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d’insolvabilité.

(8)

Lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d’exécuter l’une des opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3., il en notifie la CSSF et fournit les informations énumérées à l’article 59-13, paragraphe 9, à l’exception de sa lettre a), point iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.

(9)

Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande.

(10)

Aux fins des paragraphes 1er et 2, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l’article 59-13, paragraphe 11.

Art. 59-13quater. Non-respect de l’exigence de coussin lié au ratio de levier.

Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l’article 59-13ter lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 et aux exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement et à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi, lorsqu’il s’agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013. ».

Art. 47.

À l’article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, les mots  « ou lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier »  sont insérés entre les mots  « s’appliquent »  et les mots  «  , l’établissement CRR concerné  » .

Art. 48.

À la partie III de la même loi, l’intitulé  « Chapitre 6 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine de l’octroi de crédits immobiliers résidentiels »  est remplacé par l’intitulé suivant :

« Section 5 :

Les mesures macroprudentielles dans le domaine des crédits immobiliers ».

Art. 49.

À l’intitulé de l’article 59-14ter, le mot  « de »  est remplacé par le mot  « des »  et le mot  « et »  est supprimé.

Art. 50.

À la suite de l’article 59-14ter, il est inséré un nouvel article 54-14quater prenant la teneur suivante :

« Art. 59-14quater. Obligation de coopération.

Aux fins des articles 124, paragraphe 1bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF veille à ce que les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité désignée et les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité compétente, se coordonnent, coopèrent étroitement et échangent les informations nécessaires au bon accomplissement des tâches visées auxdits articles. En agissant en vertu des articles 124, paragraphe 1bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF tient dûment compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 dudit règlement et de l’article 59-10 de la présente loi et veille à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre les services concernés. ».

Art. 51.

À l’article 59-15 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Aux fins de l’application des articles 59-18 à 59-20, 59-23 et 59-24 aux groupes de résolution visés à l’article 1er, point 67bis., lettre b), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, la définition « filiale » visée à l’article 1er, point 18), de la présente loi comprend également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. ».

Art. 52.

À l’article 59-16, alinéa 2, de la même loi, les mots  « l’article 49, paragraphe 2, lettre d) »  sont remplacés par les mots  « l’article 49, paragraphe 7 » .

Art. 53.

L’article 63-1 de la même loi est modifié comme suit :

À l’intitulé, les mots  « , d’approbation »  sont ajoutés entre les mots  « d’agrément »  et les mots  « et d’acquisition »  ;
Au paragraphe 1er, le point final à la lettre d) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre e) libellée comme suit :
« e)

le non-respect des exigences fixées à l’article 34-2. ».

Art. 54.

À l’article 63-2, paragraphe 1er, de la même loi, le point final à la lettre p) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre q), libellée comme suit :
« q)

un établissement mère, une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère omet de respecter les exigences prudentielles fixées à la troisième, la quatrième, la sixième ou la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 ou imposées en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, de la présente loi ou des exigences spécifiques de liquidité sur base consolidée ou sous-consolidée. ».

Art. 55.

À l’article 63-4 de la même loi, l’alinéa unique actuel devient le paragraphe 1er et il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit :

« (2)

Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. ».

Art. 56.

À la suite de l’article 66 de la même loi, sont insérés les articles 67 et 68 libellés comme suit :

« Art. 67. Dispositions transitoires relatives à l’approbation des compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes.

Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l’article 34-2 au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d’approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l’article 34-2, paragraphe 8.

La CSSF dispose des pouvoirs de surveillance que lui confère la présente loi à l’égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l’alinéa 1er.

Art. 68. Dispositions transitoires relatives à l’obligation de constituer une entreprise intermédiaire unique dans l’Union européenne.

L’article 34-4, paragraphe 1er, ne s’applique qu’à partir du 30 décembre 2023 aux établissements CRR qui font partie d’un groupe de pays tiers qui opère dans l’Union européenne par l’intermédiaire de plus d’un établissement CRR et dont la valeur totale des actifs dans l’Union européenne était supérieure ou égale à 40 milliards euros au 27 juin 2019. ».

Chapitre 2

-Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs

Art. 57.

L’article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs est modifié comme suit :

Le point 44. est remplacé comme suit :
« 44.

« engagements éligibles » : les engagements utilisables pour un renflouement interne qui remplissent, selon le cas, les conditions de l’article 46-2 ou de l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, et les instruments de fonds propres de catégorie 2 qui remplissent les conditions de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 44bis. qui prend la teneur suivante :
« 44bis.

« engagements utilisables pour un renflouement interne » : les engagements ou éléments de passif et les instruments de capital qui ne sont pas des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et qui ne sont pas exclus du champ d’application de l’instrument de renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 44ter. qui prend la teneur suivante :
« 44ter.

« entité de résolution » :

a)une personne morale établie dans l’Union européenne, qu’une autorité de résolution désigne, conformément à l’article 12 de la directive 2014/59/UE, comme une entité pour laquelle le plan de résolution prévoit une mesure de résolution ; ou
b)un établissement qui ne fait pas partie d’un groupe soumis à la surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE et pour lequel le plan de résolution établi conformément à l’article 10 de la directive 2014/59/UE prévoit une mesure de résolution ; » ;
Il est inséré un nouveau point 53bis. qui prend la teneur suivante :
« 53bis.

« établissement d’importance systémique mondiale » ou « EISm » : un EISm au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 133., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 61bis. qui prend la teneur suivante :
« 61bis.

« exigence globale de coussin de fonds propres » : une exigence globale de coussin de fonds propres au sens de l’article 59-2, point 6., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; » ;

Il est inséré un nouveau point 62bis. qui prend la teneur suivante :
« 62bis.

« filiale importante » : une filiale importante au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 135., du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 65bis. qui prend la teneur suivante :
« 65bis.

« fonds propres de base de catégorie 1 » : les fonds propres de base de catégorie 1 tels qu’ils sont calculés conformément à l’article 50 du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

Il est inséré un nouveau point 67bis. qui prend la teneur suivante :
« 67bis.

« groupe de résolution » :

a)une entité de résolution, ainsi que ses filiales qui ne sont pas :
i)elles-mêmes des entités de résolution ;
ii)des filiales d’autres entités de résolution ; ou
iii)des entités établies dans un pays tiers qui ne sont pas couvertes par le plan de résolution et leurs filiales ; ou
b)des établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central et l’organisme central lui-même, lorsqu’au moins un de ces établissements de crédit ou l’organisme central est une entité de résolution, et leurs filiales respectives ; » ;
Il est inséré un nouveau point 79bis. qui prend la teneur suivante :
« 79bis.

« instruments éligibles subordonnés » : les instruments qui remplissent toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 autres que l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ; » ;

10°Au point 89., les mots  « engagements éligibles »  sont remplacés par les mots  « engagements utilisables pour un renflouement interne »  ;
11°Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Aux fins de l’application du point 62. et des articles 14, 15, 18, 21, 29, 30, 31, 46 à 46-15, 57 à 60, 93, 94, 96 et 97 aux groupes de résolution visés au point 67bis., lettre b), le terme « filiale » inclut également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la présente loi. ».

Art. 58.

À l’article 9, paragraphe 4, de la même loi, les points 15. et 16. sont remplacés comme suit :
« 15.

les exigences visées aux articles 46-5 et 46-6, et un délai dans lequel ce niveau doit être atteint conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ;

16.lorsque le conseil de résolution applique l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, un calendrier pour la mise en conformité de l’entité de résolution conformément aux articles 46-15 ou 212-1 ; ».

Art. 59.

À l’article 10 de la même loi, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Le réexamen visé à l’alinéa 1er est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 57.

Lorsqu’il fixe les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, points 15. et 16., dans les circonstances visées à l’alinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l’exigence visée à l’article 53-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

Art. 60.

L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, la première phrase est supprimée ;
Au paragraphe 1er, à la deuxième phrase, devenant la première phrase, les mots  « visé à l’article 14 »  sont insérés entre les mots  « de groupe »  et le mot  « détermine »  et les mots  « en vue de la résolution »  sont remplacés par les mots  « à l’égard »  ;
Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :

« Conformément aux mesures énoncées à l’alinéa 1er, le plan de résolution détermine pour chaque groupe les entités de résolution et les groupes de résolution. » ;

Au paragraphe 2, le point 1. est remplacé comme suit :
« 1.

définit les mesures de résolution qu’il est prévu de prendre pour les entités de résolution dans les scénarios visés à l’article 9, paragraphe 2, et les incidences de ces mesures de résolution pour les autres entités du groupe visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., pour l’entreprise mère et pour les établissements filiales ; » ;

Au paragraphe 2, à la suite du point 1., il est inséré un nouveau point 1bis. libellé comme suit :
« 1bis.

lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, définit les mesures de résolution prévues à l’égard des entités de résolution de chaque groupe de résolution et les incidences de ces mesures à la fois sur :

a)les autres entités du groupe appartenant au même groupe de résolution ;
b)les autres groupes de résolution ; » ;
Au paragraphe 2, point 2., les mots  « à l’égard des entités du groupe »  sont remplacés par les mots  « à l’égard des entités de résolution »  et les mots  « ou certains groupes de résolution »  sont insérés entre les mots  « ou de certaines entités du groupe »  et les mots  « , et recenser »  ;
Au paragraphe 2, point 5., les mots  « , que le conseil de résolution envisage d’appliquer à la résolution du groupe »  sont remplacés par les mots  « ou dans la directive 2014/59/UE, que les autorités de résolution concernées envisagent de prendre à l’égard des entités de chaque groupe de résolution » .

Art. 61.

À l’article 17, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa suivant est inséré après l’alinéa 1er :

« Lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 2, point 1bis., est comprise dans la décision commune visée à l’alinéa 1er. ».

Art. 62.

À l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots  « et, le cas échéant, désigne l’entité de résolution »  sont insérés entre les mots  « une décision »  et les mots  « et élabore »  et les mots  « pour les entités »  sont remplacés par les mots  « pour le groupe de résolution composé des entités » .

Art. 63.

L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots  « ou des succursales »  sont insérés entre les mots  « où les entités »  et les mots  « du groupe sont établies » .
À la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe 5 prenant la teneur suivante :

« (5)

Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution, en concertation avec les autres autorités de résolution concernées, évalue la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément au présent article.

L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 17, paragraphe 1er. ».

Art. 64.

À l’article 28, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 prenant la teneur suivante :

« (3)

Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue à évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et 3.

L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 22, paragraphe 2. ».

Art. 65.

