Loi du 20 mai 2021 portant :
1. | transposition :
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2. | mise en œuvre du règlement (UE) 2019/876 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne le ratio de levier, le ratio de financement stable net, les exigences en matière de fonds propres et d’engagements éligibles, le risque de crédit de contrepartie, le risque de marché, les expositions sur contreparties centrales, les expositions sur organismes de placement collectif, les grands risques et les exigences de déclaration et de publication, et le règlement (UE) n° 648/2012 ; et | ||||||||||||||
3. | modification :
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Chapitre 1er
— Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierChapitre 2
— Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseursChapitre 3
— Modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, LuxembourgChapitre 4
— Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSFChapitre 5
— Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeChapitre 6
— Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiementChapitre 7
— Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurancesChapitre 8
— Entrée en vigueurNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 avril 2021 et celle du Conseil d’État du 14 mai 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
-Modification de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financierArt. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifié comme suit :
1° | À la suite du point 2), il est inséré un nouveau point 2-1) qui prend la teneur suivante :
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2° | Sont insérés deux nouveaux points 6sexies-1) et 6sexies-2) qui prennent la teneur suivante :
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3° | Le point 11quater) est remplacé comme suit :
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4° | Il est inséré un nouveau point 11quinquies) qui prend la teneur suivante :
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5° | Il est inséré un nouveau point 13quater) qui prend la teneur suivante :
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6° | Il est inséré un nouveau point 18sexies-1) qui prend la teneur suivante :
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7° | À la suite du point 26-1), il est inséré un nouveau point 26-2) qui prend la teneur suivante :
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Art. 2.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 4, le mot entre les mots et les mots est remplacé par une virgule et les mots sont insérés après les mots ; | |||||||
2° | Au paragraphe 4, il est inséré, après l’actuel alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit :
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3° | Il est inséré un nouveau paragraphe 5bis libellé comme suit :
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Art. 3.
À l’article 5, paragraphe 1bis, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante :
« Les politiques et pratiques de rémunération visées à l’alinéa 1er sont neutres du point de vue du genre. ». | ||
Art. 4.
L’article 6 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots sont remplacés par le mot et les mots sont supprimés ; | |||||||
2° | Aux paragraphes 2 et 9, lettre d), les mots sont à chaque fois insérés après le mot ; | |||||||
3° | À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante :
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Art. 5.
L’article 7, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, la phrase suivante est insérée après la première phrase :
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2° | À la suite de l’alinéa 2, il est ajouté un nouvel alinéa prenant la teneur suivante :
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Art. 6.
À l’article 11, paragraphe 4, lettre a), de la même loi, les mots sont ajoutés à la fin de la phrase.
Art. 7.
À l’article 12, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots sont remplacés par les mots .
Art. 8.
À l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 3, de la même loi, la phrase suivante est ajoutée :
« Ces politiques et pratiques de rémunération sont neutres du point de vue du genre. ». | ||
Art. 9.
L’article 19, paragraphe 1bis, de la même loi est modifié comme suit :
1° | La phrase suivante est insérée après la première phrase :
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2° | Le paragraphe 1bis est complété par un alinéa 2 nouveau prenant la teneur suivante :
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Art. 10.
À l’article 32 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4bis qui prend la teneur suivante :
« (4bis) Une succursale d’un établissement de crédit ayant son administration centrale dans un pays tiers communique au moins une fois par an à la CSSF les informations suivantes :
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Art. 11.
À la suite de l’article 34 de la même loi, sont insérés deux nouveaux chapitres 5 et 6, prenant la teneur suivante :
« Chapitre 5 : L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtesArt. 34-1. Définitions. Pour les besoins du présent chapitre, le terme « groupe » vise les groupes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 138), du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 34-2. L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes qui sont établies au Luxembourg. (1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité d’autorité compétente de l’État membre où les compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes sont établies.(2) Les compagnies financières holding mères au Luxembourg et les compagnies financières holding mixtes mères au Luxembourg sollicitent une approbation conformément au présent article. Les autres compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes, lorsqu’elles sont établies au Luxembourg, sollicitent une approbation auprès de la CSSF conformément au présent article lorsqu’elles sont responsables de l’application sur base sous-consolidée de la présente loi, de la directive 2013/36/UE ou du règlement (UE) n° 575/2013.(3) Aux fins de toute demande d’approbation visée au paragraphe 2, les informations ci-après sont communiquées à la CSSF et, lorsqu’il s’agit d’une autorité différente, au superviseur sur une base consolidée :
(4) Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée au paragraphe 2 se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 22 de la directive 2013/36/UE, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins dudit article et avec le superviseur sur une base consolidée.(5) L’approbation ne peut être accordée en vertu du présent article aux compagnies financières holding ou aux compagnies financières holding mixtes que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
(6) L’approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte au titre du présent article n’est pas exigée lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
Les compagnies financières holding ou les compagnies financières holding mixtes exemptées de l’approbation conformément au présent paragraphe ne sont pas exclues du périmètre de consolidation défini dans la présente loi, dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013. (7) Les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes communiquent au superviseur sur une base consolidée les informations requises pour assurer en continu le suivi de la structure d’organisation du groupe et le respect des conditions visées au paragraphe 5 ou, le cas échéant, au paragraphe 6.(8) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 5 ne sont pas remplies ou ont cessé de l’être, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte fait l’objet de mesures de surveillance appropriées pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la présente loi et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée. Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.Les mesures de surveillance visées à l’alinéa 1er peuvent consister à :
(9) Lorsque le superviseur sur une base consolidée a établi que les conditions énoncées au paragraphe 6 ne sont plus remplies, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte sollicite une approbation.(10) Aux fins de la prise des décisions en matière d’approbation et d’exemption d’approbation respectivement visées aux paragraphes 5 et 6, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 8 et 9, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec le superviseur sur une base consolidée. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité de surveillance sur base consolidée dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.La décision commune est dûment documentée et motivée. En cas de désaccord, la CSSF s’abstient de prendre une décision et saisit l’Autorité bancaire européenne, ci-après l’ « ABE », conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune. (11) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF ou le superviseur sur une base consolidée n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE, l’accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 5, 6, 8 et 9 du présent article.Lorsque l’accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’ABE ou l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles, ci-après l’ « AEAPP ». Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. Art. 34-3. L’approbation des compagnies financières holding et des compagnies financières holding mixtes lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée. (1) Aux fins du présent article, la CSSF agit en sa qualité de superviseur sur une base consolidée.(2) Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte visée à l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l’évaluation visée à l’article 22 de ladite directive, la CSSF se coordonne en tant que de besoin avec l’autorité compétente aux fins dudit article ainsi qu’avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.(3) La CSSF assure en continu le suivi du respect des conditions visées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ou, le cas échéant, au paragraphe 4 dudit article directive. La CSSF partage les informations qui lui sont communiquées en vertu de l’article 21bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte.(4) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE ne sont pas remplies ou ont cessé de l’être, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie pour assurer ou restaurer, en fonction de la situation, la continuité et l’intégrité de la surveillance sur une base consolidée ainsi que pour veiller au respect des exigences énoncées dans la directive 2013/36/UE et dans le règlement (UE) n° 575/2013 sur une base consolidée. Dans le cas d’une compagnie financière holding mixte, les mesures de surveillance tiennent compte, en particulier, des effets sur le conglomérat financier.(5) Lorsque la CSSF a établi que les conditions énoncées à l’article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ne sont plus remplies, elle se met en contact avec l’autorité compétente de l’État membre où la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte est établie afin que celle-ci sollicite une approbation conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE.(6) Aux fins de la prise des décisions en matière d’approbation et d’exemption d’approbation visées à l’article 21bis, paragraphes 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, et des mesures de surveillance visées aux paragraphes 6 et 7 dudit article, la CSSF travaille ensemble en pleine concertation avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF élabore une évaluation des questions visées, en fonction du cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE et communique cette évaluation à l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. La CSSF fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec l’autorité compétente de l’État membre où est établie la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte dans un délai de deux mois suivant la réception de cette évaluation.La décision commune est dûment documentée et motivée. La CSSF communique la décision commune à la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte. En cas de désaccord, la CSSF s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE, conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. Les autorités compétentes concernées prennent une décision commune en conformité avec la décision de l’ABE. L’ABE n’est pas saisie au-delà du délai de deux mois visé à l’alinéa 1er ou après l’adoption d’une décision commune. (7) En ce qui concerne les compagnies financières holding mixtes, lorsque la CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, ou l’autorité compétente dans l’État membre où est établie la compagnie financière holding mixte n’agit pas en tant que coordinateur désigné conformément à l’article 10 de la directive 2002/87/CE, l’accord du coordinateur est requis aux fins des décisions ou décisions communes visées, selon le cas, aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 du présent article.Lorsque l’accord du coordinateur est requis, les désaccords sont adressés à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’ABE ou l’AEAPP. Toute décision prise conformément au présent paragraphe est sans préjudice des obligations au titre de la directive 2002/87/CE ou de la directive 2009/138/CE. (8) Lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte est refusée, la CSSF notifie la décision et les motifs de celle-ci au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande ou, lorsque la demande est incomplète, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de tous les renseignements nécessaires à la décision.En tout état de cause, une décision d’octroyer ou de refuser l’approbation est prise dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. Le refus peut être assorti, si nécessaire, d’une des mesures visées à l’article 21bis, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. Chapitre 6 : L’obligation de constituer une entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenneArt. 34-4. Entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne. (1) Lorsqu’un établissement CRR de droit luxembourgeois fait partie d’un groupe de pays tiers qui a deux ou plusieurs établissements CRR dans l’Union européenne, il veille à ce que ledit groupe de pays tiers ait une unique entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne.(2) La CSSF et les autorités compétentes des États membres concernés peuvent autoriser le groupe de pays tiers visé au paragraphe 1er à avoir deux entreprises mères intermédiaires dans l’Union européenne dès lors qu’elles constatent que l’établissement d’une unique entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne :
(3) Une entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne établie au Luxembourg est tenue d’être un établissement de crédit agréé conformément à l’article 2, ou une compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte qui s’est vue accorder une approbation conformément à l’article 34-2.Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsqu’aucun des établissements CRR visés au paragraphe 1er du présent article n’est un établissement de crédit ou lorsqu’une deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne doit être établie en lien avec des activités d’investissement, à des fins de conformité avec une obligation visée au paragraphe 2, l’entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne ou la deuxième entreprise mère intermédiaire dans l’Union européenne, lorsqu’elle est établie au Luxembourg, peut être une entreprise d’investissement CRR agréée en vertu de la partie Ire, chapitre 2, section 2, sous-section 1, et relevant de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. (4) Les paragraphes 1er, 2 et 3 ne s’appliquent pas si la valeur totale des actifs dans l’Union européenne du groupe de pays tiers est inférieure à 40 milliards d’euros.(5) Aux fins du présent article, la valeur totale des actifs dans l’Union européenne d’un groupe de pays tiers est la somme des éléments suivants :
(6) La CSSF notifie à l’ABE les informations suivantes pour tout groupe de pays tiers qui opère au Luxembourg :
(7) La CSSF veille à ce que chaque établissement CRR présent au Luxembourg, qui appartient à un groupe de pays tiers, remplisse l’une des conditions suivantes :
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Art. 12.
L’article 38 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la dernière phrase est supprimée ; | |||||||||||||||
2° | Au paragraphe 2, les mots sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase. | |||||||||||||||
3° | Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe :
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4° | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par le mot ; | |||||||||||||||
5° | À la suite du paragraphe 4, les paragraphes suivants sont ajoutés :
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Art. 13.
À l’article 38-1 de la même loi, les alinéas suivants sont insérés après l’alinéa 3 :
« Les données relatives aux prêts en faveur de membres de l’organe de direction et de leurs parties liées sont dûment documentées et mises à la disposition de la CSSF sur demande. Aux fins du présent article, on entend par « parties liées » :
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Art. 14.
L’article 38-2 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée à la fin de la lettre d) :
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2° | Au paragraphe 3, la phrase introductive est complétée par les mots | |||||||
3° | Au paragraphe 5, lettre a), les mots sont insérés à la fin de la phrase. |
Art. 16.
L’article 38-5 de la même loi est modifié comme suit :
1° | L’actuel alinéa unique devient le paragraphe 1er, et à la phrase introductive, les mots sont supprimés et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||||||
2° | Au nouveau paragraphe 1er, le point final à la fin de la lettre g) est remplacé par un point-virgule et il est insérée une nouvelle lettre h) libellée comme suit :
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3° | Il est inséré un nouveau paragraphe 2 libellé comme suit :
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Art. 17.
L’article 38-6 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Les alinéas 1er et 2 deviennent le paragraphe 1er, et à l’alinéa 1er, lettre l), le point i) est remplacé par le texte suivant :
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2° | Au nouveau paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre m), première phrase, le mot
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3° | Les paragraphes suivants sont ajoutés :
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Art. 18.
À l’article 38-10, alinéa 1er, de la même loi, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont insérés entre les mots et les mots .
Art. 19.
À l’article 44-2, paragraphe 2, de la même loi, le point final à la fin du dernier tiret est remplacé par un point-virgule et deux nouveaux tirets, libellés comme suit, sont ajoutés à la fin du paragraphe :
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Art. 20.
À la suite de l’article 44-2 de la même loi, il est inséré un nouvel article 44-2bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 44-2bis. Transmission d’informations aux organismes internationaux. (1) Nonobstant l’article 44, la CSSF peut, sous réserve des conditions fixées aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, transmettre des informations aux organismes suivants ou les partager avec eux :
(2) La CSSF ne peut partager d’informations confidentielles qu’à la demande explicite de l’organisme concerné, à condition que les conditions suivantes au moins soient réunies :
(3) Lorsque la demande est présentée par l’un des organismes visés au paragraphe 1er, la CSSF ne peut transmettre que des informations agrégées ou anonymisées et ne peut partager d’autres informations que dans ses propres locaux.(4) Dans la mesure où la divulgation d’informations implique le traitement de données à caractère personnel, tout traitement de telles données par l’organisme demandeur respecte les exigences énoncées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». ». | ||||||||||||||||||
Art. 21.
À l’article 45 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :
« (3bis) La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des succursales d’établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie d’un groupe de pays tiers, coopère étroitement avec les autorités compétentes des autres États membres chargées de la surveillance des succursales d’établissements de crédit dont l’administration centrale se trouve dans un pays tiers ou des établissements CRR faisant partie du même groupe de pays tiers, de manière à s’assurer que toutes les activités dudit groupe de pays tiers dans l’Union européenne font l’objet d’une surveillance complète, afin d’éviter un contournement des exigences applicables aux groupes de pays tiers en vertu de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 et de prévenir toute incidence préjudiciable à la stabilité financière du Luxembourg ou de l’Union européenne. ». | ||
Art. 22.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
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2° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
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3° | À la suite du paragraphe 2, les paragraphes suivants sont insérés :
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Art. 23.
