Loi du 25 février 2021 portant modification de :

la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ;
la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ;
la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ;
la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts.



Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’État entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons :

Chapitre 1er

– Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Art. 1er.

L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :

Au paragraphe 20quater, les mots  « l’une des entités »  sont remplacés par les mots  « toute personne »  ;
Au paragraphe 30, le mot  « internationale »  est supprimé, et les mots  « de risques »  sont insérés entre les mots  « sur base des facteurs »  et les mots  « géographiques énoncés à l’annexe IV » .

Art. 2.

L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :

Le point 13 prend la teneur suivante :
« 13.

les personnes, autres que celles énumérées ci-dessus, qui :

a)exercent à titre professionnel au Luxembourg l’activité de conseil fiscal ;
b)exercent à titre professionnel au Luxembourg l’une des activités décrites au point 12, lettres a) et b) ; ou
c)s’engagent à fournir, directement ou par le truchement d’autres personnes auxquelles elles sont liées, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale ; ».
Au point 15, les mots  « la transaction soit effectuée »  sont remplacés par les mots  « les transactions ou séries de transactions soient effectuées » .

Art. 3.

L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), point ii), les mots  « , ci-après « règlement (UE) 2015/847 », »  sont insérés entre les mots  « règlement (CE) n° 1781/2006 »  et les mots  « supérieur à »  ;
Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :

« Dans le cas d’une transaction immobilière, les professionnels visés à l’article 2, paragraphe (1), points 10 et 10bis, sont obligés d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de leur clientèle aussi bien vis-à-vis des acquéreurs que des vendeurs du bien immobilier. » ;

Le paragraphe 2bis, alinéa 1er, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit :

« En toutes circonstances, les professionnels procèdent à l’identification du client et du bénéficiaire effectif telle que visée au paragraphe (2). » ;

Le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit :

« La tenue de comptes numérotés, de livrets d’épargne numérotés ou de coffres-forts numérotés est interdite. » ;

Au paragraphe 4, alinéa 5, la référence  « 9bis, »  est supprimée, et la référence  « 13 »  est remplacée par la référence  « 13, lettre a), »  ;
Au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots  « et mettre rapidement à disposition »  sont insérés entre les mots  « Les professionnels sont tenus de conserver »  et les mots  « les documents, données et informations ci-après » , et les mots  « ou par les organismes d’autorégulation »  sont ajoutés après les mots  « contre le financement du terrorisme » .

Art. 4.

À l’article 3-2, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), de la même loi, sont insérés après les mots  « avec de telles personnes »  les mots  « . De surcroît, les établissements de crédit et les établissements financiers doivent prendre toute mesure appropriée pour établir l’origine du patrimoine et l’origine des fonds des clients et des bénéficiaires effectifs identifiés comme des personnes politiquement exposées » .

Art. 5.

À l’article 4, paragraphe 3, de la même loi, les mots  « et des organismes d’autorégulation »  sont insérés entre les mots  « contre le financement du terrorisme »  et les mots  « , tendant à déterminer » .

Art. 6.

À l’article 4-1 paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, le mot  « , et »  entre les mots  « si de telles analyses ont été réalisées »  et les mots  « les informations liées à des déclarations suspectes ou le fait qu’une telle déclaration a été transmise à la CRF »  est remplacé par les mots  « . Ces informations peuvent inclure » .

Art. 7.

L’article 7-1 de la même loi est modifié comme suit :

Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :
a)Les lettres a) et b) sont remplacées comme suit :
« a)

dans le cas d’une personne physique requérante :

i)le nom et le ou les prénoms du requérant ;
ii)l’adresse privée précise ou l’adresse professionnelle précise mentionnant :
-pour les adresses au Grand-Duché de Luxembourg, la résidence habituelle figurant dans le registre national des personnes physiques ou, pour les adresses professionnelles, la localité, la rue et le numéro d’immeuble figurant au registre national des localités et des rues, tel que prévu par l’article 2, lettre g), de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie, ainsi que le code postal ;
-pour les adresses à l’étranger, la localité, la rue et le numéro d’immeuble à l’étranger, le code postal et le pays ;
iii)pour les personnes inscrites au registre national des personnes physiques, le numéro d’identification tel que prévu par la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques ;
iv)pour les personnes non résidentes non inscrites au registre national des personnes physiques, un numéro d’identification étranger ;
v)le ou les services prestés qui correspondent à un ou plusieurs des services visés à l’article 1er, paragraphe (20quater) ;
vi)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution ;
b)dans le cas d’une personne morale requérante :
i)le nom du requérant ;
ii)l’adresse précise de l’administration centrale du requérant ;
iii)une description des activités exercées, en particulier, une liste des types de services d’actifs virtuels envisagés et leur qualification y afférente ;
iv)une description des risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels le requérant sera exposé et des mécanismes de contrôle interne que le requérant met en place pour atténuer ces risques et se conformer aux obligations professionnelles définies dans la présente loi et dans le règlement (UE) 2015/847, ou dans les mesures prises pour leur exécution. » ;
b)Les lettres c) et d) sont supprimées.
À la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis, libellé comme suit :

« (3bis)

Pour les personnes physiques, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent l’activité de prestataire de services d’actifs virtuels adressent à la CSSF les informations nécessaires pour justifier de leur honorabilité professionnelle et d’une expérience professionnelle adéquate.

L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées à l’alinéa 1er jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

La CSSF peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité ou d’expérience professionnelles. ».

Art. 8.

À l’article 7-2 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit :

« (5)

Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que ces personnes physiques jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier.

Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier.

L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées aux alinéas 1er et 2 jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable.

Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa 2 doit être notifiée à l’AED.

L’AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle.

Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), qui cesse ses activités doit en notifier l’AED. ».