L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :

À l’intitulé, les mots  « d’un établissement »  sont remplacés par les mots  « d’une entité »  ;
Au paragraphe 1er, les mots  « pour un établissement »  sont remplacés par les mots  « pour une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, » , les mots  « à l’article 26 »  sont remplacés par les mots  « aux articles 26 et 27 » , les mots  « cet établissement »  sont remplacés par les mots  « cette entité »  et les mots  « l’établissement concerné »  sont remplacés par les mots  « l’entité concernée »  ;
Au paragraphe 3, le mot  « il »  est remplacé par le mot  « elle » , les mots  « l’établissement »  sont remplacés par les mots  « une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, »  et les alinéas suivants sont insérés après la première phrase, l’actuelle deuxième phrase devenant le nouvel alinéa 4 :

« L’entité concernée propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 1er du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d’être prises afin de garantir que l’entité respecte l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi et l’exigence globale de coussin de fonds propres, lorsqu’un obstacle important à la résolvabilité est imputable à l’une ou l’autre des situations suivantes :

1.l’entité satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres lorsque cette exigence est considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1., 2. et 3., de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi ; ou
2.l’entité ne satisfait pas aux exigences visées aux articles 92bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ou aux exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons qui expliquent l’existence de l’obstacle important. ».

Au paragraphe 4, le mot  « établissement »  est à chaque fois remplacé par celui de  « entité »  ;
Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots  « qu’il »  sont remplacés par les mots  « qu’elle »  ;
Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
a)Aux points 1., 2., 4., et 5., le mot  « établissement »  et les mots  « qu’il »  sont à chaque fois remplacés respectivement par le mot  « entité »  et par les mots  « qu’elle »  ;
b)Au point 7., le mot  « établissement »  est remplacé par le mot  « entité »  et les mots  « qu’il ou elle »  sont remplacés par les mots  « qu’elle »  ;
c)Au point 8., les mots  « d’un établissement »  sont remplacés par les mots  « d’une entité »  et les mots  « qu’il ou elle »  sont remplacés par les mots  « qu’elle »  ;
d)À la suite du point 8., le point suivant est inséré :
« 8bis.

exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle présente un plan de mise en conformité avec les exigences des articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, avec l’exigence globale du coussin de fonds propres et avec les exigences visées aux articles 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013 ; » ;

e)Au point 9., les mots  « l’article 46 »  sont remplacés par les mots  « l’article 46-5 ou à l’article 46-6 de la présente loi  »  ;
f)Au point 10., les mots  « l’article 46 »  sont remplacés par les mots  « l’article 46-5 ou de l’article 46-6 »  ;
g)À la suite du point 10., il est inséré un nouveau point 10bis. libellé comme suit :
« 10bis.

afin de garantir la conformité continue avec l’article 46-5 ou l’article 46-6, exiger d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., de la présente loi, qu’il ou elle modifie la structure des échéances :

a)des instruments de fonds propres, après avoir obtenu l’accord de l’autorité de surveillance, et
b)des engagements éligibles visés à l’article 46-2 et à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1. ; » ;
h)Au point 11., le mot  « un »  est remplacé par le mot  « une »  et le mot  « établissement »  est à chaque fois remplacé par le mot  « entité »  ;
Au paragraphe 7, le mot  « établissement »  est remplacé par le mot  « entité »  ;
Au paragraphe 8, le mot  « il »  est remplacé par le mot  « elle »  et le mot  « établissement »  est remplacé par le mot  « entité » .

Art. 66.

L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, les mots  « , et aussi à l’égard des groupes de résolution lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution »  sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ;
Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Si un obstacle à la résolvabilité du groupe est imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, le conseil de résolution notifie son évaluation de cet obstacle à l’entreprise mère dans l’Union européenne, après consultation de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, et des autorités de résolution de ses établissements filiales. » ;

Au paragraphe 3, les mots  « de réception »  sont ajoutés entre le mot  « date »  et les mots  « du rapport »  ;
Au paragraphe 3, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit :

« Si les obstacles identifiés dans le rapport sont imputables à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, l’entreprise mère dans l’Union européenne propose au conseil de résolution, dans un délai de deux semaines à compter de la date de réception d’une notification effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 2, du présent article, les mesures, ainsi que le calendrier pour leur mise en oeuvre, susceptibles d’être prises pour garantir que l’entité du groupe satisfait aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, à l’exigence globale de coussin de fonds propres, et aux exigences visées aux articles 46-5 et 46-6 de la présente loi, exprimées en pourcentage de la mesure de l’exposition totale visée aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013.

Le calendrier pour la mise en oeuvre des mesures proposées en vertu de l’alinéa 2 tient compte des raisons de l’obstacle important. Le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, évalue si ces mesures permettent effectivement de réduire ou de supprimer cet obstacle important. » ;

Au paragraphe 5, à la dernière phrase, les mots  « d’un ou plusieurs établissements individuels du groupe »  sont remplacés par les mots  « d’une ou plusieurs entités de résolution du groupe, au niveau de leurs filiales qui sont des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, et font partie du groupe »  ;
Le paragraphe 6, alinéa 1er, est remplacé comme suit :

« (6)

La décision commune est prise dans un délai de quatre mois à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union européenne. Si l’entreprise mère dans l’Union européenne n’a pas présenté d’observations, la décision commune est prise dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 3, alinéa 1er.

La décision commune concernant l’obstacle à la résolvabilité imputable à une situation visée à l’article 29, paragraphe 3, alinéa 2, est prise dans un délai de deux semaines à compter de la transmission de toute observation par l’entreprise mère dans l’Union européenne conformément au paragraphe 3 du présent article.

La décision commune est motivée et consignée dans un document que le conseil de résolution communique à l’entreprise mère dans l’Union européenne. » ;

Au paragraphe 7, alinéa 1er, le mot  « pertinent »  est inséré entre le mot  « délai »  et le mot  « visé »  ;
Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots  « de quatre mois »  sont à chaque fois remplacés par les mots  « pertinent visé au paragraphe 6 » .

Art. 67.

L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :

À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante :

« (3bis)

Le présent paragraphe s’applique lorsque la filiale est une entité de résolution.

En l’absence de décision commune dans le délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution prend lui-même une décision sur les mesures à prendre, conformément à l’article 29, paragraphe 4, au niveau du groupe de résolution.

La décision visée à l’alinéa 1er expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et tient compte des avis et réserves exprimés par les autorités de résolution des autres entités du même groupe de résolution et par l’autorité de résolution au niveau du groupe. Elle est communiquée à l’entité de résolution par le conseil de résolution.

Si, avant l’adoption d’une décision commune et avant le terme du délai pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE, une autorité de résolution a saisi l’ABE d’une question visée à l’article 18, paragraphe 9, de la directive 2014/59/UE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010 , le conseil de résolution diffère la décision visée à l’alinéa 2 dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et prend une décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai pertinent visé au paragraphe 6 du présent article est réputé constituer la période de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois, le conseil de résolution prend sa décision qui est applicable. » ;

Au paragraphe 4, les actuels alinéa 1er et 2 deviennent les nouveaux alinéas 2 et 3 et il est inséré un nouvel alinéa 1er libellé comme suit :  « Le présent paragraphe s’applique lorsque la filiale n’est pas une entité de résolution. »  ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, première phrase, les mots  « et qui ne sont pas des entités de résolution »  sont insérés à la première phrase entre les mots  « au paragraphe 1er  »  et les mots  « au niveau individuel »  ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, dernière phrase, les mots  « à l’entité de résolution du même groupe de résolution, à l’autorité de résolution de cette entité de résolution et, lorsqu’elle est différente, »  sont ajoutés entre les mots  « concernées et »  et les mots  « à l’autorité de résolution »  ;
Au paragraphe 4, ancien alinéa 2, les mots  « de quatre mois »  sont à chaque fois remplacés par les mots  « pertinent visé à l’article 18, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE  » .

Art. 68.

À la suite de l’article 31 de la même loi, il est inséré un nouvel article 31-1 prenant la teneur suivante :

« Art. 31-1. Pouvoir d’interdire certaines distributions

(1)

Lorsqu’une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1., 2. et 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d’interdire à cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l’une quelconque des mesures suivantes :

1.procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1 ;
2.créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de retraite discrétionnaires, ou de verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’entité ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres ; ou
3.effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

Lorsqu’une entité se trouve dans la situation visée à l’alinéa 1er, elle en informe immédiatement le conseil de résolution.

(2)

Dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, examine, sans retard inutile, s’il convient d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er en prenant en considération tous les éléments suivants :

1.le motif, la durée et l’ampleur de l’absence de conformité, ainsi que son incidence sur la résolvabilité ;
2.l’évolution de la situation financière de l’entité et la probabilité qu’elle remplisse, dans un avenir prévisible, la condition visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 1. ;
3.la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer le respect des exigences visées au paragraphe 1er dans un délai raisonnable ;
4.lorsque l’entité n’est pas en mesure de remplacer les engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance visés aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, ou à l’article 46-2 ou 46-6, paragraphe 2, de la présente loi, la question de savoir si cette impossibilité est circonscrite et individuelle ou si elle est due à une perturbation à l’échelle du marché ;
5.la question de savoir si l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er constitue le moyen le plus adéquat et proportionné pour remédier à la situation de l’entité, en tenant compte de son incidence potentielle tant sur les conditions de financement de l’entité concernée que sur sa résolvabilité.

Tant que l’entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, s’il y a lieu d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er.

(3)

Si le conseil de résolution constate que l’entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, sauf s’il constate qu’au moins deux des conditions suivantes sont remplies :

1.l’absence de conformité est due à de graves perturbations du fonctionnement des marchés financiers qui entraînent d’importantes tensions sur plusieurs segments des marchés financiers ;
2.les perturbations visées au point 1. non seulement ont pour conséquence une plus grande volatilité des prix des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles de l’entité ou un accroissement de ses coûts, mais entraînent aussi une fermeture totale ou partielle des marchés qui empêche l’entité d’émettre des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles sur ces marchés ;
3.la fermeture des marchés visée au point 2. est observée non seulement pour l’entité concernée, mais aussi pour plusieurs autres entités ;
4.les perturbations visées au point 1. empêchent l’entité concernée d’émettre des instruments de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour remédier à l’absence de conformité ; ou
5.l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 1er entraîne des effets de contagion négatifs pour une partie du secteur bancaire, qui sont dès lors susceptibles de nuire à la stabilité financière.

Lorsque l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique, le conseil de résolution notifie sa décision à l’autorité de surveillance et explique son appréciation par écrit.