L’article 50-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À la fin du paragraphe 3bis, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
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2° | Au paragraphe 8, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
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3° | Au paragraphe 12, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit :
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4° | Au paragraphe 12, alinéa 3, les mots sont ajoutés entre le mot et le mot ; | |||||||||||||||||||
5° | Au paragraphe 12, alinéa 4, les mots sont ajoutés entre le mot et les mots ; | |||||||||||||||||||
6° | Au paragraphe 12, alinéa 5, les mots sont remplacés par les mots , le mot entre les mots et les mots est remplacé par une virgule et les mots sont ajoutés entre le mot et les mots ; | |||||||||||||||||||
7° | Au paragraphe 12, alinéas 5 et 6, les mots sont supprimés ; | |||||||||||||||||||
8° | Au paragraphe 12, alinéas 6 et 7, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||||||
9° | Au paragraphe 12, alinéa 10, les mots sont insérés entre le mot et les mots et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||||||
10° | Au paragraphe 13, il est inséré, après l’alinéa 3, un nouvel alinéa 4 libellé comme suit :
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11° | Au paragraphe 14, il est inséré, après l’alinéa 2, un nouvel alinéa libellé comme suit :
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Art. 24.
L’article 51 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
2° | Au paragraphe 4, alinéa 1er, la phrase suivante est ajoutée :
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3° | Au paragraphe 4, à la suite de l’alinéa 1er il est inséré un nouvel alinéa prenant la teneur suivante :
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4° | Au paragraphe 10, deuxième phrase, les mots entre les mots et les mots sont supprimés. |
Art. 25.
À l’article 51-18, il est ajouté un nouveau paragraphe 6 prenant la teneur suivante :
« (6) Aux fins de l’application de la présente loi, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée, la CSSF, lorsqu’elle agit en tant que coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace. ». | ||
Art. 26.
À la partie III, chapitre 4, de la même loi, il est inséré une nouvelle section 1, constituée de l’article 52, et dont l’intitulé est libellé comme suit :
« Section 1re: Listes officielles et protection des titres. ». | ||
Art. 27.
L’article 52 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 3, la dernière phrase est supprimée ; | |||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, l’alinéa 4 est supprimé ; | |||||||||||||
3° | Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis qui prend la teneur suivante :
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Art. 28.
À la suite de l’article 52 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 2, constituée des articles 53 et 53-1, et dont l’intitulé est libellé comme suit :
« Section 2 : Pouvoirs de la CSSF. ». | ||
Art. 29.
L’article 53 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, point 16., le point final est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point 17. libellé comme suit :
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2° | Il est inséré un nouveau paragraphe 4 libellé comme suit :
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Art. 30.
L’article 53-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, deuxième tiret, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
2° | Au paragraphe 2, troisième tiret, les mots sont ajoutés à la fin ; | |||||||
3° | Au paragraphe 2, neuvième tiret, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
4° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
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5° | Le paragraphe 4 est abrogé ; | |||||||
6° | Le paragraphe 5 est complété par la phrase suivante :
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Art. 31.
À la suite de l’article 53-1 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 3 prenant la teneur suivante :
« Section 3 : Processus de contrôle à l’égard des établissements CRR.Sous-section 1re : Mesures et pouvoirs de surveillance.Art. 53-2. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. En cas d’application de l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s’applique à la surveillance des entreprises d’investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-3. Exigence de fonds propres supplémentaires. (1) La CSSF impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, si, sur la base des contrôles et examens effectués conformément aux articles 53-25 et 53-28, elle constate l’une des situations suivantes pour un établissement CRR donné :
La CSSF n’impose l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que pour couvrir les risques encourus par des établissements CRR donnés en raison de leurs activités, y compris ceux reflétant l’impact de certains développements économiques et développements du marché sur le profil de risque d’un établissement CRR donné. (2) Aux fins du paragraphe 1er, point 1, des risques ou des éléments de risque ne sont considérés comme non couverts ou insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402 que si le montant, le type et la répartition du capital jugés appropriés par la CSSF compte tenu du contrôle prudentiel de l’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes réalisée par les établissements CRR conformément à l’article 53-9 sont plus élevés que les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.Aux fins de l’alinéa 1er, la CSSF évalue, compte tenu du profil de risque de chaque établissement donné, les risques auxquels l’établissement est exposé, y compris :
Dans la mesure où les risques ou éléments de risque font l’objet de dispositifs transitoires ou de dispositions relatives au maintien des acquis figurant dans la présente loi ou dans le règlement (UE) n° 575/2013, ils ne sont pas considérés comme risques ou éléments de ces risques susceptibles d’être sous-estimés malgré leur respect des exigences applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Aux fins de l’alinéa 1er, le capital jugé approprié couvre tous les risques ou éléments de risque recensés comme significatifs en vertu de l’évaluation prévue à l’alinéa 2 qui ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couverts par les exigences de fonds propres énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402. Le risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut être considéré comme significatif dans les cas visés à l’article 53-7, paragraphe 4, à moins que la CSSF, lorsqu’elle effectue le contrôle et l’évaluation, ne conclue que la gestion par l’établissement du risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’établissement CRR n’est pas excessivement exposé au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. Le risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation peut encore être considéré comme significatif dans le cas exceptionnel où l’exposition d’un établissement CRR au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est élevée et la gestion par l’établissement CRR de ce risque est inadéquate. (3) Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif insuffisamment couverts au titre de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la quatrième parties du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402.Lorsque des fonds propres supplémentaires sont requis pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert au titre de l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF fixe le niveau des fonds propres supplémentaires requis en vertu du paragraphe 1er, point 1, du présent article comme étant la différence entre le capital jugé approprié conformément au paragraphe 2 du présent article et les exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013. (4) Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif au moyen de fonds propres satisfaisant aux conditions suivantes :
Les établissements CRR satisfont à l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée par la CSSF au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, pour faire face au risque de levier excessif au moyen de fonds propres de catégorie 1. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, la CSSF peut, si nécessaire, exiger de l’établissement CRR qu’il remplisse son exigence de fonds propres supplémentaires avec une proportion plus élevée de fonds propres de catégorie 1 ou de fonds propres de base de catégorie 1, compte tenu des circonstances spécifiques à l’établissement CRR. Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013 ne sont pas utilisés pour satisfaire :
(5) La CSSF justifie dûment par écrit à chaque établissement CRR sa décision de lui imposer une exigence de fonds propres supplémentaires au titre de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, en lui fournissant au minimum un compte rendu clair de l’évaluation complète des éléments visés aux paragraphes 1er à 4. Cet exposé comprend, dans le cas visé au paragraphe 1er, point 5, un exposé spécifique des raisons pour lesquelles l’imposition de recommandations sur les fonds propres supplémentaires n’est plus considérée comme suffisante.Art. 53-4. Recommandations sur les fonds propres supplémentaires. (1) Conformément aux stratégies et processus visés à l’article 53-9, les établissements CRR déterminent leurs fonds propres internes à un niveau approprié de fonds propres qui est suffisant pour couvrir tous les risques auxquels un établissement CRR est exposé et pour faire en sorte que les fonds propres de l’établissement CRR puissent absorber les pertes potentielles résultant de scénarios de crise, y compris celles identifiées dans le cadre des tests de résistance prudentiels visés à l’article 53-29.(2) La CSSF examine régulièrement le niveau des fonds propres internes déterminé par chaque établissement CRR conformément au paragraphe 1er dans des contrôles, examens et évaluations réalisés conformément aux articles 53-25 et 53-28, y compris les résultats des tests de résistance visés à l’article 53-29.Au titre de cet examen, la CSSF détermine pour chaque établissement CRR le niveau global de fonds propres qu’elle juge approprié. (3) La CSSF communique aux établissements CRR ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires. Les fonds propres supplémentaires sur lesquels portent les recommandations sont les fonds propres excédant le montant applicable des fonds propres exigés au titre de la troisième, la quatrième et la septième parties du règlement (UE) n° 575/2013, du chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, et de l’article 59-2, point 6), de la présente loi, ou au titre de l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, selon le cas, qui sont nécessaires pour atteindre le niveau global de fonds propres que les autorités compétentes jugent approprié en vertu du paragraphe 2 du présent article.(4) Les recommandations de la CSSF sur les fonds propres supplémentaires en vertu du paragraphe 3 sont spécifiques à l’établissement CRR. Ces recommandations ne peuvent couvrir les risques visés par l’exigence de fonds propres supplémentaires imposée en vertu de l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, que dans la mesure où elles couvrent les aspects desdits risques qui ne sont pas déjà couverts par ladite exigence.(5) Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face aux risques autres que le risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire :
Les fonds propres qui sont utilisés pour satisfaire aux recommandations sur les fonds propres supplémentaires communiquées conformément au paragraphe 3 afin de faire face au risque de levier excessif ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres énoncée à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) nº 575/2013, à l’exigence énoncée à l’article 53-3 de la présente loi, imposée par la CSSF pour faire face au risque de levier excessif, ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013. (6) Le non-respect des recommandations visées au paragraphe 3 ne déclenche pas les restrictions visées aux articles 59-13 ou 59-13ter lorsque l’établissement CRR satisfait aux exigences de fonds propres applicables énoncées à la troisième, à la quatrième et à la septième partie du règlement (UE) n° 575/2013 et au chapitre 2 du règlement (UE) 2017/2402, à l’exigence applicable de fonds propres supplémentaires visée à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi et, le cas échéant, à l’exigence globale de coussin de fonds propres ou à l’exigence de coussin lié au ratio de levier visée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.(7) La CSSF notifie toute recommandation sur les fonds propres supplémentaires communiquée à un établissement CRR conformément au paragraphe 3 aux autorités de résolution concernées.Art. 53-5. Exigences spécifiques de liquidité. Afin de déterminer le niveau approprié des exigences de liquidité sur la base du contrôle et de l’évaluation effectués conformément à la sous-section 4, la CSSF évalue s’il est nécessaire d’imposer une exigence spécifique de liquidité, dont le niveau correspond globalement à l’écart entre la position réelle de liquidité d’un établissement CRR et les exigences de liquidité et de financement stable établies au niveau national ou au niveau de l’Union européenne, pour prendre en compte les risques de liquidité auxquels un établissement CRR est ou pourrait être exposé, compte tenu des éléments suivants :
Art. 53-6. Exigences spécifiques de publication. (1) La CSSF peut exiger des établissements CRR :
(2) La CSSF peut exiger des entreprises mères qu’elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d’établissements CRR conformément à l’article 5, paragraphe 1bis, à l’article 6, paragraphes 3, 4 et 16, à l’article 17, paragraphe 1bis, alinéas 1 et 2, et à l’article 38, paragraphe 2.Art. 53-7. Autres exigences et mesures spécifiques. (1) Lorsqu’un contrôle fait apparaître qu’un établissement CRR peut poser un risque systémique conformément à l’article 23 du règlement (UE) n° 1093/2010, la CSSF informe sans délai l’ABE des résultats dudit contrôle.(2) Par référence à l’article 53-26, paragraphe 4, la CSSF prend des mesures efficaces lorsque les évolutions visées audit article pourraient conduire à l’instabilité d’un établissement CRR donné ou du système. La CSSF informe l’ABE de toute mesure prise en la matière.(3) Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 10, lorsqu’il est établi qu’un établissement CRR a apporté, à plus d’une occasion, le type de soutien implicite visé audit article, la CSSF prend les mesures qui s’imposent eu égard à l’attente accrue que ledit établissement CRR fournisse un soutien ultérieur à ses opérations de titrisation, empêchant de la sorte un transfert de risque significatif.(4) Par référence à l’article 53-26, paragraphe 1er, point 11, la CSSF exerce les pouvoirs de surveillance visés à l’article 53-1, paragraphe 2, ou définit des hypothèses de modélisation et des hypothèses paramétriques qui sont prises en compte par les établissements CRR dans le calcul de la valeur économique de leurs fonds propres, dans les cas suivants :
Nonobstant l’alinéa 1er, la CSSF n’est pas tenue d’exercer ses pouvoirs de surveillance lorsqu’elle estime, sur la base du contrôle et de l’évaluation visés à l’article 53-25, que la gestion par l’établissement CRR du risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation est adéquate et que l’établissement CRR n’est pas excessivement exposé au risque de taux d’intérêt inhérent à ses activités hors portefeuille de négociation. (5) Sur la base de l’analyse à l’article 53-27, la CSSF prend des mesures correctrices s’il peut être clairement établi que l’approche d’un établissement CRR entraîne une sous-estimation des exigences de fonds propres qui n’est pas imputable à des différences de risques sous-jacents des expositions ou positions.La CSSF veille à ce que ses décisions sur le bien-fondé des mesures correctrices visées à l’alinéa 1er respectent le principe selon lequel lesdites mesures doivent préserver les objectifs d’une approche interne et :
