Loi du 25 février 2021 portant modification de :
1° | la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; |
2° | la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives ; |
3° | la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ; |
4° | la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-forts ; |
5° | la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts. |
Chapitre 1er
— – Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeChapitre 2
— – Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportivesChapitre 3
— – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifChapitre 4
— – Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-fortsChapitre 5
— – Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trustsChapitre 6
— – Disposition finaleNous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 février 2021 et celle du Conseil d’État du 19 février 2021 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er
– Modification de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorismeArt. 1er.
L’article 1er de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 20quater, les mots sont remplacés par les mots ; |
2° | Au paragraphe 30, le mot est supprimé, et les mots sont insérés entre les mots et les mots . |
Art. 2.
L’article 2, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le point 13 prend la teneur suivante :
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2° | Au point 15, les mots sont remplacés par les mots . |
Art. 3.
L’article 3 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre b), point ii), les mots sont insérés entre les mots et les mots ; | |||||||
2° | Le paragraphe 2 est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :
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3° | Le paragraphe 2bis, alinéa 1er, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit :
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4° | Le paragraphe 4, alinéa 3, est complété par une nouvelle phrase libellée comme suit :
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5° | Au paragraphe 4, alinéa 5, la référence est supprimée, et la référence est remplacée par la référence ; | |||||||
6° | Au paragraphe 6, alinéa 1er, les mots sont insérés entre les mots et les mots , et les mots sont ajoutés après les mots . |
Art. 4.
À l’article 3-2, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), de la même loi, sont insérés après les mots les mots .
Art. 5.
À l’article 4, paragraphe 3, de la même loi, les mots sont insérés entre les mots et les mots .
Art. 6.
À l’article 4-1 paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), de la même loi, le mot entre les mots et les mots est remplacé par les mots .
Art. 7.
L’article 7-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :
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2° | À la suite du paragraphe 3, il est inséré un nouveau paragraphe 3bis, libellé comme suit :
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Art. 8.
À l’article 7-2 de la même loi, il est inséré, à la suite du paragraphe 4, un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit :
« (5) Pour les personnes physiques qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que ces personnes physiques jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate, et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier.Pour les personnes morales qui sont soumises à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), et qui exercent l’activité de prestataire de services aux sociétés et fiducies, l’enregistrement est subordonné à la condition que les personnes qui exercent une fonction de direction au sein de ces personnes morales et les bénéficiaires effectifs desdites personnes morales jouissent d’une honorabilité professionnelle adéquate et adressent à l’AED les informations nécessaires pour en justifier. L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées aux alinéas 1er et 2 jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. Toute modification dans le chef des personnes visées à l’alinéa 2 doit être notifiée à l’AED. L’AED peut demander tous les renseignements nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir remplir les conditions légales d’honorabilité professionnelle. Tout prestataire de services aux sociétés et fiducies soumis à la surveillance de l’AED en vertu de l’article 2-1, paragraphe (8), qui cesse ses activités doit en notifier l’AED. ». | ||
Art. 9.
L’article 8-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 4, alinéa 1er, la lettre c) est remplacée par le libellé suivant :
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2° | Au paragraphe 4, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
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Art. 10.
L’article 8-2bis, paragraphe 3, de la même loi est complété par trois phrases, libellées comme suit :
« Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Le mémoire en réponse doit être fourni dans un délai de quinze jours à dater de la signification de la requête introductive. Le tribunal statue dans le mois de l’introduction de la requête. ». | ||
Art. 11.
À la suite de l’article 8-4, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi est ajouté un nouvel alinéa 3, libellé comme suit :
« Lorsque le professionnel concerné est un prestataire de services de jeux d’argent et de hasard, l’AED coopère étroitement avec le ministre de la Justice. Sur avis motivé du directeur de l’AED, le ministre de la Justice décide du retrait définitif ou temporaire de l’autorisation d’exploitation et ce jusqu’à nouvel avis du directeur de l’AED, dès que le non-respect des dispositions visées au paragraphe (1) affecte l’honorabilité professionnelle du dirigeant. ». | ||
Art. 12.
À l’article 9 de la même loi, le mot entre les mots et les mots est supprimé, et les mots sont ajoutés en fin de phrase.
Art. 13.
L’article 9-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° | À l’alinéa 2, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont remplacés par les mots ; | |||||||
2° | À la suite de l’alinéa 2 sont ajoutés quatre nouveaux alinéas libellés comme suit :
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Art. 14.
À l’article 9-2 de la même loi, les mots sont remplacés par les mots et les mots sont remplacés par les mots .
Chapitre 2
– Modification de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportivesArt. 15.
À l’article 7 de la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et des paris relatifs aux épreuves sportives, l’alinéa 3 est complété par deux phrases, libellées comme suit :
« L’autorisation est subordonnée à la condition que l’exploitant, les membres de l’organe de direction, les associés ou actionnaires ainsi que les bénéficiaires effectifs, au sens de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, justifient et disposent à tout moment de leur honorabilité professionnelle nécessaire à l’exercice de leurs attributions. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. ». | ||
Chapitre 3
– Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectifArt. 16.
L’article 186-6 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit :
1° | Les alinéas 1er à 3 forment le nouveau paragraphe 1er ; | |||||||
2° | Il est introduit un nouveau paragraphe 2, libellé comme suit :
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Chapitre 4
– Modification de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres-fortsArt. 17.
L’article 2 de la loi du 25 mars 2020 instituant un système électronique central de recherche de données concernant des comptes IBAN et des coffres forts est modifié comme suit :
1° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre a), les mots sont ajoutés entre les mots et les mots ; |
2° | Au paragraphe 1er, alinéa 2, lettre b), les mots sont ajoutés entre les mots et les mots . |
Chapitre 5
– Modification de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trustsArt. 18.
À l’article 32, paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 2020 instituant un Registre des fiducies et des trusts, les mots sont remplacés par les mots .
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna | Palais de Luxembourg, le 25 février 2021. Henri |
Doc. parl. 7736 ; sess. ord. 2020-2021. |