Chaque mois, le conseil de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique.

(4)

Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3.

(5)

La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :

1.de tous bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; plus
2.tous les bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013, nets de toute distribution de bénéfices ou de tout paiement résultant des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3., du présent article ; moins
3.les montants qui seraient à acquitter au titre de l’impôt si les éléments visés aux points 1. et 2. du présent paragraphe n’étaient pas distribués.

(6)

Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :

1.lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences visées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le premier quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 ;
2.lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le deuxième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2 ;
3.lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le troisième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4 ;
4.lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entité qui ne sont pas utilisés pour satisfaire aux exigences fixées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, se trouvent dans le quatrième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l’exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :

Limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres4× Qn-1

Limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres4× Qn

où « Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné. ».

Art. 69.

À l’article 33, paragraphe 1er, point 2., de la même loi, les mots  « et d’engagements éligibles »  sont insérés entre les mots  « fonds propres pertinents »  et le mot  « conformément » .

Art. 70.

À la suite de l’article 33 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 33-1 et 33-2 prenant la teneur suivante :

« Art. 33-1. Conditions relatives à la résolution à l’égard d’un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er.

Art. 33-2. Procédure d’insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution

Lorsque le conseil de résolution considère qu’à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., mais qu’une mesure de résolution ne serait pas dans l’intérêt public conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., il demande au Tribunal qu’il ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre III du Code de commerce. ».

Art. 71.

L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Le conseil de résolution prend une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., lorsque cette entité remplit les conditions énoncées à l’article 33, paragraphe 1er. » ;

Au paragraphe 3, les mots  « le plan de résolution prévoit que la compagnie financière holding intermédiaire soit identifiée comme une entité de résolution et »  sont insérés entre les mots  « holding intermédiaire, »  et les mots  « les mesures de résolution »  ;
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« (4)

Sous réserve du paragraphe 3, le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 3. ou 4., même si elle ne remplit pas les conditions établies à l’article 33, paragraphe 1er, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.l’entité est une entité de résolution ;
2.une ou plusieurs des filiales de l’entité qui sont des établissements mais pas des entités de résolution remplissent les conditions fixées à l’article 33, paragraphe 1er ;
3.les actifs et les passifs des filiales visées au point 2. sont tels que la défaillance de ces filiales menace le groupe de résolution dans son ensemble, et une mesure de résolution à l’égard de l’entité est nécessaire soit à la résolution de ces filiales qui sont des établissements, soit à la résolution de l’ensemble du groupe de résolution concerné. ».

Art. 72.

À la suite de l’article 34 de la même loi, est inséré un nouvel article 34-1 prenant la teneur suivante :

« Art. 34-1. Pouvoir de suspendre certaines obligations

(1)

Le conseil de résolution, après avoir consulté l’autorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.il a été constaté, conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible ;
2.il n’existe aucune mesure de nature privée immédiatement disponible visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2., susceptible d’empêcher la défaillance de l’établissement ou de l’entité ;
3.l’exercice du pouvoir de suspension est jugé nécessaire pour éviter une nouvelle détérioration des conditions financières de l’établissement ou de l’entité ; et
4.l’exercice du pouvoir de suspension est :
a)soit nécessaire pour procéder au constat prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 3. ;
b)soit nécessaire pour choisir les mesures de résolution appropriées ou pour garantir l’application effective d’un ou de plusieurs instruments de résolution.

(2)

Le pouvoir visé au paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :

1.les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;
2.les contreparties centrales, ci-après « CCP », agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ;
3.les banques centrales.

Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 1er en fonction des circonstances propres à chaque cas. En particulier, le conseil de résolution apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7.

(3)

Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.

(4)

La période de suspension prévue au paragraphe 1er est aussi courte que possible et n’excède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1er, points 3. et 4. En tout état de cause, elle n’excède pas la période allant de la publication d’un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.

À l’expiration de la période de suspension visée à l’alinéa 1er, la suspension cesse de produire ses effets.

(5)

Lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, le conseil de résolution prend en considération l’incidence que l’exercice de ce pouvoir est susceptible d’avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille à garantir les droits des créanciers et l’égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d’insolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de l’application éventuelle d’une procédure nationale d’insolvabilité à l’établissement ou à l’entité à la suite du constat prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., et prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires.

(6)

Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.

(7)

Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l’expiration de ladite période.

(8)

Le conseil de résolution informe sans retard l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2, 3. ou 4., et les autorités visées à l’article 83, paragraphe 2, points 1. à 8., lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er du présent article après qu’il a été constaté que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.

Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l’article 83, paragraphe 4.

(9)

Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe 1er du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :

1.restreindre le droit des créanciers garantis de cet établissement ou de cette entité de faire valoir les sûretés liées aux actifs dudit établissement ou de ladite entité pour la même durée, auquel cas l’article 68, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique ; et
2.suspendre les droits de résiliation de toute partie à un contrat conclu avec ledit établissement ou ladite entité pour la même durée, auquel cas l’article 69, paragraphes 2 à 8, s’applique.

(10)

Dans le cas où, après qu’il a été constaté que la défaillance d’un établissement ou d’une entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l’égard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution n’exerce pas ses pouvoirs prévus à l’article 67, paragraphe 1er, à l’article 68, paragraphe 1er, ou à l’article 69, paragraphe 1er, à l’égard dudit établissement ou de ladite entité. ».

Art. 73.

L’article 37 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « et engagements éligibles conformément à l’article 57 »  sont insérés entre les mots  « fonds propres pertinents »  et les mots  « , le conseil de résolution veille »  ;
Au paragraphe 4, points 1., 3. et 7., les expressions  « instruments de fonds propres »  et  « instruments de fonds propres pertinents »  sont à chaque fois complétées par les mots  « et engagements éligibles conformément à l’article 57 »  ;
Au paragraphe 4, point 4., le mot  « éligibles »  est remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne »  ;
Au paragraphe 5, à la deuxième phrase, les mots  « et engagements éligibles conformément à l’article 57 »  sont insérés entre les mots  « fonds propres pertinents »  et les mots  « est exercé »  ;
Le paragraphe 12 est complété par les mots  « et engagements éligibles conformément à l’article 57 »  ;
Au paragraphe 13, la première phrase est complétée par les mots  « et engagements éligibles conformément à l’article 57 » .

Art. 74.

À l’article 38, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots  « et engagements éligibles »  sont insérés entre les mots  « fonds propres »  et les mots  « conformément à l’article 57 » .

Art. 75.

L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6., les mots  « , ou envers des CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement  »  sont ajoutés à la fin de la phrase ;
Au paragraphe 2, alinéa 1er, le point final au point 7. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 8. libellé comme suit :
« 8.

les engagements envers des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui font partie du même groupe de résolution sans être eux-mêmes des entités de résolution, indépendamment de leur échéance. » ;

Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots  « éligibles à l’instrument de renflouement interne »  sont remplacés par les mots  « utilisables pour un renflouement interne »  ;
Au paragraphe 3, le mot  « éligible »  est remplacé par les mots  « utilisable pour un renflouement interne »  et le mot  « éligibles »  est à chaque fois remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne »  ;
Au paragraphe 4, à la première phrase, les mots  « éligible ou une catégorie d’engagements éligibles »  sont remplacés par les mots  « utilisable pour un renflouement interne ou une catégorie d’engagements utilisables pour un renflouement interne »  ;
Au paragraphe 4, point 1., les mots  « engagements éligibles »  sont remplacés par les mots  « engagements utilisables pour un renflouement interne »  ;
Au paragraphe 5, point 1., les mots  « engagements éligibles »  sont remplacés par les mots  « engagements utilisables pour un renflouement interne » .

Art. 76.

À la suite de l’article 45 de la même loi, il est inséré un nouvel article 45-1 libellé comme suit :

« Art. 45-1. Vente d’engagements éligibles subordonnés à des clients de détail

Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), et de l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au sens de l’article 1er, point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, si leur montant nominal est inférieur à 50.000 euros. ».

Art. 77.

L’article 46 de la même loi est remplacé par les articles suivants :

« Art. 46. Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

(1)

Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 46-1 à 46-11 et conformément à ces articles.

(2)

L’exigence visée au paragraphe 1er du présent article est calculée conformément à l’article 46-3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage :

1.du montant total d’exposition au risque de l’entité concernée visée au paragraphe 1er, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
2.de la mesure de l’exposition totale de l’entité concernée visée au paragraphe 1er, calculée conformément aux articles 429 et 429bis du règlement (UE) n° 575/2013.

Art. 46-1. Dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

(1)

Nonobstant l’article 46, le conseil de résolution dispense de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

1.ces établissements seront liquidés selon les procédures normales d’insolvabilité visées à la partie II ou d’autres types de procédures prévues pour ces établissements et mises en œuvre conformément à l’article 39, 41 ou 43 ; et
2.les procédures visées au point 1. garantissent que les créanciers de ces établissements, y compris les détenteurs d’obligations garanties le cas échéant, supportent les pertes d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution.

(2)

Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 46-5, paragraphe 1er.

Art. 46-2. Engagements éligibles pour les entités de résolution

(1)

Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n° 575/2013 :

1.l’article 72bis ;
2.l’article 72ter, à l’exception du paragraphe 2, lettre d) ; et
3.l’article 72quater.

Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l’article 92bis ou de l’article 92ter du règlement (UE) n° 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l’article 72duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement.

(2)

Les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie :

1.le montant principal de l’engagement résultant de l’instrument de dette est connu au moment de l’émission, est fixe ou augmente et n’est pas affecté par une composante dérivée incorporée, et le montant total de l’engagement résultant de l’instrument de dette, y compris le dérivé incorporé, peut être évalué quotidiennement par référence à un marché liquide et actif, à double sens pour un instrument équivalent sans risque de crédit conformément aux articles 104 et 105 du règlement (UE) n° 575/2013 ; ou
2.l’instrument de dette comporte une clause contractuelle précisant que la valeur de la créance, en cas d’insolvabilité de l’émetteur et en cas de résolution de l’émetteur, est fixe ou augmente et n’excède pas le montant de l’engagement initialement payé.

Les instruments de dette visés à l’alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l’objet d’aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l’article 50, point 2.

Les engagements visés à l’alinéa 1er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles qu’au regard de la part de l’engagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa.

(3)

Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l’Union européenne en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l’entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.les engagements sont émis conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1. ;
2.l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion à l’égard de ces engagements conformément aux articles 57 ou 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
3.ces engagements ne dépassent pas le montant obtenu en soustrayant :
a)la somme des engagements émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités du même groupe de résolution et du montant des fonds propres émis conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2. ;
b)du montant exigé conformément à l’article 46-6, paragraphe 1er.