(6) Sur la base de l’examen visé à l’article 53-28, lorsque des manquements significatifs sont constatés dans la prise en compte des risques suivant l’approche interne d’un établissement CRR, la CSSF veille à ce qu’il soit remédié à ces lacunes ou prend les mesures appropriées afin d’en atténuer les conséquences, notamment par l’imposition de facteurs de multiplication plus élevés ou d’exigences de fonds propres supplémentaires ou par d’autres mesures appropriées et effectives.Lorsqu’un établissement CRR a été autorisé à appliquer une approche pour laquelle une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant son application aux fins du calcul des exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013, mais que ledit établissement CRR ne satisfait plus aux exigences pour utiliser cette approche, la CSSF exige de l’établissement CRR soit de démontrer à sa satisfaction que les effets de cette non-conformité sont négligeables, le cas échéant, conformément au règlement (UE) n° 575/2013, soit de présenter un plan pour la mise en conformité en temps utile avec ces exigences et de fixer une échéance pour sa mise en œuvre. La CSSF exige que ce plan soit amélioré s’il est peu probable qu’il débouche sur le plein respect des exigences ou si le délai est inapproprié. S’il est peu probable que l’établissement CRR parvienne à rétablir la conformité dans un délai approprié et, le cas échéant, si celui-ci n’a pas démontré à la satisfaction de la CSSF que les effets de cette non-conformité sont négligeables, l’autorisation d’utilisation de l’approche est révoquée ou limitée aux domaines où la conformité est assurée ou peut l’être dans un délai approprié. En particulier, lorsque, pour un modèle interne de risque de marché, de nombreux dépassements, au sens de l’article 366 du règlement (UE) n° 575/2013, révèlent que le modèle n’est pas ou plus suffisamment précis, la CSSF révoque l’autorisation d’utilisation du modèle interne ou impose des mesures appropriées afin que le modèle soit rapidement amélioré. Sous-section 2 : Fonds propres internes et actifs liquides.Art. 53-8. Champ d’application. (1) Tout établissement CRR qui n’est ni une filiale au Luxembourg, ni une entreprise mère, et tout établissement CRR exclu du périmètre de consolidation en vertu de l’article 19 du règlement (UE) n° 575/2013 , satisfait aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base individuelle.Lorsqu’un établissement CRR est dispensé de l’application des exigences de fonds propres sur base consolidée comme prévu à l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 s’appliquent sur base individuelle. (2) Les établissements CRR qui sont une entreprise mère, dans la mesure et de la manière prévues à la première partie, titre II, chapitre 2, sections 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013, qui définissent les méthodes et le périmètre de la consolidation prudentielle, satisfont aux obligations énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur base consolidée.(3) Les établissements CRR filiales appliquent les exigences énoncées aux articles 53-9 et 53-10 sur une base sous-consolidée lorsqu’eux-mêmes ou leur entreprise mère s’il s’agit d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte, comptent un établissement CRR, un établissement financier ou une société de gestion de portefeuille au sens de l’article 2, point 5, de la directive 2002/87/CE comme filiale dans un pays tiers ou détiennent une participation dans un pays tiers.Art. 53-9. Processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes. (1) Les établissements CRR disposent de stratégies et processus sains, efficaces et exhaustifs pour évaluer et conserver en permanence le montant, le type et la répartition des fonds propres internes qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques auxquels ils sont ou pourraient être exposés. À ce titre, les établissements CRR tiennent compte des éléments énoncés aux paragraphes 2 et 3.(2) Par référence à l’article 53-15, paragraphe 2, lorsque des exigences de fonds propres sont basées sur la notation d’un organisme externe d’évaluation du crédit ou qu’elles sont basées sur le fait qu’une exposition n’est pas notée, les établissements CRR ne sont pas exemptés de l’obligation de prendre également en compte d’autres informations pertinentes pour évaluer leur allocation de fonds propres internes.(3) Les fonds propres internes doivent être adéquats pour couvrir les risques de marché significatifs non soumis à des exigences de fonds propres en vertu du règlement (UE) n° 575/2013.Les établissements CRR qui, lors du calcul de leurs exigences de fonds propres afférentes au risque de position conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ont compensé leurs positions dans une ou plusieurs des actions constituant un indice boursier avec une ou plusieurs positions dans un contrat à terme sur cet indice boursier ou avec un autre produit dérivé de cet indice boursier, disposent de fonds propres internes adéquats pour couvrir le risque de base de pertes résultant d’une évolution divergente entre la valeur du contrat à terme ou de cet autre produit et la valeur des actions qui composent l’indice boursier. Les établissements CRR disposent aussi de fonds propres internes adéquats lorsqu’ils détiennent des positions de signe opposé dans des contrats à terme sur indice boursier dont l’échéance ou la composition ne sont pas identiques. Lorsqu’ils recourent à la procédure visée à l’article 345 du règlement (UE) n° 575/2013, les établissements CRR s’assurent qu’ils détiennent des fonds propres internes suffisants pour couvrir le risque de pertes qui existe entre le moment de l’engagement initial et le premier jour ouvrable qui suit. (4) Les stratégies et processus visés au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’ils restent exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR.Art. 53-10. Processus d’évaluation de l’adéquation des liquidités. (1) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés à l’article 53-22, paragraphe 1er, sont de nature à garantir que les établissements CRR maintiennent en permanence le niveau, la composition et la qualité des coussins de liquidité qu’ils jugent appropriés pour couvrir la nature et le niveau des risques de liquidité auxquels ils sont ou pourraient être exposés.(2) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er font l’objet d’un contrôle interne régulier, visant à assurer qu’elles restent exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’établissement CRR.Sous-section 3 : Traitement des risques.Art. 53-11. Champ d’application. La présente sous-section s’applique conformément au niveau d’application visé à l’article 38. Art. 53-12. Gestion des risques. (1) L’organe de direction approuve et revoit régulièrement les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques auxquels les établissements CRR sont ou pourraient être exposés, y compris les risques générés par l’environnement macroéconomique dans lequel ils opèrent, eu égard à l’état du cycle économique.(2) L’organe de direction consacre un temps suffisant à la prise en considération des aspects liés aux risques. L’organe de direction s’engage activement dans la gestion de l’ensemble des risques significatifs ainsi que dans l’évaluation des actifs et l’utilisation des notations de crédit externes et des modèles internes liés à ces risques et s’assure que des ressources adéquates y sont consacrées.(3) Les établissements CRR mettent en place un système de déclaration à l’organe de direction portant sur l’ensemble des risques significatifs, des politiques de gestion des risques et des modifications apportées à celles-ci. Ce système donne à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, lorsqu’un comité des risques a été instauré, au comité des risques, un accès adéquat aux informations sur la situation de l’établissement CRR en matière de risque et, le cas échéant et si cela est approprié, à la fonction de contrôle du risque de l’établissement CRR et aux conseils d’experts extérieurs. L’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et, s’il a été instauré, le comité des risques, déterminent la nature, le volume, la forme et la fréquence des informations relatives aux risques qui leur sont transmises.Art. 53-13. Comités spécialisés. (1) Les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités instaurent un comité des risques composé de membres de l’organe de direction qui n’exercent pas de fonctions exécutives au sein de l’établissement CRR concerné. Les membres du comité des risques disposent de connaissances, de compétences et d’une expertise qui leur permettent de comprendre et de suivre en pleine connaissance de cause la stratégie en matière de risques et d’appétit pour le risque de l’établissement CRR.(2) Le comité des risques conseille l’organe de direction pour les aspects concernant la stratégie globale en matière de risques et d’appétit global pour le risque de l’établissement CRR, tant actuels que futurs, et il assiste l’organe de direction lorsque celui-ci supervise la mise en œuvre de cette stratégie par la direction autorisée. L’organe de direction continue à exercer la responsabilité globale à l’égard des risques.Le comité des risques vérifie que les prix des actifs et des passifs proposés aux clients tiennent pleinement compte du modèle d’entreprise de l’établissement CRR et de sa stratégie en matière de risques. Lorsque les prix ne reflètent pas correctement les risques compte tenu du modèle d’entreprise et de la stratégie en matière de risque, le comité des risques présente à l’organe de direction un plan d’action pour y remédier. Pour favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, le comité des risques, sans préjudice des tâches du comité de rémunération, examine si les incitations proposées par le système de rémunération tiennent compte du risque, des fonds propres, de la liquidité et de la probabilité et de l’échelonnement dans le temps des bénéfices. (3) La CSSF peut autoriser un établissement CRR qui n’est pas considéré comme ayant une importance significative en raison de sa taille et de son organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de ses activités, à instaurer un comité commun des risques et d’audit. Les membres du comité commun disposent des connaissances, des compétences et de l’expertise exigées pour le comité des risques et pour le comité d’audit.Art. 53-14. Fonction de contrôle des risques. (1) La CSSF veille à ce que, compte tenu de leur taille, de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités, les établissements CRR disposent d’une fonction de contrôle des risques indépendante des fonctions opérationnelles et qui dispose d’une autorité, d’un statut et de ressources suffisants, ainsi que d’un accès à l’organe de direction.La fonction de contrôle des risques est habilitée à rendre directement compte à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, sans en référer à la direction autorisée, et peut faire part de préoccupations et avertir l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance en cas d’évolution des risques affectant, ou susceptible d’affecter, l’établissement CRR de manière significative. (2) La fonction de contrôle des risques veille à ce que tous les risques significatifs soient détectés, mesurés et correctement déclarés. Elle participe activement à l’élaboration de la stratégie de risque de l’établissement CRR ainsi qu’à toutes les décisions de gestion ayant une incidence significative en matière de risque et fournit une vue complète de toute la gamme des risques auxquels est exposé l’établissement CRR.(3) La fonction de contrôle des risques est dirigée par un membre de la direction autorisée qui est indépendant et individuellement responsable de la fonction de contrôle des risques.Lorsque la nature, l’échelle et la complexité des activités de l’établissement CRR ne justifient pas la désignation d’une personne distincte, et en l’absence de conflits d’intérêts, un autre membre du personnel de l’établissement CRR faisant partie de l’encadrement supérieur peut assumer cette fonction. La personne qui dirige la fonction de contrôle des risques ne peut être démise de ses fonctions sans l’accord préalable de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance et elle peut, le cas échéant, en référer directement à celui-ci. Art. 53-15. Risque de crédit et de contrepartie. (1) L’octroi de crédits est fondé sur des critères sains et bien définis. Les processus d’approbation, de modification, de reconduction et de refinancement des crédits sont clairement établis.(2) Les établissements CRR disposent de méthodes internes leur permettant d’évaluer le risque de crédit afférent aux expositions sur les différents débiteurs, titres ou positions de titrisation, et le risque de crédit au niveau du portefeuille. En particulier, les méthodes internes ne reposent pas de manière exclusive ou mécanique sur des notations externes de crédit.La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque de crédit et à recourir davantage à l’approche fondée sur les notations internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de crédit conformément à la troisième partie, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) n° 575/2013, dès lors que les expositions de ces établissements CRR sont significatives en valeur absolue et que ces établissements CRR ont simultanément un nombre élevé de contreparties significatives. (3) Les établissements CRR recourent à des systèmes efficaces pour la gestion et le suivi continus des divers portefeuilles et expositions impliquant un risque de crédit, y compris pour la détection et la gestion des crédits à problème et la constitution de provisions et de corrections de valeur adéquates.(4) Les établissements CRR veillent à ce que la diversification de leurs portefeuilles de crédit soit adéquate, compte tenu de leurs marchés-cibles et de leur stratégie globale en matière de crédit.Art. 53-16. Risque résiduel. Le risque que les techniques reconnues d’atténuation du risque de crédit utilisées par les établissements CRR se révèlent moins efficaces que prévu est traité et contrôlé par les établissements CRR notamment dans le cadre de leurs politiques et procédures écrites. Art. 53-17. Risque de concentration. Les politiques et procédures écrites de l’établissement CRR prévoient notamment le traitement et le contrôle du risque de concentration découlant :
Art. 53-18. Risque de titrisation. (1) Les risques générés par des opérations de titrisation dans lesquelles les établissements CRR interviennent en qualité d’investisseur, d’initiateur ou de sponsor, y compris les risques de réputation tels que ceux survenant en liaison avec des structures ou des produits complexes, sont évalués et traités dans le cadre de politiques et de procédures appropriées, visant à garantir que la substance économique de l’opération est pleinement prise en considération dans l’évaluation des risques et les décisions de gestion.(2) Lorsqu’ils sont initiateurs d’opérations de titrisation d’expositions renouvelables assorties d’une clause de remboursement anticipé, les établissements CRR disposent d’un programme de liquidité qui leur permet de faire face aux implications des remboursements programmés ou anticipés.Art. 53-19. Risque de marché. (1) Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et des processus qui leur permettent de détecter, de mesurer et de gérer toutes les causes et tous les effets significatifs des risques de marché.(2) Lorsqu’une position courte arrive à échéance avant la position longue, les établissements CRR se protègent également contre le risque d’illiquidité.(3) La CSSF encourage les établissements CRR ayant une importance significative en raison de leur taille et de leur organisation interne ainsi que de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activité à mettre en place une capacité interne d’évaluation du risque et à recourir davantage aux modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation, de même que pour le calcul des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut et de migration, dès lors que leurs expositions au risque spécifique sont significatives en valeur absolue et qu’ils détiennent un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs.Art. 53-20. Risque de taux d’intérêt inhérent aux activités hors portefeuille de négociation. (1) Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes internes et utilisent la méthode standard ou la méthode standard simplifiée pour détecter, évaluer, gérer et atténuer les risques découlant d’éventuelles variations des taux d’intérêt affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.(2) Les établissements CRR mettent en œuvre des systèmes pour apprécier et suivre les risques découlant d’éventuelles variations des écarts de crédit affectant aussi bien la valeur économique des fonds propres que les produits d’intérêts nets de leurs activités hors portefeuille de négociation.(3) La CSSF peut exiger d’un établissement CRR qu’il utilise la méthode standard visée au paragraphe 1er lorsque les systèmes internes qu’il met en œuvre ne sont pas satisfaisants aux fins de l’évaluation des risques visés au paragraphe 1er.(4) La CSSF peut exiger d’un établissement CRR de petite taille et non complexe au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145, du règlement (UE) n° 575/2013 qu’il utilise la méthode standard lorsque la méthode standard simplifiée ne tient pas suffisamment compte des risques de taux d’intérêt inhérents aux activités hors portefeuille de négociation.Art. 53-21. Risque opérationnel. (1) Les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures pour évaluer et gérer leurs expositions au risque opérationnel, y compris au risque lié au modèle et aux risques découlant de l’externalisation, et pour couvrir les événements à faible fréquence mais à fort impact. Les établissements CRR précisent, aux fins de ces politiques et procédures, ce qui constitue un risque opérationnel.(2) Les établissements CRR mettent en œuvre des plans d’urgence et de poursuite de l’activité visant à assurer la capacité de l’établissement CRR à limiter les pertes et à ne pas interrompre son activité en cas de perturbation grave de celle-ci.Art. 53-22. Risque de liquidité. (1) Les établissements CRR disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre le risque de liquidité sur des périodes adéquates de différentes longueurs, y compris intra-journalières. Ces stratégies, politiques, processus et systèmes sont spécifiquement adaptés aux lignes d’activité, aux devises, aux succursales et aux entités juridiques et comprennent des mécanismes adéquats pour la répartition des coûts, des avantages et des risques liés à la liquidité.(2) Les stratégies, politiques, processus et systèmes visés au paragraphe 1er sont proportionnés à la complexité, au profil de risque, au champ d’activité de l’établissement CRR, au niveau de tolérance au risque fixé par l’organe de direction, et reflètent l’importance de l’établissement CRR dans chacun des États membres où il exerce son activité. Les établissements CRR communiquent à la CSSF le niveau de tolérance au risque pour toutes les lignes d’activité concernées.(3) Les établissements CRR possèdent un profil de risque de liquidité correspondant aux exigences d’un système solide et performant, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité de leurs activités.(4) Les établissements CRR établissent des méthodes permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les situations de financement. Ces méthodes tiennent compte des flux de trésorerie significatifs courants et prévus liés aux actifs, aux passifs, aux éléments de hors bilan, y compris les engagements éventuels et l’incidence possible du risque de réputation.