Loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé et modification
1° | de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; |
2° | de la loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation ; |
3° | de la loi modifiée du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé ». |
Chapitre 1er
— Champ d’application et missions de l’Observatoire national de la santéChapitre 2
— Organisation de l’ObservatoireChapitre 3
— Traitement des données personnelles, rapports et propositions de l’ObservatoireChapitre 4
— Dispositions modificativesChapitre 5
— Intitulé de citationNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 11 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
– Champ d’application et missions de l’Observatoire national de la santéArt. 1er.
Il est créé sous l’autorité du ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre », un Observatoire national de la santé, ci-après « Observatoire ».
Art. 2.
(1)
L’Observatoire a pour missions :1° | d’évaluer :
| ||||||
2° | d’étudier l’évolution et l’adéquation des ressources en professionnels de la santé intervenant au sein du système de santé pour répondre aux besoins sanitaires de la population. | ||||||
3° | de publier et diffuser :
| ||||||
4° | de proposer au ministre les priorités de santé publique visant à améliorer l’état de santé de la population, le système de santé et l’état des ressources en professionnels de la santé. | ||||||
5° | d’établir la carte sanitaire visée à l’article 3 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. |
(2)
Afin de pouvoir exercer les missions déterminées au paragraphe 1er, l’Observatoire :1° | définit un tableau de bord d’indicateurs, de préférence comparables au niveau international ; |
2° | centralise les informations et les données disponibles ; |
3° | réalise des analyses et élabore des études ainsi que des rapports. |
Chapitre 2
– Organisation de l’ObservatoireArt. 4.
(1)
L’Observatoire comprend un Conseil des observateurs composé des membres suivants, dénommés ci-après les « observateurs » :1° | un expert ayant des compétences en épidémiologie ; |
2° | un expert ayant des compétences en santé publique ; |
3° | un expert ayant des compétences dans l’analyse des systèmes de santé ; |
4° | un expert ayant des compétences en matière de gestion de registres ; |
5° | un expert ayant des compétences en matière d’études en santé de la population ; |
6° | un expert ayant des compétences en matière de statistiques en santé ou un biostatisticien ; |
7° | un expert ayant des compétences en économie de la santé ; |
8° | un expert ayant des compétences en démographie ; |
9° | un expert ayant des compétences en matière de mesures de résultats rapportés par les patients. |
Il est désigné pour chacun des membres ci-avant un membre suppléant dans les conditions et selon les modalités prévues pour la désignation du membre effectif.
(2)
Les observateurs sont nommés pour une durée de sept ans renouvelable par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le nombre d’observateurs du sexe sous-représenté ne peut être inférieur à trois. Les observateurs se réunissent autant que les besoins de l’Observatoire l’exigent mais au minimum deux fois par an.Le président de l’Observatoire est nommé par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre parmi les observateurs pour un mandat renouvelable de sept ans. Le président de l’Observatoire est responsable du fonctionnement de l’Observatoire. Le président de l’Observatoire est le chef hiérarchique du personnel nommé, affecté ou détaché à l’Observatoire. Il exerce sa fonction à plein temps.
(3)
Le Conseil des observateurs arrête :1° | les différents rapports et propositions de l’Observatoire ; |
2° | les domaines et les orientations du programme pluriannuel de travail de l’Observatoire ; |
3° | les propositions budgétaires de l’Observatoire ; |
4° | les demandes en ressources humaines ou techniques de l’Observatoire. |
Le Conseil des observateurs donne son avis sur toutes les questions relevant du domaine de compétence de l’Observatoire que le ministre lui soumet ou dont il se saisit lui-même.
(4)
Les modalités de fonctionnement et d’organisation du Conseil des observateurs sont définies par règlement grand-ducal.Les membres du Conseil des observateurs qui n’ont pas le statut d’agent de l’État touchent une indemnité qui est définie par règlement grand-ducal.
Art. 5.
(1)
Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.(2)
L’Observatoire peut recourir à tout type d’expertise nécessaire à l’accomplissement de sa mission.Art. 6.
(1)
Lorsque le président de l’Observatoire est issu du secteur public, il est mis en congé pour la durée de son mandat de son administration d’origine avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment à jouir de son traitement, indemnité ou salaire suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à son statut.En cas de cessation du mandat avant l’âge de la retraite, il est réintégré sur sa demande dans son administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’il a touché précédemment, augmenté des échelons se rapportant aux années de service passées comme président de l’Observatoire jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. À défaut de vacance, il peut être créé un emploi correspondant à ce traitement. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance qui se produit dans une fonction appropriée.
(2)
Lorsque le président de l’Observatoire est issu du secteur privé, il touche une rémunération calculée par référence à la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État.Il reste affilié au régime de sécurité sociale auquel il était soumis pendant l’exercice de sa dernière occupation. En cas de cessation du mandat, il touche pendant une durée maximale d’un an une indemnité d’attente mensuelle correspondant au salaire ou traitement mensuel moyen du dernier revenu professionnel cotisable annuel mis en compte au titre de sa carrière d’assurance en cours avant le début de sa fonction de président de l’Observatoire.
Cette indemnité d’attente est réduite dans la mesure où l’intéressé touche un revenu professionnel ou bénéficie d’une pension personnelle.
Chapitre 3
– Traitement des données personnelles, rapports et propositions de l’ObservatoireArt. 7.
(1)
En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Observatoire et sur sa demande les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission sous forme pseudonymisée.(2)
Les informations et les données recueillies ne pourront être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article 2.Art. 8.
(1)
L’Observatoire établit annuellement un rapport d’activités et au moins un rapport d’analyse thématique, ce dernier contenant ses constats et ses propositions sur un ou des domaines qui ont été déterminés comme prioritaires.(2)
L’Observatoire établit tous les trois ans un rapport national sur l’état de santé de la population, les déterminants de la santé et le système de santé avec ses constats et ses propositions, comprenant :1° | une description, une analyse et une évaluation de l’état de santé de la population, des déterminants de la santé et du système de santé ; |
2° | une description, une analyse et une évaluation des politiques menées en matière de Santé publique. |
(3)
Ces rapports sont publiés et communiqués au Gouvernement et à la Chambre des Députés.Chapitre 4
– Dispositions modificativesArt. 9.
À l’article 3, paragraphe 2, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, la phrase introductive est modifiée comme suit :
« | (2) La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par l’Observatoire national de la santé et constitué par : | |
» |
Art. 10.
La loi modifiée du 25 novembre 1982 relative aux organes destinés à la transplantation est modifiée comme suit :
1° | L’article 9 est complété entre les termes
| |||||||
2° | L’article 10 est remplacé par la disposition suivante :
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Art. 11.
La loi modifiée du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » est modifiée comme suit :
1° | À l’article 2, paragraphe 1er, il est rajouté un quatrième tiret ayant la teneur suivante :
| |||||||||||||
2° | À l’article 3, il est inséré un paragraphe 2bis ayant la teneur suivante :
| |||||||||||||
3° | À l’article 4, le paragraphe 1er est modifié comme suit :
|
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
La Ministre de la Santé, Paulette Lenert | Palais de Luxembourg, le 2 mars 2021. Henri |
Doc. parl. 7332 ; sess. ord. 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. |