(4)

Sans préjudice de l’exigence minimale prévue à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46-4, paragraphe 1er, point 1. le conseil de résolution veille à ce qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser qu’un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l’application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l’article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement ; où

X1

=

3,5 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et

X2

=

la somme des 18 % du montant total d’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, et du montant correspondant à l’exigence globale de coussin de fonds propres.

Pour les entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4, lorsque l’application de l’alinéa 1er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d’exposition au risque, le conseil de résolution limite, pour l’entité de résolution concernée, la partie de l’exigence visée à l’article 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d’exposition au risque si le conseil de résolution a évalué que :

1.l’accès au FRL ou au Fonds de résolution unique n’est pas considéré comme une option pour procéder à la résolution de cette entité de résolution dans le plan de résolution ; et
2.lorsque le point 1. ne s’applique pas, l’exigence visée à l’article 46-5 permet à cette entité de résolution de satisfaire aux exigences visées à l’article 45, paragraphe 5 ou 8, selon le cas.

Lorsqu’il procède à l’appréciation visée à l’alinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque d’impact disproportionné sur le modèle d’entreprise de l’entité de résolution concernée.

L’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 5.

(5)

Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5 jusqu’à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’entité et du montant résultant de l’application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

1.les engagements non subordonnés visés aux paragraphes 1er et 2 du présent article ont le même niveau de priorité dans la hiérarchie nationale en cas d’insolvabilité que certains engagements exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3 ;
2.à la suite de l’application prévue des pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements non subordonnés qui ne sont pas exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, les créanciers dont les créances découlent de ces engagements risquent de subir des pertes plus importantes que celles qu’ils auraient subies en cas de liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ;
3.le montant des fonds propres et d’autres engagements subordonnés n’excède pas le montant nécessaire pour garantir que les créanciers visés au point 2. ne subissent pas de pertes supérieures au niveau des pertes qu’ils auraient autrement subies en cas de liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

Lorsque le conseil de résolution constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d’être exclus du champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe.

(6)

Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.

Les fonds propres d’une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7.

(7)

Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que l’exigence visée à l’article 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l’obligation pour l’entité de résolution de se conformer à l’exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n’excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :

1.8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’entité ; ou
2.le montant résultant de l’application de la formule A × 2 + B × 2 + C, où A, B et C représentent les montants suivants :

A

=

le montant résultant de l’exigence visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 ;

B

=

le montant résultant de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;

C

=

le montant résultant de l’exigence globale de coussin de fonds propres.

(8)

Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l’égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’alinéa 2 jusqu’à une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46-5.

Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants :

1.des obstacles importants à la résolvabilité ont été identifiés lors de la précédente évaluation de la résolvabilité et :
a)aucune mesure corrective n’a été prise à la suite de l’application des mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, dans le délai imposé par le conseil de résolution, ou
b)il ne peut être remédié aux obstacles importants identifiés au moyen de l’une des mesures visées à l’article 29, paragraphe 5, et l’exercice du pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article compenserait en tout ou partie l’impact négatif des obstacles importants pour la résolvabilité ;
2.le conseil de résolution considère que la faisabilité et la crédibilité de la stratégie de résolution privilégiée de l’entité de résolution sont limitées, compte tenu de la taille et de l’interconnexion de l’entité, de la nature, de la portée, du risque et de la complexité de ses activités, de son statut juridique et de la structure de son actionnariat ; ou
3.l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier fait apparaître que l’entité de résolution qui est un EISm ou relève de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi figure, en termes de profil de risque, parmi les premiers 20 % des établissements pour lesquels le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er.

Aux fins des pourcentages visés aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche.

(9)

Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de l’autorité de surveillance.

Lorsqu’il prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération :

1.la profondeur du marché pour les instruments de fonds propres de l’entité de résolution et ses instruments éligibles subordonnés, la détermination du prix de tels instruments lorsqu’ils existent, et le temps requis pour exécuter toute transaction nécessaire pour se conformer à la décision ;
2.le montant des instruments d’engagements éligibles remplissant toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013 qui ont une échéance résiduelle inférieure à un an à la date de la décision en vue d’apporter des ajustements quantitatifs aux exigences visées aux paragraphes 5 et 7 du présent article ;
3.la disponibilité et le montant des instruments remplissant toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, autre que l’article 72ter, paragraphe 2, lettre d), dudit règlement ;
4.la question de savoir si le montant des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, et qui, en cas de procédure normale d’insolvabilité, ont le même rang ou un rang inférieur aux engagements éligibles ayant le rang le plus élevé, est significatif par rapport aux fonds propres et aux engagements éligibles de l’entité de résolution. Lorsque le montant des engagements exclus n’excède pas 5 % du montant des fonds propres et des engagements éligibles de l’entité de résolution, le montant exclu est considéré comme n’étant pas significatif. Au-delà de ce seuil, l’importance relative des engagements exclus est appréciée par le conseil de résolution ;
5.le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité de résolution, ainsi que sa stabilité et sa capacité à contribuer à l’économie ; et
6.l’incidence des éventuels coûts de restructuration sur la recapitalisation de l’entité de résolution.

Art. 46-3. Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

(1)

L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est déterminée par le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, sur la base des critères suivants :

1.la nécessité de faire en sorte que l’application des instruments de résolution à l’entité de résolution, dont, le cas échéant, l’instrument de renflouement interne, permette la résolution du groupe de résolution d’une manière qui réponde aux objectifs de la résolution ;
2.la nécessité de faire en sorte, le cas échéant, que l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution, disposent de fonds propres et d’engagements éligibles suffisants pour garantir que, si l’instrument de renflouement interne ou les pouvoirs de dépréciation et de conversion, respectivement, devaient leur être appliqués, les pertes puissent être absorbées et que le ratio de fonds propres total et, le cas échéant, le ratio de levier des entités concernées peuvent être ramenés au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées ;
3.la nécessité de faire en sorte que, si le plan de résolution prévoit la possibilité pour certaines catégories d’engagements éligibles d’être exclues du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, de la présente loi, ou d’être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’entité de résolution dispose d’un montant suffisant de fonds propres et d’autres engagements éligibles pour absorber les pertes et ramener son ratio de fonds propres total et, le cas échéant, son ratio de levier au niveau nécessaire pour lui permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elle a été agréée;
4.la taille, le modèle d’entreprise, le modèle de financement et le profil de risque de l’entité ;
5.la mesure dans laquelle la défaillance de l’entité aurait un effet négatif sur la stabilité financière, notamment par un effet de contagion à d’autres établissements ou entités, en raison de l’interconnexion de l’entité avec ces autres établissements ou entités ou avec le reste du système financier.

(2)

Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l’article 9 paragraphe 2, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, correspond à un montant suffisant pour garantir que :

1.les pertes que l’entité devrait subir sont entièrement absorbées ;
2.l’entité de résolution et ses filiales qui sont des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., mais ne sont pas des entités de résolution sont recapitalisées jusqu’au niveau nécessaire pour leur permettre de continuer à remplir les conditions d’agrément et à exercer les activités pour lesquelles elles ont été agréées pour une durée appropriée qui n’excède pas un an.

Lorsque le plan de résolution prévoit que l’entité doit être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, le conseil de résolution apprécie s’il est justifié de limiter l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour cette entité, afin qu’elle n’excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’alinéa 1er, point 1.

Lors de cette appréciation, le conseil de résolution évalue, en particulier, la limite visée à l’alinéa 2 en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier.

(3)

Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :

1.aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., la somme :
a)du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l’entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
b)d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec son exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et son exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée ; et
2.aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :
a)du montant des pertes à absorber en cas de résolution correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité de résolution visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution ; et
b)d’un montant de recapitalisation permettant au groupe de résolution résultant de la résolution de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 au niveau consolidé du groupe de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale.

Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8.

Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas 1 à 4, le conseil de résolution :

1.utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d’exposition au risque ou la mesure de l’exposition totale, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures de résolution fixées dans le plan de résolution ; et
2.après consultation de l’autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l’exigence en vigueur visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l’exigence qui doit s’appliquer à l’entité de résolution après la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1., lettre b), au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d’une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’entité pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.

Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’application des outils de résolution, moins le montant visé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.

(4)

Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et qui font partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d’euros, le niveau de l’exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à :

1.13,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1. ; et
2.5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2.

Par dérogation à l’article 46-2, les entités de résolution visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe respectent le niveau de l’exigence visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., et à 5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., au moyen de fonds propres, d’engagements éligibles subordonnés, ou d’engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 3.

(5)

Le conseil de résolution peut, après consultation de l’autorité de surveillance, décider d’appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 mais qui fait partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’euros, et dont le conseil de résolution estime qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.

Lorsqu’il prend une décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte :

1.de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement ;
2.de la mesure dans laquelle l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles est limité ;
3.de la mesure dans laquelle l’entité de résolution s’appuie sur les fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.

L’absence de décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l’article 46-2, paragraphe 5.

(6)

Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :

1.aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., la somme :
a)du montant des pertes à absorber correspondant aux exigences visées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier concernant l’entité ; et
b)d’un montant de recapitalisation permettant à l’entité de rétablir la conformité avec l’exigence de ratio de fonds propres total visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) n° 575/2013 et l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution ; et
2.aux fins du calcul de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., la somme :
a)du montant des pertes à absorber correspondant à l’exigence de ratio de levier de l’entité visée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
b)d'un montant de recapitalisation permettant à l'entité de rétablir la conformité avec l'exigence de ratio de levier visée à l'article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 après l'exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l'article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.

Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque.

Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale.

Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8.

Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le conseil de résolution :

1.utilise les valeurs les plus récentes déclarées pour le montant total d’exposition au risque pertinent ou la mesure de l’exposition totale pertinente, ajustés en fonction de toute modification résultant des mesures visées dans le plan de résolution ; et
2.après consultation de l’autorité de surveillance, ajuste le montant correspondant à l’exigence en vigueur visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à la baisse ou à la hausse afin de déterminer l’exigence qui doit s’appliquer à l’entité concernée après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution.

Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1, lettre b), du présent paragraphe, au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57, l’entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.

Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an.

(7)

Lorsque le conseil de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d’être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou qu’elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est respectée au moyen de fonds propres ou d’autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :

1.couvrir le montant des engagements exclus déterminés conformément à l’article 45, paragraphe 3 ;
2.garantir le respect des conditions énoncées au paragraphe 2.