(5) Les établissements CRR établissent une distinction entre actifs gagés et actifs non grevés qui sont disponibles à tout moment, notamment dans les situations d’urgence. Ils tiennent compte de l’entité juridique dans laquelle se trouvent les actifs, du pays dans lequel ceux-ci sont légalement inscrits, soit dans un registre, soit dans un compte, ainsi que de leur éligibilité, et suivent la façon dont ces actifs peuvent être mobilisés en temps voulu.(6) Les établissements CRR prennent en considération les limitations d’ordre juridique, réglementaire et opérationnel aux éventuels transferts de liquidité et d’actifs non grevés entre les entités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Espace économique européen.(7) Les établissements CRR s’appuient sur différents instruments d’atténuation du risque de liquidité, y compris un système de limites et des coussins de liquidité afin d’être en mesure de faire face à un éventail de types de crises, ainsi que sur une diversification adéquate de sa structure de financement et un accès aux sources de financement. Ils revoient régulièrement ces dispositions.(8) Les établissements CRR envisagent des scénarios alternatifs relatifs aux positions de liquidité et aux facteurs d’atténuation du risque et réexaminent les hypothèses sous-tendant les décisions afférentes à la situation de financement au moins une fois par an. À ces fins, les différents scénarios couvrent notamment les éléments de hors bilan et les autres engagements éventuels, y compris ceux des entités de titrisation ou d’autres entités ad hoc, au sens du règlement (UE) n° 575/2013, à l’égard desquelles l’établissement CRR joue un rôle de sponsor ou auxquelles il procure des aides de trésorerie significatives.(9) Les établissements CRR examinent l’incidence potentielle de scénarios alternatifs portant sur l’établissement CRR lui-même, l’ensemble du marché et une combinaison des deux. Ils prennent en considération des périodes de différentes longueurs et des conditions de crise de différentes intensités.(10) Les établissements CRR adaptent leurs stratégies, politiques et limites en matière de risque de liquidité et élaborent des plans d’urgence efficaces, en tenant compte des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9.(11) Les établissements CRR disposent de plans de rétablissement de la liquidité fixant des stratégies adéquates et des mesures de mise en œuvre appropriées afin de remédier aux éventuels déficits de liquidité, y compris en ce qui concerne les succursales établies dans d’autres États membres. Les établissements CRR mettent ces plans à l’épreuve au moins une fois par an, les mettent à jour sur base des résultats des scénarios alternatifs visés aux paragraphes 8 et 9 et les communiquent à la direction autorisée pour approbation, afin que les politiques et les processus puissent être adaptés en conséquence. Les établissements CRR prennent à l’avance les mesures opérationnelles appropriées pour garantir que les plans de rétablissement de la liquidité puissent être immédiatement mis en œuvre. Pour les établissements de crédit, ces mesures opérationnelles consistent notamment à détenir des sûretés immédiatement disponibles aux fins d’un financement par les banques centrales. Il peut notamment s’agir de sûretés libellées, le cas échéant, dans la devise d’un autre État membre ou dans la devise d’un pays tiers dans lequel l’établissement CRR est exposé, et qui sont détenues, en fonction des nécessités opérationnelles, sur le territoire d’un État membre d’accueil ou d’un pays tiers à la monnaie duquel l’établissement CRR est exposé.Art. 53-23. Risque de levier excessif. (1) Les établissements CRR disposent de politiques et de processus pour détecter, gérer et suivre le risque de levier excessif. Les indicateurs pour le risque de levier excessif sont notamment le ratio de levier déterminé conformément à l’article 429 du règlement (UE) n° 575/2013 et les asymétries entre actifs et obligations.(2) Les établissements CRR gèrent prudemment le risque de levier excessif en tenant dûment compte des augmentations possibles du risque de levier excessif qui résultent d’une diminution des fonds propres de l’établissement CRR du fait de pertes attendues ou réalisées, selon les règles comptables applicables. À cette fin, les établissements CRR sont en mesure de résister à un éventail de situations de crise en ce qui concerne le risque de levier excessif.Sous-section 4 : Processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.Art. 53-24. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. En cas d’application de l’article 15 du règlement (UE) n° 575/2013, la présente sous-section s’applique à la surveillance des entreprises d’investissement CRR sur base individuelle. Art. 53-25. Mise en œuvre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. (1) Aux fins de l’application du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, la CSSF contrôle les dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013, et évalue, sur base notamment des critères techniques définis à l’article 53-26 :
(2) La CSSF fixe la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er, en tenant compte de la taille et de l’importance systémique de l’établissement CRR concerné, ainsi que de la nature, l’échelle et la complexité de ses activités. La fréquence est au moins annuelle pour les établissements CRR relevant du programme de contrôle prudentiel visé à l’article 53-30, paragraphe 2.(3) La CSSF peut adapter les méthodes d’application du contrôle et de l’évaluation visés au paragraphe 1er afin de prendre en compte les établissements CRR présentant un profil de risque similaire, tels que des modèles d’entreprise similaires ou la localisation géographique de leurs expositions. Ces méthodes adaptées peuvent inclure des critères de référence axés sur le risque et des indicateurs quantitatifs, permettent de prendre dûment en considération les risques spécifiques auxquels chaque établissement CRR peut être exposé et n’ont pas d’incidence sur le caractère spécifique à l’établissement CRR des mesures imposées conformément à l’article 53-1.Lorsque la CSSF utilise des méthodes adaptées conformément au présent paragraphe, elle en informe l’ABE. Art. 53-26. Critères techniques du contrôle et de l’évaluation prudentiels. (1) Outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, le contrôle et l’évaluation prudentiels en application de l’article 53-25 portent sur :
(2) Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 53-25, paragraphe 1er, point 2, la CSSF examine la mesure dans laquelle les corrections de valeur effectuées conformément à l’article 105 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les positions ou portefeuilles de négociation permettent à l’établissement CRR de vendre ou de couvrir rapidement ses positions sans s’exposer à des pertes significatives dans des conditions de marché normales.(3) Aux fins de l’appréciation à effectuer conformément à l’article 53-25, paragraphe 1er, point 2, le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF couvrent les dispositifs de gouvernance des établissements CRR, leur culture et leurs valeurs d’entreprise et la capacité des membres de l’organe de direction à exercer leurs attributions. Ces contrôles et évaluations sont réalisés sur base notamment des ordres du jour des réunions de l’organe de direction et de ses comités et des documents y afférents, ainsi que sur base des résultats de l’évaluation interne ou externe des performances de l’organe de direction.(4) En complément du paragraphe 1er, point 5, et par référence à l’article 53-22, paragraphe 3, la CSSF suit les évolutions affectant les profils de risque de liquidité, y compris la conception des produits et leurs volumes, la gestion des risques, les politiques de financement et les concentrations de financement.Art. 53-27. Analyse comparative prudentielle des approches internes pour le calcul des exigences de fonds propres. Sur la base des informations qui lui sont communiquées par les établissements CRR conformément à l’article 53-32 et sur base de critères d’évaluations fixés par l’ABE, la CSSF suit l’éventail des montants d’exposition pondérés ou exigences de fonds propres, selon le cas, hors risque opérationnel, pour les expositions ou transactions incluses dans le portefeuille de référence résultant des approches internes de ces établissements CRR. Au moins une fois par an, la CSSF procède à une évaluation de la qualité de ces approches en particulier en ce qui concerne :
Lorsque certains établissements CRR s’écartent de manière significative de la majorité de leurs pairs ou lorsque des approches présentant peu de points communs se traduisent par des résultats très divergents, la CSSF enquête sur les raisons d’une telle situation. Art. 53-28. Examen continu de l’autorisation d’utiliser des approches internes. (1) La CSSF examine à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les établissements CRR respectent les exigences relatives aux approches pour lesquelles une autorisation préalable des autorités compétentes est exigée avant leur application aux fins de calculer les exigences de fonds propres conformément à la troisième partie du règlement (UE) n° 575/2013. Elle tient compte, en particulier, de l’évolution des activités d’un établissement CRR et de l’application de ces approches aux nouveaux produits. Lorsqu’elle réexamine les autorisations données aux établissements CRR d’utiliser des approches internes, la CSSF tient compte des analyses et des valeurs de référence émises par l’ABE en matière d’approches internes.(2) Pour les établissements CRR qui utilisent ces approches, la CSSF vérifie et évalue notamment que l’établissement CRR recourt à des techniques et des pratiques bien élaborées et à jour et s’assure, compte tenu de la nature, de l’échelle et de la complexité des activités, que les établissements CRR ne s’appuient pas exclusivement ou mécaniquement sur des notations de crédit externes pour évaluer la solvabilité d’une entité ou d’un instrument financier.Art. 53-29. Tests de résistance prudentiels. La CSSF applique le cas échéant, mais au moins une fois par an, des tests de résistance prudentiels aux établissements CRR qu’elle surveille, à l’appui du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 53-25. Art. 53-30. Programme de contrôle prudentiel. (1) La CSSF adopte au moins une fois par an un programme de contrôle prudentiel pour les établissements CRR qu’elle surveille. Ce programme tient compte du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels prévu à l’article 53-25. Il comprend :
(2) Le programme de contrôle prudentiel couvre :
(3) Lorsqu’elles sont appropriées au regard de l’article 53-25, la CSSF prend les mesures suivantes :
(4) L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas les autorités compétentes de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur leur territoire, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.(5) L’adoption d’un programme de contrôle prudentiel par l’autorité compétente de l’État membre d’origine n’empêche pas la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’accueil d’effectuer, au cas par cas, des contrôles sur place et des inspections des activités exercées par les succursales d’établissements CRR établies sur le territoire luxembourgeois, conformément à l’article 46, paragraphe 6.Sous-section 5 : Portefeuilles de référence.Art. 53-31. Champ d’application. Les établissements CRR appliquent la présente sous-section conformément au niveau d’application des exigences de la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. Art. 53-32. Portefeuilles de référence. Les établissements CRR autorisés à recourir à des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, hors risque opérationnel, transmettent à la CSSF et à l’ABE les résultats des calculs fondés sur leurs approches internes pour leurs expositions ou positions incluses dans les portefeuilles de référence déterminés par l’ABE. Ils communiquent à ces mêmes autorités, séparément des résultats susmentionnés, les résultats des portefeuilles spécifiques que la CSSF aurait définis en consultation avec l’ABE. Ces transmissions sont réalisées sur base de procédures, de modèles, de définitions et de moyens informatiques définis par l’ABE. Les établissements CRR transmettent les résultats de leurs calculs, accompagnés d’une explication relative aux méthodes utilisées pour les produire, à une fréquence appropriée et au moins une fois par an. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 32.
À la suite du nouvel article 53-32 de la même loi, il est inséré une nouvelle section 4, constituée des articles 54 à 59, et dont l’intitulé est libellé comme suit :
« Section 4 : Autres moyens de la surveillance prudentielle. ». | ||
Art. 33.
À l’article 54 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis qui prend la teneur suivante :
« (3bis) La CSSF peut exiger le remplacement du réviseur d’entreprises agréé, lorsqu’il agit en violation des obligations qui sont les siennes au titre du paragraphe 3. ». | ||
Art. 34.
À la partie III, chapitre 5, de la même loi, à l’intitulé les mots sont remplacés par les mots .
Art. 35.
L’article 59-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
2° | Au paragraphe 2, alinéa 2, le mot est remplacé par le mot ; | |||||||
3° | Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 libellé comme suit :
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Art. 36.
L’article 59-2 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au point 10), première phrase, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
2° | Au point 10), troisième phrase, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
3° | Au point 10), le point final à la fin de la dernière phrase est remplacé par un point-virgule ; | |||||||||
4° | À la suite du point 10), il est inséré un nouveau point 11) libellé comme suit :
|
Art. 37.
L’article 59-3 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée :
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2° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
| |||||||||||
3° | Au paragraphe 4, alinéa 4, les mots de sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ; | |||||||||||
4° | Au paragraphe 4, alinéa 4, troisième phrase, les mots de sont remplacés par ceux de ; | |||||||||||
5° | Au paragraphe 4, alinéa 4, dernière phrase, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont supprimés ; | |||||||||||
6° | Au paragraphe 4, l’alinéa 5 est supprimé ; | |||||||||||
7° | Au paragraphe 4, ancien alinéa 6, les mots
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8° | Au paragraphe 4, l’alinéa 7 est supprimé ; | |||||||||||
9° | Il est inséré un nouveau paragraphe 4bis libellé comme suit :
| |||||||||||
10° | À la suite du paragraphe 5, il est inséré un nouveau paragraphe 5bis prenant la teneur suivante :
| |||||||||||
11° | Au paragraphe 7, alinéa 1er, première phrase, les mots
| |||||||||||
12° | Au paragraphe 7, alinéa 2, deuxième phrase, les mots sont remplacés par le mot et les mots sont supprimés. |
Art. 38.
L’article 59-4 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
| |||||||
2° | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
| |||||||
3° | Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
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4° | Les paragraphes 6 et 7 sont abrogés. |
Art. 39.
L’article 59-5 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, première phrase, les mots sont insérés entre le mot et les mots ; |
2° | L’alinéa 2 est supprimé. |
Art. 41.
L’article 59-7 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase introductive est remplacée comme suit :
| |||||||
2° | Au paragraphe 7, alinéa 1er, les deux premières phrases sont remplacées par la phrase suivante :
|
Art. 42.
L’article 59-9 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, le pourcentage de est remplacé par celui de ; | |||||||||||
2° | Il est inséré un nouveau paragraphe 1bis libellé comme suit :
| |||||||||||
3° | Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit :
| |||||||||||
4° | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
|
Art. 43.
L’article 59-10 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, la référence au est remplacée par une référence au ; | |||||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, les mots sont supprimés et les mots sont insérés entre les mots et ceux de ; | |||||||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 2, les mots sont ajoutés entre les mots et ceux de ; | |||||||||||||||||||||||||||
4° | Il est inséré un nouveau paragraphe 2bis libellé comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||
5° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||
6° | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||
7° | Le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||
8° | Au paragraphe 6, le mot
| |||||||||||||||||||||||||||
9° | Le paragraphe 7 est remplacé comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||
10° | Le paragraphe 8 est remplacé comme suit :
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11° | Le paragraphe 9 est remplacé comme suit :
| |||||||||||||||||||||||||||
12° | Le paragraphe 10 est remplacé comme suit :
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13° | Les nouveaux paragraphes 11 et 12, libellés comme suit, sont ajoutés :
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Art. 44.
L’article 59-11 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, les mots et les mots sont supprimés ; | |||||||
2° | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
3° | Il est inséré un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit :
|
Art. 45.
L’article 59-13 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, la référence au est remplacé par une référence au ; |
2° | Au paragraphe 4, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
3° | Au paragraphe 6, aux lettres a) et b), les mots sont remplacés par les mots ; |
4° | Au paragraphe 7, alinéa 1er, lettres a) à d), les mots entre les mots et les mots sont à chaque fois remplacés par les mots et les mots sont à chaque fois remplacés par les mots . |
Art. 46.
