Loi du 31 mars 2021 portant modification de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire en vue de l’organisation de l’Office des procureurs européens délégués.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 mars 2021 et celle du Conseil d’État du 23 mars 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Article unique.

À la suite de l’article 75-8 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis, intitulé « De l’Office des procureurs européens délégués » et comprenant les articles 75-8bis à 75-8quater nouveaux, libellés comme suit :
«     

§3bis.

- De l’Office des procureurs européens délégués

Art. 75-8bis.

Les deux procureurs européens délégués désignés par le Luxembourg, pour être nommés, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, sont choisis par le procureur général d’État.

Le choix est opéré parmi les magistrats de l’ordre judiciaire répondant aux critères prévus par l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.

Les procureurs européens délégués ont le grade de substitut principal. Ils sont libérés de leurs fonctions nationales pour la durée de leur mandat. Les postes libérés sont pourvus par de nouvelles nominations.

Les procureurs européens délégués conservent les droits et obligations attachés à leur qualité de magistrat luxembourgeois.

Art. 75-8ter.

Les magistrats qui cessent la fonction de procureur européen délégué sont réintégrés à un poste équivalent à la fonction qu’ils exerçaient avant leur nomination. À défaut de vacance de poste adéquat, les magistrats concernés sont réintégrés par dépassement des effectifs.

Les périodes pendant lesquelles les magistrats ont exercé la fonction de procureur européen délégué sont prises en compte comme périodes de service au sein de la magistrature.

Les cotisations sociales ainsi que les contributions à l’assurance dépendance des procureurs européens délégués sont pris en charge par le budget de l’État.

Au cas où leur traitement après réintégration serait inférieur à celui touché en tant que procureur européen délégué, les magistrats concernés bénéficieront d’un supplément personnel de traitement pensionnable tenant compte de la différence entre le traitement touché à la fin de leur mandat de procureur européen délégué et le nouveau traitement. Ce supplément personnel de traitement diminue au fur et à mesure que le traitement augmente avec l’évolution de la carrière.

Art. 75-8quater.

Le procureur général d’État met à la disposition des procureurs européens délégués des fonctionnaires et employés de l’État relevant de l’administration judiciaire pour les assister dans l’exercice de leurs fonctions.

Ces fonctionnaires et employés de l’État sont placés sous la direction des procureurs européens délégués.

     »

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

La Ministre de la Justice,

Sam Tanson

Palais de Luxembourg, le 31 mars 2021.

Henri

Doc. parl. 7760 ; sess. ord. 2020-2021.