(8)

Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

(9)

Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l’application par l’autorité de surveillance des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013.

Art. 46-4. Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités de résolution d’EISm et les filiales importantes dans l’Union européenne d’EISm de pays tiers

(1)

L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm est constituée :

1.des exigences visées aux articles 92bis et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
2.de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette entité conformément au paragraphe 3 du présent article.

(2)

L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, à l’égard d’une filiale importante de droit luxembourgeois d’un EISm de pays tiers est constituée :

1.des exigences visées aux articles 92ter et 494 du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
2.de toute exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire qui a été déterminée par le conseil de résolution spécifiquement en rapport avec cette filiale importante conformément au paragraphe 3 du présent article, qui doit être remplie au moyen de fonds propres et d’engagements respectant les conditions énoncées à l’article 46-6 et à l’article 90, paragraphe 2.

(3)

Le conseil de résolution impose une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire, telle qu’elle est visée au paragraphe 1er, point 2., et au paragraphe 2, point 2., uniquement :

1.si l’exigence visée au paragraphe 1er, point 1., ou au paragraphe 2, point 1., du présent article, n’est pas suffisante pour satisfaire aux conditions énoncées à l’article 46-3 ; et
2.dans la mesure où cela garantit que les conditions énoncées à l’article 46-3 sont remplies.

(4)

Aux fins des articles 46-8, paragraphe 2, et 46-9, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 :

1.pour chaque entité de résolution de droit luxembourgeois ;
2.pour l’entité mère dans l’Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, comme si celle-ci était la seule entité de résolution de l’EISm.

(5)

Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, point 2., du présent article ou du paragraphe 2, point 2., du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui s’applique au groupe de résolution ou à la filiale importante de droit luxembourgeois d’EISm de pays tiers.

Art. 46-5. Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités de résolution

(1)

Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.

(2)

Le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l’article 46-9 en se fondant sur les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d’une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.

(3)

Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), le conseil de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l’article 46-3, paragraphes 3 et 4, et l’article 46-4, paragraphe 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.

Art. 46-6. Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution

(1)

Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l’article 46-3 sur base individuelle.

Après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d’une entité de résolution et qui n’est pas elle-même une entité de résolution.

Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union européenne qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 46-3 et 46-4 sur base consolidée.

Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n’est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n’est pas soumise à une exigence au titre de l’article 46-5, paragraphe 3, respectent les dispositions de l’article 46-3, paragraphe 6, sur base individuelle.

L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 46-10 et 90, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l’article 46-3.

(2)

L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités visées au paragraphe 1er du présent article est remplie au moyen d’un ou plusieurs des éléments suivants :

1.des engagements :
a)qui sont émis en faveur de l’entité de résolution et achetés par celle-ci directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution qui ont acheté les engagements auprès de l’entité relevant du présent article, ou sont émis en faveur d’un actionnaire existant ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celui-ci tant que l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
b)qui remplissent les critères d’éligibilité énoncés à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72ter, paragraphe 2, lettres b), c), k), l) et m), et paragraphes 3 à 5, dudit règlement ;
c)dont le rang, dans une procédure normale d’insolvabilité, est inférieur aux engagements qui ne remplissent pas la condition visée à la lettre a) et qui ne sont pas éligibles pour les exigences de fonds propres ;
d)qui sont soumis à un pouvoir de dépréciation ou de conversion en vertu des articles 57 à 60 d’une manière qui est conforme à la stratégie de résolution du groupe de résolution, en particulier en n’affectant pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution ;
e)dont l’acquisition de propriété n’est pas financée, directement ou indirectement, par l’entité relevant du présent article ;
f)pour lesquels les dispositions qui les régissent ne prévoient ni explicitement ni implicitement que les engagements seraient rachetés, remboursés ou remboursés anticipativement, selon le cas, par l’entité relevant du présent article dans des circonstances autres que l’insolvabilité ou la liquidation de cette entité, et cette entité ne fait aucune autre mention en ce sens ;
g)pour lesquels les dispositions qui les régissent ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, dans des circonstances autres que l’insolvabilité ou la liquidation de l’entité qui relève du présent article ;
h)dont le niveau des intérêts ou des dividendes, selon le cas, à payer n’est pas modifié sur la base de la qualité de crédit de l’entité relevant du présent article ou de son entreprise mère ;
2.des fonds propres, comme suit :
a)des fonds propres de base de catégorie 1, et
b)d’autres fonds propres qui sont émis en faveur d’entités faisant partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci, ou en faveur d’entités ne faisant pas partie du même groupe de résolution et achetés par celles-ci tant que l’exercice des pouvoirs de dépréciation ou de conversion conformément aux articles 57 à 60 n’affecte pas le contrôle de la filiale par l’entité de résolution.

(3)

Le conseil de résolution peut exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :

1.tant la filiale que l’entité de résolution sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
2.l’entité de résolution respecte l’exigence prévue à l’article 46-5 ;
3.il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entité de résolution à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été effectuée conformément à l’article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 1er ;
4.soit l’entité de résolution donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5.les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entité de résolution couvrent la filiale ;
6.l’entité de résolution détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.

(4)

Le conseil de résolution peut également exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :

1.tant la filiale que son entreprise mère sont établies au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
2.l’entreprise mère respecte, sur une base consolidée, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er ;
3.il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs par l’entreprise mère à la filiale au sujet de laquelle une constatation a été faite conformément à l’article 57, paragraphe 3, notamment lorsque l’entreprise mère fait l’objet d’une mesure de résolution ou de l’exercice du pouvoir visé à l’article 57, paragraphe 1er ;
4.soit l’entreprise mère donne toute garantie à l’autorité de surveillance en ce qui concerne la gestion prudente de la filiale et a déclaré, avec le consentement de l’autorité de surveillance, se porter garante des engagements contractés par la filiale, soit les risques de la filiale sont négligeables ;
5.les procédures d’évaluation, de mesure et de contrôle des risques de l’entreprise mère couvrent la filiale ;
6.l’entreprise mère détient plus de 50 % des droits de vote attachés à la détention d’actions ou de parts dans le capital de la filiale ou a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe de direction de la filiale.

(5)

Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1. et 2., sont remplies, le conseil de résolution peut autoriser que l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, soit remplie complètement ou en partie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :

1.la garantie est accordée pour un montant équivalent au montant de l’exigence qu’elle remplace ;
2.la garantie est déclenchée soit lorsque la filiale n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes ou d’autres engagements à l’échéance, soit lorsqu’une constatation a été faite conformément à l’article 57, paragraphe 3, en ce qui concerne la filiale, selon ce qui intervient en premier ;
3.la garantie est couverte par des sûretés à hauteur d’au moins 50 % de son montant dans le cadre d’un contrat de garantie financière tel qu’il est défini à l’article 1er , point 4., de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière ;
4.les sûretés dont est assortie la garantie remplissent les exigences prévues à l’article 197 du règlement (UE) n° 575/2013, ce qui, après l’application de décotes suffisamment prudentes, est suffisant pour couvrir le montant garanti visé au point 3. ;
5.les sûretés dont est assortie la garantie ne sont pas grevées et, en particulier, ne sont pas utilisées comme sûretés pour couvrir une autre garantie ;
6.les sûretés ont une échéance effective qui respecte la même condition relative à l’échéance que celle visée à l’article 72quater, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 ; et
7.il n’existe pas d’obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels s’opposant au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée, y compris lorsque l’entité de résolution fait l’objet d’une mesure de résolution.

Aux fins de l’alinéa 1er, point 7., à la demande du conseil de résolution, l’entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée n’existent pas.

(6)

Dans les cas où une filiale détient des engagements visés à l’article 44, paragraphe 2, lettre h), de la directive 2014/59/UE qui ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit de l’État membre régissant la procédure normale d’insolvabilité applicable à l’entité du groupe ayant émis ces engagements, le conseil de résolution évalue si le montant des éléments conformes au paragraphe 2 est suffisant pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée.

Lorsque le conseil de résolution détermine qu’au vu de la détention d’engagements visés à l’alinéa 1er le montant des éléments émis par la filiale qui sont conformes au paragraphe 2 n’est pas suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, il ajuste ce montant afin de couvrir cette insuffisance.

Art. 46-7. Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central

Le conseil de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l’application de l’article 46-6 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.l’établissement de crédit et l’organisme central relèvent de la compétence de l’autorité de surveillance, sont établis au Luxembourg et font partie du même groupe de résolution ;
2.les engagements de l’organisme central et des établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente constituent des engagements solidaires, ou les engagements des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente sont entièrement garantis par l’organisme central ;
3.l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, et la solvabilité et la liquidité de l’organisme central et de tous les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente sont contrôlées dans leur globalité sur la base des comptes consolidés de ces établissements ;
4.dans le cas d’une exemption accordée à un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, la direction de l’organisme central est habilitée à donner des instructions à la direction des établissements qui lui sont affiliés de manière permanente ;
5.le groupe de résolution concerné respecte l’exigence visée à l’article 46-5, paragraphe 3 ; et
6.il n’existe, en droit ou en fait, aucun obstacle significatif, actuel ou prévu, au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide d’engagements entre l’organisme central et les établissements de crédit qui lui sont affiliés de manière permanente en cas de résolution.

Art. 46-8. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe

(1)

Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.

(2)

Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :

1.le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
2.le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.

La décision commune garantit le respect des articles 46 sexies et 46 septies de la directive 2014/59/UE, et expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent.

La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.

(3)

Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :

1.l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
2.l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

(4)

En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.

(5)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution communique son avis à l’autorité de résolution de l’entité de résolution et peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement n° 1093/2010.

Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.

(6)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46septies à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :

1.se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et
2.est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.

En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique.

(7)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :

1.le paragraphe 6 s’applique en ce qui concerne le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;
2.le paragraphe 5 s’applique en ce qui concerne l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.

(8)

Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

(9)

Le conseil de résolution, en coordination avec les autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application de l’article 45nonies de la directive 2014/59/UE parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

Art. 46-9. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution

(1)

Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution.

(2)

Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :

1.le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
2.le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.

La décision commune garantit le respect de l’article 46-5 de la présente loi et de l’article 45septies de la directive 2014/59/UE , expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution :

1.à l’entité de résolution relevant de sa compétence ;
2.à l’entreprise mère dans l’Union européenne du groupe, lorsque cette entreprise mère dans l’Union européenne n’est pas elle-même une entité de résolution du même groupe de résolution que l’entité de résolution visée au point 1.