À la suite de l’article 59-13 de la même loi, sont insérés trois nouveaux articles 59-13bis, 59-13ter et 59-13quater, prenant la teneur suivante :
« Art. 59-13bis. Non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres aux fins de l’article 59-13 lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres en quantité suffisante et de la qualité requise pour satisfaire en même temps à l’exigence globale de coussin de fonds propres et à chacune des exigences suivantes :
Art. 59-13ter. Restrictions applicables aux distributions en cas de non-respect de l’exigence de coussin lié au ratio de levier. (1) Un établissement CRR qui satisfait à l’exigence de coussin lié au ratio de levier conformément à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, ne procède pas, en relation avec les fonds propres de catégorie 1, à une distribution d’une ampleur telle qu’elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l’exigence de coussin lié au ratio de levier.(2) Un établissement CRR qui ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier calcule le montant maximal distribuable lié au ratio de levier, ci-après le « MMD-L », conformément au paragraphe 4 et notifie ce MMD-L à la CSSF.Lorsque l’alinéa 1er s’applique, l’établissement n’exécute aucune des opérations suivantes tant qu’il n’a pas calculé le MMD-L :
(3) Lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier, il ne distribue pas davantage que le MMD-L, calculé conformément au paragraphe 4, dans le cadre de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3..(4) Les établissements CRR calculent le MMD-L en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. L’exécution de toute opération visée au paragraphe 2, alinéa 2, point 1., 2. ou 3., réduit le MMD-L de tout montant en résultant.(5) La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :
(6) Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :
Les limites supérieure et inférieure de chacun des quartiles de l’exigence de coussin lié au ratio de levier sont calculées comme suit :
où « Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné. (7) Les restrictions imposées par le présent article ne s’appliquent qu’aux paiements qui entraînent une réduction des fonds propres de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l’incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d’insolvabilité applicable à l’établissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d’insolvabilité.(8) Lorsqu’un établissement CRR ne satisfait pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier et prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d’exécuter l’une des opérations visées au paragraphe 2, alinéa 2, points 1., 2. et 3., il en notifie la CSSF et fournit les informations énumérées à l’article 59-13, paragraphe 9, à l’exception de sa lettre a), point iii), et le MMD-L calculé conformément au paragraphe 4 du présent article.(9) Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD-L sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande.(10) Aux fins des paragraphes 1er et 2, les distributions liées aux fonds propres de catégorie 1 incluent tout élément énuméré à l’article 59-13, paragraphe 11.Art. 59-13quater. Non-respect de l’exigence de coussin lié au ratio de levier. Un établissement CRR est considéré comme ne satisfaisant pas à l’exigence de coussin lié au ratio de levier aux fins de l’article 59-13ter lorsqu’il ne dispose pas de fonds propres de catégorie 1 en quantité suffisante pour satisfaire en même temps à l’exigence énoncée à l’article 92, paragraphe 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013 et aux exigences énoncées à l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), dudit règlement et à l’article 53-1, paragraphe 2, deuxième tiret, première phrase, de la présente loi, lorsqu’il s’agit de faire face au risque de levier excessif insuffisamment couvert par l’article 92, paragraphe 1er, lettre d), du règlement (UE) n° 575/2013. ». | ||||||||||||||||||||||||||||
Art. 47.
À l’article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et les mots .
Art. 48.
À la partie III de la même loi, l’intitulé est remplacé par l’intitulé suivant :
« Section 5 : Les mesures macroprudentielles dans le domaine des crédits immobiliers ». | ||
Art. 50.
À la suite de l’article 59-14ter, il est inséré un nouvel article 54-14quater prenant la teneur suivante :
« Art. 59-14quater. Obligation de coopération. Aux fins des articles 124, paragraphe 1bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF veille à ce que les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité désignée et les services chargés des missions qu’elle exerce en sa qualité d’autorité compétente, se coordonnent, coopèrent étroitement et échangent les informations nécessaires au bon accomplissement des tâches visées auxdits articles. En agissant en vertu des articles 124, paragraphe 1bis, et 164, paragraphe 5, du règlement n° 575/2013, la CSSF tient dûment compte des interactions avec d’autres mesures, notamment celles prises au titre de l’article 458 dudit règlement et de l’article 59-10 de la présente loi et veille à éviter toute forme de double emploi ou d’incohérence entre les services concernés. ». | ||
Art. 51.
À l’article 59-15 de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Aux fins de l’application des articles 59-18 à 59-20, 59-23 et 59-24 aux groupes de résolution visés à l’article 1er, point 67bis., lettre b), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, la définition « filiale » visée à l’article 1er, point 18), de la présente loi comprend également, selon le cas, les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, l’organisme central lui-même, et leurs filiales respectives, en tenant compte de la manière dont ces groupes de résolution se conforment à l’exigence prévue à l’article 46-5, paragraphe 3, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. ». | ||
Art. 53.
L’article 63-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’intitulé, les mots sont ajoutés entre les mots et les mots ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 1er, le point final à la lettre d) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre e) libellée comme suit :
|
Art. 54.
À l’article 63-2, paragraphe 1er, de la même loi, le point final à la lettre p) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre q), libellée comme suit :
| ||||
Art. 55.
À l’article 63-4 de la même loi, l’alinéa unique actuel devient le paragraphe 1er et il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit :
« (2) Les décisions prises par la CSSF dans l’exercice de ses pouvoirs de sanction sont motivées. ». | ||
Art. 56.
À la suite de l’article 66 de la même loi, sont insérés les articles 67 et 68 libellés comme suit :
« Art. 67. Dispositions transitoires relatives à l’approbation des compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes. Les compagnies financières holding mères et les compagnies financières holding mixtes mères déjà existantes au 27 juin 2019 sollicitent une approbation conformément à l’article 34-2 au plus tard le 28 juin 2021. Si une compagnie financière holding ou une compagnie financière holding mixte ne sollicite pas d’approbation au plus tard le 28 juin 2021, des mesures appropriées sont prises conformément à l’article 34-2, paragraphe 8. La CSSF dispose des pouvoirs de surveillance que lui confère la présente loi à l’égard des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes visées à l’alinéa 1er. Art. 68. Dispositions transitoires relatives à l’obligation de constituer une entreprise intermédiaire unique dans l’Union européenne. L’article 34-4, paragraphe 1er, ne s’applique qu’à partir du 30 décembre 2023 aux établissements CRR qui font partie d’un groupe de pays tiers qui opère dans l’Union européenne par l’intermédiaire de plus d’un établissement CRR et dont la valeur totale des actifs dans l’Union européenne était supérieure ou égale à 40 milliards euros au 27 juin 2019. ». | ||
Chapitre 2
-Modification de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseursArt. 57.
L’article 1er de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative aux mesures de résolution, d’assainissement et de liquidation des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement ainsi qu’aux systèmes de garantie des dépôts et d’indemnisation des investisseurs est modifié comme suit :
1° | Le point 44. est remplacé comme suit :
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2° | Il est inséré un nouveau point 44bis. qui prend la teneur suivante :
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3° | Il est inséré un nouveau point 44ter. qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||||||
4° | Il est inséré un nouveau point 53bis. qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||||||
5° | Il est inséré un nouveau point 61bis. qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||||||
6° | Il est inséré un nouveau point 62bis. qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||||||
7° | Il est inséré un nouveau point 65bis. qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||||||
8° | Il est inséré un nouveau point 67bis. qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||||||
9° | Il est inséré un nouveau point 79bis. qui prend la teneur suivante :
| |||||||||||||||||||
10° | Au point 89., les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||||||||
11° | Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
|
Art. 58.
À l’article 9, paragraphe 4, de la même loi, les points 15. et 16. sont remplacés comme suit :
| ||||||
Art. 59.
À l’article 10 de la même loi, les alinéas suivants sont ajoutés :
« Le réexamen visé à l’alinéa 1er est effectué après la mise en œuvre des mesures de résolution ou l’exercice des pouvoirs visés à l’article 57. Lorsqu’il fixe les délais visés à l’article 9, paragraphe 4, points 15. et 16., dans les circonstances visées à l’alinéa 3 du présent article, le conseil de résolution tient compte du délai fixé pour satisfaire à l’exigence visée à l’article 53-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ». | ||
Art. 60.
L’article 15 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, la première phrase est supprimée ; | |||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, à la deuxième phrase, devenant la première phrase, les mots sont insérés entre les mots et le mot et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||||||
3° | Au paragraphe 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 libellé comme suit :
| |||||||||||||
4° | Au paragraphe 2, le point 1. est remplacé comme suit :
| |||||||||||||
5° | Au paragraphe 2, à la suite du point 1., il est inséré un nouveau point 1bis. libellé comme suit :
| |||||||||||||
6° | Au paragraphe 2, point 2., les mots sont remplacés par les mots et les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||||||
7° | Au paragraphe 2, point 5., les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 61.
À l’article 17, paragraphe 1er, de la même loi, l’alinéa suivant est inséré après l’alinéa 1er :
« Lorsqu’un groupe comprend plus d’un groupe de résolution, la planification des mesures de résolution visées à l’article 15, paragraphe 2, point 1bis., est comprise dans la décision commune visée à l’alinéa 1er. ». | ||
Art. 62.
À l’article 23, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et les mots et les mots sont remplacés par les mots .
Art. 63.
L’article 27 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et les mots . | |||||||
2° | À la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe 5 prenant la teneur suivante :
|
Art. 64.
À l’article 28, il est ajouté un nouveau paragraphe 3 prenant la teneur suivante :
« (3) Lorsqu’un groupe se compose de plusieurs groupes de résolution, le conseil de résolution contribue à évaluer la résolvabilité de chacun de ces groupes de résolution conformément aux critères énoncés à l’article 27, paragraphes 2 et 3.L’évaluation visée à l’alinéa 1er est effectuée en sus de l’évaluation de la résolvabilité de l’ensemble du groupe et dans le cadre de la procédure de décision visée à l’article 22, paragraphe 2. ». | ||
Art. 65.
L’article 29 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’intitulé, les mots sont remplacés par les mots ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots , les mots sont remplacés par les mots , les mots sont remplacés par les mots et les mots sont remplacés par les mots ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3° | Au paragraphe 3, le mot
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Au paragraphe 4, le mot est à chaque fois remplacé par celui de ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | Au paragraphe 4, alinéa 2, les mots sont remplacés par les mots ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6° | Le paragraphe 5 est modifié comme suit :
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7° | Au paragraphe 7, le mot est remplacé par le mot ; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8° | Au paragraphe 8, le mot est remplacé par le mot et le mot est remplacé par le mot . |
Art. 66.
L’article 30 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, les mots sont ajoutés à la fin de la deuxième phrase ; | |||||||
2° | Au paragraphe 2, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
| |||||||
3° | Au paragraphe 3, les mots sont ajoutés entre le mot et les mots ; | |||||||
4° | Au paragraphe 3, sont ajoutés deux alinéas nouveaux libellés comme suit :
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5° | Au paragraphe 5, à la dernière phrase, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
6° | Le paragraphe 6, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
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7° | Au paragraphe 7, alinéa 1er, le mot est inséré entre le mot et le mot ; | |||||||
8° | Au paragraphe 7, alinéa 3, les mots sont à chaque fois remplacés par les mots . |
Art. 67.
L’article 31 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau qui prend la teneur suivante :
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2° | Au paragraphe 4, les actuels alinéa 1er et 2 deviennent les nouveaux alinéas 2 et 3 et il est inséré un nouvel alinéa 1er libellé comme suit : ; | |||||||
3° | Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, première phrase, les mots sont insérés à la première phrase entre les mots et les mots ; | |||||||
4° | Au paragraphe 4, ancien alinéa 1er, dernière phrase, les mots sont ajoutés entre les mots et les mots ; | |||||||
5° | Au paragraphe 4, ancien alinéa 2, les mots sont à chaque fois remplacés par les mots . |
Art. 68.
À la suite de l’article 31 de la même loi, il est inséré un nouvel article 31-1 prenant la teneur suivante :
« Art. 31-1. Pouvoir d’interdire certaines distributions (1) Lorsqu’une entité se trouve dans une situation où elle satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres, cette exigence étant considérée en sus de chacune des exigences visées à l’article 59-13bis, points 1., 2. et 3, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, mais ne satisfait pas à cette exigence globale de coussin de fonds propres lorsque celle-ci est considérée en sus des exigences visées aux articles 46-3 et 46-4 de la présente loi, calculées conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., de la présente loi, le conseil de résolution a le pouvoir, conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d’interdire à cette entité de distribuer un montant supérieur au montant maximal distribuable relatif à l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles, ci-après le « M-MMD », calculé conformément au paragraphe 4 du présent article, au moyen de l’une quelconque des mesures suivantes :
Lorsqu’une entité se trouve dans la situation visée à l’alinéa 1er, elle en informe immédiatement le conseil de résolution. (2) Dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, examine, sans retard inutile, s’il convient d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er en prenant en considération tous les éléments suivants :
Tant que l’entité demeure dans la situation visée au paragraphe 1er, le conseil de résolution réévalue, au moins chaque mois, s’il y a lieu d’exercer le pouvoir visé au paragraphe 1er. (3) Si le conseil de résolution constate que l’entité se trouve toujours dans la situation visée au paragraphe 1er neuf mois après que celle-ci a notifié cette situation, le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, sauf s’il constate qu’au moins deux des conditions suivantes sont remplies :
Lorsque l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique, le conseil de résolution notifie sa décision à l’autorité de surveillance et explique son appréciation par écrit. Chaque mois, le conseil de résolution procède à une réévaluation afin de déterminer si l’exception visée à l’alinéa 1er s’applique. (4) Le M-MMD est calculé en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe 5 par le facteur déterminé conformément au paragraphe 6. Le M-MMD est réduit de tout montant résultant de l’une quelconque des mesures visées au paragraphe 1er, point 1., 2. ou 3.(5) La somme à multiplier conformément au paragraphe 4 est constituée :
(6) Le facteur visé au paragraphe 4 est déterminé comme suit :
Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l’exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit :
où « Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné. ». | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 69.
À l’article 33, paragraphe 1er, point 2., de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et le mot .
Art. 70.
À la suite de l’article 33 de la même loi, sont insérés deux nouveaux articles 33-1 et 33-2 prenant la teneur suivante :
« Art. 33-1. Conditions relatives à la résolution à l’égard d’un organisme central et des établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le conseil de résolution peut prendre une mesure de résolution à l’égard d’un organisme central et de tous les établissements de crédit affiliés de manière permanente qui font partie du même groupe de résolution, lorsque le groupe de résolution dans son ensemble satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er. Art. 33-2. Procédure d’insolvabilité pour les établissements et entités qui ne sont pas soumis à une mesure de résolution Lorsque le conseil de résolution considère qu’à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., il est satisfait aux conditions prévues à l’article 33, paragraphe 1er, points 1. et 2., mais qu’une mesure de résolution ne serait pas dans l’intérêt public conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., il demande au Tribunal qu’il ou elle soit mis en liquidation selon une procédure normale d’insolvabilité ou, selon le cas applicable, conformément aux dispositions du livre III du Code de commerce. ». | ||
Art. 71.
L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
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2° | Au paragraphe 3, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||||||
3° | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
|
Art. 72.