Art. 9.

L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit :

Au paragraphe 4, alinéa 1er, la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
« c)

fondent la fréquence et l’intensité de la surveillance sur site et hors site des professionnels sur :

i)les risques de blanchiment ou de financement du terrorisme et les politiques, les contrôles et procédures internes du professionnel ou du groupe auquel il appartient, tels qu’identifiés dans le cadre de l’évaluation du profil de risque du professionnel ou du groupe réalisée par l’autorité de contrôle ou l’organisme d’autorégulation ;
ii)les caractéristiques des professionnels soumis à la présente loi et de leurs groupes financiers, notamment la diversité et le nombre des professionnels et le degré de discrétion qui leur est accordé en vertu de l’approche fondée sur les risques ; et
iii)les risques de blanchiment et de financement du terrorisme existant au Luxembourg. » ;
Au paragraphe 4, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :

« Lorsqu’ils évaluent les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation tiennent compte des facteurs de situations de risque potentiellement plus élevé énoncés à l’annexe IV. ».

Art. 10.

L’article 8-2bis, paragraphe 3, de la même loi est complété par trois phrases, libellées comme suit :

« Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l’introduction de la requête. ».

Art. 11.

À la suite de l’article 8-4, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :

« Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d’argent et de hasard, l’AED coopère étroitement avec le ministre de la Justice. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de la Justice décide du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’exploitation et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant. ».

Art. 12.

À l’article 9 de la même loi, le mot  « et »  entre les mots  « 7-1, paragraphes (2) et (6), »  et les mots   «  7-2, paragraphe (1) »  est supprimé, et les mots  « et 8-3, paragraphe (3) »  sont ajoutés en fin de phrase.

Art. 13.

L’article 9-1 de la même loi est modifié comme suit :

À l’alinéa 2, les mots  « les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier »  sont remplacés par les mots  « la CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation »  et les mots  « Les autorités de contrôle et la cellule de renseignement financier »  sont remplacés par les mots  « La CRF, les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation »  ;
À la suite de l’alinéa 2 sont ajoutés quatre nouveaux alinéas libellés comme suit :

« L’échange d’informations est subordonné à la condition qu’elles soient uniquement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été demandées ou fournies, sauf autorisation préalable et expresse par celui qui les a fournies de les utiliser à d’autres fins. De même, toute utilisation des informations à des fins étrangères ou allant au-delà de celles initialement approuvées requiert le consentement préalable et exprès de celui qui a fourni les informations.

Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, celui qui reçoit les informations ne peut les disséminer à autrui sans le consentement préalable et exprès de celui qui les a fournies.

Les informations échangées sont protégées par le secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal ou, le cas échéant, par le secret professionnel prévu par une loi spéciale. Les organismes d’autorégulation doivent dûment habiliter les personnes qui aux fins de la présente loi traitent les informations échangées. Ces personnes restent soumises au secret, même après la fin de leur habilitation.

Les réviseurs et les experts mandatés par les autorités de contrôle ou les organismes d’autorégulation sont tenus au même secret professionnel, y compris après la fin de leur mandat. ».

Art. 14.

À l’article 9-2 de la même loi, les mots  « La CSSF et le CAA »  sont remplacés par les mots  « Les autorités de contrôle »  et les mots  « la CSSF et le CAA »  sont remplacés par les mots  « les autorités de contrôle » .

Chapitre 2

– Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives

Art. 15.

À l’article 7 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, l’alinéa 3 est complété par deux phrases, libellées comme suit :

« L’autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant, les membres de l’organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, justifient et disposent à tout moment de leur honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs attributions. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. ».

Chapitre 3

– Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif

Art. 16.

L’article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit :

Les alinéas 1er à 3 forment le nouveau paragraphe 1er ;
Il est introduit un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit :

« (2)

Tout OPCVM agréé conformément à la directive 2009/65/CE par les autorités britanniques qui, au 31 janvier 2021, commercialise ses parts au Luxembourg en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, est de plein droit autorisé, jusqu’au 31 juillet 2021, à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg sur base des dispositions de l’article 100, paragraphe 1er, pour autant que cet OPCVM soit géré au moment de l’expiration de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique par une société de gestion d’OPCVM agréée conformément à la directive 2009/65/CE par les autorités britanniques.

Les OPCVM visés à l’alinéa 1er dont la gestion relève d’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément à la directive 2009/65/CE par une autorité compétente d’un État membre autre que le Royaume-Uni ne pourront continuer à commercialiser leurs parts auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg qu’à la condition que la société de gestion d’OPCVM soit, au moment de l’expiration de la période de transition prévue dans l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en outre agréée par l’autorité compétente concernée en tant que gestionnaire de FIA au titre du chapitre II de la directive 2011/61/UE. Lorsque cette condition est remplie, ces OPC sont de plein droit autorisés, jusqu’au 31 juillet 2021, à la commercialisation auprès d’investisseurs de détail au Luxembourg sur base des dispositions de l’article 46 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs. ».

Chapitre 4

– Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts

Art. 17.

L’article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres forts est modifié comme suit :

Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), les mots  « alinéa 1er, »  sont ajoutés entre les mots  « au titre de l’article 3, paragraphe 2, »  et les mots  « lettre a), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 »  ;
Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), les mots  « alinéa 1er, »  sont ajoutés entre les mots  « au titre de l’article 3, paragraphe 2, »  et les mots  « lettre b), de la loi modifiée du 12 novembre 2004 » .

Chapitre 5

– Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts

Art. 18.

À l’article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots  « de l’article 9-2bis »  sont remplacés par les mots  « des articles 9-2bis et 9-2ter » .

Le Ministre des Finances,

Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 25 février 2021.

Henri

Doc. parl. 7736 ; sess. ord. 2020-2021.