La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.

(3)

Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :

1.l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
2.l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l’article 46-4, paragraphe 4, point 1., de la présente loi, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

(4)

En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.

(5)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 46-5, le conseil de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :

1.l’évaluation des entités du groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution, effectuée par les autorités de résolution concernées ;
2.l’avis de l’autorité de résolution au niveau du groupe, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique.

(6)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :

1.se situe dans une fourchette de 2 % du montant total de l’exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 conformément à l’exigence visée à l’article 46-5 de la présente loi ; et
2.est conforme à l’article 46-3, paragraphe 6, de la présente loi.

En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique.

(7)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :

1.le paragraphe 6 s’applique en ce qui concerne le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle ;
2.une décision est prise sur l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution conformément au paragraphe 5.

(8)

Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

(9)

Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

Art. 46-10. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution

(1)

Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution.

(2)

Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :

1.le montant de l’exigence appliquée au niveau consolidé du groupe de résolution pour chaque entité de résolution ; et
2.le montant de l’exigence appliquée sur une base individuelle à chaque entité d’un groupe de résolution qui n’est pas une entité de résolution.

La décision commune garantit le respect des articles 46sexies de la directive 2014/597UE et de l’article 46-6 de la présente loi, expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution aux entités d’un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution et qui relèvent de sa compétence.

La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 46-6, paragraphe 2, les exigences prévues à l’article 46-3, paragraphe 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci.

(3)

Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :

1.l’ajustement peut s’appliquer concernant les différences dans le calcul des montants totaux d’exposition au risque entre les États membres concernés en modulant le niveau de l’exigence ;
2.l’ajustement ne s’applique pas pour supprimer les différences découlant des expositions entre groupes de résolution.

La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.

(4)

En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.

(5)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution effectue et communique son évaluation à l’autorité de résolution de l’entité de résolution. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.

Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable.

(6)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46-6 à appliquer à une filiale d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1.les opinions et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution de l’entité de résolution ont été dûment prises en compte ; et
2.lorsque l’autorité de résolution au niveau du groupe est différente de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, les opinions et les réserves exprimées par écrit par l’autorité de résolution au niveau du groupe ont été dûment prises en compte.

Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution de l’entité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010.

En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique.

(7)

Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :

1.une décision est prise concernant le niveau de l’exigence à appliquer aux filiales du groupe de résolution sur une base individuelle conformément au paragraphe 6 ;
2.le paragraphe 5 s’applique en ce qui concerne l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution.

(8)

Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.

La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées.

(9)

Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.

Art. 46-11. Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l’exigence

(1)

Les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, qui sont soumises à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, transmettent des déclarations à l’autorité de surveillance et au conseil de résolution sur les points suivants :

1.les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et les montants des engagements éligibles, ainsi que l’expression de ces montants conformément à l’article 46, paragraphe 2, après, le cas échéant, les déductions prévues conformément aux articles 72sexies à 72undecies du règlement (UE) n° 575/2013 ;
2.les montants des autres engagements utilisables pour un renflouement interne ;
3.pour les éléments visés aux points 1. et 2. :
a)leur composition, y compris la structure de leurs échéances ;
b)leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ; et
c)la question de savoir s’ils sont régis par le droit d’un pays tiers et, si tel est le cas, quel pays tiers et s’ils contiennent les clauses contractuelles visées à l’article 56, paragraphe 1er, de la présente loi, à l’article 52, paragraphe 1er, lettres p) et q), et à l’article 63, lettres n) et o), du règlement (UE) n° 575/2013 .

L’obligation de notifier les montants d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles d’au moins 150 % de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, calculés conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe.

(2)

Les entités visées au paragraphe 1er communiquent :

1.au moins une fois par semestre les informations visées au paragraphe 1er, point 1. ; et
2.au moins une fois par an les informations visées au paragraphe 1er, points 2. et 3.

Toutefois, à la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence.

(3)

Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :

1.les montants des fonds propres qui, le cas échéant, satisfont aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 2., et des engagements éligibles ;
2.la composition des éléments visés au point 1., y compris la structure de leurs échéances et leur rang dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité ;
3.l’exigence applicable visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, exprimée conformément à l’article 46, paragraphe 2.

(4)

Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.

(5)

Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, visée aux articles 46-15 et 212-1.

Art. 46-12. Déclaration à l’ABE

Le conseil de résolution informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, pour chaque entité relevant de sa compétence.

Art. 46-13. Non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles

(1)

Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6 en s’appuyant sur l’un des moyens suivants au moins :

1.les pouvoirs de réduire ou de supprimer les obstacles à la résolvabilité conformément aux articles 29, 30 et 31 ;
2.les pouvoirs visés à l’article 31-1 ;
3.les mesures visées à l’article 53-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
4.les mesures d’intervention précoce conformément à l’article 59-43 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
5.les sanctions administratives et autres mesures administratives conformément à l’ article 114 de la présente loi et l’article 59-49 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.

Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance peuvent aussi évaluer si la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible, conformément à l’article 33, 33-1 ou 34 selon le cas.

(2)

Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance se consultent lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.

Art. 46-14. Rapports

Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance collaborent avec l’ABE aux fins de l’élaboration du rapport visé à l’article 45terdecies, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE.

Art. 46-15. Périodes de transition post-résolution ou suite à l’identification d’un nouvel EISm

(1)

Les niveaux minimaux des exigences visées à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, ne s’appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit :

1.la date à laquelle le conseil de résolution a appliqué l’instrument de renflouement interne ;
2.la date à laquelle l’entité de résolution a mis en place une autre mesure de nature privée visée à l’article 33, paragraphe 1er, point 2., par laquelle des instruments de fonds propres et d’autres engagements ont été dépréciés ou convertis en fonds propres de base de catégorie 1, ou sur laquelle des pouvoirs de dépréciation ou de conversion, conformément à l’article 57, ont été exercés au regard de cette entité de résolution, afin de recapitaliser l’entité de résolution sans appliquer d’instruments de résolution.

(2)

Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6 ou à une exigence résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.

(3)

Les exigences visées à l’article 46-2, paragraphes 4 et 7, ainsi qu’à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s’appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l’entité de résolution ou le groupe dont fait partie l’entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l’entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5.

(4)

Aux fins des paragraphes 1er à 3, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.

(5)

Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :

1.de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement ;
2.de l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
3.de la mesure dans laquelle l’entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5. ».

Art. 78.

À l’article 47 de la même loi, le mot  « éligibles »  est à chaque fois remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne » .

Art. 79.

À l’article 48, paragraphe 1er, point 2., lettre b), de la même loi, le mot  « éligibles »  est remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne » .

Art. 80.

L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, point 5., le mot  « éligibles »  est à chaque fois remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne »  et les mots  « y compris les instruments de dette visés à l’article 152, paragraphe 3, alinéa 2, »  sont insérés entre les mots  « leur titre, »  et les mots  « conformément à la hiérarchie »  ;
Au paragraphe 2, le mot  « éligibles »  est à chaque fois remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne » .

Art. 81.

L’article 56 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « ou à l’instrument »  sont insérés entre les mots  « l’accord »  et le mot  « créant »  ;
Au paragraphe 1er, il est inséré, après l’alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Le conseil de résolution peut décider que l’obligation figurant à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’applique pas aux établissements ou entités pour lesquels l’exigence au titre de l’article 46, paragraphe 1er, correspond au montant d’absorption des pertes, tel qu’il est défini à l’article 46-3, paragraphe 2, point 1., à condition que les engagements qui sont conformes aux conditions visées à l’alinéa 1er, points 1. à 4., et qui n’incluent pas la clause contractuelle visée à cet alinéa ne soient pas pris en compte dans cette exigence. » ;

À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis prenant la teneur suivante :

« (1bis)

Lorsqu’un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., constate qu’il est impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles régissant un engagement pertinent une clause requise en vertu du paragraphe 1er, cet établissement ou cette entité notifie au conseil de résolution son constat, en précisant la catégorie à laquelle appartient l’engagement et en justifiant ce constat. L’établissement ou l’entité fournit au conseil de résolution toutes les informations que celui-ci demande dans un délai raisonnable suivant la réception de la notification, afin que le conseil de résolution évalue l’effet que peut avoir une telle notification sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité.

Lorsqu’une notification a été effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, l’obligation d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er est automatiquement suspendue dès la réception de la notification par le conseil de résolution.

Dans le cas où le conseil de résolution conclut qu’il n’est pas impossible d’intégrer dans les dispositions contractuelles une clause requise en vertu du paragraphe 1er, compte tenu de la nécessité d’assurer la résolvabilité de l’établissement ou de l’entité, il exige, dans un délai raisonnable après la notification effectuée en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, qu’une telle clause contractuelle soit intégrée. Le conseil de résolution peut en outre imposer à l’établissement ou à l’entité de modifier ses pratiques concernant le recours à l’exemption à la reconnaissance contractuelle du renflouement interne.

Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe n’incluent pas les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les instruments de dette visés à l’article 1er, point 70., lettre b), lorsque ces instruments sont des engagements non garantis.

Les engagements visés à l’alinéa 1er du présent paragraphe ont un rang supérieur aux engagements visés à l’article 152, paragraphe 3, points 1., 2. et 3., et à l’article 152, paragraphe 4.

Lorsque le conseil de résolution, dans le cadre de l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., conformément aux articles 26, 27 et 28, ou à tout autre moment, constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article, ainsi que des engagements qui sont exclus de l’application des pouvoirs de renflouement interne conformément à l’article 45, paragraphe 2, ou qui sont susceptibles d’en être exclus conformément à l’article 45, paragraphe 3, correspond à plus de 10 % de cette catégorie, il évalue immédiatement l’incidence de cette circonstance sur la résolvabilité de cet établissement ou de cette entité, y compris l’impact sur la résolvabilité découlant du risque qu’il soit porté atteinte aux mesures de sauvegarde des créanciers prévues à l’article 73 lorsqu’elle applique les pouvoirs de dépréciation et de conversion aux engagements éligibles.

Lorsque le conseil de résolution conclut, sur la base de l’évaluation visée à l’alinéa 6, que les engagements qui, conformément à l’alinéa 1er du présent paragraphe, n’intègrent pas la clause contractuelle visée au paragraphe 1er, créent un obstacle important à la résolvabilité, il peut appliquer les pouvoirs prévus à l’article 29 afin de supprimer cet obstacle à la résolvabilité.