À la suite de l’article 34 de la même loi, est inséré un nouvel article 34-1 prenant la teneur suivante :
« Art. 34-1. Pouvoir de suspendre certaines obligations (1) Le conseil de résolution, après avoir consulté l’autorité de surveillance, qui répond en temps utile, peut suspendre toute obligation de paiement ou de livraison découlant d’un contrat auquel un établissement ou une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est partie, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
(2) Le pouvoir visé au paragraphe 1er ne s’applique pas aux obligations de paiement et de livraison envers :
Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 1er en fonction des circonstances propres à chaque cas. En particulier, le conseil de résolution apprécie soigneusement l’opportunité d’étendre la suspension aux dépôts éligibles, tels qu’ils sont définis à l’article 163, point 7. (3) Lorsque le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison est exercé à l’égard de dépôts éligibles, le conseil de résolution veille à ce que les déposants aient accès à un montant quotidien de 250 euros au titre de ces dépôts.(4) La période de suspension prévue au paragraphe 1er est aussi courte que possible et n’excède pas la durée minimale que le conseil de résolution estime nécessaire pour les finalités indiquées au paragraphe 1er, points 3. et 4. En tout état de cause, elle n’excède pas la période allant de la publication d’un avis de suspension en application du paragraphe 8 jusqu’à minuit, heure luxembourgeoise, à la fin du jour ouvrable suivant le jour de ladite publication.À l’expiration de la période de suspension visée à l’alinéa 1er, la suspension cesse de produire ses effets. (5) Lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er, le conseil de résolution prend en considération l’incidence que l’exercice de ce pouvoir est susceptible d’avoir sur le bon fonctionnement des marchés financiers et veille à garantir les droits des créanciers et l’égalité de traitement des créanciers dans une procédure normale d’insolvabilité. Le conseil de résolution tient compte en particulier de l’application éventuelle d’une procédure nationale d’insolvabilité à l’établissement ou à l’entité à la suite du constat prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 3., et prend les dispositions qu’il juge nécessaires pour assurer une coordination adéquate avec les autorités administratives ou judiciaires.(6) Lorsque les obligations de paiement ou de livraison en vertu d’un contrat sont suspendues en application du paragraphe 1er, les obligations de paiement ou de livraison de toute contrepartie à ce contrat sont suspendues pour la même durée.(7) Une obligation de paiement ou de livraison qui aurait été exigible au cours de la période de suspension est immédiatement exigible à l’expiration de ladite période.(8) Le conseil de résolution informe sans retard l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2, 3. ou 4., et les autorités visées à l’article 83, paragraphe 2, points 1. à 8., lorsqu’il exerce le pouvoir visé au paragraphe 1er du présent article après qu’il a été constaté que la défaillance de l’établissement ou de l’entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., et avant que la décision de mise en résolution ne soit adoptée.Le conseil de résolution publie la décision par laquelle des obligations sont suspendues en application du présent article, ainsi que les conditions et la durée de la suspension, par les moyens visés à l’article 83, paragraphe 4. (9) Lorsque le conseil de résolution exerce, en application du paragraphe 1er du présent article, le pouvoir de suspendre des obligations de paiement ou de livraison à l’égard d’un établissement ou d’une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., le conseil de résolution peut aussi, pendant la durée de la suspension, exercer le pouvoir de :
(10) Dans le cas où, après qu’il a été constaté que la défaillance d’un établissement ou d’une entité est avérée ou prévisible conformément à l’article 33, paragraphe 1er, point 1., le conseil de résolution a exercé le pouvoir de suspendre les obligations de paiement ou de livraison dans les circonstances énoncées au paragraphe 1er ou 9 du présent article, et si une mesure de résolution est prise par la suite à l’égard de cet établissement ou de cette entité, le conseil de résolution n’exerce pas ses pouvoirs prévus à l’article 67, paragraphe 1er, à l’article 68, paragraphe 1er, ou à l’article 69, paragraphe 1er, à l’égard dudit établissement ou de ladite entité. ». | ||||||||||||||||||||||||
Art. 73.
L’article 37 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
2° | Au paragraphe 4, points 1., 3. et 7., les expressions et sont à chaque fois complétées par les mots ; |
3° | Au paragraphe 4, point 4., le mot est remplacé par les mots ; |
4° | Au paragraphe 5, à la deuxième phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
5° | Le paragraphe 12 est complété par les mots ; |
6° | Au paragraphe 13, la première phrase est complétée par les mots . |
Art. 74.
À l’article 38, paragraphe 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et les mots .
Art. 75.
L’article 45 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 6., les mots sont ajoutés à la fin de la phrase ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 2, alinéa 1er, le point final au point 7. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 8. libellé comme suit :
| |||||||||
3° | Au paragraphe 2, alinéa 4, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
4° | Au paragraphe 3, le mot est remplacé par les mots et le mot est à chaque fois remplacé par les mots ; | |||||||||
5° | Au paragraphe 4, à la première phrase, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
6° | Au paragraphe 4, point 1., les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||||
7° | Au paragraphe 5, point 1., les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 76.
À la suite de l’article 45 de la même loi, il est inséré un nouvel article 45-1 libellé comme suit :
« Art. 45-1. Vente d’engagements éligibles subordonnés à des clients de détail Les engagements éligibles qui satisfont à toutes les conditions énoncées à l’article 72bis du règlement (UE) n° 575/2013, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 1er, lettre b), et de l’article 72ter, paragraphes 3 à 5, dudit règlement ne peuvent pas être vendus aux clients de détail, au sens de l’article 1er, point 6., de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers, si leur montant nominal est inférieur à 50.000 euros. ». | ||
Art. 77.
L’article 46 de la même loi est remplacé par les articles suivants :
« Art. 46. Application et calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (1) Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., sont tenus de respecter, à tout moment, une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque cela est imposé par le présent article et les articles 46-1 à 46-11 et conformément à ces articles.(2) L’exigence visée au paragraphe 1er du présent article est calculée conformément à l’article 46-3, paragraphe 3, 4 ou 6, selon le cas, comme étant le montant de fonds propres et d’engagements éligibles et est exprimée en pourcentage :
Art. 46-1. Dispense de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (1) Nonobstant l’article 46, le conseil de résolution dispense de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, les établissements de crédit hypothécaire financés par l’émission d’obligations garanties qui ne sont pas autorisés à recevoir des dépôts, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
(2) Les établissements dispensés de l’exigence définie à l’article 46, paragraphe 1er, ne sont pas inclus dans le périmètre de consolidation visé à l’article 46-5, paragraphe 1er.Art. 46-2. Engagements éligibles pour les entités de résolution (1) Les engagements ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles des entités de résolution que s’ils satisfont aux conditions énoncées aux articles suivants du règlement (UE) n° 575/2013 :
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque la présente loi renvoie aux exigences de l’article 92bis ou de l’article 92ter du règlement (UE) n° 575/2013, aux fins desdits articles, les engagements éligibles sont constitués des engagements éligibles définis à l’article 72duodecies dudit règlement et déterminés conformément à la deuxième partie, titre I, chapitre 5bis, dudit règlement. (2) Les engagements résultant d’instruments de dette comportant des dérivés incorporés, comme les obligations structurées, qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, du présent article, à l’exception de l’article 72bis, paragraphe 2, lettre l), du règlement (UE) n° 575/2013, ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles que si une des conditions suivantes est remplie :
Les instruments de dette visés à l’alinéa 1er, y compris leurs dérivés incorporés, ne font l’objet d’aucun accord de compensation et la valorisation de tels instruments ne relève pas de l’article 50, point 2. Les engagements visés à l’alinéa 1er ne sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles qu’au regard de la part de l’engagement correspondant au montant principal visé au point 1. dudit alinéa, ou au montant fixe ou croissant visé au point 2. dudit alinéa. (3) Lorsque des engagements sont émis par une filiale établie dans l’Union européenne en faveur d’un actionnaire existant qui ne fait pas partie du même groupe de résolution, et que cette filiale fait partie du même groupe de résolution que l’entité de résolution, ces engagements sont inclus dans le montant de fonds propres et d’engagements éligibles de cette entité de résolution si toutes les conditions suivantes sont remplies :
(4) Sans préjudice de l’exigence minimale prévue à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46-4, paragraphe 1er, point 1. le conseil de résolution veille à ce qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5, égale à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil de résolution peut autoriser qu’un niveau inférieur à 8 % du total des passifs, fonds propres compris, mais supérieur au montant résultant de l’application de la formule (1-(X1/X2)) × 8 % du total des passifs, fonds propres compris, soit atteint par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que l’ensemble des conditions énoncées à l’article 72ter, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 soient remplies, compte tenu de la réduction autorisée en vertu de l’article 72ter, paragraphe 3, dudit règlement ; où
Pour les entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4, lorsque l’application de l’alinéa 1er du présent paragraphe entraîne une exigence supérieure à 27 % du montant total d’exposition au risque, le conseil de résolution limite, pour l’entité de résolution concernée, la partie de l’exigence visée à l’article 46-5 qui doit être remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article à un montant égal à 27 % du montant total d’exposition au risque si le conseil de résolution a évalué que :
Lorsqu’il procède à l’appréciation visée à l’alinéa 2, le conseil de résolution prend également en compte le risque d’impact disproportionné sur le modèle d’entreprise de l’entité de résolution concernée. L’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités de résolution qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 5. (5) Pour les entités de résolution qui ne sont ni des EISm ni des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, le conseil de résolution peut décider qu’une partie de l’exigence visée à l’article 46-5 jusqu’à hauteur de 8 % du total des passifs, fonds propres compris, de l’entité et du montant résultant de l’application de la formule visée au paragraphe 7 du présent article, la valeur la plus élevée étant retenue, est remplie au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
Lorsque le conseil de résolution constate que, à l’intérieur d’une catégorie d’engagements comprenant des engagements éligibles, le montant des engagements qui sont exclus ou raisonnablement susceptibles d’être exclus du champ d’application des pouvoirs de dépréciation et de conversion en vertu de l’article 45, paragraphe 2 ou 3, est supérieur à 10 % de cette catégorie, le conseil de résolution évalue le risque visé à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe. (6) Aux fins des paragraphes 4, 5 et 7, les engagements dérivés sont inclus dans le total des passifs, sur la base d’une pleine reconnaissance des droits de compensation des contreparties.Les fonds propres d’une entité de résolution utilisés pour satisfaire à l’exigence globale de coussin de fonds propres sont éligibles aux fins du respect des exigences visées aux paragraphes 4, 5 et 7. (7) Par dérogation au paragraphe 4 du présent article, le conseil de résolution peut décider que l’exigence visée à l’article 46-5 est remplie par les entités de résolution qui sont des EISm ou des entités de résolution relevant de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, de la présente loi, au moyen de fonds propres, d’instruments éligibles subordonnés, ou d’engagements visés au paragraphe 3 du présent article, dans la mesure où, en raison de l’obligation pour l’entité de résolution de se conformer à l’exigence globale de coussin de fonds propres et aux exigences visées à l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et à l’article 46-3, paragraphe 4, et à l’article 46-5 de la présente loi, la somme de ces fonds propres, instruments et engagements n’excède pas la plus élevée des valeurs suivantes :
(8) Le conseil de résolution peut exercer le pouvoir visé au paragraphe 7 du présent article à l’égard des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, et qui remplissent l’une des conditions énoncées à l’alinéa 2 jusqu’à une limite de 30 pour cent du nombre total des entités de résolution qui sont des EISm ou qui relèvent de l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, pour lesquelles le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46-5.Le conseil de résolution prend en considération les éléments suivants :
Aux fins des pourcentages visés aux alinéas 1er et 2, le conseil de résolution arrondit le nombre résultant du calcul effectué au nombre entier le plus proche. (9) Le conseil de résolution prend les décisions visées au paragraphe 5 ou 7, après consultation de l’autorité de surveillance.Lorsqu’il prend ces décisions, le conseil de résolution prend également en considération :
Art. 46-3. Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (1) L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est déterminée par le conseil de résolution, après consultation de l’autorité de surveillance, sur la base des critères suivants :
(2) Lorsque le plan de résolution prévoit qu’une mesure de résolution doit être prise ou que le pouvoir de dépréciation et de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57 doit être exercé conformément au scénario pertinent visé à l’article 9 paragraphe 2, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, correspond à un montant suffisant pour garantir que :
Lorsque le plan de résolution prévoit que l’entité doit être liquidée selon une procédure normale d’insolvabilité, le conseil de résolution apprécie s’il est justifié de limiter l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour cette entité, afin qu’elle n’excède pas un montant suffisant pour absorber les pertes conformément à l’alinéa 1er, point 1. Lors de cette appréciation, le conseil de résolution évalue, en particulier, la limite visée à l’alinéa 2 en ce qui concerne toute incidence éventuelle sur la stabilité financière et sur le risque de contagion au système financier. (3) Pour les entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque. Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale. Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8. Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas 1 à 4, le conseil de résolution :
Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1., lettre b), au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir, à la suite d’une résolution, un niveau de confiance suffisant de la part des marchés à l’égard de l’entité pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an. Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’application des outils de résolution, moins le montant visé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après la mise en œuvre de la stratégie de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir une confiance suffisante des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an. (4) Pour les entités de résolution qui ne relèvent pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 et qui font partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs dépasse 100 milliards d’euros, le niveau de l’exigence visée au paragraphe 3 du présent article est au moins égal à :
Par dérogation à l’article 46-2, les entités de résolution visées à l’alinéa 1er du présent paragraphe respectent le niveau de l’exigence visée à l’alinéa 1er du présent paragraphe, qui est égal à 13,5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 1., et à 5 % lorsqu’il est calculé conformément à l’article 46, paragraphe 2, point 2., au moyen de fonds propres, d’engagements éligibles subordonnés, ou d’engagements visés à l’article 46-2, paragraphe 3. (5) Le conseil de résolution peut, après consultation de l’autorité de surveillance, décider d’appliquer les exigences prévues au paragraphe 4 du présent article à une entité de résolution qui ne relève pas de l’article 92bis du règlement (UE) n° 575/2013 mais qui fait partie d’un groupe de résolution dont la valeur totale des actifs est inférieure à 100 milliards d’euros, et dont le conseil de résolution estime qu’elle peut raisonnablement présenter un risque systémique en cas de défaillance.Lorsqu’il prend une décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte :
L’absence de décision en application de l’alinéa 1er du présent paragraphe est sans préjudice de toute décision prise en vertu de l’article 46-2, paragraphe 5. (6) Pour les entités qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, correspond aux montants suivants :
Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 1., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe, divisé par le montant total d’exposition au risque. Aux fins de l’article 46, paragraphe 2, point 2., l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est exprimée en pourcentage comme le montant calculé conformément à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, divisé par la mesure de l’exposition totale. Lorsqu’il fixe l’exigence individuelle prévue à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe, le conseil de résolution tient compte des exigences visées à l’article 45, paragraphes 5 et 8. Lorsqu’il fixe les montants de recapitalisation visés aux alinéas précédents, le conseil de résolution :
Le conseil de résolution a la possibilité de renforcer l’exigence prévue à l’alinéa 1er, point 1, lettre b), du présent paragraphe, au moyen d’un montant approprié nécessaire pour garantir que, après l’exercice du pouvoir de dépréciation ou de conversion des instruments de fonds propres pertinents et des engagements éligibles conformément à l’article 57, l’entité est apte à maintenir une confiance suffisante des marchés à son égard pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an. Lorsque l’alinéa 6 du présent paragraphe s’applique, le montant visé à l’alinéa 6 est fixé à un niveau égal au montant de l’exigence globale de coussin de fonds propres qui doit s’appliquer après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 de la présente loi ou après la résolution du groupe de résolution, moins le montant énoncé à l’article 59-2, point 6), lettre a), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Le montant visé à l’alinéa 6 du présent paragraphe est ajusté à la baisse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’il serait faisable et crédible qu’un montant inférieur soit suffisant pour garantir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, après l’exercice du pouvoir visé à l’article 57 ou après la résolution du groupe de résolution. Ce montant est ajusté à la hausse si, après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution constate qu’un montant supérieur est nécessaire pour maintenir la confiance des marchés et assurer à la fois la continuité des fonctions économiques critiques de l’établissement ou l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., et son accès au financement sans recours à un soutien financier public exceptionnel autre que les contributions du FRL ou du Fonds de résolution unique conformément à l’article 45, paragraphes 5 et 8, et à l’article 106, paragraphe 2, pendant une durée appropriée qui n’excède pas un an. (7) Lorsque le conseil de résolution prévoit que certaines catégories d’engagements éligibles sont raisonnablement susceptibles d’être exclues totalement ou partiellement du renflouement interne en vertu de l’article 45, paragraphe 3, ou qu’elles pourraient être intégralement transférées à une entité réceptrice dans le cadre d’un transfert partiel, l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, est respectée au moyen de fonds propres ou d’autres engagements éligibles qui sont suffisants pour :
(8) Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles en vertu du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments énoncés aux paragraphes 2 à 7 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.(9) Aux fins des paragraphes 3 et 6 du présent article, les exigences de fonds propres sont interprétées conformément à l’application par l’autorité de surveillance des dispositions transitoires prévues à la dixième partie, titre I, chapitres 1, 2 et 4, du règlement (UE) n° 575/2013.Art. 46-4. Détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour les entités de résolution d’EISm et les filiales importantes dans l’Union européenne d’EISm de pays tiers (1) L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution qui est un EISm ou qui fait partie d’un EISm est constituée :
(2) L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, à l’égard d’une filiale importante de droit luxembourgeois d’un EISm de pays tiers est constituée :
(3) Le conseil de résolution impose une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire, telle qu’elle est visée au paragraphe 1er, point 2., et au paragraphe 2, point 2., uniquement :
(4) Aux fins des articles 46-8, paragraphe 2, et 46-9, paragraphe 2, lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution calcule le montant visé au paragraphe 3 :
(5) Toute décision du conseil de résolution visant à imposer une exigence de fonds propres et d’engagements éligibles supplémentaire en vertu du paragraphe 1er, point 2., du présent article ou du paragraphe 2, point 2., du présent article précise les motifs de ladite décision, en fournissant notamment une évaluation complète des éléments visés au paragraphe 3 du présent article, et est réexaminée par le conseil de résolution sans retard injustifié afin de tenir compte de toute modification du niveau de l’exigence visée à l’article 53-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier qui s’applique au groupe de résolution ou à la filiale importante de droit luxembourgeois d’EISm de pays tiers.Art. 46-5. Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux entités de résolution (1) Les entités de résolution respectent les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 sur une base consolidée au niveau du groupe de résolution.(2) Le conseil de résolution détermine l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité de résolution au niveau consolidé du groupe de résolution conformément à l’article 46-9 en se fondant sur les exigences définies aux articles 46-2 à 46-4 et sur la question de savoir si les filiales de pays tiers du groupe font ou non l’objet d’une résolution distincte dans le cadre du plan de résolution.(3) Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), le conseil de résolution décide, en fonction des caractéristiques du mécanisme de solidarité et de la stratégie de résolution privilégiée, quelles entités au sein du groupe de résolution sont tenues de respecter l’article 46-3, paragraphes 3 et 4, et l’article 46-4, paragraphe 1er, afin de garantir que le groupe de résolution dans son ensemble respecte les dispositions des paragraphes 1er et 2 du présent article, et comment ces entités sont tenues de le faire en conformité avec le plan de résolution.Art. 46-6. Application de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles aux filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution (1) Les établissements qui sont des filiales d’une entité de résolution ou d’une entité d’un pays tiers mais qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution respectent les exigences énoncées à l’article 46-3 sur base individuelle.Après consultation de l’autorité de surveillance, le conseil de résolution peut décider d’appliquer l’exigence énoncée au présent article à une entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., qui est une filiale d’une entité de résolution et qui n’est pas elle-même une entité de résolution. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, les entreprises mères dans l’Union européenne qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution mais qui sont des filiales d’entités de pays tiers respectent les exigences énoncées aux articles 46-3 et 46-4 sur base consolidée. Pour les groupes de résolution identifiés conformément à l’article 1er, point 67bis., lettre b), les établissements de crédit qui sont affiliés de manière permanente à un organisme central, mais qui ne sont pas eux-mêmes des entités de résolution, un organisme central qui n’est pas lui-même une entité de résolution, ainsi que toute entité de résolution qui n’est pas soumise à une exigence au titre de l’article 46-5, paragraphe 3, respectent les dispositions de l’article 46-3, paragraphe 6, sur base individuelle. L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour une entité visée au présent paragraphe est déterminée conformément aux articles 46-10 et 90, le cas échéant, et sur la base des exigences prévues à l’article 46-3. (2) L’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, pour les entités visées au paragraphe 1er du présent article est remplie au moyen d’un ou plusieurs des éléments suivants :
(3) Le conseil de résolution peut exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :
(4) Le conseil de résolution peut également exempter une filiale qui n’est pas une entité de résolution de l’application du présent article lorsque :
(5) Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 3, points 1. et 2., sont remplies, le conseil de résolution peut autoriser que l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, soit remplie complètement ou en partie au moyen d’une garantie accordée par l’entité de résolution, qui satisfait aux conditions suivantes :
Aux fins de l’alinéa 1er, point 7., à la demande du conseil de résolution, l’entité de résolution fournit par écrit un avis juridique indépendant et motivé ou démontre autrement, de manière satisfaisante, que de tels obstacles juridiques, réglementaires ou opérationnels au transfert des sûretés de l’entité de résolution vers la filiale concernée n’existent pas. (6) Dans les cas où une filiale détient des engagements visés à l’article 44, paragraphe 2, lettre h), de la directive 2014/59/UE qui ont un rang inférieur aux engagements ordinaires non garantis conformément au droit de l’État membre régissant la procédure normale d’insolvabilité applicable à l’entité du groupe ayant émis ces engagements, le conseil de résolution évalue si le montant des éléments conformes au paragraphe 2 est suffisant pour appuyer la mise en oeuvre de la stratégie de résolution privilégiée.Lorsque le conseil de résolution détermine qu’au vu de la détention d’engagements visés à l’alinéa 1er le montant des éléments émis par la filiale qui sont conformes au paragraphe 2 n’est pas suffisant pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de résolution privilégiée, il ajuste ce montant afin de couvrir cette insuffisance. Art. 46-7. Exemption accordée à un organisme central et aux établissements de crédit affiliés de manière permanente à un organisme central Le conseil de résolution peut exempter, en tout ou partie, de l’application de l’article 46-6 un organisme central ou un établissement de crédit qui est affilié de manière permanente à un organisme central, si toutes les conditions suivantes sont remplies :
Art. 46-8. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe (1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution au niveau du groupe.(2) Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
La décision commune garantit le respect des articles 46 sexies et 46 septies de la directive 2014/59/UE, et expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. (3) Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013. (4) En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.(5) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution communique son avis à l’autorité de résolution de l’entité de résolution et peut saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement n° 1093/2010.Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable. (6) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46septies à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique. (7) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
(8) Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. (9) Le conseil de résolution, en coordination avec les autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application de l’article 45nonies de la directive 2014/59/UE parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.Art. 46-9. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution (1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une entité de résolution.(2) Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
La décision commune garantit le respect de l’article 46-5 de la présente loi et de l’article 45septies de la directive 2014/59/UE , expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution :
La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 45septies, paragraphe 2, de la directive 2014/59/UE, les exigences prévues à l’article 45quater, paragraphe 7, de la directive 2014/59/UE sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 45septies, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. (3) Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
La somme des montants visés à l’article 46-4, paragraphe 4, point 1., de la présente loi, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013. (4) En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.(5) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 46-5, le conseil de résolution prend une décision sur cette exigence après avoir dûment pris en compte :
Si, au terme du délai de quatre mois, l’une des autorités de résolution concernées a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens dudit règlement. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique. (6) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46septies de la directive 2014/59/UE à appliquer à une entité d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution exprime et communique ses opinions et réserves par écrit à l’autorité de résolution de l’entité concernée. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, mais il ne saisit pas l’ABE en vue d’une médiation contraignante lorsque le niveau fixé par l’autorité de résolution de la filiale :
En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision de l’autorité de résolution de la filiale concernée, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 5, de la directive 2014/59/UE s’applique. (7) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
(8) Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. (9) Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.Art. 46-10. Procédure de détermination de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution (1) Le présent article s’applique lorsque le conseil de résolution agit en tant qu’autorité de résolution d’une filiale qui n’est pas une entité de résolution.(2) Le conseil de résolution fait tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une décision commune avec les autres autorités de résolution sur :
La décision commune garantit le respect des articles 46sexies de la directive 2014/597UE et de l’article 46-6 de la présente loi, expose l’ensemble des motifs qui la sous-tendent et est fournie par le conseil de résolution aux entités d’un groupe de résolution qui ne sont pas des entités de résolution et qui relèvent de sa compétence. La décision commune adoptée conformément au présent article peut prévoir que, lorsque cela est conforme à la stratégie de résolution et que l’entité de résolution n’a pas acheté, directement ou indirectement, suffisamment d’instruments respectant les dispositions de l’article 46-6, paragraphe 2, les exigences prévues à l’article 46-3, paragraphe 6, sont partiellement remplies par la filiale conformément à l’article 46-6, paragraphe 2, au moyen d’instruments émis en faveur d’entités ne faisant pas partie du groupe de résolution et achetés par celles-ci. (3) Lorsque plusieurs entités d’EISm appartenant au même EISm sont des entités de résolution, le conseil de résolution discute et, lorsque cela est approprié et conforme à la stratégie de résolution de l’EISm, convient avec les autres autorités de résolution de l’application de l’article 72sexies du règlement (UE) n° 575/2013 et de tout ajustement pour réduire au minimum ou éliminer la différence entre la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles et la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013.Cet ajustement peut s’appliquer sous réserve des conditions suivantes :
La somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre a), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013 pour les entités de résolution individuelles n’est pas inférieure à la somme des montants visés à l’article 45quinquies, paragraphe 4, lettre b), de la directive 2014/59/UE, et à l’article 12 du règlement (UE) n° 575/2013. (4) En l’absence d’une telle décision commune dans un délai de quatre mois, une décision est prise conformément aux paragraphes 5 à 7.(5) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant une exigence consolidée au niveau du groupe de résolution visée à l’article 45sexies de la directive 2014/59/UE, le conseil de résolution effectue et communique son évaluation à l’autorité de résolution de l’entité de résolution. Il peut également saisir l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010.Si l’ABE ne prend pas de décision dans un délai d’un mois suivant la saisine, la décision de l’autorité de résolution de l’entité de résolution, adoptée conformément à l’article 45nonies, paragraphe 4, de la directive 2014/59/UE, est applicable. (6) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant le niveau de l’exigence visée à l’article 46-6 à appliquer à une filiale d’un groupe de résolution sur une base individuelle, le conseil de résolution prend la décision lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
Si, au terme du délai de quatre mois, l’autorité de résolution de l’entité de résolution ou l’autorité de résolution au niveau du groupe a saisi l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, le conseil de résolution diffère sa décision dans l’attente d’une décision de l’ABE conformément à l’article 19, paragraphe 3, dudit règlement, et rend sa décision conformément à la décision de l’ABE. Le délai de quatre mois est réputé constituer le délai de conciliation au sens du règlement (UE) n° 1093/2010. En l’absence de décision de l’ABE dans un délai d’un mois à compter de la saisine, la décision du conseil de résolution visée à l’alinéa 1er s’applique. (7) Lorsqu’il n’est pas pris de décision commune dans un délai de quatre mois en raison d’un désaccord concernant l’exigence au niveau consolidé du groupe de résolution et le niveau de l’exigence à appliquer aux entités du groupe de résolution sur une base individuelle, les dispositions suivantes s’appliquent :
(8) Le conseil de résolution est lié par toute décision commune visée au paragraphe 2 et par toute décision prise par les autorités de résolution visée à l’article 45nonies, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive 2014/59/UE en l’absence de décision commune.La décision commune et toute décision prise en l’absence de décision commune sont régulièrement réexaminées et, le cas échéant, actualisées. (9) Le conseil de résolution, en coordination avec les autres autorités de résolution et les autorités compétentes, exige et vérifie que les entités respectent l’exigence visée à l’article 45, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE et participe à toute prise de décision en application du présent article parallèlement à l’élaboration et à l’actualisation des plans de résolution.Art. 46-11. Déclarations aux autorités de surveillance et publication de l’exigence (1) Les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, qui sont soumises à l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, transmettent des déclarations à l’autorité de surveillance et au conseil de résolution sur les points suivants :
L’obligation de notifier les montants d’autres engagements utilisables pour un renflouement interne visés à l’alinéa 1er, point 2., du présent paragraphe ne s’applique pas aux entités qui, à la date de la notification de ladite information, détiennent des montants de fonds propres et d’engagements éligibles d’au moins 150 % de l’exigence visée à l’article 46, paragraphe 1er, calculés conformément à l’alinéa 1er, point 1., du présent paragraphe. (2) Les entités visées au paragraphe 1er communiquent :
Toutefois, à la demande de l’autorité de surveillance ou du conseil de résolution, les entités visées au paragraphe 1er communiquent les informations visées audit paragraphe à une plus grande fréquence. (3) Les entités visées au paragraphe 1er rendent publiques les informations suivantes au moins une fois par an :
(4) Les paragraphes 1 et 3 du présent article ne s’appliquent pas aux entités dont le plan de résolution prévoit qu’elles doivent être mises en liquidation dans le cadre d’une procédure normale d’insolvabilité.(5) Lorsque des mesures de résolution ont été mises en œuvre ou que les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été exercés, les obligations en matière de publication visées au paragraphe 3 du présent article s’appliquent à partir de la date limite fixée pour le respect des exigences énoncées à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, visée aux articles 46-15 et 212-1.Art. 46-12. Déclaration à l’ABE Le conseil de résolution informe l’ABE de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles qui a été fixée, conformément à l’article 46-5 ou à l’article 46-6, pour chaque entité relevant de sa compétence. Art. 46-13. Non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (1) Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance remédient à tout non-respect de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles visée à l’article 46-5 ou à l’article 46-6 en s’appuyant sur l’un des moyens suivants au moins :
Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance peuvent aussi évaluer si la défaillance de l’établissement ou de l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., est avérée ou prévisible, conformément à l’article 33, 33-1 ou 34 selon le cas. (2) Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance se consultent lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs respectifs visés au paragraphe 1er.Art. 46-14. Rapports Le conseil de résolution et l’autorité de surveillance collaborent avec l’ABE aux fins de l’élaboration du rapport visé à l’article 45terdecies, paragraphe 1er, de la directive 2014/59/UE. Art. 46-15. Périodes de transition post-résolution ou suite à l’identification d’un nouvel EISm (1) Les niveaux minimaux des exigences visées à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, ne s’appliquent pas pendant la période de deux ans qui suit :
(2) Par dérogation à l’article 46, paragraphe 1er, le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., à l’égard desquels des instruments de résolution ou les pouvoirs de dépréciation ou de conversion visés à l’article 57 ont été appliqués, se conforment aux exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6 ou à une exigence résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas.(3) Les exigences visées à l’article 46-2, paragraphes 4 et 7, ainsi qu’à l’article 46-3, paragraphes 4 et 5, selon le cas, ne s’appliquent pas pendant la période de trois ans qui suit la date à laquelle l’entité de résolution ou le groupe dont fait partie l’entité de résolution a été identifié comme un EISm, ou à laquelle l’entité de résolution se trouve pour la première fois dans la situation visée à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5.(4) Aux fins des paragraphes 1er à 3, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.(5) Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :
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Art. 79.