Les engagements pour lesquels l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., omet d’intégrer dans les dispositions contractuelles la clause requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, ou pour lesquels, conformément au présent paragraphe, cette exigence ne s’applique pas, ne sont pas comptabilisés aux fins de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles. ».

Il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante :

« (4)

Un règlement du conseil de résolution peut préciser des catégories d’engagements pour lesquelles un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., peut constater qu’il est impossible d’intégrer la clause contractuelle visée au paragraphe 1er du présent article. Ces catégories d’engagements remplissent au moins l’une des conditions suivantes :

1.l’intégration de la clause contractuelle visée au paragraphe 1er est interdite par le droit du pays tiers régissant l’engagement concerné ;
2.l’intégration de la clause contractuelle est interdite par une instruction explicite et contraignante d’une autorité du pays tiers concerné ;
3.l’engagement concerné est basé sur des instruments ou accords conclus conformément à des protocoles internationaux ou fondés sur des clauses standard adoptées à l’échelle internationale et dont l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes ;
4.l’engagement concerné fait l’objet de conditions contractuelles que l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., doit accepter afin de pouvoir participer ou utiliser les services d’un organisme établi dans un pays tiers, y compris les infrastructures des marchés financiers ou d’autres prestataires de services similaires, et que ledit établissement ou ladite entité est en pratique incapable de modifier ;
5.l’engagement concerné donne lieu à une dette envers un créancier commercial et porte sur des biens ou des services qui, bien que non critiques, sont utilisés pour le fonctionnement opérationnel quotidien et l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est en pratique incapable de modifier les termes de l’accord sous-jacent audit engagement. ».

Art. 82.

À la partie Ière, titre II, de la même loi, l’intitulé du chapitre VII est complété par les mots  « et des engagements éligibles » .

Art. 83.

L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :

Le titre est complété par les mots  « pertinents et les engagements éligibles »  ;
Au paragraphe 1er, à la phrase introductive, les mots  « et des engagements éligibles »  sont ajoutés entre les mots  « propres pertinents »  et les mots  « peut être exercé »  ;
Au paragraphe 1er, point 2., le mot  « et »  est remplacé par les mots  « , 33-1 ou »  ;
Au paragraphe 1er, sont ajoutés deux nouveaux alinéas libellés comme suit :

« Lorsque des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles ont été achetés par l’entité de résolution indirectement par l’intermédiaire d’autres entités au sein du même groupe de résolution, le pouvoir de déprécier ou de convertir ces instruments de fonds propres pertinents et ces engagements éligibles est exercé conjointement avec l’exercice du même pouvoir au niveau de l’entreprise mère de l’entité concernée ou au niveau d’autres entreprises mères qui ne sont pas des entités de résolution, de manière à ce que les pertes soient effectivement répercutées sur l’entité de résolution et que l’entité concernée soit recapitalisée par celle-ci.

Après que le pouvoir de déprécier ou de convertir des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles a été exercé indépendamment d’une mesure de résolution, il est procédé à la valorisation prévue à l’article 74, et l’article 75 s’applique. » ;

À la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux, libellés comme suit :

« (1bis)

Le pouvoir de déprécier ou de convertir des engagements éligibles indépendamment d’une mesure de résolution peut être exercé uniquement en ce qui concerne les engagements éligibles qui remplissent les conditions visées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., excepté la condition liée à l’échéance résiduelle des engagements, conformément à l’article 72quater, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013.

Lorsque ce pouvoir est exercé, la dépréciation ou la conversion est effectuée conformément au principe énoncé à l’article 35, paragraphe 1er, point 7.

(1ter)

Lorsqu’une mesure de résolution est prise à l’égard d’une entité de résolution ou, dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au plan de résolution, à l’égard d’une entité qui n’est pas une entité de résolution, le montant qui est réduit, déprécié ou converti conformément à l’article 58, paragraphe 1er, au niveau d’une telle entité est comptabilisé dans les seuils établis à l’article 45, paragraphe 5, point 1., ou à l’article 45, paragraphe 8, point 1., qui s’appliquent à l’entité concernée. » ;

Au paragraphe 2, les mots  « et engagements éligibles »  sont insérés entre les mots  « propres pertinents »  et les mots  « en actions ou »  ;
Le paragraphe 3, à la phrase introductive, les mots  « , et les engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis, »  sont ajoutés entre le mot  « pertinents »  et le mot  « émis »  ;
Au paragraphe 3, point 1., le mot  « et »  est remplacé par les mots  « , 33-1 ou »  ;
Au paragraphe 3, point 2., les mots  « , et des engagements éligibles tels qu’ils sont visés au paragraphe 1bis  »  sont ajoutés à la fin de la phrase ;
10°Au paragraphe 4, point 2., les mots  « ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis  »  sont insérés entre les mots  « fonds propres »  et les mots  « , séparément »  ;
11°Au paragraphe 9, l’expression  « instruments de fonds propres pertinents »  est à chaque fois complétée par les mots  « ou engagements éligibles visés au paragraphe 1bis  » .

Art. 84.

L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :

L’intitulé est complété par les mots  « pertinents et d’engagements éligibles »  ;
Au paragraphe 1er, le point final du point 3. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 4. libellé comme suit :
« 4.

le montant principal des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, est déprécié ou converti en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ou les deux, dans la mesure requise pour atteindre les objectifs de la résolution énoncés à l’article 32 ou dans la mesure de la capacité des engagements éligibles pertinents, le montant à retenir étant le plus faible des deux. » ;

Au paragraphe 2, première phrase, les mots  « ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, »  sont insérés entre les mots  « propres pertinents »  et les mots  « est déprécié »  ;
Au paragraphe 2, point 2., à la première phrase, les mots  « ou de l’engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, »  sont insérés entre les mots  « propres pertinent »  et les mots  « ne subsiste »  et, à la deuxième phrase, les mots  « ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, »  sont insérés entre les mots  « propres pertinents »  et les mots  « peut recevoir »  ;
Au paragraphe 2, point 3., les mots  « ou d’engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, »  sont insérés entre les mots  « propres pertinents »  et les mots  « , sauf dans »  ;
Au paragraphe 3, première phrase, les mots  « et des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, »  sont insérés entre les mots  « propres pertinents »  et les mots  « en vertu » , les mots  « point 2., le »  sont remplacés par les mots  « points 2., 3. et 4., le »  et les mots  « et de tels engagements »  sont insérés à la fin de la phrase ;
Au paragraphe 3, deuxième phrase, les mots  « et les engagements précités »  sont insérés entre le mot  « pertinent »  et les mots  « ne peuvent »  ;
Au paragraphe 3, point 4., les mots  « , ou pour chaque engagement éligible visé à l’article 57, paragraphe 1bis, »  sont insérés entre le mot  « pertinent »  et le mot  «  respecte » .

Art. 85.

À l’article 59, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :

« Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, reconnus aux fins du respect de l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ».

Art. 86.

L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :

« (1)

Lorsque le conseil de résolution envisage de procéder au constat visé à l’article 57, paragraphe 3, point 2., 3., 4., 5. ou 6., concernant une filiale qui émet des instruments de fonds propres pertinents ou des engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, aux fins de respecter l’exigence visée à l’article 45septies de la directive 2014/59/UE sur une base individuelle, ou des instruments de fonds propres pertinents reconnus aux fins du respect des exigences de fonds propres sur une base individuelle ou sur une base consolidée, après avoir consulté l’autorité de résolution de l’entité de résolution concernée, il informe, dans les vingt-quatre heures après avoir consulté cette autorité de résolution :

1.l’autorité de surveillance sur base consolidée et, si elle est différente, l’autorité appropriée de l’État membre dans lequel l’autorité de surveillance sur base consolidée est située ;
2.les autorités de résolution des autres entités faisant partie du même groupe de résolution qui ont, directement ou indirectement, acheté des engagements visées à l’article 46-6, paragraphe 2, auprès de la filiale susmentionnée. » ;
Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots  « destinataires de ladite notification »  sont remplacés par les mots  « informées conformément au paragraphe 1er, points 1. et 2. » .

Art. 87.

À l’article 61, paragraphe 1er, points 6., 7. et 11., de la même loi, le mot  « éligibles »  est à chaque fois remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne » .

Art. 88.

À l’article 64, paragraphe 4, de la même loi, le mot  « éligibles »  est remplacé par les mots  « utilisables pour un renflouement interne » .

Art. 89.

L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 3, les mots  « la suspension d’une obligation au titre de l’article 34-1 ou »  sont insérés entre les mots  « d’être assurées, »  et les mots  « une mesure de gestion »  et le mot  « permet »  est remplacé par le mot  « permettent »  ;
Au paragraphe 5, les mots  « 67, 68 ou 69 »  sont remplacés par les mots  « 34-1, 67 ou 68 »  et les mots  « et 2 »  sont remplacés par les mots  « et 3 du présent article et de l’article 69, paragraphe 1er  » .

Art. 90.

L’article 67 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :

« (4)

Une suspension en application du paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :

1.les systèmes et opérateurs de systèmes désignés conformément à la directive 98/26/CE ;
2.les CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et les CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ;
3.les banques centrales. » ;
Au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Le conseil de résolution détermine le champ d’application de ce pouvoir eu égard aux circonstances propres à chaque cas. En particulier, il apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7.

Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard des dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts. ».

Art. 91.

À l’article 68 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Le conseil de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1er à l’égard :

1.d’une sûreté détenue par des systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ;
2.des CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et des CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ; et
3.des banques centrales, sur des actifs gagés ou fournis à titre de marge ou de garantie par l’établissement soumis à une procédure de résolution. » .

Art. 92.

À l’article 69 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Une suspension en application du paragraphe 1er ou 2 ne s’applique pas :

1.aux systèmes ou opérateurs de systèmes désignés aux fins de la directive 98/26/CE ;
2.aux CCP agréées dans l’Union européenne conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 648/2012 et aux CCP de pays tiers reconnues par l’AEMF conformément à l’article 25 dudit règlement ; ni
3.aux banques centrales. ».

Art. 93.

À la suite de l’article 69 de la même loi, il est inséré un nouvel article 69-1 prenant la teneur suivante :

« Art. 69-1. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution

(1)

Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., insèrent dans tout contrat financier qu’ils concluent et qui relève du droit d’un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose le conseil de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 34-1, 67, 68 et 69, et acceptent d’être liées par les exigences prévues à l’article 66.

(2)

Les entreprises mères dans l’Union européenne établies au Luxembourg veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l’exercice du pouvoir du conseil de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l’entreprise mère dans l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d’exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés sur ces contrats.