À l’article 48, paragraphe 1er, point 2., lettre b), de la même loi, le mot est remplacé par les mots .
Art. 80.
L’article 49 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, point 5., le mot est à chaque fois remplacé par les mots et les mots sont insérés entre les mots et les mots ; |
2° | Au paragraphe 2, le mot est à chaque fois remplacé par les mots . |
Art. 81.
L’article 56 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont insérés entre les mots et le mot ; | |||||||||||||||||
2° | Au paragraphe 1er, il est inséré, après l’alinéa 1er, un nouvel alinéa libellé comme suit :
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3° | À la suite du paragraphe 1er, il est inséré un nouveau paragraphe 1bis prenant la teneur suivante :
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4° | Il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante :
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Art. 82.
À la partie Ière, titre II, de la même loi, l’intitulé du chapitre VII est complété par les mots .
Art. 83.
L’article 57 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le titre est complété par les mots ; | |||||||
2° | Au paragraphe 1er, à la phrase introductive, les mots sont ajoutés entre les mots et les mots ; | |||||||
3° | Au paragraphe 1er, point 2., le mot est remplacé par les mots ; | |||||||
4° | Au paragraphe 1er, sont ajoutés deux nouveaux alinéas libellés comme suit :
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5° | À la suite du paragraphe 1er, sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux, libellés comme suit :
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6° | Au paragraphe 2, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
7° | Le paragraphe 3, à la phrase introductive, les mots sont ajoutés entre le mot et le mot ; | |||||||
8° | Au paragraphe 3, point 1., le mot est remplacé par les mots ; | |||||||
9° | Au paragraphe 3, point 2., les mots sont ajoutés à la fin de la phrase ; | |||||||
10° | Au paragraphe 4, point 2., les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
11° | Au paragraphe 9, l’expression est à chaque fois complétée par les mots . |
Art. 84.
L’article 58 de la même loi est modifié comme suit :
1° | L’intitulé est complété par les mots ; | |||||||||
2° | Au paragraphe 1er, le point final du point 3. est remplacé par un point-virgule et il est ajouté un point 4. libellé comme suit :
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3° | Au paragraphe 2, première phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||
4° | Au paragraphe 2, point 2., à la première phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots et, à la deuxième phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||
5° | Au paragraphe 2, point 3., les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||||
6° | Au paragraphe 3, première phrase, les mots sont insérés entre les mots et les mots , les mots sont remplacés par les mots et les mots sont insérés à la fin de la phrase ; | |||||||||
7° | Au paragraphe 3, deuxième phrase, les mots sont insérés entre le mot et les mots ; | |||||||||
8° | Au paragraphe 3, point 4., les mots sont insérés entre le mot et le mot . |
Art. 85.
À l’article 59, paragraphe 2, de la même loi, il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit :
« Le conseil de résolution procède aux constats au titre de l’article 57 pour les instruments de fonds propres pertinents, ou les engagements éligibles visés à l’article 57, paragraphe 1bis, reconnus aux fins du respect de l’exigence visée à l’article 46-6, paragraphe 1er, par un établissement ou une entité visée à l’article 2, point 2., 3. ou 4., qui a été agréé conformément à la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. ». | ||
Art. 86.
L’article 60 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
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2° | Au paragraphe 5, alinéa 1er, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 87.
À l’article 61, paragraphe 1er, points 6., 7. et 11., de la même loi, le mot est à chaque fois remplacé par les mots .
Art. 89.
L’article 66 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 3, les mots sont insérés entre les mots et les mots et le mot est remplacé par le mot ; |
2° | Au paragraphe 5, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 90.
L’article 67 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 4 est remplacé comme suit :
| |||||||||||||
2° | Au paragraphe 5, les alinéas suivants sont ajoutés :
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Art. 91.
À l’article 68 de la même loi, le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Le conseil de résolution n’exerce pas le pouvoir visé au paragraphe 1er à l’égard :
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Art. 92.
À l’article 69 de la même loi, le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3) Une suspension en application du paragraphe 1er ou 2 ne s’applique pas :
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Art. 93.
À la suite de l’article 69 de la même loi, il est inséré un nouvel article 69-1 prenant la teneur suivante :
« Art. 69-1. Reconnaissance contractuelle des pouvoirs de suspension en cas de résolution (1) Les établissements et les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 2., 3. et 4., insèrent dans tout contrat financier qu’ils concluent et qui relève du droit d’un pays tiers des clauses en vertu desquelles les parties reconnaissent que le contrat financier peut être soumis à l’exercice des pouvoirs dont dispose le conseil de résolution pour suspendre ou restreindre des droits et obligations en vertu des articles 34-1, 67, 68 et 69, et acceptent d’être liées par les exigences prévues à l’article 66.(2) Les entreprises mères dans l’Union européenne établies au Luxembourg veillent à ce que leurs filiales établies dans un pays tiers insèrent, dans les contrats financiers visés au paragraphe 1er, des clauses excluant que l’exercice du pouvoir du conseil de résolution de suspendre ou restreindre des droits et obligations de l’entreprise mère dans l’Union européenne, conformément au paragraphe 1er, constitue un motif valide d’exercer tout droit de résiliation anticipée, de suspension, de modification, de compensation ou de compensation réciproque ou d’exécution de sûretés sur ces contrats.L’exigence visée à l’alinéa 1er peut s’appliquer à l’égard des filiales de pays tiers qui sont :
(3) Le paragraphe 1er s’applique à tout contrat financier qui :
(4) Lorsqu’un établissement ou une entité n’inclut pas la clause contractuelle requise en vertu du paragraphe 1er du présent article, cela n’empêche pas le conseil de résolution d’appliquer les pouvoirs visés à l’article 34-1, 66, 67, 68 ou 69 à l’égard du contrat financier concerné. ». | ||||||||||||
Art. 94.
L’article 88, paragraphe 2, de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 1er, le mot est remplacé par les mots ; |
2° | À l’alinéa 1er, les mots sont insérés entre le nombre et les mots ; |
3° | À l’alinéa 2, point 9., les mots sont ajoutés à la fin de la phrase. |
Art. 95.
L’article 90 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont insérées entre les mots et les mots ; | |||||||
2° | Au paragraphe 1er, les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
3° | Au paragraphe 2, les mots sont insérés entre le mot et le mot , les mots sont remplacés par les mots et le mot à la fin de la phrase est remplacé par les mots ; | |||||||
4° | Au paragraphe 2, les alinéas suivants sont ajoutés :
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5° | Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
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6° | Au paragraphe 4, les mots sont supprimés. |
Art. 96.
À l’article 152 de la même loi, il est inséré un nouveau paragraphe 4 prenant la teneur suivante :
« (4) Pour les entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1. à 4., toutes les créances résultant d’éléments de fonds propres ont un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres.Aux fins de l’alinéa 1er, dans la mesure où un instrument n’est reconnu que partiellement comme un élément de fonds propres, cet instrument est traité dans son intégralité comme une créance résultant d’un élément de fonds propres et a un rang de priorité inférieur à celui de toute créance qui ne résulte pas d’un élément de fonds propres. ». | ||
Art. 97.
L’article 154, paragraphe 3, de la même loi, est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 2, le point 5 est supprimé ; |
2° | À l’alinéa 3, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 98.
À la suite de l’article 212, il est inséré un nouvel article prenant la teneur suivante :
« Art. 212-1. Périodes transitoires pour se conformer à l’exigence minimale (1) Le conseil de résolution fixe une période transitoire appropriée pour que les établissements ou entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., se conforment aux exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6 ou à des exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas. Les établissements et les entités se conforment aux exigences visées à l’article 46-5 ou 46-6 ou aux exigences résultant de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, au plus tard le 1er janvier 2024.Le conseil de résolution peut fixer une période transitoire qui se termine après le 1er janvier 2024 lorsque cela est dûment justifié et approprié, sur la base des critères visés au paragraphe 4, en prenant en considération les éléments suivants :
Le conseil de résolution détermine des niveaux cibles intermédiaires pour les exigences énoncées à l’article 46-5 ou 46-6, ou pour des exigences qui résultent de l’application de l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, selon le cas, que des établissements ou des entités visées à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., respectent au 1er janvier 2022. Les niveaux cibles intermédiaires assurent un renforcement linéaire des fonds propres et des engagements éligibles en vue de satisfaire à l’exigence. (2) Les entités de résolution se conforment au niveau minimum des exigences visées à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, au plus tard le 1er janvier 2022.(3) Aux fins des paragraphes 1er et 2, le conseil de résolution communique à l’établissement ou à l’entité visée à l’article 2, paragraphe 1er, point 2., 3. ou 4., une exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée pour chaque période de douze mois de la période transitoire en vue de faciliter un renforcement progressif de sa capacité d’absorption des pertes et de recapitalisation. À l’issue de la période transitoire, l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles est égale au montant déterminé conformément à l’article 46-2, paragraphe 4, 5 ou 7, à l’article 46-3, paragraphe 4 ou 5, à l’article 46-5, ou à l’article 46-6, selon le cas.(4) Lorsqu’il détermine des périodes transitoires, le conseil de résolution tient compte :
(5) Sous réserve du paragraphe 1er, le conseil de résolution peut réviser ultérieurement soit la période transitoire soit une éventuelle exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles planifiée communiquée conformément au paragraphe 3.(6) Les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, sont applicables à compter du 1er janvier 2024. Lorsque, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, le conseil de résolution a fixé un délai de mise en conformité qui prend fin après le 1er janvier 2024, les obligations en matière de publication visées à l’article 46-11, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’à partir du délai de mise en conformité fixé conformément au paragraphe 1er, alinéa 2.(7) Toute décision prise en vertu du présent article peut faire l’objet d’un recours en annulation conformément à l’article 118. ». | ||||||||||||||
Chapitre 3
-Modification de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, LuxembourgArt. 100.
L’article 37 de la loi modifiée du 24 mars 1989 sur la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, Luxembourg, est modifié comme suit :
1° | Les alinéas 1, 2 et 3 deviennent les paragraphes 1er, 2 et 3 ; | |||||||
2° | Au paragraphe 1er, première phrase, le mot est remplacé par les mots et les mots sont ajoutés à la fin ; | |||||||
3° | Au paragraphe 1er, deuxième phrase, les mots sont insérés entre le mot et le mot ; | |||||||
4° | Au paragraphe 2, première phrase, les mots sont insérés entre le mot et les mots ; | |||||||
5° | Au paragraphe 2, deuxième phrase, les mots sont insérés entre le mot et le mot ; | |||||||
6° | Au paragraphe 2, les quatrième et cinquième phrases sont supprimées ; | |||||||
7° | Le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante :
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8° | Le paragraphe 3 est complété par les phrases suivantes :
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Art. 101.
L’article 39 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 1er, alinéa 2, est supprimé ; | |||||||
2° | Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
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3° | Le paragraphe 3 est abrogé ; | |||||||
4° | Au paragraphe 4, les mots sont remplacés par les mots . |
Chapitre 4
-Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSFArt. 102.
À l’article 3-1, alinéa 2, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la CSSF, le cinquième tiret est remplacé comme suit :
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Art. 103.
L’article 12-11 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, dans la phrase introductive, les mots sont remplacés par les mots , et la lettre e) est supprimée ; |
2° | Au paragraphe 3, les mots sont remplacés par les mots . |
Chapitre 5
-Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeArt. 104.
À la suite de l’article 9-1bis de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, il est inséré un nouvel article 9-1ter prenant la teneur suivante :
« Art. 9-1ter. Coopération nationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF et les autorités de contrôle La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement dans le cadre de leurs compétences respectives et se communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la présente loi, de loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ci-après le « règlement n° 2013/575 », pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ». | ||
Art. 105.
À la suite de l’article 9-2quater de la même loi, il est inséré un nouvel article 9-2quinquies prenant la teneur suivante :
« Art. 9-2quinquies. Coopération internationale entre la CSSF en sa qualité d’autorité prudentielle, la CRF, les autorités de contrôle et leurs homologues La CSSF en sa qualité d’autorité compétente aux fins de l’article 42 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la CRF et les autorités de contrôle coopèrent étroitement avec leurs homologues des autres États membres dans le cadre de leurs compétences respectives et leur communiquent les informations pertinentes pour leurs tâches respectives au titre de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les entités exemptées, les compagnies financières holding, les compagnies financières holding mixtes, la rémunération, les mesures et pouvoirs de surveillance et les mesures de conservation des fonds propres, ci-après la « directive 2013/36/UE », du règlement n° 575/2013 et de la directive (UE) 2015/849, pour autant que cette coopération et cet échange d’informations n’empiètent pas sur une enquête ou une procédure en cours. ». | ||
Chapitre 6
-Modification de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiementArt. 106.
L’article 107 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est modifié comme suit :
1° | Le point 3) est remplacé comme suit :
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2° | Le point 6) est remplacé comme suit :
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Chapitre 7
-Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurancesArt. 107.
À l’article 219 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, il est ajouté un paragraphe 5 prenant la teneur suivante :
« (5) Aux fins de l’application de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 sur base consolidée ainsi qu’en vue de faciliter et d’instaurer une coopération efficace, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, coopère et met en place des accords écrits de coordination et de coopération avec le superviseur sur une base consolidée désigné conformément à l’article 111 de la directive 2013/36/UE.Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et que son accord est requis conformément à l’article 21bis, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE, il s’adresse, en cas de désaccord, à l’autorité européenne de surveillance concernée, à savoir l’EBA ou l’EIOPA. ». | ||
Chapitre 8
-Entrée en vigueurArt. 108.
L’article 46, en ce qui concerne l’insertion des articles 59-13ter et 59-13quater nouveaux, dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, et l’article 47, modifiant l’article 59-14, paragraphe 1er, de la même loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 20 mai 2021. Henri |
Doc. parl. 7638 ; Dir. UE 2019/878 ; Dir. UE 2019/879 ; sess. ord. 2019-2020 et 2020-2021. |