L’exigence visée à l’alinéa 1er peut s’appliquer à l’égard des filiales de pays tiers qui sont :

1.des établissements de crédit ;
2.des entreprises d’investissement (ou qui seraient des entreprises d’investissement si elles avaient un siège social au Luxembourg) ; ou
3.des établissements financiers.

(3)

Le paragraphe 1er s’applique à tout contrat financier qui :

1.crée une nouvelle obligation, ou modifie substantiellement une obligation existante après le 25 mai 2021.
2.prévoit l’exercice d’un ou plusieurs droits de résiliation ou droits d’exécution de sûretés auxquels l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 s’appliquerait si le contrat financier était régi par le droit luxembourgeois.

(4)

Lorsqu’un établissement ou une entité n’inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, cela n’empêche pas le conseil de résolution d’appliquer les pouvoirs visés à l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 à l’égard du contrat financier concerné. ».

Art. 94.

L’article 88, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 1er, le mot  « Le »  est remplacé par les mots  « Sous réserve de l’article 90, le »  ;
À l’alinéa 1er, les mots  « à 46-10 »  sont insérés entre le nombre  « 46 »  et les mots  « , 93 et 94 »  ;
À l’alinéa 2, point 9., les mots  « , conformément aux articles 46 à 46-10 »  sont ajoutés à la fin de la phrase.

Art. 95.

L’article 90 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, les mots  « des filiales de l’Union européenne »  sont remplacés par les mots  « des filiales établies dans l’Union européenne ou des entreprises mères dans l’Union européenne, »  et les mots  « entreprises mères, »  sont insérées entre les mots  « si au moins une de ces »  et les mots  « filiales ou succursales »  ;
Au paragraphe 1er, les mots  « ces filiales »  sont remplacés par les mots  « ces entités »  ;
Au paragraphe 2, les mots  « visé au paragraphe 1er  »  sont insérés entre le mot  « européennes »  et le mot  « assume » , les mots  « établissements filiales »  sont remplacés par les mots  « entités visées au paragraphe 1er  »  et le mot  « des »  à la fin de la phrase est remplacé par les mots  « de leurs »  ;
Au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés :

« Les tâches visées à l’alinéa 1er comprennent la définition de l’exigence visée aux articles 46 à 46-10.

Lorsque l’exigence visée aux articles 46 à 46-10 est définie, le conseil de résolution veille à ce que les membres du collège d’autorités de résolution européennes tiennent compte de la stratégie de résolution globale éventuellement adoptée par les autorités des pays tiers.

Lorsque, conformément à la stratégie de résolution globale, les filiales établies dans l’Union européenne ou une entreprise mère dans l’Union européenne et ses établissements filiales ne sont pas des entités de résolution et que les membres du collège d’autorités de résolution européennes acceptent cette stratégie, les filiales établies au Luxembourg ou, sur une base consolidée, l’entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg se conforment à l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, en émettant des instruments visés à l’article 46-6, paragraphe 2, points 1. et 2., en faveur de leur entreprise mère ultime établie dans un pays tiers, ou les filiales de l’entreprise mère ultime établies dans le même pays tiers ou d’autres entités conformément aux conditions énoncées à l’article 46-6, paragraphe 2, point 1., lettre a), et point 2., lettre b). » ;

Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :

« (3)

Lorsqu’une seule entreprise mère dans l’Union européenne établie au Luxembourg détient toutes les filiales de l’Union européenne d’un établissement de pays tiers ou d’une entreprise mère d’un pays tiers, le collège d’autorités de résolution européennes est présidé par le conseil de résolution.

Lorsque l’article 89, paragraphe 3, alinéa 1er, de la directive 2014/59/UE ne s’applique pas, le conseil de résolution préside le collège d’autorités de résolution européennes lorsqu’il est l’autorité de résolution de l’entreprise mère dans l’Union européenne ou de la filiale de l’Union européenne dont le total des actifs inscrits au bilan a la valeur la plus élevée. » ;

Au paragraphe 4, les mots  « , y compris un collège d’autorités de résolution instauré en vertu de l’article 88 de la directive 2014/59/UE, »  sont supprimés.

Art. 96.

À l’article 152 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante :

« (4)

Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres ont un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres.

Aux fins de l’alinéa 1er, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres. ».

Art. 97.

L’article 154, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :

À l’alinéa 2, le point 5 est supprimé ;
À l’alinéa 3, les mots  « les membres visés aux points 5. et 6. »  sont remplacés par les mots  « le membre visé au point 6. » .

Art. 98.

À la suite de l’article 212, il est inséré un nouvel article prenant la teneur suivante :

« Art. 212-1. Périodes transitoires pour se conformer à l’exigence minimale

(1)

Le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., se conforment aux exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6 ou à des exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. Les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 ou aux exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, au plus tard le 1er janvier 2024.

Le conseil de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 4, en prenant en considération les éléments suivants :

1.l’évolution de la situation financière de l’entité ;
2.la perspective que l’entité soit en mesure d’assurer dans un délai raisonnable, le respect des exigences, visées à l’article 46-5 ou 46-6, ou d’une exigence qui résulte de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7 ; et
3.la question de savoir si l’entité est en mesure de remplacer des engagements qui ne respectent plus les critères d’éligibilité ou d’échéance prévus aux articles 72ter et 72quater du règlement (UE) n° 575/2013, et à l’article 46-2 ou à l’article 46-6, paragraphe 2, et à défaut, la question de savoir si cette impossibilité a un caractère circonscrit et individuel ou est due à une perturbation à l’échelle du marché.

Le conseil de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6, ou pour des exigences qui résultent de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., respectent au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence.

(2)

Les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au plus tard le 1er janvier 2022.

(3)

Aux fins des paragraphes 1er et 2, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.

(4)

Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :

1.de la prévalence des dépôts et de l’absence d’instruments de dette dans le modèle de financement ;
2.de l’accès aux marchés des capitaux pour les engagements éligibles ;
3.de la mesure dans laquelle l’entité de résolution recourt aux fonds propres de base de catégorie 1 pour respecter l’exigence visée à l’article 46-5.

(5)

Sous réserve du paragraphe 1er, le conseil de résolution peut réviser ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 3.

(6)

Les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le conseil de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’à partir du délai de mise en conformité fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.

(7)

Toute décision prise en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 118. ».

Art. 99.

Dans l’annexe 1, à la section A, point 6., ainsi qu’à la section B, point 17., le mot  « éligibles »  est à chaque fois remplacé par les mots  « utilisables pour le renflouement interne » .

Chapitre 3

-Modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg

Art. 100.

L’article 37 de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg, est modifié comme suit :

Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 1er, 2 et 3 ;
Au paragraphe 1er, première phrase, le mot  « et »  est remplacé par les mots  « de dotation, »  et les mots  « et les certificats participatifs tels que visés au paragraphe (3) »  sont ajoutés à la fin ;
Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots  « de dotation »  sont insérés entre le mot  « capital »  et le mot  « appartient »  ;
Au paragraphe 2, première phrase, les mots  « de dotation »  sont insérés entre le mot  « capital »  et les mots  « à la date »  ;
Au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots  « de dotation »  sont insérés entre le mot  « capital »  et le mot  « peut »  ;
Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième phrases sont supprimées ;
Le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :

« Ces décisions sont prises selon le mécanisme prévu à l’article 27, paragraphe 1er. » ;

Le paragraphe 3 est complété par les phrases suivantes :

« Les certificats participatifs respectent les conditions visées à l’article 28 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 . Les certificats participatifs peuvent être détenus par l’État ou par le public. ».

Art. 101.

L’article 39 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 1er, alinéa 2, est supprimé ;
Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :

« (2)

Sur base du bénéfice disponible, le capital de dotation et les certificats participatifs peuvent être rémunérés en tenant compte de leurs droits économiques respectifs. » ;

Le paragraphe 3 est abrogé ;
Au paragraphe 4, les mots  « Le solde éventuel »  sont remplacés par les mots  « L’éventuel solde restant » .

Chapitre 4

-Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF

Art. 102.

À l’article 3-1, alinéa 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF, le cinquième tiret est remplacé comme suit :
« -

elle publie et met à jour régulièrement, sur son site Internet, les informations sur les dispositions législatives, réglementaires et administratives, ainsi que sur les orientations générales adoptées en matière de régulation prudentielle, les critères et méthodes appliqués en matière de contrôle et d’évaluation prudentiels, y compris les critères utilisés pour l’application du principe de proportionnalité, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de l’Union européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement ; ».

Art. 103.

L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots  « de 5 à 6 membres »  sont remplacés par les mots  « de 4 à 5 membres » , et la lettre e) est supprimée ;
Au paragraphe 3, les mots  « les membres visés au paragraphe 1er, lettres e) et f) »  sont remplacés par les mots  « le membre visé au paragraphe 1er, lettre f) » .

Chapitre 5

-Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Art. 104.

À la suite de l’article 9-1bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il est inséré un nouvel article 9-1ter prenant la teneur suivante :

« Art. 9-1ter. Coopération nationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF et les autorités de contrôle

La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente loi, de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après le « règlement n° 2013/575 », pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ».

Art. 105.

À la suite de l’article 9-2quater de la même loi, il est inséré un nouvel article 9-2quinquies prenant la teneur suivante :

« Art. 9-2quinquies. Coopération internationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF, les autorités de contrôle et leurs homologues

La CSSF en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE », du règlement n° 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ».

Chapitre 6

-Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement

Art. 106.

L’article 107 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit :

Le point 3) est remplacé comme suit :

« 3)

« contrepartie centrale » ou « CCP » : une contrepartie centrale telle qu’elle est définie à l’article 2, lettre l), du règlement (UE) n° 648/2012 ; » ;

Le point 6) est remplacé comme suit :

« 6)

« participant » : une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation, un opérateur de système ou un membre compensateur d’une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 17 du règlement (UE) n° 648/2012 ; ».

Chapitre 7

-Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Art. 107.

À l’article 219 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est ajouté un paragraphe 5 prenant la teneur suivante :

« (5)

Aux fins de l’application de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ainsi qu’en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE.

Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et que son accord est requis conformément à l’article 21bis, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE, il s’adresse, en cas de désaccord, à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’EBA ou l’EIOPA. ».

Chapitre 8

-Entrée en vigueur

Art. 108.

L’article 46, en ce qui concerne l’insertion des articles 59-13ter et 59-13quater nouveaux, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et l’article 47, modifiant l’article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 20 mai 2021.

Henri

Doc. parl. 7638 ; Dir. UE 2019/878 ; Dir. UE 2019/879 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021.